Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_106/2025
Arrêt du 24 mars 2025
IVe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Métral, en qualité de juge unique.
Greffière : Mme von Zwehl.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Service de l'action sociale - secteur aide sociale, Faubourg des Capucins 20, 2800 Delémont,
intimé.
Objet
Aide sociale (condition de recevabilité),
recours contre l'arrêt du 14 janvier 2025 et l'arrêt rectificatif du 23 janvier 2025 du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura (ADM 70/2024).
Faits :
A.
Par décision du 28 février 2024, confirmée sur opposition le 3 mai 2024, le Service de l'action sociale (ci-après: le service) a supprimé, dès le 1er mars 2024, les prestations d'aide sociale qu'il allouait à A.________ depuis novembre 2023, motif pris que le prénommé avait retrouvé une autonomie financière par le biais des prestations de l'assurance-chômage.
B.
Par arrêt du 14 janvier 2025, la Cour administrative de la République et canton du Jura (ci-après: la cour cantonale) a admis le recours formé par l'intéressé et a annulé "la décision sur opposition du 9 décembre 2024", renvoyant la cause au service pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants. Par arrêt rectificatif du 23 janvier 2025, la cour cantonale a modifié son précédent dispositif en ce sens qu'elle a annulé la décision sur opposition du 3 mai 2024.
En substance, la cour cantonale a constaté que A.________ avait perçu des indemnités journalières de l'assurance-chômage à partir du mois de novembre 2023, mais qu'il n'était pas établi qu'il en aurait reçu au-delà du mois de janvier 2024. C'était plutôt le contraire qui ressortait des pièces du dossier. Par conséquent, l'intimé ne pouvait considérer que la situation du recourant s'était améliorée et lui supprimer les prestations d'aide sociale dès le mois de mars 2024. L'intimé devait procéder à un nouvel examen de la situation du recourant à partir de cette date et rendre une nouvelle décision.
C.
Par acte du 13 février 2025 (timbre postal), A.________ interjette un recours en matière de droit public contre les deux arrêts.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 146 IV 185 consid. 2; 142 V 551 consid. 1).
2.
2.1. Le recours en matière de droit public (cf. art. 82 ss LTF) est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure (art. 90 LTF), ainsi que contre les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation (art. 92 al. 1 LTF). Selon l'art. 93 al. 1 LTF, les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément ne peuvent faire l'objet d'un recours que si elles peuvent causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b). D'après l'art. 93 al. 3 LTF, si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
En l'espèce, l'arrêt attaqué ne met pas fin à la procédure dès lors qu'il renvoie la cause à l'intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision (cf. ATF 140 V 282 consid. 2). Le recours n'est donc recevable qu'aux conditions de l' art. 93 al. 1 let. a ou b LTF .
2.2. Selon la jurisprudence, un préjudice irréparable est un dommage de nature juridique qui ne peut pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable à la partie recourante; un dommage économique ou de pur fait n'est pas considéré comme un dommage irréparable de ce point de vue (ATF 142 III 798 consid. 2.2; 141 III 80 consid. 1.2; 134 III 188 consid. 2.1). Il appartient à la partie recourante d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un dommage irréparable, à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (art. 42 al. 2 LTF; ATF 142 V 26 consid. 1.2 et les références).
2.3. En substance, le recourant se plaint de s'être retrouvé dans la précarité avec des dettes à cause des erreurs administratives commises par l'intimé, et du fait que cette situation a également compromis sa demande de permis C. Ce faisant, le recourant n'établit toutefois pas - ni même n'allègue - que les décisions incidentes attaquées lui causeraient un préjudice irréparable au sens de ce qui vient d'être exposé (consid. 2.2 supra). Une telle éventualité n'apparaît au demeurant pas réalisée. En effet, l'intimé devra rendre une nouvelle décision sur le droit du recourant à des prestations de l'aide sociale, qui pourra être contestée par l'intéressé. On ne voit pas non plus que le renvoi prononcé entraînerait une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF).
2.4. Il s'ensuit que les arrêts entrepris ne peuvent pas faire l'objet d'un recours immédiat devant le Tribunal fédéral et que le recours en matière de droit public doit être déclaré irrecevable.
3.
Vu les circonstances, il convient de renoncer exceptionnellement à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF).
Par ces motifs, le Juge unique prononce :
1.
Le recours est déclaré irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour administrative du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura.
Lucerne, le 24 mars 2025
Au nom de la IVe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique : Métral
La Greffière : von Zwehl