Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_642/2025
Arrêt du 4 mai 2026
IVe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Métral, en qualité de juge unique.
Greffière : Mme von Zwehl.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, rue des Moulins 3, 1800 Vevey,
intimée.
Objet
Prestation complémentaire à l'AVS/AI (condition de recevabilité),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 29 septembre 2025 (PC 22/25 - 47/2025).
Considérant en fait et en droit :
1.
A.________, né en 1984, est marié et père d'un enfant. Il est bénéficiaire d'une rente entière d'invalidité et perçoit des prestations complémentaires depuis le 1er janvier 2013. En août 2023, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après: la caisse) a initié une révision périodique de son dossier. Par décisions du 19 janvier 2024, confirmées sur oppositions le 14 juin 2024, elle a constaté que l'assuré n'avait droit à aucune prestation complémentaire du 1er janvier au 31 octobre 2022, du 1er novembre au 31 décembre 2022, du 1er janvier au 31 décembre 2023 et du 1er au 31 janvier 2024 et lui a réclamé la restitution d'un montant de 21'511 fr. Saisie d'un recours contre la décision sur opposition, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: la cour cantonale) l'a rejeté, par arrêt du 21 janvier 2025.
Par décision du 18 mars 2025, confirmée sur opposition le 4 avril 2025, la caisse a rejeté la demande de remise de l'obligation de restituer présentée par A.________, au motif que la condition de la bonne foi n'était pas remplie. Saisie d'un recours contre la décision sur opposition, la cour cantonale l'a rejeté, par arrêt du 29 septembre 2025.
Par acte du 29 octobre 2025, A.________ a interjeté un recours contre l'arrêt précité. Invité à verser une avance de frais, il a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire. Par ordonnance du 19 mars 2026, le Tribunal fédéral a rejeté cette requête, au motif que le recours paraissait voué à l'échec; un délai supplémentaire non prolongeable de 10 jours, dès réception de l'ordonnance, a été imparti au recourant pour payer l'avance de frais de 1'600 fr., qui n'a pas été versée dans ce délai supplémentaire.
2.
Selon l'art. 62 al. 1 LTF, la partie qui saisit le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés. Aux termes de l'art. 62 al. 3 LTF, le juge instructeur fixe un délai approprié pour ce faire et si le versement n'est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire; si l'avance n'est pas versée dans ce second délai, le recours est irrecevable.
3.
En l'espèce, le recourant n'a pas payé l'avance de frais requise dans le délai supplémentaire ni produit d'attestation établissant que la somme requise aurait été débitée de son compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral avant l'échéance du délai (art. 48 al. 4 LTF). Partant, le recours doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF, le présent arrêt relevant de la compétence du juge unique (art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF).
4.
Compte tenu des circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF).
Par ces motifs, le Juge unique prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 4 mai 2026
Au nom de la IVe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique : Métral
La Greffière : von Zwehl