Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_307/2025
Arrêt du 8 avril 2026
IVe Cour de droit public
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Viscione, Présidente,
Heine et Métral.
Greffière : Mme von Zwehl.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
AXA Assurances SA,
General-Guisan-Strasse 40, 8400 Winterthour,
intimée.
Objet
Assurance-accidents (notification de la décision; rechute),
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 28 mars 2025 (A/1525/2024 - ATAS/216/2025).
Faits :
A.
A.a. Le 3 avril 2020, A.________, né en 1982, s'est tordu la cheville gauche en glissant sur un caillou alors qu'il faisait du jogging dans la forêt. Il travaillait à cette époque comme employé de banque à U.________ et était, à ce titre, assuré contre le risque d'accidents auprès d'AXA Assurances SA (ci-après: AXA).
AXA a pris en charge le traitement médical (séances de physiothérapie) et versé des indemnités journalières. Par décision du 14 juillet 2022, confirmée sur opposition le 14 décembre 2022, elle a mis fin à ses prestations avec effet au 1er mars 2021. Elle a retenu, sur la base des avis de ses médecins-conseil, que les conséquences de l'accident avaient cessé de déployer leurs effets après trois ou quatre mois et que les troubles récemment constatés (arthrose sous-astragalienne) n'étaient pas imputables à cet événement. Cette décision sur opposition, qui a été notifiée directement à l'assuré à son domicile à l'étranger, n'a pas été attaquée.
A.b. Par courriel du 10 octobre 2023, A.________ s'est adressé à AXA en requérant la réouverture de son dossier et l'octroi de prestations. À l'appui de cette demande, il s'est référé à un examen de scintigraphie osseuse réalisé le 24 février 2023. Pour l'assuré, cet examen, qui avait mis en évidence un seul point d'usure de son squelette sur la cheville gauche et l'absence de trouble à la cheville droite, montrait qu'il n'avait pas d'antécédents et que l'accident du 3 avril 2020 "avait bel et bien fissuré le cartilage". Le 16 janvier 2024, le prénommé a encore transmis à AXA un rapport du docteur B.________, spécialiste en chirurgie orthopédique, du 20 décembre 2023, selon lequel il existait un lien de causalité entre l'arthrose sous-astragalienne déjà mise à jour en 2022 et l'accident du 3 avril 2020.
Par décision du 18 janvier 2024, confirmée sur opposition le 20 mars 2024, AXA a refusé d'entrer en matière sur la demande de révision, au motif que celle-ci était tardive et qu'il n'existait au demeurant pas de nouveaux faits ou de nouveaux moyens de preuve justifiant l'ouverture d'une procédure de révision. Par ailleurs, AXA a indiqué que la symptomatologie alléguée ne pouvait être qualifiée de rechute ou de séquelle tardive. Le retour au statu quo sine trois ou quatre mois après l'accident avait été fixé en tenant précisément compte d'un état maladif préexistant.
B.
Saisie d'un recours contre la décision sur opposition du 20 mars 2024, la Chambre des assurances sociales de la Cour de Justice de la République et canton de Genève l'a rejeté par arrêt du 28 mars 2025.
C.
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt. Il conclut à la prise en charge, par AXA, de ses séquelles permanentes à la cheville gauche résultant de l'accident du 3 avril 2020.
Il n'a pas été procédé à un échange d'écritures.
Considérant en droit :
1.
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable.
2.
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF . Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cependant, eu égard à l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs invoqués sauf en cas d'erreurs juridiques manifestes (ATF 145 V 304 consid. 1.1).
D'emblée, on doit relever que l'écriture du recourant est prolixe et qu'elle manque de clarté, ce qui rend difficile la compréhension de l'argumentation présentée. On n'examinera en conséquence que les critiques qui apparaissent suffisamment intelligibles.
3.
3.1. Le recourant reproche tout d'abord à la cour cantonale d'avoir retenu, en se fondant sur les dispositions du droit communautaire, que l'intimée était autorisée à lui notifier directement à son domicile à l'étranger la décision sur opposition du 14 décembre 2022. Il fait valoir que les prestations allouées par AXA en lien avec l'événement du 3 avril 2020 concernent un accident non professionnel, soit une branche de sécurité sociale qui n'entre pas dans le champ d'application matériel, défini à l'art. 3 par. 1, du Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1; ci-après: règlement n° 883/2004). En matière d'assurance-accidents, cette disposition engloberait uniquement les prestations en cas "d'accidents du travail et de maladies professionnelles". Par conséquent, la notification était irrégulière et la décision n'était jamais entrée en force.
3.2. L'art. 76 par. 3 du règlement n° 883/2004 prévoit que les autorités et les institutions des États membres peuvent communiquer directement entre elles ainsi qu'avec les personnes intéressées ou leurs mandataires. Cette disposition concerne les autorités administratives, dont les assureurs sociaux. En l'espèce, le recourant ne conteste pas qu'il entre dans le champ d'application personnel de ce règlement. Contrairement à ce qu'il prétend, les prestations en cas d'accident non professionnel constituent des prestations de sécurité sociale entrant dans le champ d'application matériel de celui-ci. Elles sont comprises dans la notion de "prestations de maladie" au sens de l'art. 3 par. 1 let. a du règlement n° 883/2004 (EDGAR IMHOF, Eine Anleitung zum Gebrauch des Personenfreizügigkeitsabkommen und der VO 1408/71, in: HANS-JAKOB MOSIMANN [éd.], Aktuelles im Sozialversicherungsrecht, Zurich 2001, p. 60).
Le grief est manifestement infondé et c'est à bon droit que la cour cantonale a jugé que la décision sur opposition du 14 décembre 2022 est entrée en force. Au demeurant, force est de constater que le recourant ne nie pas avoir pris connaissance de cette décision à l'époque et qu'il ne l'a pas attaquée comme l'auraient pourtant exigé les règles de la bonne foi (ATF 139 IV 228 consid. 1.3).
4.
4.1. Ensuite, pour autant qu'on le comprenne bien, le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir examiné son cas sous l'angle de la révision (art. 53 al. 1 LPGA). Il dit qu'il a demandé une prise en charge "de séquelles ou rechute tardive" (page 35 du recours). Dans ce contexte, il soutient en substance que ses troubles actuels à la cheville gauche, dus à une arthrose qui était auparavant peu symptomatique, sont une rechute de l'accident du 3 avril 2020. Se référant aux documents médicaux qu'il avait produits à l'époque (comptes-rendus d'examens IRM de la cheville gauche des 13 avril et 6 octobre 2022; rapports des docteurs C.________ et D.________) ainsi qu'à ceux qu'il a communiqués à l'appui de sa nouvelle demande de prestations (résultat de la scintigraphie osseuse; rapport du docteur B.________), il considère qu'il a établi à satisfaction de droit l'existence d'un lien de causalité entre lesdits troubles et l'accident du 3 avril 2020.
4.2.
4.2.1. La responsabilité de l'assureur-accidents s'étend, en principe, à toutes les conséquences dommageables qui se trouvent dans un rapport de causalité naturelle et adéquate avec l'événement assuré. En vertu de l'art. 11 OLAA [RS 832.202], les prestations d'assurance sont donc également allouées en cas de rechutes. Selon la jurisprudence, les rechutes et les séquelles tardives ont ceci en commun qu'elles sont attribuables à une atteinte à la santé qui, en apparence seulement, mais non dans les faits, était considérée comme guérie. Il y a rechute lorsque c'est la même affection qui se manifeste à nouveau. On parle de séquelles tardives lorsqu'une atteinte apparemment guérie produit, au cours d'un laps de temps prolongé, des modifications organiques ou psychiques qui conduisent souvent à un état pathologique différent (ATF 123 V 137 consid. 3a; 118 V 293 consid. 2c).
4.2.2. Lorsque le litige porte sur l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits (art. 97 al. 2 LTF). En revanche lorsque la question litigieuse concerne uniquement la prise en charge d'un traitement médical, soit une prestation en nature de l'assurance-accidents, le Tribunal fédéral est lié par les faits établis par l'autorité précédente et ne peut s'en écarter qu'en cas de constatation des faits manifestement inexacte ou effectuée en violation du droit, c'est-à-dire arbitraire (art. 105 al. 2 LTF).
4.3. En l'occurrence, il ne ressort pas clairement du recours quelles sont les prestations demandées à l'intimée par le recourant. Quoi qu'il en soit, la cour cantonale pouvait valablement retenir que la question de la responsabilité de l'intimée concernant l'arthrose sous-astragalienne constatée chez le recourant avait été définitivement tranchée par celle-ci dans sa décision sur opposition du 14 décembre 2022. Le docteur E.________, dont l'avis a servi de fondement à cette décision, avait connaissance du résultat des examens IRM de 2022 ainsi que des rapports des docteurs C.________ et D.________, qui estimaient que le début de l'arthrose mise en évidence par ces examens était en lien de causalité avec l'entorse subie le 3 avril 2020. Dans ses rapports des 8 novembre et 12 décembre 2022, le docteur E.________ a réfuté ces opinions, retenant que cette atteinte à la santé n'était pas compatible avec le mécanisme de l'accident et qu'il s'agissait probablement d'altérations causées par une surcharge fonctionnelle et non pas par un surpoids comme semble le croire le recourant ("I referti nell'articolazione subtalare con edema nell'astragalo indicano con probabilità prepoderante alterazioni causate da sovraccarico"). Le recourant aurait dû remettre en cause ces conclusions en formant un recours contre la décision sur opposition du 14 décembre 2022 de l'intimée, ce dont il s'est abstenu. Il ne saurait y revenir par le biais d'une annonce de rechute ou de séquelles tardives pour d'évidentes raisons de sécurité du droit.
5.
Pour le surplus, les griefs formels soulevés par le recourant sont sans consistance.
6.
Le recours, mal fondé, doit être rejeté.
Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 8 avril 2026
Au nom de la IVe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Viscione
La Greffière : von Zwehl