Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_657/2025
Arrêt du 14 avril 2026
IVe Cour de droit public
Composition
Mmes et MM. les Juges fédéraux Viscione, Présidente,
Maillard, Heine, Scherrer Reber et Métral.
Greffier : M. Ourny.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Alexandre Lehmann, avocat,
recourant,
contre
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Division juridique, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerne,
intimée.
Objet
Assurance-accidents (procédure de première instance),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 25 septembre 2025
(AA 37/24 ap. TF - 133/2025).
Faits :
A.
A.a. A.________ (ci-après aussi: l'assuré), né en 1970, a travaillé comme maçon pour B.________ SA dès le 8 février 2019. Le 18 avril 2019, alors qu'il faisait du coffrage, un bout de fer à béton a giclé dans son oeil gauche. Cet accident a entraîné son hospitalisation et a nécessité une intervention chirurgicale pour traiter une plaie oculaire transfixiante, avec corps étranger métallique en intra-oculaire, ainsi qu'une hernie vitréenne à l'oeil gauche. La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), auprès de laquelle il était assuré contre le risque d'accidents, a pris en charge le cas. Le 18 mai 2020, elle l'a informé que compte tenu de la stabilisation de son état de santé, elle mettait un terme au paiement des frais médicaux et de l'indemnité journalière au 31 mai 2020.
A.b. Par décision du 2 septembre 2020, contre laquelle l'assuré a formé opposition, la CNA lui a octroyé une rente fondée sur un taux d'invalidité de 15 % du 1
er juin 2020 au 30 novembre 2021, ainsi qu'une indemnité pour atteinte à l'intégrité (IPAI) de 28 %. Par décision sur opposition du 22 août 2022, la CNA, admettant partiellement l'opposition de l'assuré, lui a alloué une rente fondée sur un taux d'invalidité de 10 % à partir du 1
er décembre 2021, confirmant pour le surplus l'octroi d'une rente fondée sur un taux de 15 % du 1
er juin 2020 au 30 novembre 2021 et d'une IPAI de 28 %.
B.
B.a. Saisie d'un recours contre la décision sur opposition du 22 août 2022, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: la Cour des assurances sociales) l'a partiellement admis par arrêt du 29 août 2023, en ce sens qu'elle a reconnu le droit de l'assuré à une rente fondée sur un taux d'invalidité de 25 % du 1
er juin 2020 au 30 novembre 2021, puis de 10 % à compter du 1
er décembre 2021.
B.b. Par arrêt du 20 mars 2024 (cause 8C_642/2023), le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours formé par l'assuré contre cet arrêt cantonal. Il a annulé cet arrêt ainsi que la décision sur opposition du 22 août 2022 en tant qu'ils portaient sur la rente d'invalidité, et a renvoyé la cause à la juridiction cantonale pour nouvelle décision. Les juges fédéraux ont estimé qu'au vu des opinions médicales divergentes au dossier, la cour cantonale aurait dû ordonner une expertise indépendante. Il s'imposait donc de lui renvoyer la cause pour qu'elle mette en oeuvre une expertise médicale.
B.c. La Cour des assurances sociales a confié une expertise au docteur C.________, spécialiste en ophtalmologie, qui a remis son rapport le 15 avril 2025. Par arrêt du 25 septembre 2025, elle a partiellement admis le recours de l'assuré, annulé la décision sur opposition du 22 août 2022 en ce qu'elle concernait la rente d'invalidité et renvoyé la cause à la CNA pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants. Niant une pleine valeur probante à l'expertise du docteur C.________, les juges cantonaux ont requis de la CNA la mise en oeuvre d'une expertise bidisciplinaire (en ophtalmologie et en psychiatrie).
C.
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre l'arrêt du 25 septembre 2025, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause à la juridiction cantonale afin que celle-ci mette en oeuvre une expertise judiciaire bidisciplinaire (en ophtalmologie et en psychiatrie). À titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'arrêt entrepris et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
La cour cantonale se réfère à son jugement. L'intimée s'en remet à l'appréciation du Tribunal fédéral.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office (art. 29 al. 1 LTF) et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 151 IV 175 consid. 2; 151 I 187 consid. 1; 150 IV 103 consid. 1; 149 IV 9 consid. 2).
1.1.
1.1.1. Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure (art. 90 LTF), contre les décisions partielles (art. 91 LTF) ainsi que contre les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation (art. 92 al. 1 LTF). Selon l'art. 93 al. 1 LTF, les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours si elles peuvent causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b).
1.1.2. Lorsqu'il n'est pas manifeste que l'une des conditions (alternatives) d'entrée en matière prévues à l' art. 93 al. 1 let. a et b LTF est remplie, il appartient au recourant d'alléguer mais aussi d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un préjudice irréparable ou que l'admission du recours conduise immédiatement à une décision finale, faute de quoi le recours est déclaré irrecevable (ATF 149 II 170 consid. 1.3; 142 V 26 consid. 1.2; 142 III 798 consid. 2.2). Selon la jurisprudence, un préjudice irréparable est un dommage de nature juridique qui ne peut pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable à la partie recourante; un dommage économique ou de pur fait n'est pas considéré comme un dommage irréparable de ce point de vue (ATF 150 III 248 consid. 1.2; 149 II 476 consid. 1.2.1; 147 III 159 consid. 4.1). Ainsi, les décisions relatives à l'administration des preuves ne sont en principe pas de nature à conduire à un dommage juridique irréparable (ATF 134 III 188 consid. 2.3; 99 Ia 437 consid. 1). En particulier, la décision d'une autorité de recours de renvoyer la cause à l'administration pour complément d'instruction sur le plan médical n'est en règle générale pas susceptible d'un recours devant le Tribunal fédéral (cf. ATF 139 V 99 consid. 2).
1.2. En l'espèce, le recourant soutient que l'arrêt attaqué peut lui causer un préjudice irréparable. Reprochant aux premiers juges de ne pas avoir mis en oeuvre eux-mêmes une expertise, au lieu de déléguer cette tâche à l'intimée, il argue que la perte du cadre judiciaire de l'expertise - imposé par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 20 mars 2024 - porte atteinte à ses droits procéduraux, ce qui serait irréversible et ne pourrait pas être réparé par une décision finale.
Le point de savoir si le recours est recevable, en particulier à l'aune de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, peut demeurer indécis, dès lors que le recours doit, comme on le verra ci-après, de toute manière être rejeté sur le fond.
2.
Le litige porte sur le point de savoir si les premiers juges ont violé le droit fédéral en renvoyant la cause à l'intimée afin que celle-ci mette en oeuvre une expertise bidisciplinaire, au lieu de procéder eux-mêmes à une telle mesure d'instruction. Dès lors que seule la rente d'invalidité - à savoir une prestation en espèces de l'assurance-accidents - est encore litigieuse, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par la juridiction précédente (art. 105 al. 3 LTF).
3.
Selon la jurisprudence, en règle générale, l'instance de recours doit ordonner une expertise judiciaire lorsque dans le cadre de l'appréciation des preuves, elle parvient à la conclusion que l'état de fait médical tel qu'il se présente doit être clarifié par une expertise, ou qu'une expertise mise en oeuvre par l'administration n'est pas probante sur un point juridiquement pertinent. Un renvoi à l'administration est en revanche admissible lorsqu'il s'agit de solliciter une expertise sur un point n'ayant encore jamais été examiné, ou lorsqu'une expertise administrative doit être simplement clarifiée, précisée ou complétée (ATF 139 V 99 consid. 1.1; 137 V 210 consid. 4.4.1.4; arrêt 8C_412/2023 du 18 avril 2024 consid. 4.1).
4.
En l'occurrence, les juges cantonaux ont relevé qu'il s'agissait d'examiner si les affections secondaires aux troubles de la vision (douleurs oculaires et hémicrâniennes chroniques, photophobie et vertiges) pouvaient être retenues au degré de la vraisemblance prépondérante, et si elles avaient un impact sur la capacité de travail du recourant. Après s'être penchés sur l'expertise judiciaire ophtalmologique du docteur C.________, ils ont estimé que celle-ci n'avait pas pleine valeur probante, en raison des nombreux défauts qui la caractérisaient. Le cas devait donc être soumis à un nouvel expert en ophtalmologie. Dès lors que le docteur C.________ avait évoqué une composante psychiatrique influençant la capacité de travail, et que le médecin d'arrondissement de l'intimée avait indiqué que cette hypothèse était concevable, il convenait d'ajouter un volet psychiatrique à l'expertise. Il était nécessaire de clarifier, sur un plan pluridisciplinaire, l'origine et l'intensité des troubles secondaires, ainsi que leur impact sur la capacité de travail. Soulignant que le volet psychiatrique n'avait jamais été investigué, la juridiction cantonale a considéré qu'un renvoi de la cause à l'intimée était possible. L'ajout d'un volet psychiatrique à l'expertise imposait des mesures d'instruction nouvelles et plus importantes que la simple mise en oeuvre d'une expertise ciblée pour trancher entre deux avis divergents sur une question ayant déjà fait l'objet d'une instruction. Si une atteinte psychiatrique devait être retenue, un renvoi permettait en outre au recourant de s'exprimer sur l'existence d'un lien de causalité adéquate avec l'accident, au sujet duquel l'intimée ne s'était encore jamais prononcée.
5.
5.1. Se plaignant d'une violation de l'art. 107 al. 2 LTF, le recourant observe que par son arrêt du 20 mars 2024, le Tribunal fédéral a choisi de renvoyer la cause à la cour cantonale, ce qui exclurait tout renvoi à l'intimée. Ce choix sans équivoque aurait eu pour but d'éviter un détour procédural inutile. Le recourant soutient que l'instance précédente ne pouvait pas, sans excéder ses compétences, substituer sa propre appréciation à celle du Tribunal fédéral, et qu'elle était tenue de se conformer strictement aux considérants de l'arrêt du 20 mars 2024 et, partant, de procéder elle-même à la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise médicale. Il ajoute que contrairement à ce qu'elle a retenu, le dossier médical comportait déjà des indices de troubles psychiques.
5.2. Selon l'art. 107 al. 2 LTF, si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision; il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance. Le principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi découle du droit fédéral non écrit (ATF 148 I 127 consid. 3.1; 143 IV 214 consid. 5.3.3). Conformément à ce principe, l'autorité à laquelle la cause est renvoyée par le Tribunal fédéral est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants en droit de l'arrêt du Tribunal fédéral. Elle est ainsi liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 148 I 127 consid. 3.1; 143 IV 214 consid. 5.2.1). La motivation de l'arrêt de renvoi détermine dans quelle mesure la cour cantonale et les parties sont liées par la première décision; le prononcé de renvoi fixe aussi bien le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 148 I 127 consid. 3.1; 135 III 334 consid. 2).
Les considérants d'un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral sont contraignants tant pour l'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée que pour le Tribunal fédéral lui-même, lorsqu'il doit se prononcer à nouveau sur la cause. Ni l'autorité cantonale, ni le Tribunal fédéral ne peuvent, dans leur nouvelle décision, se fonder sur des considérations que le Tribunal fédéral a expressément ou implicitement rejetées dans l'arrêt de renvoi. À l'inverse, la nouvelle décision de l'autorité peut se fonder sur des considérations qui n'ont pas été mentionnées dans l'arrêt de renvoi ou sur lesquelles le Tribunal fédéral ne s'est pas encore exprimé (arrêt 6B_665/2025 du 5 novembre 2025 consid. 1.1.2 et les références citées).
5.3. Dans son arrêt du 20 mars 2024, le Tribunal fédéral a estimé qu'au vu des opinions médicales divergentes du médecin d'arrondissement et du médecin traitant, la cour cantonale n'était pas fondée à se prononcer sur la capacité de travail du recourant dans une activité adaptée sans ordonner au préalable une expertise indépendante. Le Tribunal fédéral a renvoyé la cause aux premiers juges afin qu'ils mettent en oeuvre une expertise médicale et rendent une nouvelle décision. Se conformant à cette injonction, ceux-ci ont confié une expertise ophtalmologique au docteur C.________. Comme ils l'ont souligné, cette expertise a mis en évidence la nécessité d'un complément d'instruction sur le plan psychiatrique, ce que ne conteste pas le recourant. Or, quand bien même certains indices pouvant faire penser à des affections psychiques avaient été évoqués par certains thérapeutes avant la réalisation de l'expertise, la nécessité d'un complément d'instruction sur le plan psychiatrique n'apparaissait pas encore. À tout le moins, tel n'était pas le cas lorsque le Tribunal fédéral s'est prononcé le 20 mars 2024, les juges fédéraux n'ayant du reste pas demandé expressément au tribunal cantonal d'ajouter un volet psychiatrique à l'expertise. Au vu de l'évolution du dossier, les juges cantonaux pouvaient, sans violer l'injonction contenue dans l'arrêt du 20 mars 2024, opter pour un renvoi de la cause à l'intimée afin que celle-ci procède à une nouvelle expertise, y compris au plan ophtalmologique. On ajoutera que cette manière de faire se justifiait d'autant plus que l'expertise portera, pour le volet psychiatrique, sur des aspects n'ayant encore fait l'objet d'aucun approfondissement. Comme l'a noté le tribunal cantonal, l'intimée ne s'est d'ailleurs encore jamais prononcée sur le lien de causalité entre l'accident et d'éventuels troubles psychiques. Le grief du recourant s'avère ainsi mal fondé.
6.
6.1. Invoquant les art. 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH, le recourant se plaint d'une violation de son droit à un procès équitable. Il reproche à la juridiction cantonale de l'avoir placé dans une situation de net désavantage et d'avoir compromis l'impartialité de l'instruction. En se voyant confier la mise en oeuvre de l'expertise, l'intimée pourrait la conduire à sa guise, notamment en désignant l'expert et en déterminant les questions à lui poser, privant ainsi le recourant de toute possibilité d'influencer le processus probatoire. Or, en ordonnant à la cour cantonale de mettre en oeuvre l'expertise, le Tribunal fédéral aurait voulu assurer l'égalité des armes. Par ailleurs, la réalisation de la mesure probatoire directement par l'instance judiciaire cantonale réduirait le risque de multiples expertises et éviterait un détour procédural inutile.
6.2.
6.2.1. Le principe de l'égalité des armes, tel qu'il découle du droit à un procès équitable au sens des art. 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH, requiert que chaque partie se voie offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire (ATF 139 I 121 consid. 4.2.1; 137 IV 172 consid. 2.6; 137 V 210 consid. 2.1.2.1; arrêt 5A_644/2024 du 16 octobre 2025 consid. 4.1).
6.2.2. La jurisprudence selon laquelle les tribunaux ne peuvent pas, sans nécessité, déléguer à l'administration la mise en oeuvre d'une expertise lorsqu'un besoin de clarification se fait ressentir, repose sur le droit à une procédure équitable et répond à des objectifs de rationalisation et d'économie de la procédure. La mise en oeuvre de la mesure d'instruction directement par l'instance de recours réduit en outre le risque d'expertises multiples, qui sont inacceptables tant pour les pouvoirs publics que pour la personne assurée. Enfin, la limitation du pouvoir des tribunaux des assurances sociales de renvoyer une affaire à l'administration en vue d'une nouvelle expertise, est complémentaire aux droits de participation de l'assuré en lien avec la mise en oeuvre d'une expertise administrative au sens de l'art. 44 LPGA. Ces droits de participation contribuent à l'égalité des chances, tandis que l'impératif d'ordonner une expertise judiciaire, lorsque la valeur probante de l'expertise administrative est remise en cause, garantit l'égalité des armes dans la procédure, lorsque les éléments de preuve l'imposent (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.1-4.4.1.3; arrêt 9C_354/2020 du 8 septembre 2020 consid. 2.2).
6.3. En l'espèce, les premiers juges n'ont pas violé le droit du recourant à un procès équitable, l'arrêt querellé ne portant en particulier pas atteinte au principe de l'égalité des armes. Comme on vient de le voir, un renvoi à l'intimée était admissible au vu des particularités du cas d'espèce (cf. consid. 5.3 supra). Conformément à l'art. 44 LPGA, le recourant pourra, dans le cadre de l'expertise diligentée par l'intimée, s'exprimer sur le choix des experts, avec la possibilité de demander leur récusation (al. 2). Il lui sera également loisible de leur adresser des questions complémentaires à celles formulées par l'intimée (al. 3). En cas de désaccord avec l'appréciation des experts et la future décision de l'intimée, il pourra porter une nouvelle fois l'affaire devant le tribunal cantonal, puis éventuellement le Tribunal fédéral, et requérir une nouvelle expertise judiciaire. Aussi, on ne saurait considérer que le renvoi de la cause à l'intimée place le recourant dans une situation de net désavantage par rapport à l'intimée, quand bien même une éventuelle requête d'expertise judiciaire pourrait être rejetée; il se retrouve, en réalité, dans la situation qui était la sienne avant que l'intimée ne rende sa décision sur opposition du 22 août 2022, à la différence que seule demeure litigieuse la question de la rente d'invalidité et que l'intimée est tenue de réaliser une expertise.
7.
Il s'ensuit que le recours, mal fondé, doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité (cf. consid. 1.2). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 14 avril 2026
Au nom de la IVe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Viscione
Le Greffier : Ourny