Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_310/2025
Arrêt du 8 juin 2026
IIIe Cour de droit public
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux
Moser-Szeless, Présidente,
Parrino et Beusch.
Greffier : M. Bürgisser.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Daniel Holenstein, avocat,
recourante,
contre
Administration cantonale des impôts du canton de Vaud, route de Berne 46, 1014 Lausanne,
intimée.
Objet
Impôts cantonaux et communaux du canton de Vaud et impôt fédéral direct, périodes fiscales 2012 à 2017 (soustraction d'impôt),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 15 avril 2025 (FI.2024.0039).
Faits :
A.
A.a. A.________ (ci-après: l'assujettie), contribuable du canton de Vaud, a été taxée définitivement pour les périodes fiscales 2012 et 2013, tant en matière d'impôt fédéral direct (IFD) qu'en matière d'impôt cantonal et communal (ICC).
A.b. À la suite du dépôt de sa déclaration fiscale pour la période 2014, l'Administration cantonale des impôts du canton de Vaud (ci-après: l'ACI ou l'administration fiscale cantonale) a invité A.________ à plusieurs reprises à justifier l'évolution de sa fortune (de 887'000 fr. à 1'372'000 fr.) entre le 31 décembre 2013 et le 31 décembre 2014. Par courrier du 7 octobre 2016, l'ACI lui a octroyé un ultime délai au 23 octobre 2016, en l'informant qu'à défaut de donner suite à sa demande, les éléments imposables seraient évalués d'office. Le courrier faisait également mention des dispositions légales relatives aux amendes en cas d'absence de production des pièces requises.
L'assujettie a informé l'ACI par courrier du 14 décembre 2016 qu'elle avait omis de déclarer des commissions perçues de l'étranger, pour la période fiscale 2014 (58'500 fr. et 5'983 fr.), ainsi que la valeur de rachats d'assurances pour les années qui précédaient. Lors d'un entretien avec l'administration fiscale cantonale en février 2017, A.________ lui a remis des documents relatifs aux commissions versées par B.________ Limited (ci-après: la société étrangère), sise à C.________, à hauteur de 228'000 fr. (2012), 91'813 fr. 65 (2013), 1'496 fr. 99 (2014) et 4'491 fr. (2015). Les 19 décembre 2016 et 28 septembre 2017, l'assujettie a déposé ses déclarations fiscales pour les périodes 2015 à 2016.
A.c. Le 23 octobre 2018, l'administration fiscale cantonale a informé A.________ de l'ouverture d'une procédure pour rappel (2012 et 2013) et soustraction d'impôt (2012 à 2016) tant en matière d'IFD que d'ICC. L'avis d'ouverture de cette procédure indiquait que l'assujettie était en droit de refuser de collaborer et de déposer contre elle-même. Le 5 décembre 2018, A.________ a déposé sa déclaration fiscale pour l'année 2017. À la suite d'une séance ayant eu lieu le 4 février 2019 dans les locaux de l'ACI, l'assujettie lui a transmis plusieurs pièces, dont l'extrait d'un compte (bancaire) indiquant un versement datant du mois de septembre 2017, correspondant à des commissions perçues de la société étrangère d'un montant de 377'305 fr. En mai 2019, la procédure pour soustraction d'impôt a été étendue à la période fiscale 2017.
A.d. Le 10 décembre 2021, l'ACI a rendu une décision de rappel d'impôt pour les périodes fiscales 2012 et 2013, en fixant les reprises d'impôt à 112'419 fr. 05 (IFD) et 282'315 fr. 35 (ICC), ainsi que des décisions de taxation pour les périodes fiscales 2014 à 2017 (IFD et ICC). Le même jour, l'administration fiscale cantonale a prononcé des amendes à l'encontre de A.________. Dans sa décision, elle a retenu une soustraction d'impôt consommée de manière intentionnelle pour les périodes fiscales 2012 et 2013 et une tentative de soustraction d'impôt pour les années 2014 à 2017. Elle a fixé la quotité des amendes à 4 /5 (0.8) fois l'impôt soustrait pour les périodes fiscales 2012 et 2013 ainsi qu'à 4 /5 (0.8) fois les deux tiers (2 /3) de la peine qui serait infligée si la soustraction avait été commise intentionnellement et consommée pour les périodes fiscales 2014 à 2017. Le montant total des amendes était de 70'150 fr. (IFD) et de 181'950 fr. (ICC).
A.e. À la suite de la réclamation formée par A.________ contre les décisions de rappel d'impôt, de taxation ordinaire ainsi que contre les amendes prononcées le 10 décembre 2021, l'ACI lui a soumis une proposition de règlement, acceptée le 11 décembre 2023 en ce qui concerne les compléments d'impôts (107'675 fr. 85 pour l'IFD et 270'668 fr. 10 pour l'ICC). L'assujettie a maintenu sa réclamation contre les amendes prononcées.
A.f. Par décision sur réclamation du 12 février 2024, l'administration fiscale cantonale a partiellement admis la réclamation de A.________ contre le prononcé des amendes. L'ACI a fixé la quotité des amendes à3 /5 (0.6) fois le montant de l'impôt soustrait pour la soustraction d'impôt consommée et à3 /5 (0.6) fois les deux tiers du montant de l'impôt soustrait pour la tentative de soustraction d'impôt, soit des montants totaux respectivement de 51'000 fr. pour l'IFD et de 144'850 fr. pour l'ICC.
B.
Par arrêt du 15 avril 2025, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, a rejeté le recours de A.________ et a confirmé la décision sur réclamation rendue par l'ACI le 12 février 2024.
C.
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre l'arrêt cantonal du 15 avril 2025. Elle en demande principalement l'annulation et conclut à ce qu'elle soit condamnée pour soustraction d'impôt consommée par négligence pour les périodes fiscales 2012 et 2013, à ce qu'elle soit libérée de l'infraction de tentative de soustraction pour les périodes fiscales 2014 à 2017 et à ce qu'aucune amende ne soit prononcée pour ces périodes. Subsidiairement, A.________ requiert l'annulation de l'arrêt attaqué et conclut à ce qu'elle soit condamnée pour soustraction d'impôt consommée par négligence, pour les périodes fiscales 2012 et 2013, et à ce que l'amende soit fixée à hauteur de 20 % du montant de l'impôt soustrait pour ces périodes.
L'ACI et l'Administration fédérale des contributions concluent au rejet du recours. A.________ s'est encore déterminée sur les réponses des autorités fiscales.
Considérant en droit :
I. Recevabilité, pouvoir d'examen et objet du litige
1.
1.1. Le recours, dirigé contre un arrêt rendu par la cour cantonale en français, a été rédigé en allemand, ce qui est admissible (art. 42 al. 1 LTF). En l'absence de motifs justifiant une dérogation à la règle prévue à l'art. 54 al. 1 LTF, le présent arrêt sera toutefois rédigé en français.
1.2. La voie du recours en matière de droit public est ouverte ( art. 82 let. a, 86 al. 1 let . d et al. 2, 90 LTF), la cause ne tombant sous le coup d'aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF (cf. aussi art. 146 LIFD [RS 642.11] et art. 73 LHID [RS 642.14]). Le recours a par ailleurs été déposé dans le délai (art. 46 al. 1 let. a et 100 al. 1 LTF) et dans les formes prévues par la loi (art. 42 LTF) par la recourante qui a qualité pour recourir (cf. art. 89 al. 1 LTF).
2.
2.1. D'après l'art. 106 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral applique le droit d'office. Il examine en principe librement l'application du droit fédéral ainsi que la conformité du droit cantonal harmonisé et de sa mise en pratique par les instances cantonales aux dispositions de la LHID (cf. ATF 150 II 346 consid. 1.5.2; arrêt 2C_826/2015 du 5 janvier 2017 consid. 2, non publié in ATF 143 I 73).
Toutefois, conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, il ne connaît de la violation des droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal que si le grief a été invoqué et motivé, c'est-à-dire s'il a été exposé de manière claire et détaillée (ATF 150 II 346 consid. 1.5.3; 149 III 81 consid. 1.3).
2.2. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), hormis dans les cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire (art. 9 Cst.) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 150 II 346 consid. 1.6 et les références).
3.
Le litige porte sur la procédure pour soustraction d'impôt et sur les amendes (IFD et ICC) prononcées à l'encontre de la recourante pour les périodes fiscales 2012 à 2017. En particulier, il convient de déterminer si c'est à bon droit que la juridiction cantonale a confirmé que la contribuable s'était rendue coupable de soustraction d'impôt consommée pour les périodes fiscales 2012 et 2013 et de tentative de soustraction d'impôt pour les périodes fiscales 2014 à 2017. Le cas échéant, la Cour de céans examinera la quotité des amendes pour l'ensemble des périodes fiscales litigieuses, telle que confirmée dans l'arrêt cantonal entrepris.
II. Impôt fédéral direct
4.
4.1. Compte tenu des conclusions et motifs du recours, il convient en premier lieu de déterminer si les documents utilisés par l'ACI dans le cadre de la procédure de soustraction d'impôt (périodes fiscales 2012 et 2013) étaient exploitables.
4.1.1. Selon l'art. 183 al. 1bis LIFD, les moyens de preuve rassemblés dans le cadre de la procédure en rappel d'impôt ne peuvent être utilisés dans la procédure pénale pour soustraction d'impôt que s'ils n'ont été rassemblés ni sous la menace d'une taxation d'office (art. 130 al. 2 LIFD), avec inversion du fardeau de la preuve au sens de l'art. 132 al. 3 LIFD, ni sous la menace d'une amende en cas de violation d'une obligation de procédure.
4.1.2. La juridiction cantonale a constaté que les pièces produites par la recourante qui avaient conduit l'ACI à ouvrir une procédure pour soustraction d'impôt (courrier du 23 octobre 2018) avaient été recueillies après la sommation du 7 octobre 2016 envoyée à l'intéressée (soit un rappel relatif à des demandes de pièces pour la période fiscale 2014, selon lequel l'ACI informait la contribuable qu'en l'absence de production des documents requis, les éléments imposables seraient établis par une taxation d'office). La juridiction cantonale a considéré qu'une telle injonction, qui ne contenait pas de menace de sanction pénale, ne pouvait pas être comprise comme une forme de contrainte de contribuer à sa propre incrimination, inadmissible au sens de l'art. 6 CEDH. Les juges précédents ont encore retenu que même si les pièces obtenues étaient inexploitables dans la procédure de soustraction d'impôt, au sens de l'art. 183 al. 1bis LIFD, la recourante devait tout de même être condamnée au paiement d'une amende, dès lors que l'ACI avait constaté une augmentation inexpliquée de sa fortune (entre le 31 décembre 2013 et le 31 décembre 2014) ce qui permettant de supposer l'existence de revenus imposables non déclarés par la contribuable.
4.1.3. S'agissant des périodes fiscales 2012 et 2013 litigieuses, la recourante se plaint d'une constatation manifestement inexacte des faits par la cour cantonale. Elle lui reproche d'avoir omis de retenir qu'elle avait transmis l'extrait bancaire - attestant d'un versement d'une société étrangère en sa faveur en septembre 2017 - le 15 avril 2019 à la suite du courrier de l'administration fiscale cantonale du 3 avril 2019, intitulé "rappel", lequel se rapportait à la demande de renseignements du 11 décembre 2018 émanant de l'administration fiscale. Selon la recourante, cet élément serait déterminant pour retenir une violation de l'art. 183 al. 1bis LIFD et en déduit que les preuves accompagnant le courrier du 15 avril 2019 ne pouvaient pas être exploitées puisqu'elles auraient été rassemblées sous la menace d'une taxation d'office (art. 130 al. 2 et 132 al. 3 LIFD). La recourante soutient également que même si cette menace ne figurait pas expressément dans le "rappel" du 3 avril 2019, la référence aux art. 123 ss LIFD (art. 172 ss de la loi vaudoise du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux [LI; BLV 642.11]) dans ce courrier serait suffisante pour admettre l'existence d'une menace de taxation d'office au sens de l'art. 130 al. 2 LIFD.
4.1.4. Cette argumentation n'emporte pas la conviction. En tant qu'elle se prévaut d'une violation de l'art. 183 al. 1bis LIFD, la recourante ne démontre pas que les documents litigieux qu'elle avait produits par le truchement de sa fiduciaire auraient été rassemblés par l'ACI sous la menace d'une taxation d'office (art. 130 al. 2 LIFD), par une inversion du fardeau de la preuve au sens de l'art. 132 al. 3 LIFD ou encore sous la menace d'une amende en cas de violation d'une obligation de procédure. En effet, ainsi que le fait valoir de manière pertinente l'intimée, la "sommation" du 3 avril 2019 à laquelle la recourante se réfère à l'appui de son argumentation ne fait aucunement mention d'une quelconque menace de taxation d'office ou du prononcé d'une amende en cas de violation de ses obligations de procédure. Il en va de même du courrier du 11 décembre 2018 (auquel le pli du 3 avril 2019 renvoie), puisqu'il ne contient qu'une référence aux art. "123ss" LIFD laquelle n'est pas suffisante, comme l'allègue en vain la recourante, pour considérer qu'une menace implicite d'une taxation d'office existât, consécutive à l'absence de réaction de sa part à une demande de pièces. Le grief est écarté.
4.2.
4.2.1. La recourante reproche également aux juges précédents d'avoir confirmé l'utilisation des documents, obtenus à la suite de la sommation du 7 octobre 2016 dans le cadre de la procédure ordinaire de taxation pour l'année fiscale 2014, comme moyens de preuve dans la procédure de soustraction d'impôt. Selon elle, bien que le texte de l'art. 183 al. 1bis LIFD concerne l'exploitabilité des documents obtenus sous la menace dans le cadre de la procédure de rappel d'impôt, cette disposition s'appliquerait également à l'obtention de documents sous la menace dans le cadre de la procédure ordinaire de taxation, comme l'aurait retenu de manière convaincante le Tribunal administratif du canton des Grisons (arrêt A 15 60 et A 15 61 du 4 avril 2017).
4.2.2. Cette argumentation doit être d'emblée rejetée: l'année fiscale 2014 n'a pas fait l'objet d'une procédure de rappel d'impôt, puisqu'aucune décision de taxation définitive n'avait été rendue par l'intimée, raison pour laquelle d'ailleurs, seule la tentative de soustraction a été retenue à l'égard de la recourante.
Ensuite, la procédure de taxation ne constitue pas une procédure pénale qui tombe sous le champ des garanties de l'art. 6 CEDH dans les procédures qui portent sur une accusation pénale (cf. ATF 140 I 68 consid. 9.2). Dans cette mesure, la recourante ne peut rien tirer en sa faveur des principes applicables à de telles procédures pour l'année fiscale en cause. Par ailleurs, le Tribunal fédéral a déjà jugé que l'art. 183 al. 1bis ne s'appliquait pas aux procédures de tentative de soustraction fiscale (arrêt 2C_32/2016 du 24 novembre 2016 consid. 13.1.2), qui se rapporte nécessairement à une procédure de taxation qui n'a pas été clôturée. On ne voit donc pas quels motifs permettraient de considérer que la disposition en cause aurait vocation à s'appliquer dans le cadre d'une procédure de taxation ordinaire, alors qu'elle n'est pas pertinente dans le cadre d'une procédure pénale pour tentative de soustraction d'impôt. Il ressort d'ailleurs du contexte relatif à l'introduction de cette disposition dans la LIFD - adoptée à la suite de l'initiative du canton du Jura du 19 décembre 2001 pour la suppression des normes fiscales fédérales contraires à l'art. 6 par. 1 CEDH - qu'elle s'applique aux moyens de preuve rassemblés dans le cadre d'une procédure de rappel d'impôt (FF 2006 3843 [rapport de la Commission de l'économie et des redevances du Conseil des États du 13 février 2006] et FF 2006 3861 [avis du Conseil fédéral]). Au demeurant, appliquer l'art. 183 al. 1bis LIFD aux procédures de taxation irait à l'encontre du texte clair de la disposition; les raisons pour lesquelles il devrait en aller autrement ne sont pas exposées par la recourante (consid. 2.1 supra). Le grief est écarté.
5.
5.1. Au sujet des amendes prononcées par l'ACI, les juges précédents ont retenu que la recourante avait omis de déclarer des revenus - en particulier les commissions perçues de la société B.________ Limited - qui étaient imposables en Suisse. Les explications de la recourante, selon lesquelles elle avait supposé que ces commissions eussent fait l'objet d'une imposition à la source, comme cela était le cas en lien avec les rémunérations qu'elle percevait lorsqu'elle résidait à D.________, ne permettaient pas de considérer que seule une négligence aurait dû être retenue; les juges cantonaux ont au contraire considéré que le montant non déclaré, au regard des autres revenus déclarés par la recourante, était très conséquent et qu'elle ne pouvait ignorer qu'aucun prélèvement à la source n'avait été opéré sur ses revenus, la société qui les versait ayant son siège à C.________. Il appartenait en outre à la recourante de se renseigner sur ses obligations fiscales et, en cas de doute, à tout le moins mentionner l'existence de cette rémunération à l'autorité fiscale.
5.2. La recourante conteste avoir agi intentionnellement pour les périodes fiscales 2012 et 2013, d'une part, et avoir commis une tentative de soustraction pour les périodes fiscales 2014 à 2017, d'autre part. En ce qui concerne les années 2012 et 2013, elle allègue avoir collaboré à l'établissement d'une taxation correcte, en transmettant les documents nécessaires, relatifs aux provisions perçues, de sorte que cette transmission devrait valoir comme une dénonciation spontanée permettant d'atténuer sa culpabilité. En ce qui concerne les périodes fiscales postérieures, soit de 2014 à 2017, la recourante fait valoir qu'en remettant les documents nécessaires à l'établissement de sa taxation complète et correcte avant la clôture de la procédure ordinaire - à la suite d'un entretien avec l'ACI qu'elle aurait elle-même sollicité pour les périodes fiscales 2014 et 2015 et à la suite du "rappel" du 3 avril 2019 pour la période fiscale 2017 -, toute tentative de soustraction d'impôt pour ces années fiscales serait exclue.
5.3. Par ses affirmations, la recourante ne s'en prend pas de manière convaincante aux constatations et au raisonnement de la juridiction cantonale, selon lesquels la contribuable avait omis de déclarer ses revenus de source étrangère et qu'elle ne pouvait ignorer qu'ils n'étaient pas soumis à l'impôt à la source. En outre, sa collaboration à l'établissement des reprises (2012 à 2013) et des taxations ordinaires (2014 à 2017) faisait suite aux demandes de renseignements de l'administration fiscale cantonale pour les périodes litigieuses et non pas à sa propre initiative ou volonté. C'est principalement parce que l'ACI avait constaté une augmentation injustifiée de la fortune de l'assujettie, entre le 31 décembre 2013 et le 31 décembre 2014, et qu'elle avait requis des informations de la recourante, que cette dernière a ensuite collaboré. À cet égard, la transmission par la recourante, le 15 avril 2019, de documents portant sur la période fiscale 2017, était intervenue après l'ouverture d'une procédure de rappel et de soustraction d'impôt à son encontre et après l'entretien auprès de l'ACI en date du 4 février 2019, voire après le "rappel" du 3 avril 2019, ce que l'assujettie ne conteste du reste pas. En conséquence, la juridiction cantonale pouvait retenir, sans que cela n'apparaisse arbitraire ou viole autrement le droit, que la recourante ne pouvait affirmer avoir collaboré de façon à exclure toute tentative de soustraction, puisqu'elle n'a pas remis spontanément les documents requis, tout en sachant qu'elle faisait l'objet d'une procédure de rappel d'impôt pour les années fiscales 2012 et 2013 ainsi que d'une procédure pour tentative de soustraction d'impôt portant sur les années fiscales 2014 à 2017.
En définitive, l'arrêt entrepris échappe à toute critique s'agissant de cet aspect du litige. Le grief est écarté.
6.
6.1. Il reste encore à examiner la quotité des amendes prononcées à l'endroit de la recourante, qui la conteste pour l'ensemble des périodes fiscales litigieuses (sur les critères de la fixation des amendes pour soustraction fiscale au sens de l'art. 175 al. 1 LIFD, cf. ATF 144 IV 136 consid. 7.2.1 et 7.2.2 et les références; arrêt 9C_534/2024 du 3 juin 2025 consid. 7.2.1; en ce qui concerne la fixation des amendes pour tentative de soustraction d'impôt selon l'art. 176 LIFD, arrêts 9C_171/2024 du 8 novembre 2024 consid. 8.3.1; 2C_81/2022 et 2C_102/2022 du 25 novembre 2022 consid. 10 pour les développements sur la tentative de soustraction).
6.2. On rappellera que le Tribunal fédéral n'examine le montant de l'amende pour soustraction d'impôt que sous l'angle de l'excès ou de l'abus du pouvoir d'appréciation et, par conséquent, n'annule une amende que si l'instance précédente a abusé ou excédé le cadre prévu, qu'elle s'est écartée de considérations juridiques pertinentes ou qu'elle a arbitrairement fixé une peine trop légère ou trop lourde (ATF 144 IV 136 consid. 9.1; arrêt 9C_534/2024 du 3 juin 2025 consid. 7.2.1).
6.3. La juridiction cantonale a considéré que la qualification de la faute telle que retenue par l'autorité intimée n'apparaissait pas excessivement rigoureuse et que les montants d'impôt soustraits étaient très conséquents. La recourante n'avait certes pas d'antécédents et avait collaboré dans le cadre de la procédure. Ces éléments favorables étaient toutefois compensés par l'importance des impôts soustraits. L'autorité intimée pouvait dès lors considérer que la faute de la recourante devait être qualifiée de légère à moyenne. Dans ce contexte, les juges cantonaux ont rappelé qu'en présence d'une infraction intentionnelle sans circonstances particulières, comme c'est le cas en l'espèce, l'amende équivalait en règle générale au montant de l'impôt soustrait. La sanction prononcée se situait en l'occurrence légèrement en dessous de ce montant, de sorte que l'appréciation de l'autorité intimée devait être confirmée.
6.4. La recourante reproche en substance aux juges précédents d'avoir violé le principe de l'interdiction de la double prise en considération, en ce qu'ils auraient considéré que le montant de l'impôt soustrait constituait un élément aggravant la peine. La contribuable fait aussi grief à la cour cantonale d'avoir omis de tenir compte de la circonstance atténuante liée à l'écoulement du temps relativement long depuis l'infraction jusqu'à la date de leur arrêt en application de l'art. 48 let. e CP. Elle soutient par ailleurs qu'une période de trois ans se serait écoulée entre l'annonce de l'ouverture de la procédure pour soustraction d'impôt et la décision y relative rendue le 10 décembre 2021, suivie encore d'une période de deux ans jusqu'à la décision sur réclamation du 12 février 2024 se prévalant ainsi d'une violation du principe de célérité.
6.5. Contrairement à ce que soutient la recourante en se prévalant d'une violation du principe de l'interdiction de la double prise en considération ("
Doppelverwertungsverbot "; sur ce principe, cf. arrêts 6B_1265/2023 du 7 avril 2025 consid. 9.7 et les références; 2C_298/2020 du 9 octobre 2020 consid. 12.3 et les références), les juges cantonaux n'ont pas pris en considération le montant soustrait à la fois pour fixer la peine et pour retenir une circonstance aggravante. En effet, la juridiction cantonale a retenu que l'impôt soustrait devait servir de référence pour fixer l'amende puisqu'en principe l'amende équivalait au montant de l'impôt éludé. Elle a ensuite considéré que l'absence d'antécédents de la contribuable ainsi que sa collaboration justifiaient la réduction de la quotité des amendes à respectivement3 /5 du montant de l'impôt soustrait (2012 et 2013) et3 /5 des deux tiers de l'impôt soustrait (2014 à 2017). Il découle donc du raisonnement de la cour cantonale qu'elle n'a pas aggravé la peine en raison du montant élevé de l'impôt éludé.
Par ailleurs, les deux autres éléments auxquels la recourante se réfère, à savoir l'écoulement du temps et la prétendue violation du principe de célérité, ne permettent pas de considérer que la quotité de l'amende confirmée par la cour cantonale aurait été fixée arbitrairement au regard des éléments qu'elle a tenus pour pertinents, en particulier des montants d'impôt soustraits que les juges cantonaux ont qualifiés de "très conséquents". Il convient également de relever que les infractions se sont déroulées sur plusieurs périodes fiscales, à savoir six ans. On relèvera encore que la recourante a pu bénéficier d'une réduction de la quotité des amendes en raison de l'absence d'antécédents, alors que selon la jurisprudence, une telle circonstance n'a qu'un effet neutre sur la peine (cf. arrêt 9C_648/2026 du 17 février 2026 consid. 8.5.2 et les références).
En définitive, la recourante ne démontre pas que la cour cantonale aurait excédé le cadre prévu, qu'elle se serait écartée de considérations juridiques pertinentes ou qu'elle aurait arbitrairement fixé une peine trop légère ou trop lourde. Le grief est écarté.
III. Impôt cantonal et communal
7.
Les considérations qui précèdent s'agissant de l'exploitabilité des preuves, de la soustraction fiscale (consommée et tentée), de la fixation de la quotité de l'amende s'appliquent
mutatis mutandis à l'ICC des périodes fiscales 2012 à 2017. En effet, les art. 242 al. 1 et 2, 243 et 250 al. 1bis LI (lesquels sont conformes aux art. 56 al. 1 et 2, ainsi que 57a al. 2 LHID), ont la même teneur que les art. 175 al. 1 et 2, 176 et 183 al. 1bis LIFD.
IV. Conséquences, frais et dépens
8.
Le recours est rejeté, tant en matière d'IFD que d'ICC. Au vu de son issue, la recourante, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté en tant qu'il concerne l'impôt fédéral direct des années 2012 à 2017.
2.
Le recours est rejeté en tant qu'il concerne l'impôt cantonal et communal des années 2012 à 2017.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 7'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et à l'Administration fédérale des contributions.
Lucerne, le 8 juin 2026
Au nom de la IIIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Moser-Szeless
Le Greffier : Bürgisser