Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_19/2026
Arrêt du 24 février 2026
IVe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Métral, en qualité de juge unique.
Greffière : Mme von Zwehl.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Caisse de compensation du canton de Fribourg,
impasse de la Colline 1, 1762 Givisiez,
intimée.
Objet
Prestation complémentaire à l'AVS/AI (condition de recevabilité),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal
du canton de Fribourg du 10 décembre 2025
(608 2025 101, 608 2025 103).
Considérant en fait et en droit :
1.
A.________, née en 1956, perçoit des prestations complémentaires à sa rente de vieillesse depuis le 1er juillet 2022. Elle a une fille majeure, proche aidante.
Par décision du 19 décembre 2024, confirmée sur opposition le 23 juin 2025, la Caisse de compensation du canton de Fribourg (ci-après: la caisse) a fixé à 1'074 fr. le montant de la prestation complémentaire annuelle à partir du 1er janvier 2025. Eu égard, notamment, au fait que l'assurée vivait avec sa fille, la caisse a pris en compte un montant de 10'080 fr. au titre de frais de logement dans les dépenses reconnues.
À la suite d'une révision périodique du dossier, la caisse a recalculé les prestations auxquelles A.________ avait droit dès le 1er janvier 2024. Par décision du 13 février 2025, confirmée sur opposition le 27 juin 2025, la caisse a fixé le montant de la prestation complémentaire annuelle à 1'010 fr. pour l'année 2024 (compte tenu de frais de logement de 9'390 fr.), respectivement à 1'074 fr. pour l'année 2025.
2.
L'assurée a déféré les deux décisions sur oppositions précitées à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg. La cour cantonale a joint les causes.
Statuant le 10 décembre 2025, elle a déclaré le recours dirigé contre la décision sur opposition du 23 juin 2025 sans objet et a rejeté celui formé contre la décision sur opposition du 27 juin 2025 dans la mesure de sa recevabilité.
3.
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre l'arrêt cantonal du 10 décembre 2025 et requiert l'assistance judiciaire.
Il n'a pas été procédé à un échange d'écritures.
4.
4.1. Selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF). Il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF).
4.2. Selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit. Pour satisfaire à ces exigences, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 148 IV 205 consid. 2.6).
4.3. Le Tribunal fédéral fonde son raisonnement juridique sur les faits constatés par l'autorité précédente (cf. art. 105 al. 1 LTF), à moins que ces faits aient été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (cf. art. 105 al. 2 LTF) et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
5.
5.1. La cour cantonale a tout d'abord relevé que seule la décision sur opposition du 27 juin 2025 faisait partie de l'objet du litige. Ensuite, concernant les frais de logement, en tant que la recourante demandait la prise en considération de son nouveau loyer annuel de 34'381 fr. selon un contrat de bail qu'elle avait signé le 3 janvier 2025, la cour cantonale lui a opposé que l'art. 10 al. 1 let. b ch. 1 et 2 LPC prévoyait des montants annuels maximum pouvant être pris en compte à ce titre (soit 20'160 fr. en 2025 pour deux personnes vivant dans le même ménage dans la région 3) et qu'en vertu de l'art. 16c OPC-AVS/AI [RS 831.301], le loyer devait être réparti à parts égales entre toutes les personnes lorsque des appartements ou des maisons familiales étaient aussi occupées par des personnes non comprises dans le calcul des prestations complémentaires. Selon la cour cantonale, l'intimée avait ainsi correctement fixé les frais de loyer à prendre en compte dans les dépenses reconnues de la recourante (9'390 fr. pour l'année 2024 et 10'080 fr. pour l'année 2025).
5.2. En l'occurrence, la recourante se borne à répéter ce qu'elle a déjà dit devant la cour cantonale, à savoir que l'intimée devrait couvrir la différence entre son ancien et son nouveau loyer dès le 1er janvier 2025. Ce faisant, elle ne prend pas position sur la motivation de la cour cantonale et, a fortiori, ne démontre pas, conformément aux exigences de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , en quoi celle-ci aurait constaté les faits pertinents de façon manifestement inexacte ou violé le droit. Pour le surplus, la recourante exprime des "doutes" sur la validité d'un document intitulé "Communication interne relative au montant forfaitaire pour l'assurance-maladie en faveur des bénéficiaires des prestations complémentaires pour l'année 2026". Outre que ce document semble constituer une pièce nouvelle inadmissible devant le Tribunal fédéral (art. 99 LTF), on constate qu'il n'a rien à voir avec le présent litige. Partant, le recours doit être déclaré irrecevable.
6.
Il convient de renoncer exceptionnellement à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF), ce qui rend sans objet la requête d'assistance judiciaire de la recourante.
par ces motifs, le Juge unique prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 24 février 2026
Au nom de la IVe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique : Métral
La Greffière : von Zwehl