Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_564/2025
Arrêt du 13 mars 2026
IVe Cour de droit public
Composition
Mmes les Juges fédérales Viscione, Présidente,
Heine et Scherrer Reber.
Greffier : M. Ourny.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Alexandre Guyaz, avocat, avenue des Mousquines 20, 1005 Lausanne,
recourant,
contre
Helsana Accidents SA,
avenue de Provence 15, 1007 Lausanne,
intimée.
Objet
Assurance-accidents (lien de causalité),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 29 août 2025 (AA 111/23 - 112/2025).
Faits :
A.
A.a. A.________ (ci-après aussi: l'assuré), né en 1969, a travaillé depuis janvier 2018 en tant que pâtissier-confiseur pour B.________ Sàrl. Le 5 août 2018, il a chuté à vélo et s'est réceptionné sur l'épaule droite, ce qui lui a occasionné une fracture non déplacée du trochiter droit et une fracture de l'extrémité dorsale du radius gauche. Helsana Accidents SA (ci-après: Helsana), auprès de laquelle il était assuré contre le risque d'accidents, a pris en charge le cas et versé des prestations provisoires. En janvier 2019, un médecin traitant, spécialisé en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, a fait état d'une fracture du trochiter non déplacée post-traumatique de l'épaule droite avec lésion partielle du tendon du sus-épineux droit, tendinopathie du long chef du biceps et lésion labrale de type SLAP. Le 6 février 2019, l'assuré a subi une arthroscopie sous la forme d'une suture du sus-épineux et ténotomie du long chef du biceps.
A.b. Par décision du 17 avril 2023, confirmée sur opposition le 10 octobre 2023, Helsana a fait savoir à l'assuré que les prestations légales étaient prises en charge jusqu'au 5 février 2019 inclus, les traitements au-delà de cette date n'étant plus en rapport de causalité avec l'accident du 5 août 2018. L'assureur-accidents se fondait sur une expertise orthopédique du docteur C.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, confirmant la présence d'une atteinte dégénérative préexistante à cet accident, sous la forme d'une lésion intratendineuse du sus-épineux, qui avait fait l'objet de l'intervention du 6 février 2019.
B.
L'assuré a déféré la décision sur opposition du 10 octobre 2023 à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que Helsana lui octroie les "prestations légales [...] y compris après le 6 [recte: 5] février 2019 et notamment en lien avec l'opération du 6 février 2019 et ses suites". La cour cantonale a confié une expertise judiciaire au docteur D.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, lequel a rendu son rapport le 30 décembre 2024. Sur la base de ce rapport d'expertise, la juridiction cantonale a, par arrêt du 29 août 2025, admis le recours de l'assuré (ch. I du dispositif), réformé la décision sur opposition du 10 octobre 2023, en ce sens que Helsana devait "prendre en charge les suites de l'accident du 5 août 2018 jusqu'au 31 août 2022" (ch. II du dispositif), et mis les frais d'expertise judiciaire à la charge de Helsana (ch. IV du dispositif).
C.
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt, en concluant à la réforme du ch. II de son dispositif en ce sens que Helsana doive "prendre en charge les suites de l'accident du 5 août 2018 à tout le moins jusqu'au 31 août 2022, le dossier lui étant [...] renvoyé pour instruction et décision concernant le droit aux prestations [...] dès le 1
er septembre 2022".
L'intimée et la cour cantonale concluent au rejet du recours. L'Office fédéral de la santé publique a renoncé à se déterminer. Le recourant a répliqué.
Considérant en droit :
1.
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable.
2.
Le recourant ne conteste pas ne pas pouvoir prétendre aux prestations provisoires, en particulier le paiement du traitement médical, au-delà du 31 août 2022. Le renvoi de la cause à l'intimée pour nouvelle décision sur son droit aux prestations, qu'il appelle de ses voeux, peut donc uniquement porter sur la rente d'invalidité et l'indemnité pour atteinte à l'intégrité (IPAI). Dès lors qu'il s'agit de prestations en espèces de l'assurance-accidents, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par la juridiction précédente (art. 105 al. 3 LTF).
3.
3.1. Le recourant, qui se plaint d'une violation de la maxime inquisitoire ainsi que de son droit d'être entendu et invoque l'art. 19 al. 1 LAA, reproche aux premiers juges d'avoir limité la prise en charge de son accident au 31 août 2022. À cet égard, il expose que l'on ne saurait déduire de l'expertise du docteur D.________ que l'accident n'aurait plus déployé aucun effet à partir de cette date. Au contraire, cet expert judiciaire aurait retenu qu'il présentait une incapacité de travail totale dans son activité habituelle en raison des séquelles de l'accident, mais qu'il disposait d'une pleine capacité de travail dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, ce qui aurait dû amener le tribunal cantonal à évaluer l'invalidité en procédant à une comparaison des revenus d'invalide et sans invalidité. Le recourant relève que les juges cantonaux ne pouvaient pas considérer que le litige portait exclusivement sur la prise en charge des frais médicaux dès le 6 février 2019, à l'exclusion de toute prestation de longue durée (rente d'invalidité et IPAI), d'autant moins qu'ils ont eux-mêmes interpellé l'expert judiciaire sur l'existence de séquelles définitives ainsi que sur une éventuelle atteinte à l'intégrité, que l'expert n'a pas retenue. L'arrêt entrepris ne contiendrait au final aucune motivation concernant la fin de toute prestation légale dès le 1
er septembre 2022, alors que la fin du traitement médical au 31 août 2022 aurait dû conduire la cour cantonale à examiner le droit à une rente d'invalidité. Le recourant ajoute que selon ses calculs, la comparaison des revenus d'invalide et sans invalidité aboutit à un taux d'invalidité supérieur à 10 %, de sorte qu'il a droit à une rente d'invalidité.
3.2. Dans sa réponse, l'intimée objecte qu'en lui ordonnant de prendre en charge les suites de l'accident jusqu'au 31 août 2022, la juridiction cantonale n'a fait que confirmer la date de stabilisation de l'état de santé fixée par le docteur D.________. L'arrêt cantonal ne fermerait donc pas définitivement le droit du recourant à des prestations de longue durée. On ne saurait reprocher au tribunal cantonal de ne pas avoir instruit la question de l'invalidité du recourant, dès lors que l'assureur-accidents n'a pas rendu de décision à ce propos.
3.3. De son côté, la cour cantonale souligne qu'en procédure cantonale, le recourant n'a pas formellement requis l'octroi d'une rente d'invalidité, de sorte que le litige portait uniquement sur le droit à des prestations d'assurance au-delà du 6 [recte: 5] février 2019 dans la mesure définie par l'expert judiciaire, eu égard à l'opération du 6 février 2019. Elle relève qu'il ne lui appartenait pas de statuer explicitement sur le droit éventuel à une rente d'invalidité, l'intimée ne s'étant de surcroît jamais prononcée à ce propos.
4.
4.1. En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement, d'une manière qui la lie sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par la voie d'un recours. Le juge n'entre donc pas en matière, sauf exception, sur des conclusions qui vont au-delà de l'objet de la contestation. L'objet du litige dans la procédure de recours est le rapport juridique réglé dans la décision attaquée, dans la mesure où - d'après les conclusions du recours - il est remis en question par la partie recourante (ATF 144 II 359 consid. 4.3). Le dispositif d'un jugement doit être interprété à la lumière des considérants (cf. ATF 143 III 420 consid. 2.2).
4.2. Selon l'art. 19 al. 1 LAA, le droit à la rente prend naissance dès qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité ont été menées à terme (première phrase); le droit au traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la rente (seconde phrase). Il appartient ainsi à l'assureur-accidents de clore le cas en mettant fin aux frais de traitement ainsi qu'aux indemnités journalières, et en examinant le droit à une rente d'invalidité et à une indemnité pour atteinte à l'intégrité (ATF 144 V 354 consid. 4.1; 143 V 148 consid. 3.1.1; 134 V 109 consid. 4.1).
La suspension des prestations provisoires et la liquidation du cas avec examen des conditions du droit à la rente sont des questions si étroitement liées entre elles, qu'il faut partir du principe qu'il s'agit d'un seul objet du litige. Vu que l'art. 19 al. 1 LAA fait coïncider la suspension des prestations provisoires avec l'examen, le cas échéant la fixation, du droit à la rente, il n'y a pas de place pour une pratique selon laquelle on se trouverait en présence de deux objets litigieux différents lorsqu'il est question de la suspension des indemnités journalières et du traitement médical d'une part, et de l'examen des conditions du droit à la rente d'autre part (ATF 144 V 354 consid. 4.2).
4.3.
4.3.1. En l'occurrence, dans sa décision du 17 avril 2023, l'intimée a indiqué "prendr[e] en charge les prestations légales jusqu'au 5 février 2019", au motif que les troubles du recourant perdurant au-delà de cette date n'étaient plus en lien de causalité avec l'accident du 5 août 2018. Elle précisait que "dès le 6 février 2019, il n'exist[ait] plus aucun droit aux prestations légales découlant de l'assurance-accidents obligatoire". De manière explicite, son refus de prester au-delà du 5 février 2019 portait donc sur l'ensemble des prestations de l'assurance-accidents, à savoir non seulement les prestations provisoires (paiement du traitement médical et de l'indemnité journalière), mais également les prestations de longue durée (rente d'invalidité et IPAI). La décision du 17 avril 2023 a été confirmée en tous points par l'intimée le 10 octobre 2023, sur opposition du recourant. Dans son recours dirigé contre la décision sur opposition, ce dernier a conclu à l'octroi des "prestations légales" au-delà du 5 février 2019, sans limiter son recours à l'un ou l'autre type de prestations de l'assurance-accidents. L'objet du litige devant la cour cantonale - qui coïncidait avec l'objet de la contestation délimité par la décision sur opposition - portait donc sur l'ensemble des prestations légales de l'assurance-accidents à laquelle le recourant pouvait prétendre consécutivement à son accident du 5 août 2018, en sus des prestations provisoires déjà allouées jusqu'au 5 février 2019. Au considérant 2 de son arrêt, l'instance précédente a d'ailleurs décrit correctement l'objet du litige, en indiquant que celui-ci portait sur "le droit du recourant à des prestations de l'assurance-accidents au-delà du 5 février 2019, à raison de l'événement survenu le 5 août 2018". Comme le relève le recourant, elle a par ailleurs interrogé l'expert judiciaire sur la capacité de travail dans l'activité habituelle et dans une activité adaptée, compte tenu des troubles résultant de l'accident, ainsi que sur une éventuelle atteinte à l'intégrité, qui sont des éléments pertinents pour l'examen du droit à une rente d'invalidité et à une IPAI. L'expert s'est déterminé à ce propos, en retenant notamment une incapacité de travail totale dans l'activité habituelle et une pleine capacité dans une activité adaptée.
4.3.2. Cela étant, les premiers juges n'ont pas abordé ces éléments dans leur arrêt, où il n'est question ni de rente d'invalidité, ni d'IPAI. Ne thématisant pas davantage la date de stabilisation de l'état de santé, ils se sont bornés, dans leurs considérants, à ordonner à l'intimée de prendre en charge "les conséquences de [l'accident] dans la mesure fixée par l'expert D.________, soit jusqu'au mois d'août 2022, ce qui comprend en particulier l'intervention du 6 février 2019 et ses suites". Leur raisonnement les a amenés, au ch. II du dispositif de leur jugement, à réformer la décision sur opposition du 10 octobre 2023, "en ce sens que l'intimée doit prendre en charge les suites de l'accident du 5 août 2018 jusqu'au 31 août 2022". L'arrêt querellé fixe donc la limite temporelle du versement de prestations de l'assurance-accidents au 31 août 2022, avec la précision que cette limite concerne plus particulièrement le paiement des soins médicaux. La juridiction cantonale ne s'est toutefois pas prononcée sur le droit du recourant à une rente d'invalidité, à laquelle il peut prétendre dès le 1
er septembre 2022 en application de l'art. 19 al. 1 LAA, ni à une IPAI. Elle n'a pas non plus renvoyé la cause à l'intimée afin que celle-ci rende une nouvelle décision sur le droit du recourant à ces prestations. En procédant de la sorte, le tribunal cantonal n'a statué que partiellement sur le litige qui lui était soumis, ce qui constitue un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst. (cf. ATF 144 II 184 consid. 3.1; arrêt 2C_443/2025 du 21 janvier 2026 consid. 3.1; MARTINE DANG / MINH SON NGUYEN, in Commentaire romand, Constitution fédérale, Préambule-art. 80 Cst., 2023, n° 74 ad art. 29 Cst.; BERNHARD WALDMANN, in Basler Kommentar, Bundesverfassung, 2
e éd., 2025, n° 23 ad art. 29 Cst.). En écartant de son examen le droit à une rente d'invalidité, il a en outre violé l'art. 19 al. 1 LAA et la jurisprudence y relative, selon laquelle cet examen ne peut pas être séparé de celui de la fin des prestations provisoires.
5.
Il s'ensuit que le recours doit être admis. L'intimée ne s'étant pas encore prononcée, consécutivement à l'admission du lien de causalité entre l'accident et les troubles du recourant au-delà du 5 février 2019, sur le droit de celui-ci à la rente d'invalidité et à l'IPAI, la cause peut lui être renvoyée afin qu'elle se prononce à ce sujet, comme le requiert le recourant. Aussi, le ch. II du dispositif de l'arrêt cantonal sera réformé en ce sens que la décision sur opposition du 10 octobre 2023 est annulée et la cause renvoyée à l'intimée, en vue de la prise en charge par celle-ci des prestations provisoires jusqu'au 31 août 2022 et pour nouvelle décision sur le droit à la rente d'invalidité et à l'indemnité pour atteinte à l'intégrité. L'arrêt cantonal est confirmé pour le surplus.
6.
L'intimée, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Le recourant a droit à des dépens à la charge de l'intimée (art. 68 al. 2 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis. Le ch. II de l'arrêt de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 29 août 2025 est réformé en ce sens que la décision sur opposition du 10 octobre 2023 est annulée et la cause renvoyée à l'intimée, en vue de la prise en charge par celle-ci des prestations provisoires jusqu'au 31 août 2022 et pour nouvelle décision sur le droit à la rente d'invalidité et à l'indemnité pour atteinte à l'intégrité. L'arrêt cantonal est confirmé pour le surplus.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de l'intimée.
3.
L'intimée versera au recourant la somme de 3'000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 13 mars 2026
Au nom de la IVe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Viscione
Le Greffier : Ourny