Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_370/2025
Arrêt du 10 février 2026
Ire Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux
von Felten, Juge présidant,
Wohlhauser et Guidon.
Greffière : Mme Ces.
Participants à la procédure
A.A.________,
représenté par Maîtres Patrick Michod et Hélène Busché, avocats,
recourant,
contre
1. Ministère public du canton du Valais,
Procureure générale,
rue des Vergers 9, case postale, 1950 Sion,
intimé,
2. B.________ Ltd,
3. C.________ Inc.,
4. D.________ Sàrl,
toutes les trois représentées par Maîtres
Jean-François Ducrest et Florian Thiébaut, avocats,
5. Masse en faillite de
A.A.________,
représentée par Maître Peter Pirkl, avocat,
respectivement intimée 2, intimée 3, intimée 4 et intimée 5.
Objet
Abus de confiance; fixation de la peine; droit d'être entendu; présomption d'innocence; arbitraire
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton
du Valais, Cour pénale II, du 20 mars 2025 (P1 22 43).
Faits :
A.
Statuant par défaut le 28 mars 2022, le Tribunal du II
e arrondissement pour le district de Sierre (ci-après: le tribunal de première instance) a, motif pris d'un empêchement de procéder, à savoir l'incompétence juridictionnelle des autorités suisses au sens des art. 3 ss CP, classé sur certains points de l'accusation la procédure ouverte contre A.A.________, l'a acquitté du chef de prévention de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), l'a reconnu coupable d'abus de confiance (art. 138 ch. 1 al. 2 CP), de banqueroute frauduleuse (art. 163 ch. 1 CP) et de diminution effective d'actif au préjudice des créanciers (art. 164 ch. 1 CP), et l'a condamné à une peine d'ensemble privative de liberté de cinq ans, sous déduction de la détention avant jugement, subie du 14 novembre 2016 au 23 décembre 2016. Il s'est par ailleurs prononcé sur le sort des séquestres, a dit qu'il était renoncé totalement à la créance compensatrice, a pris acte de la renonciation des parties plaignantes B.________ Ltd, C.________ Inc. et D.________ Sàrl à faire valoir contre A.A.________ des conclusions civiles déduites des infractions incriminées (action civile) par adhésion à la procédure pénale et a déclaré irrecevable la prétention émise au nom de la Masse en faillite de A.A.________ tendant à ce qu'il lui soit donné acte de ce que les honoraires de son administrateur spécial soient fixés au tarif horaire de 400 francs. Il s'est en outre prononcé sur les frais et les indemnités et a rejeté la prétention en réparation du tort moral subi au sens de l'art. 429 al. 1 let. c CPP formulée par A.A.________. Enfin, le tribunal de première instance a rejeté les prétentions respectives des parties plaignantes B.________ Ltd, C.________ Inc., D.________ Sàrl et la Masse en faillite de A.A.________ tendant à la dévolution des sûretés en leur faveur puis, après couverture des frais de procédure, a dévolu au canton du Valais le reliquat des sûretés fournies en espèces à concurrence de 200'000 fr., valeur le 23 décembre 2016, par E.A.________ en faveur de A.A.________.
B.
Par arrêt du 20 mars 2025, la Cour pénale II du Tribunal cantonal du Valais (ci-après: la cour cantonale) a d'abord déclaré irrecevable la demande de nouveau jugement formulée par A.A.________, puis partiellement admis l'appel formé par celui-ci ainsi que l'appel joint déposé communément par B.________ Ltd, C.________ Inc. et D.________ Sàrl. Elle a réformé le jugement en ce sens qu'elle a condamné A.A.________ à une peine privative de liberté de 42 mois, sous déduction de la détention avant jugement subie du 14 novembre 2016 au 23 décembre 2016 et a dévolu les sûretés fournies en espèces à concurrence de 200'000 fr., valeur le 23 décembre 2016, par E.A.________ en faveur de A.A.________, à B.________ Ltd, C.________ Inc. et D.________ Sàrl.
L'arrêt cantonal repose, en substance, sur les faits pertinents suivants en ce qui concerne la condamnation du recourant pour abus de confiance.
B.a. Homme d'affaires britannique, F.________ est propriétaire de B.________ Ltd, qui détient directement ou indirectement C.________ Inc. et D.________ Sàrl, sociétés formant entre elles le groupe B.________ Ltd.
B.b. En vertu du "
Memorandum of understanding " signé le 28 mai 2005 à U.________ (France) entre, d'une part, C.________ Inc., agissant par son président, F.________, et, d'autre part, A.A.________, les parties sont convenues d'un partenariat destiné à l'achat et à la vente de biens immobiliers situés, selon l'acte d'accusation, "dans les pays de l'Est", plus précisément en Roumanie, Moldavie, Bulgarie, Biélorussie et Ukraine.
Les principales modalités de cet accord étaient les suivantes:
"I. A.A.________ s'engage à présenter à F.________, en exclusivité, toutes affaires immobilières à sa disposition ou celles de son équipe sur le territoire; II. [...]; III. F.________ a le droit d'accepter ou de rejeter chaque projet présenté dans un délai de 30 jours; IV. Pour chaque projet approuvé par F.________, une nouvelle société sera créée par les parties pour y recevoir l'investissement spécifique; V. A.A.________ achètera 10 % à 20 % de chaque nouvelle affaire. Dans le cas où A.A.________ ne disposerait pas des fonds pour son investissement, F.________ est d'accord de lui prêter les fonds pour acquérir ses actions [...]; VII. A.A.________ obtiendra une participation au profit égale au pourcentage d'actions qu'il aura achetées. Par exemple, si A.A.________ a acquis 20 % des actions relatives à un investissement, il aura droit à un profit net de 20 % après la liquidation de l'opération immobilière. Le profit net sera calculé après le remboursement des prêts, des intérêts, des dépenses et des autres taxes; VIII. Tout capital investi dans les entités formées par les parties sera fait sous la forme de prêts à moins que les parties n'en décident autrement; IX. [...]; X. [...]; XI. [...]; XII. F.________ s'engage à allouer 100'000'000 USD pour financer des investissements approuvés selon les conditions contenues dans ce Memorandum; XII. Le
Memorandum of understandingest régi par les lois de l'État de New York".
B.c. Conformément à cette convention, A.A.________ a, entre 2005 et 2008, présenté en exclusivité à G.________, représentant du groupe B.________ Ltd, pour approbation, plusieurs opportunités d'investissements immobiliers en Roumanie, Moldavie et Bulgarie. Dans les cas où le groupe a décidé d'investir dans le projet proposé, une société d'investissement a été constituée pour acquérir le bien-fonds concerné, dont le capital-actions était souscrit à raison de 20 % par A.A.________ et de 80 % par le groupe B.________ Ltd.
Au total, entre 2005 et 2007, dix-sept sociétés ont été constituées en lien avec un projet immobilier envisagé. Parmi ces dix-sept sociétés figurent notamment H.________ S.r.l. en lien avec le projet "I.________", J.________ S.r.l en lien avec le projet "K.________", et L.________ S.r.l. en lien avec le projet "M.________".
B.d. Le prix d'acquisition des biens-fonds visés était généralement acquitté directement par la société d'investissement ainsi créée au moyen de fonds qu'elle détenait auprès de la "N.________" (
i.e. N.________ S.A. - Groupe O.________ [ci-après: la N.________]), de siège à V.________ (financement "
onshore "). Quant aux coûts additionnels, ils étaient réglés via des fonds détenus auprès de la Banque P.________ SA (ci-après: la Banque P.________), à Z.________, sous la relation n
o [...] (ci-après: [...]) par A.A.________ (financement "
offshore ").
Pratiquement, la totalité de l'investissement était assurée par le groupe B.________ Ltd, qui prêtait:
- d'une part, les 80 % du prix d'achat du bien-fonds directement à la société d'investissement;
- d'autre part, les 20 % à A.A.________, sur un compte dont il était titulaire auprès de la N.________, qui ensuite les prêtait immédiatement à la société d'investissement.
À chaque opération immobilière, les parties contractaient ainsi trois prêts différents:
- le premier liait le groupe B.________ Ltd, prêteur, et la société d'investissement, emprunteuse, et prévoyait un intérêt au taux de 7 % ainsi qu'une date de remboursement;
- le deuxième engageait le groupe B.________ Ltd, prêteur, et A.A.________, emprunteur, et stipulait un intérêt au taux de 5 % l'an ainsi qu'une date de remboursement;
- le troisième enfin liait A.A.________, prêteur, et la société d'investissement, emprunteuse, et ne portait pas d'intérêt, mais fixait une date de remboursement.
Les contrats de prêt entre, d'une part, le groupe B.________ Ltd et la société d'investissement et, d'autre part, ledit groupe et A.A.________, étaient régis par les lois de l'État de New York, tandis que le contrat de prêt liant A.A.________ à la société d'investissement était soumis au droit roumain.
B.e. Pour couvrir les coûts additionnels inhérents à ces investissements immobiliers, dont les montants étaient déterminés par A.A.________ uniquement, le groupe B.________ Ltd octroyait séparément des prêts au prénommé, correspondant au pourcentage de participation respectif des cocontractants au projet, à savoir 80 % pour le groupe B.________ Ltd et 20 % pour A.A.________.
Dans ce cadre, les parties contractaient deux contrats de prêt:
- le premier liait le groupe B.________ Ltd, prêteur, à A.A.________, emprunteur, et représentait les 80 % de ces coûts additionnels; il ne stipulait pas d'intérêt, mais une date de remboursement;
- le second engageait le groupe B.________ Ltd, prêteur, à A.A.________, emprunteur, et représentait les 20 % de ces coûts additionnels; il prévoyait un intérêt de 5 % l'an ainsi qu'une date de remboursement.
Les fonds ainsi prêtés étaient transférés sur la relation bancaire n
o [...] auprès de la Banque P.________.
B.f. Dans la mesure où A.A.________ ne disposait pas personnellement des fonds nécessaires pour participer à l'ensemble des investissements, sa participation à raison de 20 % relative tant à l'acquisition du terrain qu'aux coûts additionnels a été, pour chacun des projets, entièrement financée par des prêts octroyés par le groupe B.________ Ltd. Afin de garantir les dix prêts concédés en 2006, Q.________ S.r.l. - société roumaine de siège à V.________ appartenant à A.A.________, mais agissant par son administrateur, R.________ - a, le 18 mai 2006, constitué en faveur de B.________ Ltd, représentée pour l'occasion par l'avocate roumaine S.________, une hypothèque grevant en troisième rang le bien-fonds n
o XXXXX
situé à X.________ (Roumanie), d'une surface de 67'534 m
2, à concurrence de 2'191'151 EUR (plus accessoires). Le bien-fonds en question était déjà grevé d'une hypothèque en premier rang à hauteur de 3'117'922 EUR (plus accessoires) en faveur de C.________ Inc. et, en second rang à concurrence de 1'238'134 EUR (plus accessoires) au profit de D.________ Sàrl.
En vertu de trois actes additionnels signés les 23 octobre 2006, 16 octobre et 5 décembre 2007, toujours dans l'optique de garantir les 47 autres prêts octroyés à A.A.________ par B.________ Ltd, Q.________ S.r.l. a consenti à augmenter le montant de la dette hypothécaire grevant son terrain en troisième rang, de sorte qu'au final, la somme garantie s'élevait à 22'220'698.61 EUR et à 11'204'942 RON (
i.e. leu roumain), plus accessoires. Le bien-fonds n
o XXXXX ayant été ultérieurement subdivisé en deux parcelles distinctes - la n° XXXXX/1 (3933 m
2) et la n
o XXXXX/2 (63'601 m
2) - B.________ Ltd et Q.________ S.r.l. sont convenues, le 3 juin 2009, de reporter la dette hypothécaire sur les deux lots.
B.g. A.A.________ a reçu les montant suivants en relation avec les projets suivants:
- 8'826'002 EUR, projet "M.________", 26.04.2007;
- 9'918'000 EUR, projet "I.________", 4.06.2007;
- 844'800 EUR, projet "K.________", 5.11.2007.
Ces montants étaient destinés au financement "offshore", soit pour régler les "coûts additionnels inhérents aux investissements" desdits projets.
B.h. En 2007, A.A.________ s'est porté acquéreur, auprès de T.________ SA, d'une Bugatti EB 110 SS, payée en deux acomptes, le premier de 100'000 EUR et le second de 250'000 EUR. Le second acompte pour l'achat de ladite automobile a été acquitté, en partie - soit à hauteur de 119'131.65 EUR - au moyen de fonds destinés au projet "M.________" reçus du groupe B.________ Ltd le 27 avril 2007.
B.i. Le 4 mai 2007, A.A.________ a fait l'acquisition d'une Mercedes-Benz GL 450 pour le montant de 158'587 EUR, toujours auprès de T.________ SA. La somme de 10'106.86 EUR, provenant des fonds versés par le groupe B.________ Ltd sur le compte de A.A.________ auprès de la Banque P.________ pour le projet immobilier "M.________", a été affectée à l'acquisition de la [...].
B.j. Enfin, A.A.________ s'est porté acquéreur d'une Ferrari Enzo auprès de T.________ SA pour le prix de 850'000 EUR, acquitté le 14 juin 2007 par le débit de son compte auprès de la Banque P.________, au moyen de fonds reçus du groupe B.________ Ltd (ci-après: l'intimée 2) pour le projet "I.________".
C.
A.A.________ (ci-après: le recourant) forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 20 mars 2025. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens qu'il est libéré du chef de prévention d'abus de confiance et que l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour qu'elle statue sur les effets accessoires du jugement réformé. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt entrepris et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. À titre provisionnel, il conclut à l'octroi de l'effet suspensif.
Par ordonnance présidentielle du 18 juin 2025, la requête d'effet suspensif a été rejetée.
Considérant en droit :
1.
Faisant valoir la violation de son droit d'être entendu (art. 3 al. 2 let. c CPP, 29 al. 3 Cst. et 6 CEDH) et de l'art. 366 al. 1 à 4 CPP, le recourant soutient que les conditions permettant d'engager la procédure par défaut n'étaient pas réunies lorsque l'autorité de première instance a rendu son jugement.
1.1. L'art. 366 CPP règle les conditions auxquelles la procédure par défaut peut être engagée.
1.1.1. Il prévoit ainsi que, dans l'hypothèse où le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, il appartient au tribunal de fixer de nouveaux débats et de citer à nouveau le prévenu ou de le faire amener; le tribunal doit recueillir les preuves dont l'administration ne souffre aucun délai (art. 366 al. 1 CPP). Dans le cas où le prévenu ne se présente pas aux nouveaux débats ou ne peut y être amené, ils peuvent être conduits en son absence; le tribunal peut aussi suspendre la procédure (art. 366 al. 2 CPP).
L'art. 366 al. 3 CPP prévoit deux exceptions au principe du renvoi de l'audience en cas d'absence du prévenu (art. 366 al. 1 CPP), soit lorsque celui-ci s'est lui-même mis dans l'incapacité de participer aux débats, ou lorsqu'il refuse d'être amené de l'établissement de détention. Dans ces hypothèses, le tribunal peut engager aussitôt la procédure par défaut, sans qu'il soit nécessaire de le citer à nouveau.
En tout état, selon l'art. 366 al. 4 CPP, la procédure par défaut ne peut être engagée que si le prévenu a eu suffisamment l'occasion de s'exprimer auparavant sur les faits qui lui sont reprochés (let. a) et si les preuves réunies permettent de rendre un jugement en son absence (let. b).
1.1.2. Selon l'art. 368 CPP, si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé de son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement (al. 1); dans sa demande, le condamné expose brièvement les raisons qui l'ont empêché de participer aux débats (al. 2); le tribunal rejette la demande lorsque le condamné, dûment cité, fait défaut aux débats sans excuse valable (al. 3).
Ainsi, une fois le jugement par défaut notifié, le condamné a la possibilité soit de demander un nouveau jugement, aux conditions de l'art. 368 CPP, soit de faire appel, soit de faire les deux (cf. art. 371 al. 1 CPP). L'appel permet notamment de contester l'application de l'art. 366 CPP, tandis que la demande de nouveau jugement porte sur la réalisation des conditions de l'art. 368 CPP (arrêts 7B_441/2024 du 30 juin 2025 consid. 2.2.4; 7B_573/2023 du 26 février 2024 consid. 4.2.2; 7B_121/2022 du 18 juillet 2023 consid. 3.1.3). Afin d'éviter des jugements contradictoires, l'art. 371 al. 2 CPP prévoit que l'appel n'est recevable que si la demande de nouveau jugement a été rejetée. Partant, si la demande de nouveau jugement est admise, l'appel sera déclaré irrecevable (arrêt 7B_441/2024 précité consid. 2.2.4 et les références citées).
1.1.3. Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH), l'art. 6 CEDH garantit à l'accusé le droit d'être jugé en sa présence. Il s'ensuit qu'une procédure par défaut n'est compatible avec cette disposition que si le condamné a la possibilité de demander qu'une juridiction statue à nouveau, après l'avoir entendu, sur le bien-fondé de l'accusation, en fait comme en droit (arrêt de la CourEDH
Sejdovic contre Italie du 1
er mars 2006 [GC], § 81 s. et les arrêts cités). Ce principe supporte cependant quelques atténuations. Ainsi, la CEDH n'empêche pas une personne de renoncer de son plein gré, de manière expresse ou tacite, aux garanties d'un procès équitable, en particulier à son droit d'être jugée en contradictoire. Elle exige seulement que la renonciation au droit de participer à l'audience se trouve établie de manière non équivoque et qu'elle ait été entourée du minimum de garanties correspondant à sa gravité (arrêt de la CourEDH
Sejdovic contre Italie précité, § 86 et les arrêts cités). Enfin, sous réserve que les sanctions procédurales prévues ne soient pas disproportionnées et que l'accusé ne soit pas privé du droit d'être représenté par un avocat, la CourEDH juge que le législateur national doit pouvoir décourager les absences injustifiées aux audiences (arrêt de la CourEDH
Sejdovic contre Italie précité, § 92 et les arrêts cités).
Dès lors, la CourEDH admet qu'une personne condamnée par défaut puisse se voir refuser la possibilité d'être jugée en contradictoire si les trois conditions cumulatives suivantes sont remplies: premièrement, il est établi que cette personne avait reçu sa citation à comparaître; deuxièmement, elle n'a pas été privée de son droit à l'assistance d'un avocat dans la procédure par défaut; troisièmement, il est démontré qu'elle avait renoncé de manière non équivoque à comparaître ou qu'elle avait cherché à se soustraire à la justice (cf. arrêts de la CourEDH
Medenica contre Suisse du 14 juin 2001, § 55 ss;
Sejdovic contre Italie précité, § 105 ss
a contrario). À propos de cette dernière condition, la CourEDH a précisé qu'il ne devait pas incomber à l'accusé de prouver qu'il n'entendait pas se dérober à la justice ou que son absence s'expliquait par un cas de force majeure, mais qu'il était loisible aux autorités nationales d'évaluer si les excuses fournies par l'accusé pour justifier son absence étaient valables ou si les éléments versés au dossier permettaient de conclure que l'absence de l'accusé aux débats était indépendante de sa volonté (arrêt CourEDH
Sejdovic contre Italie précité, § 88 et les arrêts cités; cf. aussi arrêts 7B_573/2023 précité consid. 4.2.3; 7B_121/2022 précité consid. 5.2; 6B_496/2022 du 27 octobre 2022 consid. 4.7).
1.1.4. La jurisprudence a déjà établi qu'une procédure par défaut relevant de l'art. 366 al. 3 CPP était valablement engagée lorsqu'une personne accusée en liberté a tenté de se soustraire à la justice d'une manière équivalant à se mettre elle-même dans un état d'incapacité à comparaître (arrêt 7B_573/2023 précité consid. 4.4.3).
1.2. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (arrêts 6B_795/2025 du 10 octobre 2025 consid. 4; 6B_645/2025 du 29 septembre 2025 consid. 3.1; 6B_654/2025 du 19 septembre 2025 consid. 4).
1.3. La cour cantonale a rappelé que les débats de première instance appointés initialement le 17 janvier 2022 avaient, en raison de l'indisposition établie par titre tant du recourant que de son défenseur d'office à la même époque (cf. infection au virus Covid) - soit pour un motif étranger à leur volonté - été déplacés au 28 mars suivant. Alors que le Président du tribunal de première instance avait, le 21 septembre 2021 déjà, invité le recourant à communiquer son domicile ou lieu de résidence habituel, respectivement à désigner conformément à l'art. 87 al. 2 CPP un domicile de notification en Suisse, l'intéressé avait déclaré le 15 octobre 2021 ne pas faire élection de domicile auprès de l'étude de son conseil et avait passé sous silence son lieu de domicile ou de résidence habituel. Aussi, le mandat de comparution à l'intention du recourant pour les nouveaux débats du 28 mars 2022 avait fait l'objet le 14 janvier 2022 - soit plus d'un mois avant l'acte de procédure considéré, comme l'exige l'art. 202 al. 2 CPP - d'une publication dans le Bulletin officiel du canton du Valais. Le recourant avait ainsi été régulièrement cité à comparaître aux débats du 28 mars 2022, dont il a sollicité le 17 du même mois un report au motif que, comme "résident russe", le déclenchement des opérations militaires en Ukraine ne lui permettait - à ses dires - absolument pas de quitter la Russie d'une manière ou d'une autre et d'y retourner après les débats. Or, comme l'avaient démontré les intimées en produisant des titres le 18 mars 2022, un voyage de la Russie en Suisse demeurait possible, moyennant une escale en Turquie, notamment. En dépit du refus d'ajournement des débats pour ce motif communiqué le 18 mars 2022 par le Président du tribunal de première instance, le recourant n'avait, sans invoquer d'excuse, pas comparu aux débats tenus le 28 du même mois, à l'occasion desquels son défenseur d'office avait en revanche assisté et plaidé pour son compte. La cour cantonale a ainsi considéré que la mise en oeuvre par la juridiction de première instance de la procédure par défaut, plutôt qu'un nouveau report des débats ou le prononcé d'une suspension de la procédure, échappait à la critique. En effet, il existait suffisamment d'indices au dossier permettant d'aboutir à la conclusion que le recourant s'était lui-même mis dans l'incapacité de participer à l'audience, reportée, du 28 mars 2022 et cherchait à se soustraire à la justice helvète. Alors qu'il se trouvait en détention, l'intéressé avait affirmé que le centre de ses intérêts personnels était en Suisse, que son père - auprès duquel il avait pris domicile dans le canton de X.________ - était mourant, que sa compagne et sa fille se trouvaient en Suisse également "pour le moment", qu'il pouvait travailler depuis cet État pour gérer ses affaires et qu'il entendait se défendre contre les accusations portées à son encontre par "B.________". Remis en liberté le 23 décembre 2016, après le dépôt de 200'000 fr. de sûretés eu égard à l'existence d'un risque de fuite, le recourant avait, en contradiction avec ses propres déclarations et engagements, quitté la Suisse le 28 février 2017 pour s'établir soi-disant à Y.________, "[...]" puis - à lire la procuration signée le 9 mai 2019 en faveur de son ancien défenseur d'office - à Cuba. Dès lors que la notification directe d'un acte de procédure, tel un mandat de comparution (cf. art. 201 CPP), n'était admise, ni en Fédération de Russie, ni en République de Cuba, le Président du tribunal de première instance avait vainement invité le recourant, d'une part, à préciser quel était exactement son domicile ou lieu de résidence habituel à l'étranger, d'autre part, à désigner un domicile de notification en Suisse. En indiquant expressément, par pli du 15 octobre 2021, ne pas faire élection de domicile auprès de l'étude de son défenseur tout en cachant l'endroit où il était effectivement domicilié ou du moins où il résidait habituellement, le recourant n'avait pas simplement omis de communiquer aux autorités compétentes ces données - comme cela aurait pu à la rigueur être le cas lors de son départ de Suisse le 28 février 2017, tandis que l'instruction n'était pas close -, mais les avait tues délibérément, alors que la perspective d'un jugement - et potentiellement d'une condamnation ne serait-ce que partielle en lien avec les deux véhicules séquestrés dont il avait admis qu'ils avaient été distraits sans droit de la masse en faillite - se faisait de plus en plus pressante. Ces éléments, ajoutés à l'absence de réaction de l'intéressé quand la possibilité qui lui avait été soufflée de rejoindre la Suisse via la Turquie (par exemple) pour assister à l'audience du 28 mars 2022, avaient achevé de convaincre la cour cantonale du fait que le recourant, ressortissant français, avait fui à l'étranger - de surcroît dans des États avec lesquels l'entraide judiciaire était très difficile, voire avait été suspendue en 2022 pour ce qui est de la Fédération de Russie - et s'était ainsi mis fautivement dans l'incapacité de participer aux débats de première instance. Au vu de ce tableau, le tribunal de première instance n'avait pas transgressé l'art. 366 CPP en décidant d'engager aussitôt la procédure par défaut et de rendre un jugement par défaut à l'encontre du recourant, sachant par ailleurs que ce dernier avait été entendu personnellement sur les faits faisant l'objet de l'accusation à sept reprises par les enquêteurs et à trois reprises par le procureur - à qui il a confirmé ses déclarations faites à la police, tout en y apportant des compléments -, et que le volumineux matériel probatoire récolté permettait à l'autorité de jugement de première instance de se forger une conviction. Une annulation du jugement de première instance - du fait que le recours à la procédure par défaut n'aurait pas été justifié au regard de l'art. 366 CPP et consacrerait une violation des droits de la défense - ainsi qu'un renvoi de la cause à la juridiction précédente afin qu'elle réaménage des débats n'avaient ainsi pas lieu d'être.
1.4. Le recourant avance qu'il n'aurait pas pu se rendre au procès de première instance du 28 mars 2022 dans la mesure où il résidait alors en Russie avec sa famille, pays qui, à l'époque, venait d'initier une intervention militaire en Ukraine. Ladite intervention aurait entraîné des restrictions de déplacement, des fermetures d'espaces aériens et une instabilité politique générale, rendant son déplacement objectivement impossible ou, à tout le moins, extrêmement difficile et périlleux. Le recourant allègue également qu'en raison des sanctions et restrictions de visas imposées par la Russie aux citoyens des pays européens, il se serait exposé au risque, en quittant la Russie, de ne pas pouvoir y retourner alors que toute sa famille y vivait. Il s'agirait ainsi d'un cas de force majeure qu'il n'aurait d'aucune façon pu anticiper.
Il convient en premier lieu de constater que le recourant ne conteste ni l'irrecevabilité de sa demande de nouveau jugement, ni avoir été régulièrement cité à comparaître. Il ne fait pas non plus valoir qu'il aurait été privé de son droit à l'assistance d'un avocat dans la procédure par défaut, et il n'y a dès lors pas lieu de revenir sur ces questions.
Ensuite, bien qu'il invoque, dans le titre de son grief, une violation de l'art. 366 al. 4 CPP, le recourant n'allègue pas que les conditions décrites dans la disposition ne seraient pas réunies. Partant, sa critique est irrecevable, faute de développer une argumentation topique répondant aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale (art. 42 al. 2 LTF).
Reste ainsi seule litigieuse la question de savoir si le recourant s'est lui-même mis dans l'incapacité de participer aux débats (art. 366 al. 3 CPP). À cet égard, celui-ci ne saurait être suivi lorsqu'il soutient avoir été empêché, sans qu'on ne puisse le lui reprocher, de se rendre à l'audience du 28 mars 2022. En effet, comme soulevé par la cour cantonale, le recourant savait que sa demande d'ajournement - motivée par le déclenchement des opérations militaires en Ukraine par la Russie -, avait été refusée par le tribunal de première instance, la possibilité d'un voyage entre la Suisse et la Russie, moyennant une escale en Turquie, ayant été démontrée. Il ne pouvait dès lors ignorer que cette seule allégation était insuffisante pour le dispenser valablement de comparaître aux débats de première instance. À cela s'ajoute que le recourant a quitté la Suisse avant les débats de première instance, qu'il n'a pas précisé où se trouvait son domicile ou son lieu de résidence habituel à l'étranger lorsqu'il avait été invité à le faire et qu'il a en outre expressément indiqué ne pas faire élection de domicile auprès de l'étude de son défenseur. La cour cantonale était ainsi fondée à considérer que le recourant avait cherché à se soustraire à la justice d'une manière équivalant à se mettre lui-même dans un état d'incapacité à comparaître. L'argumentaire qu'il développe selon lequel la simple production de billets d'avion à la procédure par les intimées ne suffirait pas à renverser l'impossibilité objective de se rendre à l'audience ne lui est d'aucune aide. En effet, s'il n'appartient pas à l'accusé de prouver qu'il n'entendait pas se dérober à la justice ou que son absence s'expliquait par un cas de force majeure, le tribunal est en droit d'évaluer si les motifs invoqués sont de nature à justifier son absence ou si les éléments versés au dossier permettaient de conclure que l'absence de l'accusé aux débats était indépendante de sa volonté (cf.
supra consid. 1.1.3). Le défaillant se doit de rendre crédibles les faits censés justifier son absence en donnant des éléments propres à les étayer dans la mesure que l'on peut raisonnablement exiger de lui (arrêt 1P.1/2006 du 10 février 2006 consid. 2.2). En l'occurrence, il convient de constater que le recourant s'est limité à alléguer que le conflit entre la Russie et l'Ukraine l'empêchait de quitter le territoire russe. Bien qu'informé du caractère insuffisant de cette justification, il a néanmoins renoncé à fournir toute explication complémentaire et n'a produit aucune pièce supplémentaire, alors même qu'une telle démarche pouvait raisonnablement être exigée de sa part. Il y a dès lors lieu de considérer qu'il n'a pas rendu crédibles les excuses invoquées.
Au vu de ce qui précède, la cour cantonale pouvait, sans violer le droit fédéral, conclure que les conditions de l'engagement d'une procédure par défaut étaient réunies à l'issue de l'audience de première instance du 28 mars 2022.
Partant, le grief doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
2.
Le recourant invoque une violation des art. 122 al. 4 et 382 al. 1 et 2 CPP ainsi que de l'interdiction de l'abus de droit.
2.1.
2.1.1. Aux termes de l'art. 122 al. 4 CPP, si la partie plaignante retire son action civile avant la clôture des débats de première instance, elle peut à nouveau faire valoir ses conclusions civiles par la voie civile.
2.1.2. Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Tel est, en particulier, le cas du lésé qui s'est constitué demandeur au pénal, indépendamment d'éventuelles conclusions civiles (ATF 139 IV 78 consid. 3).
2.1.3. Aux termes de l'art. 5 al. 3 Cst., les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme au principe de la bonne foi. Celui-ci est également concrétisé à l'art. 3 al. 2 let. a CPP et concerne, en procédure pénale, non seulement les autorités pénales mais, le cas échéant, les différentes parties, y compris le prévenu (ATF 147 IV 274 consid. 1.10.1; 144 IV 189 consid. 5.1 et l'arrêt cité). Le Tribunal fédéral contrôle librement le respect du principe de la bonne foi (ATF 147 IV 274 consid. 1.10.1).
Le moyen pris de l'abus de droit ne vise pas à écarter de façon générale l'application de normes juridiques à certaines situations, mais invite le juge à tenir compte des particularités de l'espèce lorsque, en raison des circonstances, l'application ordinaire de la loi ne se concilie pas avec les règles de la bonne foi (ATF 144 III 407 consid. 4.2.3; 134 III 52 consid. 2.1). L'abus de droit doit être admis restrictivement. Les cas typiques en sont l'absence d'intérêt à l'exercice d'un droit, l'utilisation d'une institution juridique de façon contraire à son but, la disproportion manifeste des intérêts en présence, l'exercice d'un droit sans ménagement ou l'attitude contradictoire (ATF 143 III 279 consid. 3.1 et les arrêts cités).
2.2. La cour cantonale a considéré que l'appel joint commun des intimées 2 à 4 était recevable. Elle a relevé que, quand bien même les intimées 2 à 4 n'avaient pas formulé de conclusions civiles, elles disposaient néanmoins toujours d'un intérêt juridique actuel - devant les instances cantonales - à voir, notamment, le recourant reconnu coupable pour des actes susceptibles d'être qualifiés d'abus de confiance non retenus par les premiers juges, respectivement à ce que les sûretés versées à hauteur de 200'000 fr. le 23 décembre 2016 pour le compte du recourant leur soient dévolues. La cour cantonale est ainsi entrée en matière sur l'appel joint commun des intimées 2 à 4.
2.3.
2.3.1. En se référant à la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 139 IV 78), le recourant avance que la possibilité pour une partie plaignante de faire appel sur la culpabilité serait étroitement liée à l'impact que celle-ci pourrait avoir sur les prétentions civiles. Dans l'arrêt en question, la partie plaignante avait certes renoncé à faire valoir des prétentions civiles, mais elle disposait toujours de la possibilité de les faire valoir par le biais d'un procès civil. Le recourant considère que dans le cas d'espèce, les intimées 2 à 4 auraient clairement indiqué ne plus disposer de la possibilité de faire valoir des prétentions civiles en justice, celles-ci ayant intégralement été reconnues dans la sentence arbitrale du 25 août 2009. Or, le Tribunal fédéral ne se serait, selon lui, pas encore prononcé sur une situation analogue à celle d'espèce, soit lorsqu'une partie plaignante a non seulement renoncé à son action civile dans le procès pénal mais a également indiqué que ses prétentions civiles ont été entièrement reconnues dans un jugement entré en force. Dans ces circonstances, admettre un intérêt juridiquement protégé aux intimées dans le cadre d'un appel joint reviendrait à accepter que celles-ci se substituent au ministère public sur la question de la peine, alors que l'issue du jugement final n'aurait aucun impact sur leurs prétentions civiles, celles-ci étant d'ores et déjà intégralement liquidées. Le recourant ajoute enfin que la cession tardive à l'État du Valais de la part de leur créance correspondant aux sûretés, au stade de la déclaration d'appel, ne serait qu'une tentative des intimées 2 à 4 tendant à contourner le principe de l'art. 382 al. 2 CPP en créant de toute pièce un intérêt pourtant inexistant à participer à la procédure d'appel par le biais de la dévolution des sûretés.
En l'espèce, l'argumentation du recourant ne convainc pas. Il ressort sans conteste de l'ATF 139 IV 78 que l'exigence d'un intérêt juridiquement protégé posée par l'art. 382 al. 1 CPP n'a pas à s'interpréter dans un sens étroit et n'impose pas la prise effective de conclusions civiles dans la procédure pénale. Contrairement à ce que soutient le recourant, il n'est laissé aucune place à une éventuelle exclusion des cas où les prétentions civiles de la partie plaignante auraient été entièrement reconnues dans un jugement entré en force et il n'y a pas lieu ici d'y déroger. Le fait que l'arrêt en question se réfère à l'art. 122 al. 4 CPP ou relève que "[l]e cas échéant, la partie plaignante peut faire valoir ultérieurement ses prétentions" s'explique par les particularités du cas d'espèce, lesquelles diffèrent de celles de l'arrêt entrepris. Le recourant se méprend ainsi lorsqu'il y voit une restriction de la qualité pour recourir de la partie plaignante. La jurisprudence invoquée relève d'ailleurs que le rôle procédural qu'autorise l'art. 119 al. 2 let. a CPP à la partie plaignante sous-tend un intérêt juridique indépendamment de toute prétention civile. Pour le surplus, il n'y a pas lieu d'interpréter plus sévèrement l'exigence de l'intérêt juridiquement protégé en cas d'un appel joint de la partie plaignante.
Il s'agit en outre de constater que l'appel joint formé par les intimées portait non seulement sur la culpabilité du recourant mais également sur l'allocation au lésé au sens de l'art. 73 CP. Or, de manière générale, la partie plaignante dispose d'un intérêt juridiquement protégé à contester l'allocation au lésé, dans la mesure où ses prétentions en allocation sont touchées (DANIELLE SCHWENDENER, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3e éd. 2023, n° 18
ad art. 346 CPP; JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2e éd., 2018, n° 19008; LARA VIVIROLI, Die Rechtsnachfolge der Privatklägerschaft im Strafverfahren, 2025 n° 762). Cela est le cas en l'espèce dès lors que les intimées 2 à 4 ont conclu à ce que les sûretés à hauteur de 200'000 fr. leur soient dévolues, ce qui leur avait été refusé en première instance.
Il s'ensuit que, pour autant que recevable, le grief est mal fondé et doit être rejeté.
2.3.2. Selon le recourant, les intimées 2 à 4 auraient commis un abus de droit en cédant tardivement à l'État une part correspondante de leur créance au sens de l'art. 73 al. 2 CP, cela dans le seul but de fonder artificiellement un intérêt protégé à participer à la procédure d'appel bien que celui-ci serait inexistant au sens de l' art. 382 al. 1 et 2 CPP .
En l'espèce, en tant que le recourant semble se plaindre du caractère tardif de la cession de créance, sa critique est irrecevable, faute de développer une argumentation topique répondant aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale (art. 42 al. 2 LTF; cf.
supra consid. 1.2).
Pour le surplus, comme relevé plus haut (cf.
supra consid. 2.3.1), les intimées 2 à 4 pouvaient se prévaloir d'un intérêt juridiquement protégé à contester tant la culpabilité du recourant, que la question de l'allocation au lésé. On ne discerne dès lors pas en quoi la cession de créance, prétendument tardive, aurait eu pour conséquence, comme l'allègue le recourant, de fonder artificiellement un intérêt juridiquement protégé à participer à la procédure d'appel et constituerait ainsi un abus de droit. En effet, même dans l'hypothèse où l'appel joint des intimées n'avait pas porté sur l'allocation des sûretés, celles-ci auraient quoi qu'il en soit disposé de la qualité pour recourir dès lors qu'elles contestaient l'acquittement et le classement dont le recourant a bénéficié pour certaines infractions.
Mal fondé, le grief est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
3.
Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu et du droit à un procès équitable, en invoquant les art. 6 par. 1 et 3 CEDH , 29 al. 2 Cst., 3 al. 2 let. c, 80 al. 2, 107, 139 al. 2 et 389 CPP.
3.1.
3.1.1. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP précise que la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours.
3.1.2. Le droit d'être entendu, consacré par l'art. 107 CPP, garantit aux parties le droit de déposer des propositions relatives aux moyens de preuves (al. 1 let. e). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêt 6B_861/2024 du 13 novembre 2025 consid. 1.1.2 et les références citées). L'autorité peut ainsi refuser d'instruire des preuves nouvelles lorsque celles déjà administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion. Un tel refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le tribunal a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 147 IV 534 consid. 2.5.1; 144 II 427 consid. 3.1; arrêt 7B_1397/2024 du 6 novembre 2025 consid. 2.2.1 et les références citées).
3.1.3. L'art. 6 par. 3 let. d CEDH garantit à tout accusé le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge et d'obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge. Cette disposition exclut qu'un jugement pénal soit fondé sur les déclarations de témoins sans qu'une occasion appropriée et suffisante soit au moins une fois offerte au prévenu de mettre ces témoignages en doute et d'interroger les témoins, à quelque stade de la procédure que ce soit (ATF 148 I 295 consid. 2.1 et les références citées; 140 IV 172 consid. 1.3; 133 I 33 consid. 3.1). Il s'agit de l'un des aspects du droit à un procès équitable institué à l'art. 6 par. 1 CEDH. En tant qu'elle concrétise le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), cette exigence est également garantie par l'art. 32 al. 2 Cst. (ATF 148 I 295 consid. 2.1; 144 II 427 consid. 3.1.2; 131 I 476 consid. 2.2).
3.1.4. Le droit d'être entendu, tel que garanti par les art. 29 al. 2 Cst., 3 al. 2 let. c CPP et 6 par. 1 CEDH implique également, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu, et pour que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; 142 I 135 consid. 2.1; 141 V 557 consid. 3.2.1).
3.2. La cour cantonale a indiqué que les questions préjudicielles soulevées par le recourant avaient été traitées en cours d'audience et qu'un renvoi pouvait être opéré à ce sujet au procès-verbal des débats d'appel.
Dans le procès-verbal d'audience du 19 février 2025, la cour cantonale a relevé concernant les auditions de F.________ et de G.________ que l'administration de ce moyen de preuve, pour la première fois en instance d'appel, n'apparaissait pas décisive au terme d'une appréciation anticipée quant à sa valeur probante. D'une part, certains événements remontaient désormais à près de vingt ans, si bien que la fiabilité d'une déclaration exprimée pour la première fois après un si long écoulement du temps était sujette à caution. D'autre part et surtout, s'agissant d'une cause relevant de la criminalité économique, les titres au dossier (qu'il s'agisse du "
Memorandum of understanding " du 28 mai 2005, des autres accords écrits et de la documentation bancaire) constituaient usuellement des moyens de preuve davantage fiables que des déclarations actuelles pour déterminer quelles étaient les intentions des parties à l'époque ainsi que l'affectation des fonds versés. La cour cantonale a ainsi refusé les auditions des deux prénommés.
En ce qui concerne l'estimation immobilière ainsi que l'expertise requise par le recourant, la cour cantonale a considéré que ces moyens de preuve étaient sans pertinence pour juger des infractions pour lesquelles celui-ci avait été renvoyé en jugement. Elle a dès lors refusé leur mise en oeuvre.
3.3. Le recourant soutient en premier lieu que l'arrêt entrepris ne contiendrait aucune motivation quant aux raisons qui ont conduit la cour cantonale à rejeter les réquisitions de preuve tendant à l'audition de G.________, à l'estimation des biens immobiliers acquis ainsi qu'à la mise en oeuvre d'une expertise de la valeur des cessions auxquelles le recourant a procédé en 2008 en faveur du groupe B.________ Ltd.
En l'espèce, il doit être constaté que l'arrêt entrepris renvoie explicitement au procès-verbal des débats d'appel, lequel fait notamment état des réquisitions de preuve formulées par le recourant ainsi que des motifs pour lesquels la cour cantonale a refusé d'y donner suite. Le recourant disposait par conséquent de suffisamment d'éléments pour vérifier le bien-fondé de la décision et l'attaquer de manière appropriée.
Pour le surplus, et si tant est qu'il faille considérer qu'il conteste le rejet de ses réquisitions, ce qui n'apparaît pas clairement dans ses écritures, force est de constater que le recourant se limite à présenter son appréciation personnelle sur la pertinence desdites preuves, sans toutefois démontrer en quoi celle, anticipée, effectuée par les précédents juges serait insoutenable. Une telle démarche, purement appellatoire, n'est pas admissible.
3.4. En second lieu, le recourant prétend que le témoignage de F.________ serait indispensable à l'établissement des faits. Il expose qu'il était son partenaire direct dans l'ensemble des investissements qui font l'objet de la procédure et qu'il aurait personnellement défini le contenu des contrats conclus. Il aurait donc été en mesure de renseigner la cour cantonale sur l'utilisation des fonds telle qu'elle avait été convenue entre eux, en particulier en ce qui concerne la question de leur affectation. Selon le recourant, le ministère public aurait d'ailleurs considéré, dans un courrier du 18 novembre 2016, qu'une telle audition lui apparaissait "indispensable".
En l'espèce, l'argumentation du recourant n'est pas propre à démontrer en quoi l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve serait arbitraire. Le recourant se contente d'affirmer que l'audition sollicitée serait nécessaire, en ce sens qu'elle permettrait de déterminer ce que les parties s'étaient convenues quant à l'utilisation des fonds placés sur le compte
offshore. Il n'explique ainsi pas pourquoi le raisonnement de la cour cantonale, qui estime que les titres au dossier constituent des moyens de preuve plus fiables que les déclarations d'une personne concernant des événements dont certains remontent à près de vingt ans, serait manifestement insoutenable. Ce faisant, il ne fait qu'opposer sa propre appréciation à celle de la cour cantonale dans une démarche purement appellatoire, partant, irrecevable.
3.5. Au vu de ce qui précède, la cour cantonale n'a pas violé le droit en refusant les réquisitions de preuve tendant aux auditions de F.________ et G.________, à l'estimation des biens immobiliers acquis ainsi qu'à la mise en oeuvre d'une expertise de la valeur des cessions auxquelles le recourant a procédé en faveur du groupe B.________ Ltd. Mal fondé, le grief du recourant est rejeté.
4.
Le recourant conteste sa condamnation pour abus de confiance. Il s'en prend à l'appréciation des preuves et l'établissement des faits qu'il qualifie d'arbitraires et soulève une violation de la présomption d'innocence.
4.1.
4.1.1. Commet un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP, dans sa version en vigueur jusqu'au 30 juin 2023, celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées.
Sur le plan objectif, l'infraction à l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP suppose qu'une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre (ATF 143 IV 297 consid. 1.3; 133 IV 21 consid. 6.2). Le comportement délictueux consiste à utiliser la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1; arrêt 6B_240/2024 du 9 janvier 2025 consid. 2.1). L'alinéa 2 de l'art. 138 ch. 1 CP ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur patrimoniale à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a données; est ainsi caractéristique de l'abus de confiance au sens de cette disposition le comportement par lequel l'auteur démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1; 121 IV 23 consid. 1c; arrêts 6B_240/2024 précité consid. 2.1; 6B_26/2024 du 20 décembre 2024 consid. 4.2.1). Lorsque les valeurs sont confiées à une personne morale et que le devoir de les utiliser de la manière convenue incombe à cette dernière, l'art. 29 let. a CP permet de punir l'organe qui a utilisé les valeurs à d'autres fins (arrêts 6B_240/2024 précité consid. 2.1; 6B_26/2024 précité consid. 4.2.1).
Selon la jurisprudence, un abus de confiance peut entrer exceptionnellement en ligne de compte dans le contexte d'un prêt. Ainsi, il est admis que les valeurs patrimoniales prêtées sont confiées lorsque leur affectation est clairement prédéfinie et sert en même temps à assurer la couverture du risque du prêteur ou, à tout le moins, à diminuer le risque de perte. Dans un tel cas, l'utilisation de l'argent prêté, contrairement à la destination convenue, peut être constitutive d'abus de confiance (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.2 et 2.3; arrêts 6B_240/2024 précité consid. 2.1; 6B_972/2022 du 12 janvier 2024 consid. 3.1.5; 6B_239/2020 du 8 juin 2020 consid. 2.3.1). Ainsi, en cas de prêt, il y a emploi illicite de l'argent confié si le prêt a été consenti dans un but déterminé, correspondant aussi à l'intérêt du prêteur, et que l'emprunteur en fait une autre utilisation, dès lors qu'on peut déduire de l'accord contractuel un devoir de sa part de conserver constamment la contre-valeur de ce qu'il a reçu (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.2; 124 IV 9 consid. 1; 120 IV 117 consid. 2). La jurisprudence admet notamment une violation de l'obligation de conserver la valeur en cas d'utilisation contraire au contrat d'un prêt en vue de l'achat d'un terrain (ATF 120 IV 117) ou d'un crédit de construction (ATF 124 IV 9). Il existe également une obligation de conserver la valeur lors d'un investissement de fonds confiés dans un placement de capitaux, dans la mesure où les fonds sont destinés à revenir ultérieurement à l'investisseur, éventuellement avec un rendement déterminé (arrêts 6B_240/2024 précité consid. 2.1; 6B_972/2022 précité consid. 3.1.5; 6B_308/2012 du 4 février 2013 consid. 2.2; v. également l'arrêt 6B_446/2011 du 27 juillet 2012 consid. 5.4.2).
Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime, lequel peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 32 consid. 2a; arrêt 6B_240/2024 précité consid. 2.1). Celui qui dispose à son profit ou au profit d'un tiers d'un bien qui lui a été confié et qu'il s'est engagé à tenir en tout temps à disposition de l'ayant droit s'enrichit illégitimement s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer immédiatement en tout temps. Celui qui ne s'est engagé à ne tenir le bien confié à disposition de l'ayant droit qu'à un moment déterminé ou à l'échéance d'un délai déterminé ne s'enrichit illégitimement que s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer à ce moment précis (ATF 133 IV 21 consid. 6.1.2). Le dessein d'enrichissement illégitime fait en revanche défaut si, au moment de l'emploi illicite de la valeur patrimoniale, l'auteur en paie la contre-valeur, s'il avait à tout moment ou, le cas échéant, à la date convenue à cet effet, la volonté et la possibilité de le faire ("
Ersatzbereitschaft "; ATF 118 IV 32 consid. 2a) ou s'il était en droit de compenser (arrêt 6B_38/2023 du 13 avril 2023 consid. 2.2.2).
4.1.2. Aux termes de l'art. 18 al. 1 CO, pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la véritable nature de la convention. Pour déterminer, en particulier, le contenu d'une clause contractuelle, le juge doit rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices. Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté - écrites ou orales - mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté réelle des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2). L'appréciation de ces indices concrets par le juge relève du fait. Ce n'est que si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties, ni dans le sens d'un accord, ni dans le sens d'un désaccord, qu'il doit encore rechercher, par interprétation objective, si le contrat doit néanmoins être considéré comme conclu selon le principe de la confiance (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3; arrêt 4A_308/2023 du 13 juin 2024 consid. 2.1). Si le juge parvient à la conclusion que les parties se sont comprises (accord de fait) ou, au contraire, qu'elles ne se sont pas comprises (désaccord patent), il s'agit de constatations de fait qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles ne soient manifestement inexactes, c'est-à-dire arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 144 III 93 consid. 5.2).
4.1.3. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 148 IV 409 consid. 2.2).
4.1.4. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II (RS 0.103.2) et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe
in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in
dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1).
4.2.
4.2.1. Lors de l'établissement des faits, la cour cantonale a d'abord fait état des diverses déclarations du recourant au cours de la procédure. Elle a, à ce propos, relevé que lors de son premier interrogatoire le 14 novembre 2016, soit le jour de son interpellation, le recourant avait mentionné qu'en vertu des accords négociés avec F.________, respectivement le groupe B.________ Ltd, il devait, d'une part, participer à hauteur de 20 % au capital des sociétés d'investissement à créer pour chaque projet immobilier et, d'autre part, engranger une part de bénéfice de 20 % également. Cette implication personnelle du recourant dans la réalisation des promotions immobilières envisagées avec F.________ (notamment par son activité de recherches de terrains) ainsi que la part - proportionnelle à son apport - du bénéfice attendu en cas de succès de l'opération, une fois le terrain revendu à un prix plus élevé, étaient caractéristiques du contrat de société simple, figure connue déjà du droit privé romain et reprise par des législations de tradition latine, telle celle prévalant en Roumanie, État où devaient s'opérer les transactions pour l'essentiel. Ces premières explications concordaient par ailleurs avec le contenu du "
Memorandum of understanding " signé par le recourant le 28 mai 2005, en particulier son ch. VII, stipulant le versement en sa faveur d'un "profit net de 20 % après la liquidation de l'opération immobilière", "le profit net [étant] calculé après le remboursement des prêts, des intérêts, des dépenses et des autres taxes". Allaient également dans le même sens les déclarations ultérieures du recourant selon lesquelles celui-ci ne pouvait compter obtenir un bénéfice de 20 % qu'une fois le terrain revendu à un tiers, à un prix supérieur à celui de son acquisition par la société immobilière roumaine constituée pour l'occasion et que F.________ voulait qu'il soit "lié [avec ses] opérations immobilières [...] au lieu de [lui] donner des commissions". Lors de son deuxième interrogatoire, le recourant avait expliqué de manière crédible que le système choisi pour rétribuer les personnes "proches du pouvoir en place pouvant faire baisser les prix de vente" en Roumanie - à savoir en transitant par son compte bancaire à Z.________ alimenté par F.________ - avait pour but d'éviter que ce dernier n'apparaisse comme étant associé à des manoeuvres susceptibles d'être assimilées à de la corruption. Le recourant avait également reconnu, de manière digne de foi, avoir utilisé une partie des fonds reçus à cette fin pour assurer son propre train de vie, sans que F.________ ne le sache, ce qui constituait un revirement par rapport à son audition de la veille, au cours de laquelle il avait prétendu que chaque montant reçu avait "été investi dans l'immobilier en Roumanie", affirmation contredite par les documents, bancaires notamment, figurant au dossier. C'est également au cours de ce même interrogatoire que le recourant avait pour la première fois évoqué de manière assez confuse que les sommes reçues pour "payer ses contacts" étaient comparables à une "commission de courtage" puis, lors de son audition du 12 décembre 2016, à des "avances pré-contrats", suggérant ainsi qu'il était libre d'utiliser comme il l'entendait ces fonds. Comme exposé plus haut, il avait toutefois dans l'intervalle admis que F.________ voulait le voir intervenir en tant que partenaire (associé) dans le cadre des promotions immobilières réalisées en commun, et non pas le payer comme un courtier, et que sa rétribution dépendait du bénéfice obtenu lors de l'aliénation ultérieure des biens-fonds à des tiers. La comparaison avec une commission de courtage était ainsi dépourvue de sens, puisque à ce stade du processus, le recourant agissait en qualité de véritable partenaire (associé) de F.________; son activité ne se limitait pas à lui fournir l'identité d'acquéreurs potentiels (courtage d'indication) ou à négocier avec ces derniers (courtage de négociation). La thèse d'avances pré-contrats était également dénuée de tout fondement: en particulier, aucune des clauses contractuelles contenues dans le "
Memorandum of understanding ", ni aucun autre accord avec F.________ (respectivement avec le groupe B.________ Ltd), ne l'autorisait à procéder à des prélèvements anticipés par rapport aux bénéfices futurs attendus sur les promotions immobilières. Enfin, la mauvaise justification donnée par le recourant lors de son audition du 12 décembre 2016 concernant l'usage des fonds reçus pour le projet "I.________", ainsi que la soi-disant impossibilité de procurer les décomptes de la banque russe où l'argent aurait transité, achevaient de convaincre la cour cantonale du fait que les montants versés par le groupe B.________ Ltd sur le compte du recourant auprès de la Banque P.________ devaient servir au règlement des coûts additionnels inhérents aux projets immobiliers, et non à rétribuer directement l'intéressé pour son activité et que le recourant avait sciemment, en violation des accords le liant au groupe B.________ Ltd, utilisé une partie de ces fonds pour l'acquisition de véhicules privés, donc à des fins d'enrichissement personnel sans lien avec le but des promotions immobilières envisagées en partenariat avec F.________, respectivement le groupe B.________ Ltd.
4.2.2. Ensuite, lors de l'examen des éléments constitutifs de l'infraction d'abus de confiance, la cour cantonale a notamment relevé qu'en vertu du "
Memorandum of understanding " signé le 28 mai 2005, F.________ (respectivement le groupe B.________ Ltd), d'une part, et le recourant, d'autre part, avaient conclu un contrat de partenariat en vertu duquel le second avait consenti:
- à présenter au premier nommé des opportunités d'investissements immobiliers en Roumanie, Moldavie et Bulgarie;
- en cas d'acceptation d'un projet par le groupe B.________ Ltd, à constituer avec celle-ci une société d'investissement locale pour acquérir les biens-fonds projetés dans ces pays;
- à souscrire lui-même 20 % du capital-actions de chaque nouvelle société d'investissement fondée, le 80 % restant étant détenu par le groupe B.________ Ltd;
- à obtenir des prêts de F.________ (respectivement du groupe B.________ Ltd), afin de financer l'acquisition de sa propre part du capital-actions des sociétés nouvellement créées.
Sur ce dernier point, il était prévu que le montant du prêt contracté par le recourant porterait intérêt au taux de 5 % l'an et était destiné à être investi dans la société locale nouvellement constituée, pour l'achat projeté des biens-fonds, au moyen des fonds détenus auprès de la N.________, en Roumanie (cf. financement "
onshore "). Quant aux "coûts additionnels inhérents aux investissements" - par quoi il fallait comprendre les frais autres que ceux d'achat des terrains, dont les montants pour rétribuer les personnes "proches du pouvoir en place" pouvant faire baisser les prix de vente -, les fonds nécessaires à leur paiement étaient virés par le groupe B.________ Ltd sur le compte du recourant auprès de la Banque P.________, à Z.________ (cf. financement "
offshore "), en vertu de contrats de prêt conclus avec lui, à charge pour l'intéressé d'utiliser cet argent conformément au but commun poursuivi par les partenaires, et non à titre de rémunération ou pour satisfaire ses propres besoins. Sur la base du contrat de partenariat (cf. "
Memorandum of understanding ") et des contrats de prêts subséquemment venus à chef entre F.________ (respectivement le groupe B.________ Ltd) et le recourant, celui-ci s'était vu confier des fonds qu'il devait affecter à la création de sociétés d'investissement locales, lesquelles se portaient acquéresses de biens-fonds en Roumanie, Moldavie et Bugarie. Les deux partenaires n'étaient supposés obtenir une rétribution - à partager dans la même proportion que leur investissement (20 % [recourant] / 80 % [intimée 2 et consorts]) - qu'en cas de bénéfice réalisé lors de l'aliénation ultérieure des terrains à des tiers.
4.3. Selon le recourant, la cour cantonale aurait retenu de manière arbitraire l'existence de valeurs patrimoniales confiées dans le cadre des versements ayant eu lieu sur le compte [...] ouvert auprès de la banque P.________ à Z.________, alors même que les parties n'auraient jamais prévu d'affectation précise des fonds prêtés par le groupe B.________ Ltd dans le cadre de leur relation contractuelle.
En l'espèce, la cour cantonale a exposé les raisons qui l'ont amenée à considérer que les parties avaient conclu un contrat de prêt. Elle a ainsi détaillé pourquoi les diverses explications livrées par le recourant au cours de ses auditions, selon lesquelles il serait intervenu en qualité de courtier ou que les sommes versées auraient constitué des "avances pré-contrats", devaient être écartées. Ce dernier semble par ailleurs ne plus contester la conclusion de contrats de prêt avec le groupe B.________ Ltd.
En tant que le recourant soutient qu'aucune affectation déterminée des valeurs patrimoniales prêtées n'était prévue par les parties, son argumentation consiste en substance en une discussion appellatoire des faits et éléments de preuve du dossier. Il en va notamment de la sorte lorsqu'il avance que le groupe B.________ Ltd ne savait pas et n'avait pas cherché à savoir quelle était la destination de ces fonds et que ce ne serait que dans un second temps, après avoir requis le remboursement de ces sommes prêtées au recourant, qu'elle se serait enquis de leur affectation. Il en va de même quand il affirme qu'une absence de but prédéfini des montants prêtés serait conforme à l'intention des parties lors de la conclusion des contrats et que le groupe B.________ Ltd, ainsi que ses représentants, auraient été conscients qu'une présence sur le marché immobilier des pays de l'Est impliquait certains investissements indéfinis, dont ils n'auraient pas souhaité connaître la destination.
Au demeurant, il ressort du "
Memorandum of understanding ", sans que cela ne soit contesté, que les parties s'étaient convenues d'un partenariat destiné à l'achat et à la vente de biens immobiliers notamment en Roumanie, Moldavie et Bugarie. La cour cantonale a procédé à l'examen de ce document, en parallèle des déclarations du recourant, afin d'arriver à la conclusion que les prêts avaient été consentis dans un but déterminé. Celui-ci a, en effet, admis que les fonds versés sur le compte [...] ouvert auprès de la banque P.________ devaient servir à financer les frais accessoires des acquisitions immobilières et qu'il avait fait usage d'une partie pour assumer son propre train de vie, sans que F.________ ne le sache. En tant que le recourant soutient avoir tenu ces déclarations en l'absence de son défenseur, il s'agit en premier lieu de constater que celui-ci ne formule aucun grief quant au caractère exploitable desdites déclarations. Il ne prétend pas non plus avoir soulevé devant la cour cantonale le moyen tiré de l'absence de mise en oeuvre d'une défense obligatoire et de l'inexploitabilité absolue de l'audition, raison pour laquelle cette question n'a pas besoin d'être traitée (cf. art. 80 al. 1 LTF). Pour le reste, le recourant se contente de déduire de l'absence alléguée de son défenseur lors de l'audition du 15 novembre 2016 que la force probante accordée à ses déclarations serait largement amenuisée. En procédant de la sorte, le recourant s'en prend à l'appréciation par la cour cantonale du caractère crédible de ses déclarations, sans toutefois démontrer que celle-ci aurait procédé de manière arbitraire. Ce faisant, il ne fait qu'opposer, dans une démarche appellatoire et partant irrecevable, sa propre appréciation à celle de la cour cantonale, qui a considéré qu'il avait reconnu de manière digne de foi avoir utilisé une partie des fonds reçus pour couvrir les frais accessoires des acquisitions immobilières afin de prendre en charge des dépenses personnelles, alors que F.________ l'ignorait.
Enfin, contrairement à ce qu'avance le recourant, le fait que la société Q.________ S.R.L aurait constitué en faveur de l'intimée 2 une hypothèque de troisième rang grevant le terrain de "X.________" d'une surface de 67'534 m² à concurrence de 2'191'151 EUR, qui a été portée jusqu'à concurrence de 22'220'698.61 EUR et 11'204'942 RON afin de garantir les emprunts ne permet pas à lui seul de démontrer que l'argent en cause aurait été prêté librement, sans que ne soit imposée une affectation déterminée.
Au vu de ce qui précède, la cour cantonale n'est pas tombée dans l'arbitraire en considérant que les intimées avaient imposé une affectation déterminée aux prêts qu'elles avaient consenti au recourant, étant rappelé que conformément à la jurisprudence (cf.
supra consid. 4.1.4), le principe
in dubio pro reo n'a ici pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire. Les griefs du recourant ne peuvent dès lors qu'être rejetés, dans la mesure de leur recevabilité.
5.
Le recourant conteste la quotité de la peine infligée. À cet égard, il dénonce une violation du droit d'être entendu et des art. 48 let. e et 49 al. 1 CPP [
recte : CP]).
5.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1; Täterkomponente). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2; Tatkomponente; ATF 149 IV 217 consid. 1.1; 142 IV 137 consid. 9.1).
Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de la peine. Le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fixé une peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation importants n'ont pas été pris en compte ou, enfin, si la peine prononcée est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 149 IV 395 consid. 3.6.1, 217 consid. 1.1; 144 IV 313 consid. 1.2).
L'exercice de ce contrôle suppose que le juge exprime, dans sa décision, les éléments essentiels relatifs à l'acte ou à l'auteur qu'il prend en compte, de manière à ce que l'on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant (art. 50 CP). Le juge peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui apparaissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté. Un recours ne saurait être admis simplement pour améliorer ou compléter un considérant lorsque la décision rendue apparaît conforme au droit (ATF 149 IV 217 consid. 1.1; 144 IV 313 consid. 1.2; 136 IV 55 consid. 5.6; 127 IV 101 consid. 2c).
5.2. Selon la cour cantonale, les infractions retenues au final étaient celles tirées des art. 138 ch. 1 al. 2, 163 ch. 1 et 164 ch. 1 CP, toutes passibles d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Le recourant, pleinement responsable, avait exercé ses activités délictueuses durant une longue période (d'avril 2007 à 2013), enfreignant avec conscience et volonté plusieurs biens juridiquement protégés distincts (cf. patrimoine [art. 138 CP] et exécution forcée [ art. 163 et 164 CP ]). L'atteinte portée aux intérêts, en particulier patrimoniaux, de ses créanciers - au rang desquels figurait en première place le groupe B.________ Ltd -, se chiffrait en millions de francs et d'euros, mais de manière bien plus restreinte que ce que le Parquet reprochait au recourant dans son acte d'accusation. Sur le plan personnel, le recourant, enfant unique élevé dans une famille aisée, au bénéfice d'une formation académique suivie aux États-Unis qui lui avait permis, avec l'assistance de son père, d'obtenir un premier emploi dans un important groupe industriel connu à l'échelle mondiale, avait toutes les clefs en main pour mener une vie confortable et rangée. Aussi, le terme d'enfant "gâté" emprunté par la juridiction précédente n'était nullement galvaudé pour qualifier son parcours. Mû par l'appât du gain facile, il avait préféré tromper la confiance qu'avait placée en lui F.________, respectivement le groupe B.________ Ltd, en utilisant une partie des fonds reçus pour mener une vie luxueuse et se constituer un parc automobile conséquent, respectivement en cherchant à dissimuler, par des subterfuges, ses biens dans le cadre des procédures d'exécution forcée intentées à son encontre. Ses mobiles étaient donc purement égoïstes. Tout au long de la procédure, il n'avait fait preuve d'aucun repentir sincère; sa déclaration faite aux enquêteurs le 15 novembre 2016, soit au lendemain de son interpellation, quant à son intention de réparer le dommage était en effet restée lettre morte. Ses propos - tels ceux relatifs au fait qu'il ne voyait "rien de mal, d'illégal" dans le fait d'avoir renoncé à ses droits dans la succession de ses parents au profit de sa fille cadette et de prétériter ses créanciers - démontraient son absence totale de remords et de prise de conscience du caractère illicite de ses agissements. Sa collaboration en cours d'enquête avait, selon les infractions en jeu, été mauvaise, dans un premier temps à tout le moins. Quelques mois après sa remise en liberté, une fois les sûretés de 200'000 fr. versées par son père, dont il avait déjà largement profité des largesses afin de monter des affaires sans succès, il avait quitté - pour ne pas dire fui - la Suisse pour des pays avec lesquels l'entraide judiciaire était hautement aléatoire, cherchant à échapper à ses responsabilités. II avait également brillé par son absence, sans motif valable, tant aux débats de première instance qu'à ceux d'appel. La faute du recourant devait ainsi être globalement qualifiée, à ce stade du raisonnement, de grave pour chacune des infractions retenues.
Compte tenu des facteurs qui précédaient - ajouté au fait qu'il n'était pas un délinquant primaire et que ses précédentes condamnations à des sanctions de nature pécuniaire ne l'avaient nullement détourné de ses activités criminelles -, la cour cantonale a considéré que seul le prononcé d'une peine privative de liberté entrait en considération pour chacune des infractions dont il avait été reconnu coupable. Vu le concours (cf. art. 49 al. 1 CP) entre les infractions tirées des art. 138 ch. 1, 163 ch. 1 et 164 ch. 1 CP, toutes passibles d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire, le cadre maximal de la sanction pouvant être infligée à l'auteur se montait à sept ans et demi de privation de liberté.
La cour cantonale a considéré que l'infraction la plus grave, devant servir à déterminer la peine de base, consistait en la banqueroute frauduleuse. Elle a ainsi prononcé une peine privative de liberté de base de 24 mois en prenant, en substance, en compte que le recourant avait mis en péril les intérêts patrimoniaux de ses créanciers en dissimulant le fait qu'il était le véritable ayant droit de 23 véhicules automobiles, que la mise en danger avait porté sur des sommes conséquentes, soit d'au moins 1'581'500 fr. et 1'019'000 EUR, que la coopération du recourant pour ce pan de l'accusation avait été mauvaise et que si plus des deux tiers du délai de prescription de l'action pour l'infraction de banqueroute étaient écoulés au jour des débats d'appel, le recourant ne s'était toutefois pas bien comporté dans l'intervalle puisqu'il avait encore commis des actes pénalement répréhensibles en 2013 et qu'il ne pouvait dès lors pas bénéficier de la circonstance atténuante liée au long écoulement du temps. La peine de 24 mois tenait compte d'une réduction de l'ordre de 10 % pour la violation du principe de célérité au stade de la procédure de seconde instance.
En ce qui concerne l'infraction de diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers, la cour cantonale a retenu que le recourant l'avait réalisée à deux reprises, qu'il avait mis concrètement en danger, pour plusieurs millions de francs et d'euros, les intérêts patrimoniaux de ses créanciers dans le cadre de la faillite, qu'il n'avait pas affiché en cours de procédure le moindre remords et que sa prise de conscience du caractère illicite de ses actes était nulle. La cour cantonale a ainsi fixé la peine privative de liberté hypothétique pour sanctionner la violation, à deux reprises, de l'art. 164 ch. 1 CP à 14 mois, en tenant compte d'une réduction de l'ordre de 10 % pour la violation du principe de célérité.
S'agissant de l'infraction d'abus de confiance, la cour cantonale a retenu que le recourant l'avait commise à trois reprises, soit les 30 avril et 4 mai 2007 ainsi que le 14 juin 2007. Si l'on pouvait discerner une unité naturelle d'actions entre les actes commis les 30 avril et 4 mai 2007 en lien avec les fonds reçus pour le projet "M.________" - qui pouvaient ainsi être considérés comme formant un seul abus de confiance -, tel n'était en revanche pas le cas s'agissant du dernier détournement commis le 14 juin 2007, en lien avec le projet immobilier "I.________". Un concours d'infraction devait dès lors être retenu, qui commandait l'aggravation de la peine. La cour cantonale a considéré que le mobile qui avait poussé le recourant à agir de manière illicite, à savoir sa volonté d'assouvir son goût des véhicules de luxe, apparaissait particulièrement futile et égoïste et a pris en compte que sa collaboration durant l'enquête concernant l'accusation d'abus de confiance n'avait pas été bonne. Selon la cour cantonale, la circonstance atténuante déduite de l'art. 48 let. e CPP n'entrait pas en ligne de compte même si le délai de prescription de l'action pénale était quasiment échu lors du premier jugement puisque le recourant ne s'était pas bien comporté dans l'intervalle dès lors qu'il avait perpétré de nouvelles infractions pénales, les dernières connues remontant à 2013. Il subsistait en tout état de cause un intérêt public à sanctionner les abus de confiance commis à réitérées reprises par le recourant, s'agissant d'une infraction poursuivie d'office et ayant occasionné un préjudice frisant le million de francs. La cour cantonale a fixé à dix mois la peine privative de liberté hypothétique pour les transgressions de l'art. 138 ch. 1 CP, en tenant compte d'une réduction de l'ordre de 10 % pour la violation du principe de célérité.
5.3. Le recourant fait grief à la cour cantonale de ne pas avoir pris en compte la gravité de la lésion au moment de la fixation de la peine. Il estime en outre que la cour cantonale n'aurait pas suffisamment motivé la manière dont elle a arrêté la peine.
L'argumentation du recourant ne convainc pas. Il ressort sans conteste du jugement entrepris, en particulier des considérants abordant la fixation de la peine, que celui-ci s'en est pris à plusieurs biens juridiquement protégés distincts, dont notamment le patrimoine. La cour cantonale a en ce sens précisé que l'atteinte portée aux intérêts, en particulier patrimoniaux, de ses créanciers, parmi lesquels figure en première place le groupe B.________ Ltd, se chiffrait en millions de francs et d'euros. Pour le reste, le recourant se limite à avancer que l'importance du bien juridique protégé lésé serait moindre, en comparaison à d'autres tels que la vie. En procédant de la sorte, il ne démontre nullement en quoi la cour cantonale aurait excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation. Il en est de même lorsqu'il objecte que le plaignant serait un homme d'affaires fortuné, lequel serait entré en relation avec lui dans le seul but de générer du profit.
Le recourant ne cite en définitive aucun élément important, propre à modifier la peine, qui aurait été omis ou pris en considération à tort par la cour cantonale, ni ne démontre que celle-ci aurait dû pondérer différemment l'un ou l'autre élément. Au regard des circonstances, la peine privative de liberté infligée au recourant, que ce soit la peine de base ou la peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation, n'apparaît pas exagérément sévère au point de constituer un abus du large pouvoir d'appréciation dont dispose le juge. Partant, le grief est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
Au surplus, le grief du recourant tiré d'une violation de l'art. 50 CP doit également être rejeté. La motivation présentée par la cour cantonale permet en effet de comprendre adéquatement les considérations qui l'ont guidée dans la fixation de la peine, de sorte que le droit du recourant à une décision motivée a été respecté (cf. not. à ce sujet: ATF 144 IV 313 consid. 1.2).
6.
Le recourant invoque enfin une violation du principe de célérité (art. 5 CPP, 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH)
6.1. Les art. 5 CPP et 29 al. 1 Cst. garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1, 49 consid. 1.8.2; 130 I 312 consid. 5.1).
Le principe de la célérité s'applique à tous les stades de la procédure et impose aux autorités de mener la procédure pénale sans désemparer, dès le moment où le prévenu est informé des soupçons qui pèsent sur lui, afin de ne pas le maintenir inutilement dans l'angoisse (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1; 133 IV 158 consid. 8). Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause, lesquelles commandent généralement une évaluation globale (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1). Les critères pertinents à cet égard sont notamment la gravité des infractions qui sont reprochées, la complexité des faits, les mesures d'instruction nécessaires, la difficulté et l'urgence de la cause, le comportement des autorités compétentes et celui du prévenu ainsi que le caractère tolérable pour celui-ci (ATF 130 I 269 consid. 3.1; 124 I 139 consid. 2c).
Comme on ne peut pas exiger de l'autorité pénale qu'elle s'occupe constamment d'une seule et unique affaire, il est inévitable qu'une procédure comporte quelques temps morts. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut; des périodes d'activités intenses peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires. Par ailleurs, il ne suffit pas de constater que tel ou tel acte aurait pu être réalisé avec davantage de célérité. Le principe de la célérité peut être violé, même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute; elles ne sauraient exciper des insuffisances de l'organisation judiciaire (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3; 124 I 139 consid. 2c).
La violation du principe de la célérité peut avoir pour conséquence la diminution de la peine, parfois l'exemption de toute peine ou encore une ordonnance de classement en tant qu'
ultima ratio dans les cas les plus extrêmes (ATF 143 IV 373 consid. 1.4.1, 49 consid. 1.8.2; 135 IV 12 consid. 3.6). Pour déterminer les conséquences adéquates de la violation du principe de la célérité, il convient de prendre en considération la gravité de l'atteinte que le retard dans la procédure a causé au prévenu, la gravité des infractions qui sont reprochées, les intérêts des lésés, la complexité du cas et à qui le retard de procédure doit être imputé (ATF 143 IV 373 consid. 1.4.1).
Le Tribunal fédéral n'intervient dans l'appréciation de la sanction pour violation du principe de célérité que si le tribunal a dépassé ou n'a pas respecté son pouvoir d'appréciation ou en a abusé, violant ainsi le droit fédéral (ATF 143 IV 373 consid. 1.4.1).
6.2. La cour cantonale a tenu compte d'une réduction de peine de l'ordre de 10 % pour la violation du principe de célérité au stade de la procédure de seconde instance, aucun reproche ne pouvant en revanche, selon elle, être opposé aux autorités de poursuite pénale (cf. instruction ouverte fin 2016 et acte d'accusation déposé le 25 juin 2021, avec 48 classeurs de pièces [en sus du dossier principal de plusieurs milliers de pages]) ou au tribunal de première instance. La déclaration d'appel avait été déposée le 27 avril 2002 [
recte : 2022] et l'appel joint déposé communément par les intimées 2, 3 et 4 le 22 mai 2022; hormis la communication de cette dernière écriture aux autres parties le 23 mai 2022, plus aucun acte d'instruction n'avait été concrètement accompli par la cour cantonale jusqu'au 24 septembre 2024, soit pendant plus de deux ans. Une réduction plus importante de la peine ne se justifiait en revanche nullement. Outre l'ampleur et la complexité des faits à réexaminer, qui sortaient de l'ordinaire, aucune des parties n'avait relancé l'autorité d'appel pour s'enquérir de l'avancement de la procédure, laquelle semblait de surcroît ne pas avoir trop pesé sur les épaules du recourant, qui vivait en toute liberté à l'étranger. La cour cantonale a ainsi prononcé une peine privative de liberté - de base - de l'ordre de (montant arrondi) 24 mois (27 mois - 10 %) pour la violation de l'art. 163 ch. 1 CP, de 14 mois (16 mois - 10 %) pour la violation, à deux reprises, de l'art. 164 ch. 1 CP et de 10 mois (12 mois - 10 %) pour les transgressions de l'art. 138 ch. 1 CP.
6.3. Le recourant conteste la réduction opérée par la cour cantonale. Il soutient que celle-ci aurait abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant qu'une réduction de peine supérieure à 10 % ne se justifiait pas puisqu'aucune des parties ne l'avait relancée afin de s'enquérir de l'avancement de la procédure. Dès lors qu'il n'aurait aucun pouvoir d'influence quant à la fixation desdits débats, le recourant considère choquant de se voir reprocher son inaction pour justifier que sa peine ne soit pas réduite davantage.
En l'occurrence, la question de savoir si l'absence de relance au stade de l'appel par les parties constitue un critère pour déterminer les conséquences adéquates de la violation du principe de la célérité peut rester ouverte dans la mesure où le Tribunal fédéral n'intervient dans l'appréciation de la sanction pour violation du principe de célérité que si le tribunal a dépassé ou n'a pas respecté son pouvoir d'appréciation ou en a abusé, violant ainsi le droit fédéral (cf.
supra consid. 6.1). Or, la réduction de l'ordre de 10 % opérée en l'espèce sur la peine apparaît appropriée et ne viole pas le droit fédéral. Le recourant n'apporte en outre aucun élément susceptible de laisser penser que le retard dans la procédure l'aurait atteint d'une manière qui justifierait une réduction de peine supérieure à celle retenue par la cour cantonale.
Par conséquent, le grief est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
7.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Les intimées 2 à 5 ont chacune droit à des dépens réduits, à la charge du recourant, dans la mesure où elles ont présenté des observations sur la requête d'effet suspensif formulée par ce dernier, laquelle a été rejetée par ordonnance présidentielle du 18 juin 2025.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le recourant versera à chacune des intimées 2 à 5 la somme de 300 fr. à titre de dépens réduits pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II.
Lausanne, le 10 février 2026
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : von Felten
La Greffière : Ces