Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_253/2025
Arrêt du 17 avril 2026
IIIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux
Parrino, Juge présidant,
Beusch et Bollinger.
Greffière : Mme Perrenoud.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Jean-Michel Duc, avocat,
recourant,
contre
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, rue des Moulins 3, 1800 Vevey,
intimée.
Objet
Assurance-vieillesse et survivants,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 27 mars 2025 (AVS 16/24 - 13/2025).
Faits :
A.
À la suite du décès de son épouse survenu au mois de mai 2012, A.________, né en 1974 et père de trois enfants (nés en 2001, 2003 et 2004), a bénéficié d'une rente de veuf dès le 1er juin 2012 (décision de B.________ Caisse de compensation AVS du 13 juillet 2012, rectifiée le 22 février 2013). Avec effet au 1er avril 2013, le dossier du prénommé a été transféré à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après: la CCVD ou la caisse de compensation). Par communication du 29 mars 2022, la CCVD a informé l'assuré que sa rente de veuf serait supprimée au 30 juin 2022, au motif que le dernier de ses enfants aurait alors atteint l'âge de 18 ans révolus. La caisse de compensation a précisé qu'en cas de désaccord, le prononcé d'une décision formelle pouvait être demandé.
Le 4 janvier 2024, l'assuré a requis de la CCVD l'octroi d'une rente de veuf du 1er juillet 2022 au 30 juin 2029 (soit jusqu'au 25e anniversaire de son dernier enfant), en reprenant les termes d'un courrier qu'il avait entre-temps adressé le 9 novembre 2023 à l'Office fédéral des assurances sociales (ci-après: l'OFAS). A.________ indiquait qu'il n'avait pas contesté la communication du 29 mars 2022, mais qu'il avait depuis lors appris que la Suisse avait été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après: la CourEDH), en lien avec une inégalité de traitement entre les hommes et les femmes en matière de rentes de survivants de l'assurance-vieillesse et survivants suisse. Par décision du 9 janvier 2024, confirmée sur opposition le 12 février suivant, la caisse de compensation a refusé la réintroduction du droit à la rente de veuf telle que l'intéressé la demandait. Elle a en substance exposé que si la Suisse avait adapté sa pratique en introduisant un régime transitoire afin de remédier à la violation constatée par la CourEDH en matière de rentes de veuf, ce régime n'avait toutefois pas d'effet rétroactif et ne concernait pas les veufs dont le droit à la rente s'était définitivement éteint avant que l'arrêt de la CourEDH fût devenu définitif le 11 octobre 2022. Dans la mesure où l'assuré n'avait à l'époque pas contesté la suppression de sa rente de veuf et où le droit à cette prestation s'était éteint avant le 11 octobre 2022 selon la législation alors en vigueur, une réintroduction de la rente de veuf était exclue.
B.
A.________ a formé recours contre la décision sur opposition du 12 février 2024. Après avoir notamment tenu une audience de débats publics, le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, a rejeté le recours, le 27 mars 2025.
C.
L'assuré interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt. Il conclut principalement à la réforme de celui-ci et de la décision sur opposition du 12 février 2024, en ce sens qu'il a droit au maintien de sa rente de veuf au-delà du 30 juin 2022, subsidiairement, en ce sens qu'il a droit à une rente de veuf dès le 1er novembre 2022. Plus subsidiairement, A.________ conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal et de la décision administrative du 12 février 2024, en requérant le renvoi de la cause à la caisse de compensation pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Considérant en droit :
1.
Le recours en matière de droit public peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF . Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il statue par ailleurs sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant qui entend s'en écarter doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut pas être pris en considération.
2.
2.1. Le litige porte sur le point de savoir si la juridiction cantonale était fondée à confirmer la décision sur opposition du 12 février 2024, par laquelle l'intimée a refusé de donner suite à la demande du recourant visant à la réintroduction de sa rente de veuf.
2.2. À la suite des juges précédents, on rappellera que conformément à l'art. 23 al. 1 LAVS, les veuves et les veufs ont droit à une rente si, au décès de leur conjoint, ils ont un ou plusieurs enfants. Le droit à la rente de veuve ou de veuf s'éteint par le remariage ou par le décès de la veuve ou du veuf (art. 23 al. 4 LAVS). Outre les causes d'extinction mentionnées à l'art. 23 al. 4 LAVS, le droit à la rente de veuf s'éteint lorsque le dernier enfant atteint l'âge de 18 ans (art. 24 al. 2 LAVS).
2.3. L'
arrêt Beeler contre Suisse du 11 octobre 2022 (requête n° 78630/12), par lequel la Grande Chambre de la CourEDH a confirmé l'arrêt du 20 octobre 2020, dans lequel la Cour avait constaté que l'art. 24 al. 2 LAVS (extinction du droit à la rente de veuf lorsque le dernier enfant atteint l'âge de 18 ans) violait l'art. 14 CEDH (interdiction de la discrimination), en relation avec l'art. 8 CEDH (droit au respect de la vie privée et familiale), ne déploie pas d'effet rétroactif; pour rétablir une situation conforme au droit conventionnel, il convient donc, dans des situations comparables à celle visée par l'
arrêt Beeler contre Suisse, de renoncer, pour le futur, à supprimer la rente de veuf au seul motif que le cadet des enfants de l'intéressé a atteint l'âge de 18 ans (cf. ATF 143 I 50 consid. 4.1 et 4.2; 143 I 60 consid. 3.3; cf. aussi arrêts 9C_229/2024 du 27 juin 2024 consid. 6.3; 9C_481/2021 et 9C_749/2020 du 9 janvier 2023 consid. 2.1). L'OFAS a adopté une réglementation transitoire à cet égard jusqu'à l'adaptation des bases légales existantes (cf. Bulletin de l'OFAS n° 460 du 21 octobre 2022 à l'intention des caisses de compensation AVS et des organes d'exécution des PC). L'arrêt de la CourEDH ne saurait fonder le droit à la reprise du versement de la rente de veuf pour les intéressés dont la prestation a cessé d'être versée à la suite d'une décision devenue définitive avant le 11 octobre 2022; un droit rétroactif à la rente de veuf ne peut être admis que s'il existe un titre de révocation au sens de l' art. 53 al. 1 et 2 LPGA , à savoir une reconsidération ou une révision procédurale (arrêt 9C_281/2022 du 28 juin 2023 consid. 4.2 et les références). Cela vaut en particulier aussi lorsque la rente a été supprimée par le biais de la procédure simplifiée ("formlos") et que le veuf concerné ne s'est pas opposé à la suppression de sa rente dans un délai d'un an (arrêts 9C_499/2025 du 30 octobre 2025 consid. 2.2.2; 9C_591/2024 du 4 décembre 2024 consid. 2.2.2 et les arrêts cités).
3.
La juridiction cantonale a considéré que les prétentions du recourant tendant à la réintroduction du versement de sa rente étaient mal fondées, que ce soit sous l'angle de la transposition des règles de droit international en droit interne ou sous l'angle des principes découlant du droit national exclusivement.
Pour nier d'abord que le recourant pût se prévaloir des principes de droit international découlant de l'
affaire Beeler contre Suisse pour prétendre à la reprise du versement de sa rente de veuf, les premiers juges ont exposé que sa situation se distinguait de celle ayant donné lieu à la jurisprudence rendue par la CourEDH dans l'affaire précitée. En effet, selon leurs constatations, au décès de I'épouse du recourant en mai 2012, les conjoints vivaient séparément depuis environ trois ans et les enfants du couple, dont la garde avait entre-temps été confiée au Service de protection de la jeunesse, étaient domiciliés chez les grands-parents maternels. Dans de telles conditions, l'instance précédente a admis que l'octroi d'une rente de veuf n'avait pas eu d'influence sur l'organisation de la vie familiale du recourant (en lui permettant de s'occuper à plein temps de ses enfants ou de leur consacrer davantage de temps sans avoir à affronter des difficultés financières le contraignant à exercer une activité professionnelle); la seule fonction de cette prestation avait été de compenser I'éventuelle perte de contribution financière engendrée par le décès de l'épouse, soit un aspect non couvert par l'art. 8 CEDH. Partant, le recourant ne pouvait pas se prévaloir d'une violation de l'art. 14 CEDH combiné avec l'art. 8 CEDH.
Même à faire abstraction de ce qui précède, sous l'angle des principes découlant du droit national, la juridiction cantonale a nié que les arguments avancés par le recourant pussent conduire à la reprise du versement de la rente de veuf. Retenant d'abord qu'il apparaissait discutable qu'une potentielle nature décisionnelle pût être attachée à la communication du 29 mars 2022 (dont le but était uniquement de constater la caducité de par la loi [cf. art. 24 al. 2 LAVS] du droit de l'assuré à une rente de veuf dès la majorité de son dernier enfant), les juges précédents ont considéré que le droit à la rente de veuf du recourant ne pouvait pas être réintroduit, dans la mesure où sa prétention s'était éteinte ex lege au 30 juin 2022 et où l'
arrêt Beeler contre Suisse du 11 octobre 2022 ne déployait pas d'effet rétroactif. Même à admettre que la communication du 29 mars 2022 pût être considérée comme une décision rendue en procédure simplifiée (selon l'art. 51 LPGA), le recourant ne pouvait rien en tirer en sa faveur, dès lors que les démarches qu'il avait entreprises à partir du mois de novembre 2023 étaient intervenues dans un laps de temps excédant manifestement le délai de réaction convenable (d'une année; cf. ATF 134 V 145 consid. 5). Par ailleurs, ni une révision procédurale (art. 53 al. 1 LPGA) ni une reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA) n'entraient en ligne de compte en l'occurrence. Finalement, étant donné qu'il appartient aux autorités d'appliquer les lois fédérales et le droit international (art. 190 Cst.) mais non pas d'anticiper la réglementation à venir en fonction des potentielles évolutions de la jurisprudence, c'était en vain que le recourant se prévalait d'une violation du devoir d'information (art. 27 LPGA) et de la protection de sa bonne foi, en ce que la caisse de compensation ne l'avait pas informé, à l'occasion de sa communication du 29 mars 2022, de l'
arrêt Beeler contre Suisse rendu par la CourEDH le 20 octobre 2020 (devenu définitif le 11 octobre 2022).
4.
4.1. Le recourant se prévaut d'une violation du droit fédéral et international. Il fait en substance valoir que le refus de réintroduire sa rente de veuf, pour le motif que celle-ci a été supprimée avant le 11 octobre 2022, méconnaît l'exigence d'égalité de traitement (art. 8 Cst.) et la primauté du droit international sur le droit interne (art. 5 al. 4 et art. 190 Cst. ). À cet égard, l'assuré soutient qu'en ce qu'elle a appliqué l'art. 24 al. 2 LAVS, sans procéder à une interprétation conforme au droit international, la juridiction cantonale a violé l'art. 14 CEDH, en relation avec l'art. 8 CEDH, refusant ainsi de reconnaître l'effet direct et contraignant de l'
arrêt Beeler contre Suisse dans une situation objectivement comparable à celle qui a donné lieu à cette décision. Selon le recourant, le fait de limiter les "effets correctifs de l'arrêt
Beeler " aux seuls veufs dont la rente était encore versée au 11 octobre 2022, ainsi qu'à ceux qui avaient contesté la suppression de leur rente avant cette date, serait également contraire à "la logique même de l'arrêt
Beeler ", qui condamne l'inégalité fondée sur le sexe sans suggérer que sa portée puisse être restreinte à des cas encore pendants ou contestés à une date déterminée. Dans ce contexte, l'assuré allègue encore que le fait que "cette affaire" ne concerne qu'un nombre limité de personnes, à savoir "des veufs dont la rente a été supprimée avant l'arrêt
Beeler, dans des conditions souvent irrégulières, et qui se trouvent désormais exclus du régime transitoire", plaide en faveur d'une application immédiate et généralisée de la jurisprudence
Beeler, car les implications financières pour l'assurance sociale demeurent modérées, alors que l'injustice subie est structurelle et reconnue par la CourEDH.
4.2. L'argumentation du recourant est mal fondée, dans la mesure déjà où, quoi qu'il en dise, il se trouve dans une situation qui n'est pas comparable à celle visée par l'
arrêt Beeler contre Suisse. À ce propos, l'assuré ne conteste pas les constatations cantonales, selon lesquelles le décès de son épouse au mois de mai 2012 était intervenu alors que le couple vivait séparément depuis environ trois ans et que leurs enfants, dont la garde avait été confiée au Service de protection de la jeunesse, étaient domiciliés chez les grands-parents maternels. La situation de l'assuré, qui n'avait du reste pas refait ménage commun avec ses enfants à la suite du décès de son épouse, ne tombe pas sous l'empire de l'art. 8 CEDH, dès lors que la perception d'une éventuelle rente de veuf n'aurait pas eu une incidence sur l'organisation de la vie familiale, contrairement à la situation prévalant dans l'
affaire Beeler contre Suisse. Il s'ensuit qu'en l'espèce, le recourant ne saurait se prévaloir des principes de droit international découlant de l'
arrêt Beeler contre Suisse pour prétendre à la reprise du versement de sa rente de veuf et qu'il ne peut pas être dérogé à l'art. 24 al. 2 LAVS, compte tenu de l'art. 190 Cst. (comp. arrêt 8C_267/2024 du 31 octobre 2024 consid. 3.4), comme l'ont dûment exposé les premiers juges. Partant, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant les autres griefs du recourant, en relation avec une violation du principe de la bonne foi, de l'interdiction de l'arbitraire (art. 5 al. 3 et art. 9 Cst. ), de l'art. 49 LPGA ("forme des décisions") et de l'art. 53 al. 2 LPGA ("révocation d'une décision en force"). L'assuré invoque en effet ces griefs en lien avec l'application de la jurisprudence introduite par l'
arrêt Beeler contre Suisse à sa situation. Le recours est mal fondé.
5.
Compte tenu de l'issue de la procédure, les frais judiciaires y afférents sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 17 avril 2026
Au nom de la IIIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Parrino
La Greffière : Perrenoud