Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_423/2026
Arrêt du 14 juillet 2026
IVe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Métral, en qualité de juge unique.
Greffier : M. Ourny.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Division juridique, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerne,
intimée.
Objet
Assurance-accidents (condition de recevabilité),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton
de Vaud du 13 mai 2026 (ZA25.050448 319).
Faits :
A.
Le 21 octobre 2024, A.________ (ci-après aussi: l'assuré), né en 1975, a chuté à vélo sur le côté droit, ce qui a entraîné une incapacité totale de travail. La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) a pris en charge le cas. Par décision du 19 mai 2025, confirmée sur opposition le 10 septembre suivant, elle a mis un terme à ses prestations au 9 mai 2025.
B.
Saisie d'un recours contre la décision sur opposition du 10 septembre 2025, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud l'a rejeté par arrêt du 13 mai 2026.
C.
Le 23 juin 2026, la cour cantonale a transmis au Tribunal fédéral, comme objet de sa compétence, un recours formé le 18 juin 2026 (date du timbre postal) par A.________ contre l'arrêt du 13 mai 2026.
Considérant en droit :
1.
1.1. Selon l'art. 108 LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (al. 1 let. b); il peut confier cette tâche à un autre juge (al. 2).
1.2. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent indiquer les conclusions - lesquelles doivent exprimer sur quels points la décision entreprise doit être modifiée et dans quel sens - ainsi que les motifs. Conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 148 IV 205 consid. 2.6; 140 III 86 consid. 2; 138 I 171 consid. 1.4).
2.
2.1. En l'espèce, les juges cantonaux ont exposé que le caractère accidentel de l'événement du 21 octobre 2024 n'était pas contesté par l'intimée, contrairement à ce que semblait penser le recourant. Ils ont ensuite retenu, sur la base des avis médicaux au dossier, que les atteintes à l'épaule droite du recourant n'étaient plus en relation de causalité avec cet accident, celui-ci ayant cessé de déployer ses effets dès le 1
er mars 2025. L'intimée avait donc à bon droit mis fin à ses prestations au 9 mai 2025 et refusé de prendre en charge une opération initialement agendée en juin 2025.
2.2. Dans sa très brève écriture, le recourant se limite à répéter que son cas relève de l'assurance-accidents, et non de l'assurance-maladie, en faisant allusion à l'avis d'un médecin défendant la nécessité d'une intervention chirurgicale. Le recours ne contient toutefois aucune critique à l'encontre de la motivation de la cour cantonale. Le recourant n'expose pas, même brièvement, en quoi l'arrêt cantonal violerait le droit. Le recours, qui ne contient pas non plus de conclusions, ne répond ainsi manifestement pas aux exigences de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF .
2.3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
3.
Au regard des circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF).
Par ces motifs, le Juge unique prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 14 juillet 2026
Au nom de la IVe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique : Métral
Le Greffier : Ourny