Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_694/2025
Arrêt du 28 mai 2026
IVe Cour de droit public
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Viscione, Présidente,
Métral et Bollinger.
Greffière : Mme Fretz Perrin.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Office cantonal de l'emploi du canton de Genève, Service juridique, rue des Gares 16, 1201 Genève,
intimé.
Objet
Assurance-chômage (suspension du droit à l'indemnité),
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 27 octobre 2025 (A/1120/2025 ATAS/804/2025).
Faits :
A.
A.a. A.________, né en 1982, cuisinier de profession, s'est inscrit à l'office régional de placement (ci-après: l'ORP) et un délai-cadre d'indemnisation a été ouvert en sa faveur à compter du 1
er novembre 2024. Selon un contrat d'objectifs de recherches d'emploi conclu avec l'ORP le 18 novembre 2024, le prénommé devait faire au moins quatorze recherches par mois.
A.b. Le 21 janvier 2025, l'office cantonal de l'emploi (ci-après: l'OCE) a informé l'assuré que son dossier avait été transmis à la direction juridique de l'ORP en raison de ses recherches d'emploi manquantes pour le mois de décembre 2024. Un délai au 4 février 2024 lui était octroyé pour faire parvenir ses observations ainsi que les justificatifs dont il disposait en rapport avec cette situation.
A.c. Par courriel du 4 février 2025, A.________ a expliqué avoir passé un entretien et fait un essai durant le mois de décembre 2024 au restaurant "B.________", à U.________. À la suite de cet essai, il avait été recruté pour le mois de janvier 2025 et son contrat devait être signé à la fin du mois de décembre 2024. En raison d'une erreur administrative, le chef actuel devait prolonger son délai de congé, ce qui repoussait son engagement au 1
er avril 2025. Il avait oublié de faire des recherches d'emploi en décembre 2024 car il était dans l'optique d'un engagement. Une promesse d'embauche pour le mois d'avril 2025 devait lui être remise le lendemain.
A.d. Par décision du 5 février 2025, confirmée sur opposition le 21 mars 2025, l'OCE a prononcé une suspension du droit à l'indemnité de chômage de A.________ de cinq jours, à compter du 1
er janvier 2025. Par courriel du 24 mars 2025, l'assuré a transmis à l'OCE une copie de son contrat de travail avec le restaurant "B.________" signé le 11 mars 2025 avec entrée en fonction le 3 mars 2025, lequel confirmait la promesse d'embauche du 27 janvier 2025 qu'il avait jointe à son opposition.
B.
Par arrêt du 27 octobre 2025, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé contre la décision sur opposition du 21 mars 2025.
C.
A.________ forme un recours en matière de droit public contre cet arrêt, dont il demande la réforme en ce sens que les décisions de l'OCE des 5 février et 21 mars 2025 sont annulées et que l'indemnité relative aux cinq jours de suspension lui soit versée.
Considérant en droit :
1.
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable.
2.
2.1. Le litige porte sur le bien-fondé de la suspension du droit du recourant à l'indemnité de chômage prononcée par l'OCE pour une durée de cinq jours en raison de l'absence de recherches personnelles d'emploi au mois de décembre 2024.
2.2. Le recours en matière de droit public (art. 82 ss. LTF) peut être formé pour violation du droit au sens des art. 95 et 96 LTF . Bien qu'il applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), le Tribunal fédéral n'examine que les griefs soulevés dans le recours, sauf dans les cas où les lacunes juridiques sont évidentes (ATF 145 V 57 consid. 4.2). Le Tribunal fédéral, qui est un juge du droit, fonde son raisonnement juridique sur les faits retenus par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 145 V 188 consid. 2) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (cf. art. 105 al. 2 LTF). L'autorité de céans n'entre pas en matière sur des critiques appellatoires portant sur l'appréciation des preuves ou l'établissement des faits par l'autorité précédente (ATF 140 V 213 consid. 2; 140 III 264 consid. 2.3).
3.
Selon l'art. 30 al. 1 let. c LACI (RS 837.0), le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce que l'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Cette disposition doit être mise en relation avec l'art. 17 al. 1 LACI, aux termes duquel l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit entreprendre tout ce que l'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger (1
ère phrase). Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis (3
ème phrase). Selon l'art. 26 al. 2 OACI (RS 837.02), l'assuré doit remettre la preuve de ses recherches d'emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. À l'expiration de ce délai, et en l'absence d'excuse valable, les recherches d'emploi ne sont plus prises en considération.
4.
4.1. Les juges cantonaux ont constaté que le recourant n'avait pas remis sa liste de recherches d'emploi pour le mois de décembre 2024, ce qu'il ne contestait du reste pas. Ils ont également retenu qu'il n'avait pas apporté la preuve de l'existence d'une promesse ferme d'engagement durant ce même mois. En particulier, ses déclarations relatives à la conclusion d'un contrat oral avec un employeur en décembre 2024 ne suffisaient pas à établir un tel fait. Quant à la promesse d'emploi datée du 27 janvier 2025, prévoyant une entrée en fonction en mars 2025, elle ne permettait pas de démontrer qu'une garantie d'engagement existait déjà en décembre 2024. Sur cette base, les juges cantonaux ont considéré que le recourant, faute d'avoir établi qu'il bénéficiait d'une promesse d'embauche pour un engagement imminent, n'était pas libéré de son obligation de rechercher un emploi durant le mois de décembre 2024.
4.2. Devant le Tribunal fédéral, le recourant ne s'en prend pas à la constatation des faits opérée par l'instance précédente sous l'angle de l'arbitraire. Il se limite à soutenir qu'il aurait apporté la preuve d'une promesse ferme d'emploi en décembre 2024 et que ses déclarations à cet égard auraient dû être tenues pour suffisantes. Il invoque à cet égard la validité, en droit suisse, des contrats conclus oralement et fait valoir que le report de la prise d'emploi pour des motifs imputables à l'employeur ne remettrait pas en cause la validité d'un contrat oral conclu en décembre 2024.
4.3. Cette argumentation ne saurait être suivie. En tant qu'elle s'écarte des constatations de fait de l'autorité précédente, sans en démontrer le caractère arbitraire, elle est irrecevable ( art. 105 al. 1 et 2 LTF ). L'existence même d'un contrat conclu en décembre 2024 avec une entrée en fonction prévue début janvier 2025 est contredite par le fait que l'engagement n'est intervenu qu'en mars 2025. Dans ces conditions, il n'apparaît ni que les juges cantonaux auraient procédé à une constatation manifestement inexacte des faits, ni qu'ils auraient violé le droit fédéral en niant l'existence d'une promesse d'engagement ferme en décembre 2024 et en exigeant du recourant qu'il poursuive ses recherches d'emploi durant cette période. Au demeurant, si un contrat oral avait été valablement conclu en décembre 2024 avec une entrée en fonction prévue au début du mois de janvier 2025, le recourant n'aurait pas eu droit à des indemnités journalières de chômage pour les mois de janvier et février 2025.
5.
Compte tenu de ce qui précède, le recours est manifestement mal fondé. Le présent arrêt est donc rendu selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 109 al. 1 LTF.
6.
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires seront mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et au Secrétariat d'État à l'économie (SECO).
Lucerne, le 28 mai 2026
Au nom de la IVe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Viscione
La Greffière : Fretz Perrin