Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_732/2025
Arrêt du 27 mai 2026
IVe Cour de droit public
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Viscione, Présidente,
Heine et Métral.
Greffière : Mme Barman Ionta.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Stéphane Riand, avocat,
recourant,
contre
Office cantonal AI du Valais,
avenue de la Gare 15, 1950 Sion,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du Valais du 12 novembre 2025 (S1 23 164).
Faits :
A.
A.________, né en 1967, travaillait en tant que maçon. En raison de douleurs à la main gauche depuis 2020, annoncées comme séquelles d'un accident survenu en 2003, il a déposé une demande de prestations auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton du Valais (ci-après: l'office AI) en juin 2021. Entre autres mesures d'instruction, l'administration a recueilli l'avis des médecins traitants de l'assuré et soumis celui-ci à une expertise bidisciplinaire, avec volets rhumatologique et psychiatrique (rapport du 2 mai 2023). Après avoir soumis les conclusions des experts à son Service médical régional (SMR) (avis du 21 juin 2023), l'office AI a rejeté la demande par décision du 5 septembre 2023, au motif que l'assuré ne présentait aucune atteinte à la santé invalidante.
B.
L'assuré a formé recours contre cette décision devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Valais. Au cours de la procédure, il a produit différents rapports médicaux, notamment ceux relatifs à ses hospitalisations au centre B.________ en 2024. Statuant le 12 novembre 2025, la juridiction cantonale a rejeté le recours.
C.
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt dont il demande l'annulation. Il conclut au renvoi de la cause à la cour cantonale pour mise en oeuvre d'une expertise médicale actualisée. Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire. Le 16 février 2026, il a déposé une écriture complémentaire et de nouvelles pièces (rapports médicaux du centre B.________ et évaluation neuropsychologique du 21 mars 2025).
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
Considérant en droit :
1.
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable.
2.
Le litige porte sur le droit du recourant à des prestations de l'assurance-invalidité ensuite de la demande déposée en juin 2021.
3.
3.1. Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF . Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et statue par ailleurs sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant qui entend s'en écarter doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées; à défaut, un état de fait divergent ne peut pas être pris en considération (ATF 145 V 188 consid. 2).
3.2. Les constatations de l'autorité cantonale de recours sur l'atteinte à la santé, la capacité de travail de la personne assurée et l'exigibilité - pour autant qu'elles ne soient pas fondées sur l'expérience générale de la vie - relèvent d'une question de fait et ne peuvent donc être contrôlées par le Tribunal fédéral que sous un angle restreint (ATF 132 V 393 consid. 3.2). On rappellera, en particulier, qu'il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une solution autre que celle de l'autorité cantonale semble concevable, voire préférable (ATF 141 I 70 consid. 2.2; 140 I 201 consid. 6.1). Pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable; il faut encore que cette décision soit arbitraire dans son résultat (ATF 141 I 49 consid. 3.4).
3.3. En vertu de l'art. 99 al. 1 LTF, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut en principe être présenté devant le Tribunal fédéral. Sont en particulier exclus les faits et moyens de preuve survenus postérieurement à la décision attaquée (ATF 144 V 35 consid. 5.2.4), ainsi que ceux qui n'ont pas été présentés lors de la procédure cantonale (ATF 143 V 19 consid. 1.2). Le recourant produit un rapport du centre B.________ du 26 décembre 2025. Ce moyen de preuve, postérieur à l'arrêt entrepris, n'est pas admissible. Les autres rapports de ce centre figuraient quant à eux déjà au dossier de la procédure cantonale. Quant à l'évaluation neuropsychologique du 21 mars 2025, elle n'a pas été produite devant la juridiction cantonale et ne peut donc être prise en considération. Enfin, le contenu du mémoire complémentaire du 16 février 2026 est irrecevable, en tant qu'il amplifie le mémoire de recours après l'échéance du délai de recours.
4.
En se fondant sur le rapport d'expertise bidisciplinaire du 2 mai 2023, auquel elle a accordé une pleine valeur probante, la juridiction cantonale a admis, à la suite de l'intimé, que le recourant était en mesure d'exercer son activité habituelle à plein temps, en l'absence de diagnostic incapacitant sur les plans psychiatrique et somatique. En tant que le recourant faisait valoir une aggravation de son état de santé, en particulier psychique, après la réalisation de l'expertise, les juges cantonaux ont examiné les rapports médicaux disponibles au dossier, portant sur la situation antérieure à la décision administrative du 5 septembre 2023. Ils ont constaté que ces rapports ne contenaient pas d'éléments médicaux nouveaux pouvant remettre en cause les conclusions des experts, ce qui était d'ailleurs confirmé par les appréciations du SMR. Par conséquent, ils ont nié l'aggravation significative de la situation entre les examens rhumatologique et psychiatrique des 27 mars respectivement 3 avril 2023 et la décision litigieuse du 5 septembre 2023.
5.
5.1. Compte tenu de son pouvoir d'examen restreint (consid. 3.2 supra), il n'appartient pas au Tribunal fédéral de procéder une nouvelle fois à l'appréciation des preuves administrées, mais à la partie recourante d'établir en quoi celle opérée par l'autorité judiciaire de première instance serait manifestement inexacte voire incomplète, ou en quoi les faits constatés auraient été établis au mépris des règles essentielles de procédure. Or en se limitant à opposer sa propre appréciation de la situation médicale, singulièrement en citant des diagnostics psychiatriques et des hospitalisations intervenues avant et après l'expertise, le recourant n'établit pas, au moyen d'une argumentation précise et étayée, le caractère manifestement inexact de l'appréciation des preuves de la juridiction cantonale. En particulier, les premiers juges ont expliqué les raisons pour lesquelles ils ont considéré que les atteintes psychiatriques présentées par le recourant étaient dépourvues d'effet invalidant. Ils ont notamment exposé que l'expert psychiatre s'était justifié sur les raisons pour lesquelles il s'écartait des diagnostics (dépression, stress post-traumatique et trouble de la personnalité) retenus par les médecins du Centre C.________ où le recourant était suivi depuis juin 2021. L'expert psychiatre avait également relevé des incohérences dans le rapport de ces médecins et mis en doute l'adéquation du traitement mis en place. Les juges cantonaux ont encore relevé que les médecins du centre B.________ n'avaient pas posé de nouveau diagnostic lors de l'hospitalisation du recourant en juillet-août 2023, si ce n'est celui de troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de tabac, syndrome de dépendance avec utilisation continue (F17.25), lequel n'avait cependant pas d'influence sur la capacité de travail du recourant (cf. rapport de sortie du 11 août 2023). Le recourant ne parvient pas à démontrer que l'avis d'autres médecins mettrait objectivement en doute la valeur probante de l'expertise bidisciplinaire. Il ne suffit pas d'affirmer simplement que l'expertise ne reflète pas la réalité médicale actuelle pour remettre en cause l'appréciation des premiers juges et démontrer que le résultat en serait insoutenable, ou pour mettre en évidence une violation du droit.
Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de s'écarter des constatations de l'instance précédente quant à l'absence de diagnostic incapacitant. Dans ce contexte, on soulignera que le recourant semble surtout se fonder sur l'évolution alléguée de son état de santé postérieure au mois de juin 2023, qui ne saurait toutefois, quoiqu'il en soit de cette évolution, ouvrir le droit aux prestations pour la période courant jusqu'à la décision litigieuse (cf. art. 28 al. 1 let. b LAI).
5.2. Le recourant ne peut pas non plus être suivi lorsqu'il fait état d'une expertise "obsolète", "vieille de plus de deux ans" et reproche à la juridiction cantonale son refus de toute mesure d'actualisation médicale, ce qui violerait, selon lui, son droit d'être entendu. On rappellera que selon une jurisprudence constante en matière de droit des assurances sociales, le juge apprécie la légalité des décisions attaquées d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue; les faits survenus postérieurement et ayant modifié cette situation doivent en principe faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 144 V 210 consid. 4.3.1; 132 V 215 consid. 3.1.1; 130 V 138 consid. 2.1; 121 V 362 consid. 1b; arrêt 2C_345/2015 du 24 novembre 2015 consid. 2.3; MARGIT MOSER-SZELESS, in: Loi fédérale sur la procédure administrative, Commentaire romand, 2024, n° 90 ad art. 49 PA).
C'est dès lors en vain que le recourant se prévaut d'une grave péjoration de son état de santé au cours des deux années de procédure judiciaire, avec des hospitalisations répétées, des décompensations sévères et des épisodes suicidaires. Les rapports établis en 2024 et 2025, sur lesquels le recourant se base largement, portent sur des faits postérieurs à la décision litigieuse et ne pouvaient pas être pris en considération. Par conséquent, le grief du recourant relatif à l'absence de complément d'instruction par le tribunal cantonal, sur des faits postérieurs à la décision litigieuse, est mal fondé. Le recourant semble en réalité remettre en cause la durée de la procédure judiciaire cantonale. Pour autant, rien ne l'empêchait de déposer une nouvelle demande auprès de l'intimé s'il estimait que sa situation médicale s'était objectivement et gravement détériorée.
6.
Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a LTF.
7.
Le recourant, qui succombe, a demandé à bénéficier de l'assistance judiciaire gratuite. Une partie ne remplit les conditions de l'assistance judiciaire que si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec (art. 64 al. 1 LTF; ATF 140 V 521 consid. 9.1). Au regard des motifs avancés dans le mémoire de recours, celui-ci apparaissait d'emblée dénué de chances de succès et la requête d'assistance judiciaire doit dès lors être rejetée. Le recourant doit par conséquent payer les frais judiciaires (cf. art. 66 al. 1 LTF) et ne peut pas prétendre à la prise en charge des honoraires de son avocat.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, à la Caisse de pension D.________, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 27 mai 2026
Au nom de la IVe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Viscione
La Greffière : Barman Ionta