Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7F_13/2026
Arrêt du 10 mars 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président,
Kölz et Hofmann.
Greffier : M. Fragnière.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Christophe Tafelmacher, avocat,
requérant,
contre
Ministère public de l'arrondissement de La Côte,
p.a. Ministère public central du canton de Vaud,
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé,
Tribunal cantonal du canton de Vaud,
Chambre des recours pénale,
route du Signal 8, 1014 Lausanne,
B.________,
représenté par Me Tony Donnet-Monay, avocat.
Objet
Requête de révision de l'arrêt 7B_1205/2025 du Tribunal fédéral suisse du 6 janvier 2026.
Faits :
A.
Par arrêt du 6 janvier 2026 (7B_1205/2025), la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté par A.________ contre l'arrêt rendu le 7 octobre 2025 par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois.
B.
Par écriture du 18 février 2026, A.________ forme une requête de révision contre l'arrêt du 6 janvier 2026 précité, en concluant à ce que celui-ci soit mis à néant et partant qu'il soit entré en matière sur le fond du recours déposé le 7 novembre 2025.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
Considérant en droit :
1.
1.1. Les arrêts du Tribunal fédéral acquièrent force de chose jugée le jour où ils sont prononcés (art. 61 LTF). Ils ne peuvent pas être attaqués par une voie ordinaire et un nouvel examen du litige par le Tribunal fédéral est, en principe, exclu. Le Tribunal fédéral peut seulement revenir sur un arrêt lorsque l'un des motifs de révision exhaustivement prévus aux art. 121 à 123 LTF est réalisé (ATF 147 III 238 consid. 1.1). Selon l'art. 121 let. d LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si, par inadvertance, il n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier.
Il y a inadvertance au sens de l'art. 121 let. d LTF lorsque le tribunal a omis de prendre en considération une pièce déterminée, versée au dossier, ou l'a mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur exacte, en particulier de son vrai sens littéral; cette notion se rapporte au contenu même du fait, et non à son appréciation juridique (arrêts 7F_36/2024 du 19 novembre 2024 consid. 2.2; 6F_43/2023 du 28 mars 2024 consid. 1.1). Lorsque la requête de révision est dirigée contre un arrêt d'irrecevabilité, la prétendue inadvertance doit se rapporter au motif d'irrecevabilité qui affecte l'arrêt attaqué (cf. arrêts 7F_3/2025 du 11 février 2025 consid. 2.1.1; 6F_30/2022 du 3 mars 2023 consid. 3; 5F_23/2019 du 28 janvier 2020 consid. 3.3). Pour que l'on puisse parler d'inadvertance, il faut toutefois que le Tribunal fédéral ait dû prendre en considération d'office le fait important dont l'auteur de la demande de révision lui reproche de ne pas avoir tenu compte (ATF 115 II 399 consid. 2a); la procédure de révision n'est pas destinée à permettre à la partie recourante de rattraper d'éventuelles omissions lors de la motivation de son recours (arrêts 2F_10/2023 du 31 juillet 2023 consid. 2.1; 6F_5/2021 du 1er juin 2021 consid. 2.1; tous deux avec la réf. citée).
1.2.
1.2.1. Le requérant reproche tout d'abord au Tribunal fédéral d'avoir méconnu, par inadvertance, des éléments du dossier cantonal, ainsi que de l'arrêt attaqué, qui auraient été susceptibles de démontrer sa qualité pour recourir au sens de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF.
1.2.2. En l'espèce, la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a considéré que, dans son mémoire de recours, le requérant n'avait pas suffisamment motivé sa qualité pour recourir en lien avec l'existence de prétentions civiles. Il appartenait en effet au requérant d'alléguer plus avant et de chiffrer l'éventuel dommage qu'il aurait subi et qui, le cas échéant, subsisterait en raison des trous percés dans le dos de l'armoire en béton délimitant un droit de servitude (cf. arrêt 7B_1205/2025 précité consid. 1).
1.2.3. Or, quoi qu'en dise le requérant, il n'incombait pas au Tribunal fédéral de rechercher des renseignements ou des éléments propres à établir la qualité pour recourir du requérant en fouillant l'ensemble du dossier cantonal (cf. arrêt 6F_5/2021 précité consid. 2.2.2). Le requérant ne peut ainsi pas, par la voie d'une requête de révision, suppléer aux carences de motivation de son recours. En outre, contrairement à ce qu'il soutient, sa qualité pour recourir en lien avec l'existence de prétentions civiles ne pouvait pas être considérée comme établie sur la seule base d'une conclusion (au demeurant non chiffrée) - formulée dans son recours cantonal et reprise dans l'arrêt attaqué - tendant à l'obtention d'un "dédommagement pour la remise en état de l'armoire, selon devis en possession du Ministère public", étant encore rappelé qu'un renvoi à une écriture antérieure ne satisfait pas à l'exigence de motivation selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF (ATF 143 IV 122 consid. 3.3; 141 V 416 consid. 4; 138 IV 47 consid. 2.8.1).
1.3.
1.3.1. En second lieu, le requérant fait grief au Tribunal fédéral de ne pas avoir, par inadvertance, pris en considération des faits pertinents qui ressortaient du dossier et de l'arrêt attaqué en retenant que son recours était au surplus irrecevable faute d'épuisement des voies de droit cantonales conformément au principe posé à l'art. 80 al. 1 LTF.
1.3.2. En l'occurrence, le grief du requérant relatif à la mise à sa charge des frais de la procédure et d'une indemnité en faveur de B.________ a été considéré comme étant irrecevable, tel qu'il avait été formulé pour la première fois devant le Tribunal fédéral. Il ne ressortait en effet pas de l'arrêt attaqué, et le requérant ne prétendait pas, qu'il avait formulé devant la cour cantonale des conclusions ou des griefs indépendants sur ce point. Ce dernier ne soutenait en outre pas que l'autorité précédente aurait commis un déni de justice (cf. art. 29 al. 1 Cst.) en ne se penchant pas sur cette question nonobstant la confirmation du classement de la procédure. Ses seules critiques à cet égard n'étaient en tout état pas conformes aux exigences accrues de motivation en la matière (cf. arrêt 7B_1205/2025 précité consid. 2).
1.3.3. Cela étant, le requérant échoue à démontrer que le Tribunal fédéral aurait omis de prendre en considération une pièce déterminée (soit en particulier son mémoire de recours cantonal du 30 juin 2025) ou l'aurait mal lue en s'écartant par mégarde de sa teneur exacte, respectivement de son vrai sens littéral. Il ne soutient ainsi pas que, par les conclusions formulées sur le plan cantonal, il aurait demandé la réforme de l'ordonnance de classement du 18 juin 2025 en ce sens qu'indépendamment de la confirmation de cette dernière sur le fond, aucuns frais de procédure ni aucune indemnité ne fussent mis à sa charge. Le requérant ne critique par ailleurs pas le fait que, bien qu'il ait été assisté d'un mandataire professionnel, il ne s'est pas plaint, dans son recours au Tribunal fédéral, d'un déni de justice que l'autorité précédente aurait commis en ne se penchant pas sur cette question.
1.4. En définitive, l'écriture du 18 février 2026 ne contient aucun moyen susceptible de conduire à la révision de l'arrêt rendu le 6 janvier 2026 par la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral.
2.
Il s'ensuit que la requête de révision doit être rejetée, dans la mesure de sa recevabilité. Le requérant, qui succombe, supportera les frais de la procédure (cf. art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
La requête de révision est rejetée dans la mesure où elle est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du requérant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, et à B.________.
Lausanne, le 10 mars 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Fragnière