Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_30/2026
Arrêt du 9 juin 2026
IVe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Métral, en qualité de juge unique.
Greffière : Mme Barman Ionta.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Division juridique, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerne,
intimée.
Objet
Assurance-accidents (condition de recevabilité),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal
de la République et canton de Neuchâtel du 17 décembre 2025 (CDP.2025.392-AA).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par décision du 8 septembre 2025, confirmée sur opposition le 9 octobre suivant, la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) a nié le droit de A.________ à des prestations d'assurance, au motif que l'événement du 30 juin 2025 ne pouvait être qualifié d'accident.
Saisie d'un recours contre la décision sur opposition du 9 octobre 2025, la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel l'a rejeté par arrêt du 17 décembre 2025.
A.________ a recouru contre l'arrêt cantonal, en sollicitant le bénéfice de l'assistance judiciaire. Par ordonnance du 18 mars 2026, le Tribunal fédéral a rejeté la requête d'assistance judiciaire, au motif que les conclusions du recours paraissaient vouées à l'échec. Il a imparti au recourant un délai de 14 jours, dès réception de l'ordonnance, pour verser une avance de frais de 800 fr. en précisant que si l'avance n'était pas versée dans ce délai, un second délai lui serait imparti; à défaut de paiement dans ce délai supplémentaire, il ne serait pas entré en matière sur le recours. L'avance de frais n'a pas été versée dans le délai supplémentaire - échéant le 22 mai 2026 - accordé au recourant le 11 mai 2026.
2.
Selon l'art. 62 al. 1 LTF, la partie qui saisit le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés. Aux termes de l'art. 62 al. 3 LTF, le juge instructeur fixe un délai approprié pour ce faire et si le versement n'est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire; si l'avance n'est pas versée dans ce second délai, le recours est irrecevable.
3.
En l'espèce, le recourant n'a pas payé l'avance de frais requise dans le délai supplémentaire ni produit d'attestation établissant que la somme requise aurait été débitée de son compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral avant l'échéance du délai (art. 48 al. 4 LTF). Partant, le recours doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF, le présent arrêt relevant de la compétence du juge unique (art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF).
4.
Vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF).
Par ces motifs, le Juge unique prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 9 juin 2026
Au nom de la IVe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique : Métral
La Greffière : Barman Ionta