Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_922/2025
Arrêt du 20 avril 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
M. et Mmes les Juges fédéraux Abrecht, Président,
van de Graaf et Koch.
Greffière : Mme Kropf.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Olivier Cramer, avocat,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.
Objet
Demande de nouveau jugement,
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 4 août 2025 (ACPR/595/2025 - P/18252/2019).
Faits :
A.
A.a. Une procédure pénale est instruite contre A.________ pour abus de confiance, gestion déloyale, faux dans les titres, insoumission à une décision de l'autorité et usage abusif de permis et de plaque.
A.b. Par mandat de comparution du 17 avril 2024, notifié le 19 avril 2024 en l'étude du mandataire principal de A.________, puis le 25 mai 2024 à son adresse à U.________ - après une première tentative de distribution infructueuse -, le Tribunal correctionnel de la République et canton de Genève (ci-après : le Tribunal correctionnel) a cité A.________ à comparaître à l'audience du 18 novembre 2024.
Par courrier de son avocat du 15 novembre 2024, A.________ a requis le renvoi de l'audience prévue le 18 novembre 2024 en raison de "graves problèmes de santé". Il a produit deux certificats médicaux, le premier établi le 12 novembre 2024 par le docteur B.________, médecin généraliste à U.________, selon lequel il était "inapte à se présenter et à participer à l'audience", et le second établi le 13 novembre 2024 par le docteur C.________, cardiologue à la Clinique de V.________, relevant qu'il lui avait " déconseillé de se présenter et de participer à l'audience [...] pendant les prochaines 2-3 semaines "; il a également transmis des confirmations de rendez-vous médicaux fixés aux 4 et 12 décembre 2024 à l'étranger (W.________).
Le 15 novembre 2024, le Tribunal correctionnel a informé les parties que l'audience prévue le 18 novembre 2024 était maintenue et qu'il serait statué sur les conséquences de l'absence de A.________ à l'ouverture des débats.
Lors des débats du 18 novembre 2024, le Tribunal correctionnel a constaté le défaut de A.________ et a informé les parties comparantes que de nouveaux débats seraient convoqués durant le premier semestre 2025.
A.c. Par mandat de comparution du 20 novembre 2024, notifié au défenseur de A.________ le 22 novembre 2024, le Tribunal correctionnel l'a cité à comparaître à une nouvelle audience fixée au 14 avril 2025. La citation adressée le 20 novembre 2024 au domicile de A.________, qui précisait qu'en cas de défaut sans excuse valable, les débats seraient conduits en l'absence du cité et qu'un jugement pourrait être rendu par défaut, a fait l'objet d'un avis de retrait déposé le 22 novembre 2024; elle est ensuite revenue au greffe du Tribunal correctionnel le 30 novembre 2024 avec la mention "non réclamé".
Par courrier du 10 avril 2025, les défenseurs de A.________ ont requis la suspension de la procédure pour une durée de six mois, subsidiairement le report de l'audience du 14 avril 2025 à huit mois. Le prévenu avait subi des séances intensives de radiothérapie à l'Hôpital de W.________, qui avaient provoqué de "graves et sérieux effets secondaires" et le laissaient "totalement épuisé"; parallèlement, il avait consulté à plusieurs reprises le département de cardiologie de cet hôpital en raison de ses troubles cardiaques. À l'appui de cette requête ont été produits des certificats médicaux du docteur D.________, de W.________, du 2 avril 2025 et du docteur E.________, professeur de cardiologie à l'Université étrangère de X.________, du 9 avril 2025 : dans le premier, il était attesté d'une amélioration de l'état de santé de A.________, notamment s'agissant de la douleur, après la période difficile vécue par le patient au cours des semaines de radiothérapie ("He had a very difficult time during radiotherapy over the 4 weeks of treatment [...] The pain is settling he only has bleeding every few days and in fact his haemoglobin was stable throughout. He had only very minimal urinary side-effects. The only other side effect of treatment has been fatigue which is slowly improving"); dans le second, il était fait état de "fatigue et de lassitude liées à son état cardiaque et aux effets secondaires de la radiothérapie" et qu'il lui avait été "recommandé de se reposer et d'éviter tout stress et déplacement qui pourrait le fatiguer dans les 8 mois à venir".
Par courrier du 11 avril 2025, la Présidente du Tribunal correctionnel a informé les parties que l'audience prévue le 14 avril 2025 était maintenue et qu'il serait statué sur les conséquences de l'absence de A.________ à l'ouverture des débats.
Lors de l'audience du 14 avril 2025, le Tribunal correctionnel a constaté l'absence de A.________. Il a rejeté la requête de suspension de la procédure et de report des débats et a engagé la procédure par défaut. Lors de cette audience, le défenseur du prévenu a produit un certificat médical établi le 12 avril 2025 par le docteur F.________, médecin à X.________, qui faisait état d'un besoin de repos du patient et de consultations en médecine interne pour la gestion de son anémie et qui déconseillait les voyages à l'étranger ("it is not advised to travel aboard till control of his symptoms").
A.d. Par jugement du 6 mai 2025, le Tribunal correctionnel a condamné par défaut A.________ à une peine privative de liberté de quatre ans pour abus de de confiance aggravé, escroquerie, faux dans les titres et non-restitution du permis de conduire.
Le prévenu a fait appel de ce jugement.
B.
B.a. Par courrier du 19 mai 2025, A.________, par le biais de son défenseur, a sollicité un nouveau jugement. Il a produit un certificat médical établi le 10 mai 2025 par le docteur G.________, professeur de médecine interne au Centre de recherche national de X.________, attestant d'un "épuisement total physique et mental" ("total exhaustion physically & mentally") et du besoin d'un "repos total à la maison pour une période minimum de 6 mois et d'éviter toute activité physique, y compris de voyager" ("he needs complete rest at home for minimum of 6 months & to avoid totally all physical activity including travel-ling").
Cette requête a été rejetée par ordonnance du Tribunal correctionnel du 27 mai 2025.
B.b. Par arrêt du 4 août 2025, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après : la Chambre pénale de recours) a rejeté le recours formé par A.________ contre cette ordonnance.
C.
Par acte du 15 septembre 2025, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant à sa réforme en ce sens que sa requête de nouveau jugement du 19 mai 2025 soit admise et qu'ordre soit donné au Tribunal correctionnel de convoquer de nouveaux débats ainsi que de rendre un nouveau jugement. À titre subsidiaire, il demande l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Invitée à se déterminer, l'autorité précédente a renoncé à formuler des observations. Le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après : le Ministère public) a conclu au rejet du recours. Le 1er décembre 2025, le recourant a persisté dans ses conclusions.
Considérant en droit :
1.
Une décision écartant une demande de nouveau jugement est une décision finale au sens de l'art. 90 LTF, dans la mesure où elle met fin à cette procédure. Cette décision en matière pénale (cf. art. 78 al. 1 LTF) a été rendue par une autorité de dernière instance cantonale (cf. art. 80 al. 1 LTF). Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, dispose de la qualité pour recourir au sens de l'art. 81 al. 1 LTF (arrêt 7B_128/2025 du 12 janvier 2026 consid. 1 et les arrêts cités). Le recours a été déposé en temps utile (cf. art. 45 al. 1, 46 al. 1 let. b et 100 al. 1 LTF), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.
2.
2.1. Invoquant des violations des art. 6 CEDH et 368 al. 3 CPP, le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir considéré qu'il avait refusé de participer aux débats du Tribunal correctionnel du 14 avril 2025. Selon lui, son absence découlerait de son état de santé, lequel l'empêcherait de voyager; il n'aurait dès lors pas renoncé de manière non équivoque à comparaître devant l'autorité de jugement. À l'appui de ses griefs, il se prévaut d'arbitraire dans l'appréciation des certificats médicaux produits.
2.2. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais également dans son résultat. En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1 et les arrêts cités).
2.3.
2.3.1. Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), l'art. 6 CEDH garantit à l'accusé le droit d'être jugé en sa présence. Il s'ensuit qu'une procédure par défaut n'est compatible avec cette disposition que si le condamné a la possibilité de demander qu'une juridiction statue à nouveau, après l'avoir entendu, sur le bien-fondé de l'accusation, en fait comme en droit (arrêt de la CourEDH
Sejdovic c. Italie du 1er mars 2006, requête n° 56581/00, § 81 s. et les arrêts cités). Ce principe supporte cependant quelques atténuations. Ainsi, la CEDH n'empêche pas une personne de renoncer de son plein gré, de manière expresse ou tacite, aux garanties d'un procès équitable, en particulier à son droit d'être jugé en contradictoire. Elle exige seulement que la renonciation au droit de participer à l'audience se trouve établie de manière non équivoque et qu'elle ait été entourée du minimum de garanties correspondant à sa gravité (arrêt de la CourEDH
Sejdovic c. Italie du 1er mars 2006, requête n° 56581/00, § 86 et les arrêts cités). Enfin, sous réserve que les sanctions procédurales prévues ne soient pas disproportionnées et que l'accusé ne soit pas privé du droit d'être représenté par un avocat, la CourEDH juge que le législateur national doit pouvoir décourager les absences injustifiées aux audiences (arrêt de la CourEDH
Sejdovic c. Italie du 1er mars 2006, requête n° 56581/00, § 92 et les arrêts cités).
2.3.2. Dès lors, la CourEDH admet qu'une personne condamnée par défaut puisse se voir refuser la possibilité d'être jugée en contradictoire si les trois conditions cumulatives suivantes sont remplies : premièrement, il est établi que cette personne avait reçu sa citation à comparaître; deuxièmement, elle n'a pas été privée de son droit à l'assistance d'un avocat dans la procédure par défaut (arrêt de la CourEDH
Medenica c. Suisse du 14 juin 2001, requête n° 20491/92, § 59); et, troisièmement, il est démontré qu'elle avait renoncé de manière non équivoque à comparaître ou qu'elle avait cherché à se soustraire à la justice (cf. arrêt de la CourEDH
Medenica c. Suisse du 14 juin 2001, requête n° 20491/92, § 58 s.; pour un exemple a contrario, voir arrêt de la CourEDH
Sejdovic c. Italie du 1er mars 2006, requête n° 56581/00, § 105; arrêts 6B_370/2025 du 10 février 2026 consid. 1.1.3; 7B_441/2024 du 30 juin 2025 consid. 3.4).
À propos de cette dernière condition, la CourEDH a précisé qu'il ne devait pas incomber à l'accusé de prouver qu'il n'entendait pas se dérober à la justice ou que son absence s'expliquait par un cas de force majeure, mais qu'il était loisible aux autorités nationales d'évaluer si les excuses fournies par l'accusé pour justifier son absence étaient valables ou si les éléments versés au dossier permettaient de conclure que l'absence de l'accusé aux débats était indépendante de sa volonté (arrêt de la CourEDH
Sejdovic c. Italie du 1er mars 2006, requête n° 56581/00, § 88; arrêts 6B_370/2025 du 10 février 2026 consid. 1.1.3; 6B_128/2025 du 30 avril 2025 consid. 1.1.2; 7B_573/2023 du 26 février 2024 consid. 4.2.3 et les arrêts cités).
2.4. Selon l'art. 368 CPP, si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé de son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement (al. 1); dans sa demande, le condamné expose brièvement les raisons qui l'ont empêché de participer aux débats (al. 2); le tribunal rejette la demande lorsque le condamné, dûment cité, fait défaut aux débats sans excuse valable (al. 3).
2.4.1. En dépit de sa formulation française susceptible de prêter à confusion, résultant de l'utilisation impropre du présent ("fait défaut"), l'art. 368 al. 3 CPP vise bien le défaut du condamné à l'audience de jugement lors de laquelle la procédure par défaut a été engagée, et non le défaut à une audience ultérieure (arrêt 7B_128/2025 du 12 janvier 2026 consid. 3.2.2 et les arrêts cités).
Malgré les termes "sans excuse valable", c'est une absence fautive du condamné qui permet au tribunal de rejeter la requête de nouveau jugement; le refus implique que le condamné se soit soustrait aux débats de façon manifestement fautive (arrêts 7B_128/2025 du 12 janvier 2026 consid. 4.2.3; 7B_222/2025 du 11 juillet 2025 consid. 3.2). Fait ainsi défaut sans excuse valable le prévenu qui, ayant reçu le mandat de comparution, ne se présente pas, alors qu'il lui aurait été possible (en cas d'empêchement non fautif) de demander un report des débats ou, à tout le moins, de présenter un justificatif en temps utile. En effet, le prévenu est tenu de donner suite au mandat de comparution; en cas d'empêchement, il doit en informer l'autorité "sans délai" (arrêts 7B_128/2025 du 12 janvier 2026 consid. 4.2.3 et l'arrêt cité). En particulier, l'absence d'un prévenu a été considérée comme fautive dès lors qu'aucun certificat médical attestait d'une incapacité à voyager entre l'Irlande et la Suisse alors que le prévenu en cause avait voyagé en Europe avant et après la date des débats sans que sa santé eût connu d'évolution; il en allait de même du prévenu au bénéfice d'une attestation médicale lui déconseillant de voyager, de celui ayant présenté des certificats ultérieurs à la date des débats et émanant d'un praticien qui n'était pas le médecin traitant, lequel était en outre plus nuancé sur la mobilité de son patient, et de celui qui présentait un épisode dépressif et dont le psychiatre avait établi un certificat disposant que son patient ne pouvait pas être entendu "de façon optimale", dès lors que des aménagements pouvaient être mis en oeuvre et que le prévenu était assisté d'un défenseur (arrêt 7B_441/2024 du 30 juin 2025 consid. 3.3 et les arrêts cités).
À l'inverse, il doit être fait droit à la demande de nouveau jugement lorsqu'il n'est pas établi de manière indubitable que c'est volontairement que le prévenu ne s'est pas présenté aux débats. L'absence n'est pas non plus fautive, respectivement est considérée comme valablement excusée, en cas de force majeure, ce qui suppose une impossibilité objective de comparaître, ou en cas d'impossibilité subjective, due à des circonstances personnelles ou à une erreur non imputable au défaillant (arrêts 7B_128/2025 du 12 janvier 2026 consid. 4.2.3; 7B_222/2025 du 11 juillet 2025 consid. 3.2 et les arrêts cités). Ainsi, le prévenu présentant plusieurs certificats médicaux attestant qu'il était incapable de voyager et qu'un grand risque de détérioration de son état de santé existait dispose d'une excuse valable (arrêt 7B_441/2024 du 30 juin 2025 consid. 3.3 in fine et l'arrêt cité).
2.4.2. Les exigences fixées par l'art. 114 CPP pour admettre la capacité de prendre part aux débats ne sont pas très élevées, dans la mesure où le prévenu peut faire valoir ses moyens de défense par un défenseur; en principe, seul le jeune âge, une altération physique ou psychique sévère ou encore une grave maladie sont de nature à influencer cette capacité; la capacité de prendre part aux débats s'examine au moment de l'acte de procédure considéré (arrêts 7B_128/2025 du 12 janvier 2026 consid. 4.2.4; 7B_222/2025 du 11 juillet 2025 consid. 3.2 et les arrêts cités).
2.5.
2.5.1. En l'espèce, il est tout d'abord incontesté que le recourant a été dûment cité à comparaître (cf. consid. 4.5 p. 9 de l'arrêt entrepris) et qu'il n'a pas été privé de son droit à l'assistance d'un avocat (cf. ch. 30 p. 9 du recours).
2.5.2. La Chambre pénale de recours a retenu que le recourant avait refusé de participer aux débats sans excuse valable.
Elle a en effet considéré que les certificats médicaux des 2, 9, 12 avril et 10 mai 2025 constituaient de "simple[s] recommandation[s]" de ne pas voyager, mais ne constataient pas une impossibilité médicale de le faire; ils n'indiquaient notamment pas qu'un déplacement par avion serait médicalement impossible et ne précisaient pas les conséquences qu'un tel trajet pourrait induire sur l'état de santé du recourant. Selon l'autorité précédente, si le certificat du 2 avril 2025 mentionnait les importantes difficultés vécues par le recourant durant son traitement, il soulignait également une amélioration de son état de santé; les certificats des 9 et 12 avril 2025, qui indiquaient que les voyages ne seraient "pas recommandés", respectivement "déconseillés", corroboraient ce constat. En ce qui concernait le quatrième certificat établi le 10 mai 2025 par un médecin de X.________, la cour cantonale a en substance considéré qu'il s'agissait également uniquement d'une recommandation; s'il mentionnait le besoin de repos et conseillait d'éviter les activités physiques, précisant y inclure les voyages, il n'étayait pas non plus les éventuelles conséquences médicales en cas de déplacement à l'étranger. Dans la mesure où une recommandation médicale de ne pas voyager était insuffisante pour retenir une incapacité de se présenter à des débats judiciaires, l'autorité précédente a estimé qu'il en allait de même de la fatigue psychique ou physique; il suffisait que le recourant soit apte à répondre aux questions posées, dès lors que les moyens de défense pouvaient être soulevés par son défenseur. La cour cantonale a encore relevé que le recourant avait voyagé entre W.________ et X.________ à la fin de son traitement et peu de temps avant l'audience, ce qui démontrait, indépendamment des motifs financiers avancés pour expliquer ce déplacement, qu'un voyage en avion ne constituait pas une impossibilité absolue (cf. consid. 4.5 p. 9 de l'arrêt attaqué).
2.5.3. Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique. Il ne tend tout d'abord pas à remettre en cause l'existence des importants problèmes de santé rencontrés par le recourant (cf. notamment les rappels à ce propos mentionnés aux ch. 12 ss p. 7 s. et ch. 32 p. 9 du recours), mais à déterminer si ceux-ci induisaient une incapacité absolue pour celui-ci de se présenter aux débats, ce que la cour cantonale a exclu sur la base des certificats médicaux présentés (sur la valeur probante d'un certificat médical, voir arrêt 7B_128/2025 du 12 janvier 2026 consid. 4.2.2 et les arrêts cités). À ce propos, la terminologie utilisée par le recourant dans son recours (cf. notamment ch. 21 s. p. 8, ch. 43 ss p. 11 s. du recours ["recommandation", "recommandé", "déconseillé" et "éviter"]) suffit pour écarter toute appréciation arbitraire de la part de l'autorité précédente en ce qui concerne sa traduction et son interprétation des indications anglophones figurant sur ces documents s'agissant des voyages, à savoir qu'il s'agirait uniquement de "recommandations" et non d'une indication claire d'une interdiction médicale de voyager.
Le recourant ne conteste ensuite pas l'amélioration de son état de santé tel que constaté dans le certificat médical du 2 avril 2025; il ne prétend pas non plus que les certificats suivants, notamment celui du 10 mai 2025 - émis en outre ultérieurement aux débats du 14 avril 2025 et peu important donc les termes alors utilisés (cf. " avoid totally ") -, viendraient démontrer le contraire. Il ne développe pas non plus d'argumentation visant à remettre en cause la constatation par la cour cantonale de l'absence d'indication dans les certificats médicaux des conséquences médicales d'un éventuel voyage. Il ne fait en particulier nulle mention des difficultés qu'il aurait rencontrées à la suite de son voyage - non contesté - de W.________ à X.________. De plus, il ne prétend pas qu'il n'aurait pas été en mesure de se loger (cf. l'adresse indiquée dans son recours au Tribunal fédéral) et de recevoir les soins adéquats à U.________, respectivement de requérir des aménagements pour les audiences de jugement. À toutes fins utiles, il peut encore être rappelé que le stress que peut engendrer un procès ne constitue pas en soi un motif suffisant pour ne pas comparaître.
3.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (cf. art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, fixés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève, et, pour information, à la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève, ainsi qu'au Tribunal correctionnel de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 20 avril 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
La Greffière : Kropf