Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_129/2026
Arrêt du 1er avril 2026
IVe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Métral, en qualité de juge unique.
Greffière : Mme von Zwehl.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Service des prestations complémentaires, route de Chêne 54, 1208 Genève,
intimé.
Objet
Prestation complémentaire à l'AVS/AI (condition de recevabilité),
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 9 décembre 2025 (A/3083/2025 - ATAS/970/2025).
Faits :
A.
Par acte de recours du 7 janvier 2026 (date du timbre postal) adressé au Tribunal fédéral, A.________ a déclaré recourir contre un arrêt de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 9 décembre 2025.
B.
Par ordonnance du 8 janvier 2026, le Tribunal fédéral a invité le recourant à lui faire parvenir, d'ici au 6 février 2026, la décision attaquée qu'il avait omis de joindre à son recours (arrêt A/3083/2025 - ATAS/970/20215), faute de quoi son mémoire ne serait pas pris en considération.
L'envoi recommandé contenant cette ordonnance ayant été retourné avec la mention "non réclamé" par la poste, la chancellerie du Tribunal fédéral a envoyé l'acte au recourant, pour information et par courrier A, le 21 janvier 2026.
C.
Le 4 mars 2026 (date du timbre postal), le recourant a transmis au Tribunal fédéral l'arrêt cantonal du 9 décembre 2025 et a demandé à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
Selon l'art. 108 al. 1 LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (let. a) et sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (let. b). Il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF).
2.
2.1. En vertu de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant en quoi l'acte attaqué est contraire au droit. La décision attaquée doit être jointe au mémoire de recours si celui-ci est dirigé contre une décision (art. 42 al. 3 LTF). Si cette annexe fait défaut, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie recourante pour remédier à cette irrégularité et l'avertit qu'à défaut, le mémoire ne sera pas pris en considération (art. 42 al. 5 LTF).
2.2. Le Tribunal fédéral fonde son raisonnement juridique sur les faits constatés par l'autorité précédente (cf. art. 105 al. 1 LTF), à moins que ces faits n'aient été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (cf. art. 105 al. 2 LTF) et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause, ce qu'il appartient au recourant de démontrer de manière claire et circonstanciée (ATF 145 V 188 consid. 2). Le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux, tels que l'interdiction de l'arbitraire, que si le grief a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF). Par ailleurs, il incombe à celui-ci de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 148 IV 205 consid. 2.6). La motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale.
3.
En l'occurrence, le recourant a produit l'arrêt cantonal en dehors du délai qui lui a été fixé au 6 février 2026. Pour ce motif déjà, son recours est irrecevable.
Il l'est également pour un autre motif.
L'arrêt attaqué confirme la décision sur opposition du 8 août 2025 du Service des prestations complémentaires, par laquelle cette autorité a supprimé le droit du recourant à toute prestation avec effet au 30 juin 2025 faute d'avoir son domicile et sa résidence habituelle dans le canton de Genève, et lui a réclamé le remboursement de 45'720 fr. correspondant aux prestations cantonales indues pour la période du 1er juillet 2018 au 30 juin 2025. Or, dans son écriture, le recourant décrit sa situation personnelle et expose les difficultés auxquelles il a été confronté depuis qu'il a conçu dans les années 1990 un fauteuil monte-escaliers pour les personnes à mobilité réduite. Ce faisant, il ne démontre toutefois pas, conformément aux exigences de motivation qualifiées posées par la loi (art. 106 al. 2 LTF), en quoi la cour cantonale aurait constaté les faits pertinents de façon manifestement inexacte, ni en quoi elle aurait violé le droit.
4.
Compte tenu des circonstances, il convient de renoncer à la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF). La requête d'assistance judiciaire du recourant est donc sans objet.
Par ces motifs, le Juge unique prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 1er avril 2026
Au nom de la IVe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique : Métral
La Greffière : von Zwehl