Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_280/2025, 9C_286/2025
Arrêt du 2 juin 2026
IIIe Cour de droit public
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux
Moser-Szeless, Présidente,
Stadelmann et Beusch.
Greffier : M. Cretton.
Participants à la procédure
9C_280/2025
A.________,
représenté par Me Flore Primault, avocate,
recourant,
contre
1. CSS Assurance-maladie SA, Tribschenstrasse 21, 6005 Lucerne,
2. CONCORDIA Assurance suisse de maladie et
accidents SA, Bundesplatz 15, 6002 Lucerne,
3. Atupri Assurance de la santé SA (en tant que successeur en droit de Atupri Gesundheitsversicherung), Laupenstrasse 18, 3008 Berne,
4. Avenir Assurance Maladie SA (également en tant que successeur en droit de Easy Sana Assurance
Maladie SA), rue des Cèdres 5, 1920 Martigny,
5. KPT Caisse maladie SA, Wankdorfalle 3, 3014 Berne,
6. Vivao Sympany SA, Peter Merian-Weg 4, 4052 Bâle,
7. SWICA Assurance-maladie SA, Römerstrasse 37, 8400 Winterthour,
8. Galenos AG (également en tant que successeur en droit de Vivacare SA), Weltpoststrasse 19, 3015 Berne,
9. Mutuel Assurance Maladie SA (également en tant que successeur en droit de SUPRA-1846 SA), rue des Cèdres 5, 1920 Martigny,
10. AMB Assurances SA, route de Verbier 13, 1934 Le Châble,
11. Sanitas Grundversicherungen AG, Jägergasse 3, 8004 Zurich,
12. Philos Assurance Maladie SA, rue des Cèdres 5, 1920 Martigny,
13. ASSURA-Basis SA, avenue Charles-Ferdinand-
Ramuz 70, 1009 Pully,
14. Visana SA, Weltpoststrasse 19, 3015 Berne,
15. Helsana Assurances SA, Zurichstrasse 130,
8600 Dübendorf,
16. sana24 SA, Weltpoststrasse 19, 3015 Berne,
toutes agissant par santésuisse, elle-même représentée par Me Valentin Schumacher, avocat,
intimées,
et
9C_286/2025
1. CSS Assurance-maladie SA, Tribschenstrasse 21, 6005 Lucerne,
2. CONCORDIA Assurance suisse de maladie et
accidents SA, Bundesplatz 15, 6002 Lucerne,
3. Atupri Assurance de la santé SA (en tant que successeur en droit de Atupri Gesundheitsversicherung), Laupenstrasse 18, 3008 Berne,
4. Avenir Assurance Maladie SA (également en tant que successeur en droit de Easy Sana Assurance
Maladie SA), rue des Cèdres 5, 1920 Martigny,
5. KPT Caisse maladie SA, Wankdorfalle 3, 3014 Berne,
6. Vivao Sympany SA, Peter Merian-Weg 4, 4052 Bâle,
7. SWICA Assurance-maladie SA, Römerstrasse 37, 8400 Winterthour,
8. Galenos AG (également en tant que successeur en droit de Vivacare SA), Weltpoststrasse 19, 3015 Berne,
9. Mutuel Assurance Maladie SA (également en tant que successeur en droit de SUPRA-1846 SA), rue des Cèdres 5, 1920 Martigny,
10. AMB Assurances SA, route de Verbier 13, 1934 Le Châble,
11. Sanitas Grundversicherungen AG, Jägergasse 3, 8004 Zurich,
12. Philos Assurance Maladie SA, rue des Cèdres 5, 1920 Martigny,
13. ASSURA-Basis SA, avenue Charles-Ferdinand-
Ramuz 70, 1009 Pully,
14. Visana SA, Weltpoststrasse 19, 3015 Berne,
15. Helsana Assurances SA, Zurichstrasse 130,
8600 Dübendorf,
16. sana24 SA, Weltpoststrasse 19, 3015 Berne,
toutes agissant par santésuisse, elle-même représentée par Me Valentin Schumacher, avocat,
recourantes,
contre
A.________,
représenté par Me Flore Primault, avocate,
intimé.
Objet
Assurance-maladie,
recours contre le jugement du Tribunal arbitral des assurances du canton de Vaud du 8 avril 2025
(T. arb. 10/19 et 20/19 - 4/2025).
Faits :
A.
A.________ est titulaire d'un diplôme étranger de médecine. Il exploite un cabinet médical en Suisse depuis 2011. Il a obtenu le titre de médecin praticien cette même année et la reconnaissance du titre de spécialiste en médecine interne générale en 2024. santésuisse l'a régulièrement informé depuis 2014 que sa facturation présentait certaines anomalies (indice des coûts supérieur à la marge de tolérance admise, surfacturation de certaines positions TARMED et durée des consultations) qui pourraient amener à l'introduction d'une demande en restitution d'honoraires pour non-respect du caractère économique des prestations.
B.
Les assureurs-maladie figurant au rubrum (ci-après: les assureurs-maladie ou les caisses-maladie) ont déposé une première demande en paiement devant le Tribunal arbitral du canton de Vaud le 5 juillet 2019. Cette demande concernait la facturation de A.________ durant l'année statistique 2017. Les caisses-maladie ont préalablement requis la suspension de cette procédure jusqu'à droit connu sur la requête de conciliation déposée simultanément devant la Commission paritaire cantonale vaudoise composée de la Société vaudoise de médecine (SVM) et de santésuisse (ci-après: la commission paritaire). Le tribunal arbitral a suspendu la procédure le 6 août 2019. La commission paritaire a constaté l'échec de la conciliation le 18 septembre 2019. Une précédente conciliation portant sur la facturation de A.________ pendant l'année statistique 2016 ayant aussi été vainement tentée devant la commission paritaire en 2018, les assureurs-maladie ont déposé une seconde demande en paiement devant le tribunal arbitral le 14 octobre 2019. Le tribunal arbitral a levé la suspension de la première procédure et a joint les deux causes le 15 novembre 2019. Il a en outre tenu une audience de conciliation le 9 septembre 2021. Celle-ci n'a pas abouti.
Le 3 décembre 2021, les caisses-maladie ont en définitive conclu, à titre principal, à ce que A.________ soit condamné à leur restituer 160'371 fr. (calculés sur la base de prestations facturées en fonction de diverses positions TARMED pour lesquelles le médecin ne disposait pas de la valeur intrinsèque qualitative requise) et 159'748 fr. (calculés d'après l'indice ANOVA et corrigés en fonction des prestations facturées indûment) pour l'année statistique 2016, ainsi que 206'586 fr. (calculés sur la base des mêmes prestations toujours facturées indûment au regard de la valeur intrinsèque qualitative) et 106'723 fr. (calculés d'après l'indice de régression et corrigés en fonction des prestations facturées indûment) ou 187'668 fr. (calculés d'après l'indice ANOVA et corrigés en fonction des prestations facturées indûment) pour l'année statistique 2017. Elles ont conclu, à titre subsidiaire, à la condamnation de A.________ à leur restituer 217'418 fr. (calculés d'après l'indice ANOVA) pour l'année statistique 2016 et 155'409 fr. (calculés d'après l'indice de régression) ou 273'280 fr. (calculés d'après l'indice ANOVA) pour l'année statistique 2017.
Statuant par jugement du 8 avril 2025, le tribunal arbitral a partiellement admis les demandes des assureurs-maladie et a condamné A.________ à leur rembourser les montants de 160'371 fr. pour l'année statistique 2016 et de 206'586 fr. pour l'année statistique 2017.
C.
Par la voie d'un recours intitulé "Recours en matière de droit public et recours constitutionnel subsidiaire" (cause 9C_280/2025), A.________ requiert la réforme du jugement du tribunal arbitral du 8 avril 2025 en ce sens, principalement, que les demandes en paiement sont irrecevables, subsidiairement, que ces demandes sont irrecevables en tant qu'elles ont été introduites par certaines caisses-maladie et rejetées en tant qu'elles ont été introduites par d'autres et, plus subsidiairement, que lesdites demandes sont rejetées. Il sollicite plus subsidiairement encore l'annulation du jugement attaqué et conclut au renvoi de la cause au tribunal arbitral pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Les assureurs-maladie concluent au rejet du recours dans la mesure où il est recevable. L'Office fédéral de la santé publique (OFSP) ne s'est pas déterminé.
Les caisses-maladie interjettent un recours en matière de droit public contre le jugement du tribunal arbitral du 8 avril 2025 (cause 9C_286/2025). Elles en demandent principalement la réforme partielle en ce sens qu'en plus de ce qu'il doit déjà rembourser aux termes du jugement attaqué, A.________ est condamné à leur restituer 137'865 fr. (calculés d'après l'indice ANOVA et corrigés en fonction des prestations facturées indûment) pour l'année statistique 2016 et 31'594 fr. (calculés d'après l'indice de régression et corrigés en fonction des prestations facturées indûment) pour l'année statistique 2017. Elles sollicitent subsidiairement l'annulation partielle du jugement attaqué et concluent au renvoi de la cause au tribunal arbitral pour nouvelle décision concernant les montants dont la restitution n'avait pas été admise en instance précédente. A.________ conclut principalement à l'irrecevabilité du recours et subsidiairement à son rejet. L'OFSP ne s'est pas déterminé.
Considérant en droit :
1.
1.1. Les recours dans les causes 9C_280/2025 et 9C_286/2025 sont formés contre le même jugement. Ils opposent les mêmes parties, concernent un état de fait identique et soulèvent des questions juridiques communes. Il se justifie donc de joindre les causes et de les traiter dans un seul arrêt (cf. art. 24 al. 2 PCF applicable par renvoi de l'art. 71 LTF; voir aussi ATF 131 V 59 consid. 1; arrêt 9C_400/2012 du 4 avril 2013 consid. 1, non publié in ATF 139 V 176).
1.2. La désignation des parties a été adaptée d'office dans le rubrum, pour tenir compte des fusions ou des changements de nom des différentes caisses-maladie (cf. arrêt 9C_128/2022 du 25 juin 2025 consid. 1 et la référence).
2.
Le recours du docteur A.________ est intitulé "Recours en matière de droit public et recours constitutionnel subsidiaire". Le jugement entrepris est une décision finale (art. 90 LTF). Il a en outre été rendu en dernière instance cantonale, par un tribunal supérieur (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF), dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF). Il ne tombe par ailleurs sous le coup d'aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF. La voie du recours en matière de droit public est donc ouverte. Par conséquent, celle du recours constitutionnel subsidiaire est exclue (art. 113 LTF). Il s'ensuit que ce dernier est irrecevable.
3.
Le recours en matière de droit public (au sens des art. 82 ss LTF) peut être formé pour violation du droit (circonscrit par les art. 95 et 96 LTF ). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est limité ni par l'argumentation de la partie recourante ni par la motivation de l'autorité précédente. Il statue sur la base des faits établis par cette dernière (art. 105 al. 1 LTF). Cependant, il peut rectifier les faits ou les compléter d'office s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les faits que s'ils ont été constatés de façon manifestement inexacte ou contraire au droit et si la correction d'un tel vice peut influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
4.
Le litige porte sur le bien-fondé de la condamnation du docteur A.________ à restituer aux assureurs-maladie les seuls montants de 160'371 fr. pour l'année statistique 2016 et de 206'586 fr. pour l'année statistique 2017 perçus par celui-ci sur la base de prestations facturées en fonction de positions TARMED pour lesquelles il ne disposerait pas de la valeur intrinsèque qualitative requise.
5.
L'acte attaqué expose les normes concernant les conditions de la prise en charge du coût des prestations (art. 32 al. 1 LAMal en relation avec l' art. 25 al. 1 et 2 LAMal ) établi sur la base de tarifs ou de prix (art. 43 LAMal), plus particulièrement de la structure tarifaire TARMED adoptée par la Fédération des médecins suisses (FMH) ainsi que santésuisse et adaptée par le Conseil fédéral (cf. ordonnance du 20 juin 2014 sur la fixation et l'adaptation de structures tarifaires dans l'assurance-maladie [RO 2014 1883; abrogée avec l'entrée en vigueur le 1er janvier 2026 de l'ordonnance du 30 avril 2025 sur la fixation de structures tarifaires dans l'assurance-maladie; RS 832.102.5]). Il présente également les dispositions légales et la jurisprudence relatives à la restitution de sommes reçues à tort par les fournisseurs de prestations en raison du caractère non-économique de ces dernières ou pour d'autres raisons (art. 56 al. 2 LAMal; arrêts 9C_571/2019 du 23 juillet 2020 consid. 2.2; 9C_21/2016 du 17 novembre 2016 consid. 6.2), aux délais pour faire valoir cette restitution (art. 25 LPGA applicable par analogie dans le contexte de l'art. 56 al. 2 LAMal; 9C_525/2018 du 21 novembre 2018 consid. 3), à la nature de ces délais (ATF 150 V 305 consid. 3.2) et à leur sauvegarde (arrêt 9C_593/2021 du 6 septembre 2022 consid. 3.3.2). Il suffit d'y renvoyer.
6.
6.1.
6.1.1. Le tribunal arbitral a d'abord statué sur les griefs du docteur A.________ relatifs à la représentation des caisses-maladie par santésuisse. Il a d'une part constaté que, compte tenu de l'art. 17 de ses statuts, santésuisse pouvait agir au nom des assureurs-maladie qui faisaient partie de ses membres et dont elle avait produit la liste au cours de la procédure. Il a d'autre part relevé que, vu les procurations également déposées au cours de la procédure, santésuisse avait été valablement mandatée par les autres caisses-maladie qui ne comptaient pas parmi ses membres. Il n'a par conséquent pas jugé nécessaire d'examiner plus avant les griefs développés à cet égard.
6.1.2. Le docteur A.________ reproche au tribunal arbitral d'avoir de manière contraire au droit et arbitrairement refusé d'examiner plus avant ses griefs et d'administrer les preuves y afférentes. Comme en première instance, il conteste d'une part que les décisions d'agir en restitution aient été prises conformément à la loi et aux statuts de santésuisse. Il soutient que les décisions concernant le calcul des montants à réclamer, la désignation de ses membres et des non-membres participant aux actions, l'accord des premiers quant à la participation des seconds, le choix de l'avocat la représentant, le montant de ses honoraires et nombre d'autres décisions auraient dû être prises par santésuisse lors d'une assemblée générale. Il considère que, faute de procès-verbal démontrant le respect de ce processus décisionnel, santésuisse ne pouvait pas agir au nom des assureurs-maladie, de sorte que les demandes en paiement étaient irrecevables. Il fait d'autre part valoir que les caisses-maladie avaient l'obligation de comparaître personnellement aux audiences de conciliation devant la commission paritaire et le tribunal arbitral. Il considère que, dans la mesure où seul un représentant de santésuisse était alors présent, les demandes en paiement étaient irrecevables, à tout le moins celles formées par les assureurs-maladie non-membres de santésuisse qui n'avaient pas produit de procurations valables pour ces audiences, de sorte que leurs prétentions devaient être déduites du montant total réclamé.
6.1.3. Ces griefs sont mal fondés. Nul ne conteste que, comme l'a relevé le tribunal arbitral, santésuisse n'a pas qualité pour agir en son propre nom dans des litiges qui, comme en l'occurrence, portent sur la restitution au sens de l'art. 56 al. 2 LAMal de sommes reçues indûment par le fournisseur de prestations en raison du caractère non-économique de ces dernières. Cette qualité appartient effectivement aux caisses-maladie. Celles-ci peuvent toutefois désigner un mandataire pour les représenter et rien n'empêche que ce mandataire soit santésuisse (cf. notamment ATF 127 V 281 consid. 5d; arrêt 9C_167/2010 du 14 janvier 2011 consid. 2.2). Dans ces circonstances, les décisions de santésuisse d'agir en restitution ne relèvent aucunement de sa propre volonté, ni de dispositions organisationnelles propres à la structure juridique (association) qu'elle a adoptée mais dépendent de l'existence et de l'étendue des mandats de représentation qu'elle a reçus de la part des assureurs-maladie. Or, comme l'a relevé le tribunal arbitral, santésuisse est habilitée à agir pour le compte des caisses-maladie qui font partie de ses membres dans le cadre de litiges portant notamment sur l'art. 56 LAMal, conformément à l'art. 17 de ses statuts qui constitue au demeurant un mandat de représentation suffisant selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral (cf. arrêt 2C_856/2011 du 18 janvier 2012 consid. 1.1 et les références); elle est également autorisée à agir au nom de celles qui ne comptent pas parmi ses membres mais qui l'ont dûment mandatée pour les représenter dans ce genre de litige, conformément aux règles générales sur la représentation (cf. art. 32 ss CO). Le docteur A.________ n'a pas invoqué l'existence d'un défaut ou d'un vice de représentation directement devant la commission paritaire. Il n'a en particulier pas établi que santésuisse n'était alors pas investie des pouvoirs de tenter une conciliation et de transiger au nom des assureurs-maladie qu'elle représentait, ce qui aurait éventuellement pu justifier la comparution personnelle de ces derniers. santésuisse a néanmoins produit la liste des caisses-maladie qui faisaient partie de ses membres ainsi que les procurations de celles qui n'en faisaient pas partie au cours de la procédure devant le tribunal arbitral, sans qu'aucune d'entre elles n'ait contesté l'existence du mandat de représentation ni l'étendue de celui-ci, ce qui équivalait à tout le moins à une ratification au sens de l'art. 38 CO d'éventuels actes que santésuisse aurait accomplis sans pouvoir de représentation valable. On ne saurait dès lors valablement reprocher au tribunal arbitral d'avoir violé le droit ou fait preuve d'arbitraire en refusant d'examiner plus avant les griefs du docteur A.________ quant à la représentation des assureurs-maladie par santésuisse.
6.2.
6.2.1. Sur le fond, le tribunal arbitral a considéré que le docteur A.________ ne disposait pas de la valeur intrinsèque qualitative nécessaire à la facturation des positions TARMED 00.0410 ("Petit examen par le spécialiste de premier recours"), 00.0420 ("Examen complet par le spécialiste de premier recours") et 00.0520 ("Consultation psychothérapique ou psychosociale par le spécialiste de premier recours, par période de 5 min") et l'a condamné à rembourser les montants correspondant aux positions tarifaires facturées indûment de 160'371 fr. pour l'année statistique 2016 et de 206'586 fr. pour l'année statistique 2017. Il a constaté d'une part que ces positions ne pouvaient être facturées que par des médecins disposant de la valeur intrinsèque qualitative "médecine interne", "pédiatrie" ou "médecine générale" et d'autre part que, selon une attestation de la FMH, le docteur A.________ ne pouvait se prévaloir que du titre de "médecin praticien" et de l'attestation de formation complémentaire "pratique du laboratoire au cabinet médical" durant la période litigieuse. Il a par ailleurs retenu que la reconnaissance du titre de "spécialiste en médecine interne générale" par la Commission des professions médicales (Medizinalberufekommission; MEBEKO) le 24 septembre 2024, selon le Registre des professions médicales (MedReg), ou de "spécialiste en médecine interne" par les autorités étrangères en mai 2024 n'avait pas d'influence sur le sort de la cause dans la mesure où il s'agissait de faits qui étaient survenus postérieurement à la période litigieuse et qui ne déployaient pas d'effet rétroactif. Il a en outre précisé que les attestations de formation continue délivrées par la Société suisse de médecine interne générale ne permettaient pas de suppléer l'absence du titre spécifique, que les assurances que le docteur A.________ auraient reçues de la FMH à propos de son droit à facturer les positions tarifaires en question au regard de son titre et de ses formations ne constituaient que des allégations ne justifiant pas la protection de sa bonne foi et que le médecin ne pouvait se prévaloir de droit acquis découlant de la situation existant avant l'entrée en vigueur du TARMED, en 2004, dès lors que celui-ci n'exerçait la médecine en Suisse que depuis 2011.
6.2.2. Le docteur A.________ conteste ne pas avoir le droit de facturer les positions tarifaires litigieuses. Il reproche au tribunal arbitral de s'être retranché derrière une attestation de la FMH du 22 janvier 2024 portant sur les valeurs intrinsèques dont il disposait et de ne pas avoir examiné l'ensemble des documents produits pour établir sa situation concrète lors du prononcé du jugement. Il soutient en substance que la reconnaissance de son titre de spécialiste en médecine interne générale repose sur son cursus de formation antérieur à 2010 qui démontre qu'il disposait déjà alors de toutes les compétences nécessaires pour porter ce titre et facturer les positions tarifaires y afférentes. Il fait aussi valoir que ce n'est qu'avec la modification du TARMED entrée en vigueur le 1er janvier 2018 qu'est apparue la facturation en fonction de la valeur intrinsèque qualitative, de sorte qu'il pouvait se prévaloir des droits acquis auparavant. Il considère encore que les attestations de formation délivrées par la Société suisse de médecine interne générale ainsi que les supports de formation suivie sur le TARMED constituaient des éléments concrets, et non de simples allégations, qui justifiaient son droit à facturer les positions tarifaires en question.
6.2.3. Cette argumentation est mal fondée. En effet, on relèvera d'abord que contrairement à ce que semble soutenir le docteur A.________, le concept de valeur intrinsèque qualitative n'a pas été introduit par la modification du TARMED entrée en vigueur le 1er janvier 2018, mais existe depuis l'adoption le 5 juin 2002 de la Convention-cadre TARMED par la FMH et santésuisse. L'art. 7 de cette convention renvoie au document "Concept «valeur intrinsèque» TARMED version 9.0". Selon le ch. 1.1.2 de ce document, la valeur intrinsèque qualitative indique quels titres de formation postgraduée donnent droit de facturer une prestation particulière à charge de l'assurance sociale. D'après les constatations du tribunal arbitral fondées sur l'attestation de la FMH du 22 janvier 2024 et le MedReg, le docteur A.________ a obtenu le titre de médecin praticien et exerce la médecine en Suisse depuis 2011 seulement. Il ne saurait dès lors se prévaloir valablement d'aucun droit en relation avec la facturation de positions tarifaires réservées aux spécialistes en médecine interne générale ou en pédiatrie acquis avant l'adoption du TARMED et du concept de valeur intrinsèque qualitative. On ajoutera que les titres de formation postgraduée donnant droit de facturer une prestation particulière à charge de l'assurance sociale sont ceux délivrés ou reconnus par l'OFSP selon le droit suisse (cf. art. 1 de loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires [LPMéd; RE 811.11] et 2 de l'ordonnance du 27 juin 2007 concernant les diplômes, la formation universitaire, la formation postgrade et l'exercice des professions médicales universitaires, en relation avec son annexe 1 [OPMéd; RS 811.112.0]). L'obtention ou la reconnaissance d'un titre de spécialiste selon cette législation est donc une condition indispensable à la facturation de positions TARMED particulières (cf. arrêt 9C_115/2023 du 29 mai 2024 consid. 5). Le docteur A.________ ne saurait par conséquent se prévaloir utilement de la formation suivie avant l'obtention ou la reconnaissance officielle de ses titres, ni des attestations de formation continue qui, comme l'a relevé le tribunal arbitral, démontrent seulement que toute personne exerçant une profession médicale universitaire a satisfait "à des fin d'assurance qualité" à l'un de ses nombreux devoirs professionnels prévus à l'art. 40 LPMéd. On ne voit par ailleurs pas en quoi la production de supports de formation sur le TARMED changerait quoi que ce soit à ce qui précède dès lors qu'"aucune modification du TARMED" ne figurerait sur ceux-ci, d'après les déclarations mêmes du docteur A.________.
6.3. Entièrement mal fondé, le recours du docteur A.________ dans la cause 9C_280/2025 doit dès lors être rejeté et le jugement attaqué confirmé en tant qu'il le condamne à rembourser les montants correspondant aux positions tarifaires facturées indûment de 160'371 fr. pour l'année statistique 2016 et de 206'586 fr. pour l'année statistique 2017 aux caisses-maladies.
7.
7.1. S'agissant du solde de prétentions réclamées par les assureurs-maladie, c'est-à-dire la restitution en raison d'une pratique non-économique de 159'748 fr. (calculés selon l'indice ANOVA et corrigés en fonction des prestations facturées indûment) pour l'année statistique 2016 et de 106'723 fr. (calculés selon l'indice de régression et corrigés en fonction des prestations facturées indûment) pour l'année statistique 2017, le tribunal arbitral a considéré qu'il n'y avait pas de données statistiques fiables, de sorte qu'il n'y avait pas lieu d'examiner si la pratique du docteur A.________ pour les années en question pouvait être qualifiée d'économique ou pas. Il a plus particulièrement retenu à cet égard que, dans la mesure où les indices ANOVA et de régression avaient été établis en prenant en considération la totalité des coûts du docteur A.________, sans déduction des montants demandés en restitution pour les prestations qu'il n'était pas en droit de facturer (qui représentaient environ 25 % respectivement 30 % des coûts directs facturés), la pratique du médecin n'était statistiquement pas comparable à celle des autres médecins de son groupe de comparaison. Il n'a en outre pas examiné les problématiques de la facturation de la position TARMED 00.0140 ("Prestation médicale en l'absence du patient [y compris l'étude du dossier] par période de 5 min") et de la durée des consultations invoquées par les caisses-maladie en cours de procédure dès lors qu'aucune conclusion chiffrée et motivée n'avait été prise à leur sujet.
7.2. Les caisses-maladie reprochent au tribunal arbitral d'avoir violé le principe inquisitoire ainsi que l'art. 8 CC relatif au fardeau de la preuve en refusant d'examiner, d'une part, le caractère économique ou non de la pratique du docteur A.________ excédant la facturation indue de certaines positions TARMED et, d'autre part, les problématiques soulevées à propos des prestations facturées en l'absence du patient et de la durée des consultations. Elles considèrent de surcroît que le refus d'examen de ces questions par le tribunal arbitral constitue également une violation de leur droit d'être entendues et une constatation manifestement inexacte des faits. Elles contestent d'une part qu'il n'existait pas de données statistiques fiables concernant le montant des coûts correspondant à la pratique non-économique du docteur A.________. Elles soutiennent que, pour satisfaire à son devoir d'instruction, le tribunal arbitral aurait dû lui-même corriger l'indice ANOVA pour l'année statistique 2016 et l'indice de régression pour l'année statistique 2017 ou s'enquérir auprès d'elles, tenues par leur devoir de collaborer, de la possibilité d'adapter les indices en question moyennant des correctifs. Elles reproduisent le calcul de leurs prétentions (corrigées en fonction des coûts relatifs à la facturation indue de certaines positions TARMED), telles que formulées en première instance dans leur réplique du 3 décembre 2021, et de celles réclamées en instance fédérale (avec des indices corrigés). Elles prétendent que le respect du devoir d'instruction aurait dû conduire le tribunal arbitral à condamner le docteur A.________ à leur restituer les montants additionnels de 137'865 fr. pour l'année statistique 2016 et de 31'594 fr. pour l'année statistique 2017. Elles contestent d'autre part ne pas avoir motivé les problématiques des prestations facturées en l'absence du patient et de la durée des consultations. Elles rappellent avoir expliqué dans leur réplique du 3 décembre 2023 que les prestations facturées en l'absence du patient représentaient près de 25 % des coûts directs facturés par le docteur A.________ et que la durée moyenne de ses consultations était d'environ 50 à 60 minutes alors qu'une consultation de base au vu des limitations du TARMED durait en principe entre 15 et 20 minutes. Elles considèrent que ces éléments démontraient le caractère non-économique de la pratique du docteur A.________ (que le tribunal arbitral était tenu d'instruire d'office) et qu'ils n'avaient pas besoin de faire l'objet d'une conclusion chiffrée particulière dans la mesure où leur incidence financière était comprise dans leurs prétentions globales.
7.3. Cette argumentation est fondée. En effet, conformément à l'art. 89 al. 5 LAMal, la maxime inquisitoire est applicable dans le contexte de procédures au sens de l'art. 56 al. 2 LAMal (cf. ATF 150 V 129 consid. 5.3.2). Selon cette maxime, il appartient au tribunal arbitral d'établir les faits déterminants pour la solution du litige et d'administrer les preuves nécessaires. Les parties ne supportent en principe ni le fardeau de l'allégation ni celui de l'administration des preuves. Cette maxime doit cependant être relativisée par le devoir des parties de collaborer. Ce devoir comprend l'obligation d'apporter les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués dans la mesure où cela est raisonnablement exigible. Si le principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne les libère pas du fardeau de la preuve, dans la mesure où, en cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée à la partie adverse. Cette règle ne s'applique toutefois que s'il se révèle impossible dans le cadre de la maxime inquisitoire et en application du principe de la libre appréciation des preuves d'établir un état de fait qui correspond, au degré de la vraisemblance prépondérante, à la réalité (ATF 139 V 176 consid. 5.2 et les références).
Le tribunal arbitral a en l'occurrence considéré qu'il n'existait pas de statistiques fiables permettant de déterminer le caractère économique, ou non, de la pratique du docteur A.________ dans la mesure où les indices ANOVA et de régression avaient été déterminés en tenant compte de la totalité des coûts de celui-ci, sans déduction des montants de 160'371 fr. et de 206'586 fr. demandés en remboursement de prestations qu'il n'était pas en droit de facturer, de sorte que sa pratique n'était statistiquement plus comparable à celle des autres médecins de son groupe de comparaison. Si ce raisonnement semble bien fondé, il paraît toutefois incomplet ou insuffisant au regard de la maxime inquisitoire. Il appartenait effectivement au tribunal arbitral d'établir au besoin avec la collaboration des parties, en particulier des caisses-maladie, s'il était toujours possible de déterminer sur la base des données statistiques produites le caractère économique, ou non, de la pratique du docteur A.________ au regard de sa condamnation à restituer les montants correspondant aux positions tarifaires qu'il avait indûment facturées. Les assureurs-maladie soutiennent que cet examen restait possible moyennant un simple calcul correctif. On relèvera cependant que, dans leur écriture du 3 décembre 2021, ils avaient conclu à la condamnation du docteur A.________ à la restitution de montants additionnels de 159'748 fr. pour l'année statistique 2016 et de 106'723 fr. pour l'année statistique 2017 et qu'ils concluent dans l'acte de recours déposé céans à la condamnation du docteur A.________ à leur restituer les montants de 137'865 fr. pour l'année statistique 2016 et de 31'594 fr. pour l'année statistique 2017. On ne comprend dès lors pas pourquoi les caisses-maladie ont pris des conclusions différentes alors qu'à chaque fois, elles ont précisé que le calcul de leurs prétentions additionnelles tenait compte des montants que le docteur A.________ était tenu de restituer en raison de l'absence de valeur intrinsèque qualitative lui permettant de facturer certaines positions TARMED.
Il convient donc d'annuler le jugement attaqué sur ce point particulier et de renvoyer la cause au Tribunal arbitral pour qu'il complète l'instruction avec l'aide des assureurs-maladie. Il appartiendra à ces derniers de produire des données statistiques corrigées ou d'autres éléments objectifs démontrant le caractère économique, ou non, de la pratique du docteur A.________, indépendamment des montants qu'il est déjà tenu de rembourser au regard des positions tarifaires facturées indûment. Il appartiendra ensuite au tribunal arbitral de rendre une nouvelle décision au regard du résultat de l'instruction complémentaire et de son incidence sur le fardeau de la preuve.
8.
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires sont mis à la charge du docteur A.________ (art. 66 al. 1 LTF). Les assureurs-maladie n'ont pas droit à des dépens, même s'ils obtiennent gain de cause (art. 68 al. 3 LTF; ATF 149 II 381).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Les causes 9C_280/2025 et 9C_286/2025 sont jointes.
2.
Le recours constitutionnel subsidiaire formé par A.________ (cause 9C_280/2025) est irrecevable.
3.
Le recours en matière de droit public formé par A.________ (cause 9C_280/2025) est rejeté.
4.
Le recours en matière de droit public formé par les assureurs-maladie (cause 9C_286/2025) est admis. Le jugement du Tribunal arbitral des assurances du canton de Vaud du 8 avril 2025 est annulé en tant qu'il porte sur les prétentions additionnelles des assureurs-maladie relatives à la pratique non-économique du docteur A.________ pour les années statistiques 2016-2017; la cause est renvoyée à cette autorité pour complément d'instruction au sens des considérants et nouvelle décision.
5.
Les frais judiciaires, arrêtés à 15'000 fr., sont mis à la charge de A.________.
6.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal arbitral des assurances du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 2 juin 2026
Au nom de la IIIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Moser-Szeless
Le Greffier : Cretton