Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_580/2025
Arrêt du 1er mai 2026
IVe Cour de droit public
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Viscione, Présidente,
Métral et Bollinger.
Greffier : M. Colombi.
Participants à la procédure
A.________ Sàrl,
représentée par Me Bruno de Weck, avocat,
recourante,
contre
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Division juridique, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerne,
intimée.
Objet
Assurance-accidents (procédure administrative; condition de recevabilité),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 4 septembre 2025 (605 2025 37).
Faits :
A.
A.a. Le 10 novembre 2022, la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) a adressé à A.________ Sàrl, sise à U.________, une décision-facture après révision de 129'923 fr. 65. Ce montant correspondait aux primes d'assurance contre les accidents professionnels et non professionnels (pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020) du personnel emprunté par A.________ Sàrl à d'autres entreprises, la CNA ayant considéré ces employés comme étant dépendants de cette société.
A.b. Le 25 novembre 2022, B.________ a eu un entretien avec deux collaborateurs de la CNA, dans le cadre duquel il a indiqué représenter A.________ Sàrl "dans les litiges". Il a demandé et obtenu des explications quant aux motifs de la décision-facture du 10 novembre 2022. Il lui a notamment été indiqué que la seule solution offerte aux associés de sa mandante était de faire opposition à la facture et de prouver ce qui s'était passé. À l'issue de l'entretien, B.________ a indiqué qu'il allait faire opposition par courrier recommandé, ce qu'il a fait le 28 novembre 2022 en produisant une procuration délivrée par A.________ Sàrl l'autorisant à "avoir accès à tout document officiel concernant leur comptabilité générale ainsi que tout document extra en prévoyance de l'expertise commerciale qui a été ordonnée par la société précitée". Par courrier A Plus du 1er décembre 2022, la CNA a imparti à B.________ un délai au 16 décembre 2022 pour attester ses pouvoirs au moyen d'une procuration impliquant expressément le pouvoir de former opposition, en précisant que, à défaut de production dans le délai imparti, l'opposition serait considérée comme irrecevable. Selon les informations de suivi des envois fournies par La Poste Suisse, ledit courrier a été distribué le 2 décembre 2022 (mention "zugestellt durch", sans autre précision).
A.c. Par décision sur opposition du 3 janvier 2023, la CNA a déclaré irrecevable l'opposition du 28 novembre 2022 au motif que la procuration demandée n'avait pas été remise dans le délai imparti. Par courriers des 4 et 16 janvier 2023, B.________ a produit la procuration requise et a demandé que l'opposition soit prise en considération, au motif qu'il n'avait jamais reçu le courrier du 1er décembre 2022.
B.
B.a. Par arrêt du 11 avril 2024, la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a admis le recours interjeté par A.________ Sàrl contre la décision sur opposition du 3 janvier 2023 et renvoyé la cause à la CNA pour nouvelle décision. La cour cantonale avait retenu un formalisme excessif de la part de l'assureur-accidents en déclarant irrecevable l'opposition, tout en laissant ouverte la question de savoir si la preuve de notification de la demande de procuration écrite avait été rapportée.
Statuant par arrêt du 31 janvier 2025 (8C_290/2024), le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours de la CNA contre le jugement précité. Il a nié l'existence d'un formalisme excessif en l'espèce et renvoyé la cause à la cour cantonale pour qu'elle se prononce sur la question de la validité de la notification de la demande de procuration écrite.
B.b. Par arrêt du 4 septembre 2025, rendu à la suite de l'arrêt de renvoi du 31 janvier 2025, le tribunal cantonal a rejeté le recours de A.________ Sàrl contre la décision sur opposition du 3 janvier 2023, qu'il a confirmée.
C.
A.________ Sàrl interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt, en concluant à sa réforme en ce sens que son opposition du 28 novembre 2022 soit déclarée recevable, la CNA étant invitée à la traiter et à rendre une décision sur opposition.
L'intimée conclut au rejet du recours. La juridiction cantonale ne s'est pas déterminée. La recourante a encore répliqué spontanément.
Considérant en droit :
1.
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable.
2.
2.1. Le litige porte sur la question de savoir si la demande de procuration écrite a été valablement notifiée à la recourante. Il ne concerne donc pas l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents, de sorte que la règle de l'art. 105 al. 3 LTF n'est pas applicable à la présente procédure (cf. ATF 140 V 136 consid. 1.2.2; 135 V 412 consid. 1.2.2; arrêt 8C_61/2019 du 17 avril 2019 consid. 1). Par conséquent, le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés par la juridiction précédente (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 150 II 346 consid. 1.6; 149 II 337 consid. 2.3; 148 V 366 consid. 3.3) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF).
2.2. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). Cette exception, dont il appartient au recourant de démontrer que les conditions sont remplies (ATF 143 V 19 consid. 1.1), vise les faits qui sont rendus pertinents pour la première fois par la décision attaquée, par exemple concernant le déroulement de la procédure devant l'instance précédente afin d'en contester la régularité, ou encore des faits postérieurs à l'arrêt attaqué permettant d'établir la recevabilité du recours. En dehors de ces cas, les
nova ne sont pas admissibles, qu'il s'agisse de faits ou moyens de preuve survenus postérieurement à la décision attaquée (ATF 144 V 35 consid. 5.2.4) ou d'éléments que les parties ont négligé de présenter aux autorités cantonales (ATF 143 V 19 consid. 1.2; 136 III 123 consid. 4.4.3).
En l'espèce, la recourante allègue des faits nouveaux fondés sur une lettre du 19 mars 2025, qu'elle produit pour la première fois devant le Tribunal fédéral. Faute de toute motivation sur l'admissibilité au sens de l'art. 99 al. 1 LTF, il n'en sera pas tenu compte.
3.
L'arrêt entrepris expose correctement les principes applicables en l'espèce, en particulier en matière de notification par courrier A Plus (ATF 142 III 599 consid. 2.4.1; cf. aussi, parmi d'autres, arrêt 8C_186/2025 du 25 février 2026 consid. 3). Il suffit d'y renvoyer.
À la suite de la cour cantonale, on rappellera que selon la jurisprudence, la simple éventualité qu'une erreur de notification soit possible ne suffit pas. Il faut bien plus que le destinataire apporte des éléments concrets mettant en exergue l'existence d'une erreur. La conclusion, tirée de la présomption de distribution, que la preuve du contraire n'a pas été apportée relève de l'appréciation des preuves, que le Tribunal fédéral ne peut revoir que sous l'angle de l'arbitraire (ATF 142 IV 201 consid. 2.3).
4.
La recourante se plaint d'une notification irrégulière du courrier du 1er décembre 2022.
4.1. La cour cantonale a considéré que les circonstances évoquées par la recourante ne constituaient qu'une hypothèse et ne rendaient pas plausible une erreur de distribution de La Poste Suisse. Le fait que B.________ aurait immédiatement donné suite à un courrier de la Caisse de compensation compétente (ci-après: la Caisse) quasiment identique à celui de l'intimée, en lui adressant la procuration demandée le 12 décembre 2022, n'était qu'un argument lié au comportement personnel du représentant de la recourante et de son attitude vis-à-vis de cette autorité. La recourante n'avait nullement fait valoir que des erreurs se seraient déjà produites par le passé dans ce secteur de distribution. Elle n'avançait pas non plus que des dysfonctionnements auraient été signalés par La Poste Suisse elle-même ou par d'autres usagers, ni aucun élément susceptible de faire douter du bon fonctionnement du système "Track & Trace" en l'espèce. Aucun élément ne permettait non plus de penser que B.________ aurait été victime d'erreurs de distribution récurrentes par le passé. Au final, bien que la bonne foi de la recourante et de son représentant devait être présumée, il n'existait en l'espèce aucun motif ou indice concret pour retenir avec une probabilité suffisante qu'une erreur de distribution aurait pu être commise. Il y avait donc lieu d'admettre que le courrier litigieux avait été déposé en bonne et due forme dans la boîte aux lettres de B.________.
4.2. La recourante soutient que sa réaction immédiate à un courrier identique mais envoyé sous pli recommandé de la Caisse, en produisant la procuration demandée, serait un indice suffisant pour estimer que la notification ne s'était pas faite correctement. La notification irrégulière entraînerait également une violation de son droit d'être entendu et de l'art. 13 CEDH. De plus, la demande de procuration aurait dû être adressée aussi à la recourante et non seulement à B.________, qui ne serait pas un organe de cette dernière, dès lors que pour l'intimée il n'avait pas les pouvoirs nécessaires. La recourante n'aurait pas eu connaissance de cette exigence avant qu'elle en soit informée par B.________ lui-même au mois de janvier 2023. Enfin, si la procédure devant la Caisse - dans laquelle se poserait la même question que devant l'intimée - devait aboutir à ce qu'aucun montant ne soit dû par la recourante, il faudrait à tout le moins pouvoir demander une révision au sens de l'art. 53 al. 1 LPGA de la décision de l'intimée. Par ailleurs, l'envoi à temps de la procuration à la Caisse devrait valoir aussi pour l'intimée sur la base d'une interprétation par analogie de l'art. 30 LPGA.
4.3.
4.3.1. En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 144 V 50 consid. 4.2).
4.3.2. L'appréciation de la cour cantonale résiste à la critique. En l'espèce, il n'apparaît pas manifestement insoutenable d'avoir qualifié la réaction de B.________ au courrier de la Caisse comme étant une simple possibilité, insuffisamment concrète pour rendre plausible l'existence d'une erreur et renverser ainsi la présomption de distribution. L'arrêt cantonal n'est pas entaché d'arbitraire sur ce point, ce que la recourante ne semble d'ailleurs pas prétendre. En ce qui concerne l'exigence d'adresser la demande de procuration également à la recourante et non seulement à son mandataire, l'art. 37 al. 2 LPGA n'impose pas une telle obligation et les développements dans le recours à ce propos ne démontrent pas le contraire. Par ailleurs, l'hypothèse de révision à laquelle la recourante fait allusion sort de l'objet du présent litige et ne nécessite pas d'être (déjà) discutée à ce stade. Enfin, le dernier grief soulevé, qui prétend une application par analogie de l'art. 30 LPGA au cas d'espèce, est irrecevable faute de motivation suffisante (art. 42 al. 2 LTF).
L'intimée était ainsi en droit de déclarer irrecevable l'opposition de la recourante. Il n'y a dès lors pas de violation du droit d'être entendu et du droit à un recours effectif en l'espèce.
5.
Il s'ensuit que le recours, mal fondé, doit être rejeté. La recourante, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, I
e Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 1
er mai 2026
Au nom de la IVe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Viscione
Le Greffier : Colombi