Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7F_34/2025
Arrêt du 21 juillet 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
M. et Mmes les Juges fédéraux Abrecht, Président,
van de Graaf et Schär, Juge suppléante.
Greffier : M. Fragnière.
Participants à la procédure
1. A.________,
2. B.________,
requérants,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé,
Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, case postale 3108, 1211 Genève 3.
Objet
Requête de révision de l'arrêt 7B_524/2025 du Tribunal fédéral suisse du 12 juin 2025.
Faits :
A.
Par arrêt du 12 juin 2025 (7B_524/2025), la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a déclaré irrecevables, en tant que recours en matière pénale, les recours interjetés par A.________ et B.________ pour déni de justice ou retard injustifié qu'ils reprochaient au Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: le Ministère public) ensuite d'une plainte pénale déposée en juin et juillet 2024. Cela étant, ces recours ont été transmis à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise (ci-après: la Chambre pénale de recours) comme objet de sa compétence.
B.
Par acte du 22 juillet 2025, A.________ et B.________ forment une requête de révision contre l'arrêt précité du 12 juin 2025. Ils sollicitent en outre l'assistance judiciaire.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
Considérant en droit :
1.
1.1. Selon l'art. 121 LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées (let. a), si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir (let. b), si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions (let. c) ou si, par inadvertance, il n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier (let. d).
À teneur de l'art. 42 LTF, qui s'applique également en matière de révision, la motivation d'une telle demande doit permettre de comprendre en quoi l'un des motifs de révision prévus par les art. 121 ss LTF serait réalisé. Il incombe ainsi au requérant de mentionner le motif de révision dont il se prévaut et d'expliquer en quoi ce motif serait réalisé, sous peine de voir sa demande déclarée irrecevable (cf. arrêts 7F_47/2025 du 5 décembre 2025 consid. 1.1.2; 7F_37/2024 du 18 octobre 2024 consid. 1; 6F_13/2021 du 9 mars 2023 consid. 1 et les arrêts cités).
1.2. En l'espèce, les requérants se bornent pour l'essentiel à alléguer des faits et à invoquer des éléments qui ne se rapportent pas aux recours en matière pénale déposés dans la cause 7B_524/2025, mais à leur situation de séjour en Suisse et à un litige relatif à un contrat de bail. Ils se limitent au surplus à se prévaloir d'arguments de fond en lien avec un déni de justice ou un retard injustifié qu'ils reprochent au Ministère public, voire avec d'autres procédures pénales. Les requérants échouent en tout état à établir que le Tribunal fédéral n'aurait pas statué sur une conclusion qui faisait l'objet de leurs recours en matière pénale - alors que ceux-ci ont été transmis à la Chambre pénale de recours comme objet de sa compétence -, ni que, par inadvertance, il n'aurait pas pris en considération des faits pertinents qui ressortaient du dossier. Ils ne proposent ainsi aucune motivation topique, conforme aux exigences en la matière, tendant à démontrer l'existence d'un motif de révision affectant l'arrêt rendu le 12 juin 2025 (7B_524/2025). Il ne ressort dès lors de la demande présentée aucun moyen susceptible de conduire à la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral.
1.3. Il s'ensuit que la requête de révision doit être déclarée irrecevable.
2.
Comme elle était dénuée de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée. Les requérants, qui succombent, supporteront - solidairement entre eux - les frais judiciaires, lesquels seront fixés en tenant compte de leur situation financière (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 et 5 LTF).
3.
Ces derniers sont informés que nouvelles requêtes du même ordre, portant sur le présent arrêt ou sur l'arrêt 7B_524/2025, seront, après examen, purement et simplement classées sans suite et sans frais.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
La requête de révision est irrecevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge des requérants, solidairement entre eux.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 21 juillet 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Fragnière