Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_895/2025
Arrêt du 6 mars 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président,
Koch et Kölz.
Greffier : M. Hösli.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Cloé Dutoit, avocate,
recourant,
contre
Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, case postale, 3001 Berne,
intimé,
Section de la probation et de l'exécution des sanctions pénales de l'Office de l'exécution judiciaire du canton de Berne, Südbahnhofstrasse 14d, case postale, 3001 Berne.
Objet
Report de l'exécution d'une peine privative de liberté,
recours contre la décision de la 2e Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne du 7 juillet 2025
(SK 25 220).
Faits :
A.
A.________ (ci-après: le condamné) est un ressortissant suisse né en 1999. Il est père de deux enfants nés en 2017 et en 2021 sur lesquels il n'a qu'un droit de visite restreint. Le 11 avril 2024, il a signé un contrat d'apprentissage en vue de l'obtention du certificat fédéral de capacité d'employé de commerce (cf. art. 105 al. 2 LTF), avec entrée en fonction le 19 août 2024.
La 2
e Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne a, par jugement du 6 mars 2024, reconnu A.________ coupable de tentative de lésions corporelles graves, a constaté que sa condamnation par le Tribunal régional du Jura bernois-Seeland pour empêchement d'accomplir un acte officiel était entrée en force, a révoqué les sursis qui lui avaient été octroyés par jugements des 17 octobre 2019 et 16 janvier 2020 et l'a condamné à une peine privative de liberté de 32 mois - sous déduction de 62 jours de détention provisoire - ainsi qu'à une peine pécuniaire de 57 jours-amende à 30 fr. le jour. Par arrêt du 20 juin 2024, le Tribunal fédéral a rejeté le recours de A.________ contre ce jugement dans la mesure de sa recevabilité (arrêt 6B_343/2024 du 20 juin 2024).
B.
Par ordre d'exécution de peine du 15 octobre 2024, la Section de la probation et de l'exécution des sanctions pénales de l'Office de l'exécution judiciaire du canton de Berne a convoqué le condamné à la prison régionale de Berne pour le 16 décembre 2024 en vue de l'exécution de la peine. Par décision du 20 mars 2025, la Direction de la sécurité du canton de Berne a rejeté le recours formé par le condamné contre cet ordre d'exécution de peine.
Par arrêt du 7 juillet 2025, la 2
e Chambre pénale a rejeté le recours formé par le condamné contre cette décision. Elle a mis le condamné au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours et a nommé Me Cloé Dutoit en tant qu'avocate d'office pour la procédure de recours cantonale.
C.
Par acte du 8 septembre 2025, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant à sa réforme en ce sens que l'exécution de sa peine privative de liberté de 32 mois - sous déduction de 62 jours de détention provisoire - soit reportée jusqu'à la fin de son apprentissage, à savoir jusqu'en septembre 2027, et à ce qu'il soit de ce fait exempté de rembourser au canton de Berne l'indemnité allouée à Me Cloé Dutoit pour sa défense d'office. Il sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
Invités à se déterminer, tant le Parquet général du canton de Berne que la Section de la probation et de l'exécution des sanctions pénales de l'Office de l'exécution judiciaire du canton de Berne y ont renoncé, tandis que la 2
e Chambre pénale a déposé des observations et a conclu au rejet du recours. Le recourant a répliqué.
Par ordonnance du 29 septembre 2025, la Juge présidant la II
e Cour de droit pénal a octroyé l'effet suspensif au recours.
Considérant en droit :
1.
Le recours en matière pénale est ouvert contre les décisions sur l'exécution de peines et de mesures (cf. art. 78 al. 2 let. b CPP). Tel est le cas d'une décision rejetant une requête de report de l'exécution d'une peine privative de liberté, laquelle constitue de surcroît une décision finale (cf. art. 90 LTF; en ce sens arrêts 7B_322/2024 du 30 mai 2024 consid. 1; 7B_63/2024 du 8 mai 2024 consid. 1; 7B_751/2023 du 7 décembre 2023 consid. 1.1).
Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente (cf. art. 81 al. 1 let. a LTF), a un intérêt juridique à la modification de la décision attaquée (cf. art. 81 al. 1 let. b LTF). Il dispose en conséquence de la qualité pour recourir. Le recours a en outre été formé en temps utile (cf. art. 100 al. 1 LTF) et dans le respect des formes exigées par la loi (cf. art. 42 LTF), de sorte qu'il est recevable.
2.
2.1. Le recourant fait grief à l'autorité précédente d'avoir établi les faits de manière arbitraire. Les juges cantonaux auraient notamment retenu en sa défaveur qu'il avait entamé son apprentissage après que sa condamnation était entrée en force, alors même que son engagement dans cette formation démontrerait sa volonté de se reprendre en main et de respecter ses engagements. Ils auraient également retenu à tort que la durée de la peine à exécuter lui permettrait de se former et de développer des compétences professionnelles en vue de sa réinsertion future, alors qu'une durée d'environ 30 mois serait manifestement trop courte pour ce faire. Enfin, ils auraient arbitrairement retenu qu'il présenterait un risque de récidive accru, alors même que la lecture du rapport d'évaluation des risques du 3 octobre 2024 permettrait de comprendre que ce serait justement son inactivité et la marginalisation sociale y liée qui joueraient un rôle déterminant dans sa délinquance; or il serait désormais occupé à plein temps par sa formation professionnelle et n'aurait commis aucune infraction depuis le début de son apprentissage.
2.2. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 150 I 50 consid. 3.2.7). Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais également dans son résultat ("et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause" [cf. art. 97 al. 1 LTF]; ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 148 IV 409 consid. 2.2; 148 I 127 consid. 4.3). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 150 I 50 consid. 3.3.1; 148 IV 356 consid. 2.1; 148 I 127 consid. 4.3).
2.3. Le recourant se plaint d'un établissement arbitraire des faits en lien avec le début de son apprentissage. Toutefois, à la lecture de son mémoire de recours, il apparaît qu'il ne conteste pas les faits retenus par les juges cantonaux, mais les conséquences juridiques qu'en ont tirées ceux-ci, à savoir que le fait pour celui-ci de commencer un apprentissage en connaissance du début imminent de l'exécution de sa peine n'était pas susceptible de justifier un report de celle-ci. Il en va de même de l'évaluation du risque de récidive qu'il présente et de la pertinence de celui-ci dans le cadre de l'examen d'un report de l'exécution de sa peine. Le recourant ne prétend en effet pas que les juges cantonaux auraient mal apprécié le rapport d'évaluation des risques du 3 octobre 2024, mais bien que la conclusion qu'ils en auraient tirée dans la perspective d'un report de sa peine serait erronée. Ces questions seront donc examinées en même temps que son grief juridique relatif à l'application de l'art. 92 CP (cf. consid. 3
infra).
Quant à la motivation de la cour cantonale selon laquelle la peine d'environ 30 mois infligée au recourant apparaissait suffisamment longue pour lui permettre de se former et de développer des compétences professionnelles, elle ne saurait en tant que telle être qualifiée d'arbitraire. Le recourant n'explique en outre pas en quoi sa situation serait sur ce point particulière. Il s'ensuit que son grief doit être écarté.
3.
3.1. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 92 CP en excluant l'existence d'un motif grave de nature à entraîner un report de l'exécution de sa peine privative de liberté. En effet, un tel report jusqu'à la fin de son apprentissage poursuivrait un but de réintégration sociale et de prévention de sa récidive. Il n'existerait au surplus aucun intérêt public à l'exécution rapide de sa peine privative de liberté.
3.2.
3.2.1. Selon l'art. 372 al. 1 première phrase CP, les cantons exécutent les jugements rendus par leurs tribunaux pénaux en vertu du présent code. Selon le troisième alinéa de la même disposition, ils garantissent l'exécution uniforme des sanctions.
Aux termes de l'art. 439 al. 2 CPP, l'autorité d'exécution édicte un ordre d'exécution de peine. Celui-ci détermine l'entrée effective du condamné dans un établissement d'exécution (ATF 146 IV 267 consid. 3.2.1). Le prononcé d'une sanction est la conséquence légale de la commission d'une infraction et, une fois entré en force, ne peut plus être querellé en tant que tel au cours de la procédure d'exécution, même s'il présente une certaine rigueur pour le condamné, par exemple lorsque celui-ci risque de perdre son emploi ou que sa réinsertion sociale pourrait s'avérer difficile (arrêts 7B_322/2024 du 30 mai 2024 consid. 4.5; 7B_873/2023 du 8 avril 2024 consid. 3.2; 7B_1039/2023 du 25 mars 2024 consid. 4.1; voir également: ATF 146 IV 267 consid. 3.2.2).
Le report de l'exécution d'une peine s'assimile dans ses motifs à l'interruption de son exécution prévue par l'art. 92 CP (arrêts 7B_322/2024 précité consid. 4.5; 7B_63/2024 du 8 mai 2024 consid. 3.2.1; 7B_691/2023 du 7 novembre 2023 consid. 4.2.1).
3.2.2. Selon l'art. 92 CP, l'exécution des peines et des mesures peut être interrompue pour un motif grave.
Parce qu'il en va de la protection de la collectivité, des différentes fonctions de la peine ou de la mesure, de l'égalité de traitement dans la répression et plus généralement de la crédibilité même de l'institution pénale, les autorités compétentes en matière d'exécution des peines ne peuvent pas renoncer purement et simplement à exécuter le jugement ordonnant une peine ou une mesure (ATF 147 IV 453 consid. 1.2; voir également ATF 146 IV 267 consid. 3.2.1); cette faculté ressortit à l'autorité compétente en matière de grâce (cf. art. 381 CP; ATF 108 Ia 69 consid. 2a).
L'exécution d'une peine ne peut être interrompue, respectivement reportée, que si le condamné se trouve, à tout le moins pour une certaine durée, incapable de subir l'exécution de sa peine pour des motifs exceptionnels, tels que des motifs très sérieux de santé; il faut que l'exécution de la peine ou de la mesure ne puisse être poursuivie qu'au mépris de l'interdiction des traitements ou peines cruels, inhumains ou dégradants, ou qu'il apparaisse à tout le moins hautement probable que l'exécution de la peine mettra concrètement en danger la vie ou la santé de l'intéressé, la simple éventualité d'un danger pour la vie ou la santé ne suffisant pas; cette appréciation doit tenir compte de l'appui offert par les structures médicales quant aux soins disponibles à l'intérieur du système pénitentiaire, notamment au regard des formes dérogatoires d'exécution prévues par l'art. 80 CP (ATF 147 IV 453 consid. 1.2; 136 IV 97 consid. 5.1; arrêts 7B_63/2024 précité consid. 3.2.2, 3.2.3 et 3.2.4; 7B_691/2023 précité consid. 4.2.2; voir également ATF 146 IV 267 consid. 3.2.1; 108 Ia 69 consid. 2c; arrêt 7B_322/2024 précité consid. 4.5).
Le besoin de protection de la société commande une application restrictive de l'art. 92 CP, en particulier lorsque les infractions commises sont graves, les auteurs dangereux et les peines lourdes (ATF 136 IV 97 consid. 5.2.2.1; 108 Ia 69 consid. 2c; 106 IV 321 consid. 7a). Aucun intérêt public prépondérant ne doit en outre s'opposer à une interruption (ATF 147 IV 453 consid. 1.2; 146 IV 267 consid. 3.2.1; 108 Ia 69 consid. 2c).
3.3. En l'espèce, l'autorité précédente a retenu que si les efforts entrepris par le recourant pour se remettre sur le droit chemin étaient louables, le fait de commencer un apprentissage à environ 25 ans ne constituait pas une situation professionnelle extraordinaire de nature à justifier le report de l'exécution d'une peine. Tel était d'autant moins le cas que le recourant savait au moment de commencer son apprentissage qu'il devrait prochainement exécuter sa peine, de sorte qu'il ne pouvait de bonne foi pas se prévaloir de la situation qu'il avait sciemment provoquée. Quant à l'exercice de son droit de visite restreint, il ne constituait pas non plus un motif justifiant un report de l'exécution de sa peine. Tout lien avec ses enfants ne serait par ailleurs pas rompu du fait de sa détention au vu des moyens technologiques actuels à la disposition des détenus et des éventuelles visites, voire des sorties pouvant être organisées. Le recourant aurait en outre la possibilité de se former et de développer des compétences professionnelles en détention en vue de sa réinsertion future. Par ailleurs, la peine privative de liberté qui lui avait été infligée était importante, les faits pour lesquels il avait été condamné étaient graves et le risque de récidive qu'il présentait était considérablement accru; partant, l'intérêt public à une exécution de la peine dans les meilleurs délais primait clairement les intérêts privés du recourant à un report, étant en outre relevé que le recourant semblait n'avoir toujours pas pris conscience de la gravité de ses actes ainsi que de sa responsabilité.
3.4. Le recourant a été reconnu coupable de tentative de lésions corporelles graves et d'empêchement d'accomplir un acte officiel et a été condamné à une peine privative de liberté de 32 mois ainsi qu'à une peine pécuniaire de 57 jours-amende, ces peines incluant la révocation des sursis qui lui avaient été octroyés par jugements des 17 octobre 2019 et 16 janvier 2020. Sa culpabilité, qui se reflète dans la quotité de sa peine, ne peut ainsi pas être qualifiée de légère. En outre, les lésions corporelles graves sont un crime réprimé d'une peine privative de liberté pouvant atteindre 10 ans (cf. art. 122 CP [tant dans sa teneur à l'époque des faits que dans sa teneur actuelle]). Partant, seules des circonstances extraordinaires pourraient justifier un report de plusieurs années de l'exécution de sa peine par le recourant, comme demandé par celui-ci.
Comme l'a retenu la cour cantonale, le fait d'entamer une formation professionnelle peu après l'entrée en force d'une peine privative de liberté ne constitue pas une telle circonstance. Comme l'ont relevé les juges cantonaux, la détention du recourant pourrait d'ailleurs lui permettre de se former, respectivement de développer ses compétences professionnelles, en vue de sa réintégration dans la société à la fin de sa peine. Quant à l'exercice par celui-ci de son droit de visite restreint envers ses deux enfants, il ne saurait davantage justifier un report de l'exécution de sa peine. Il n'en va pas autrement que pour tous les pères et mères condamnés et détenus. En effet, en commettant une infraction grave conduisant à ce qu'il soit privé de sa liberté, il s'accommodait d'être le cas échéant séparé de ses enfants (cf. ATF 146 IV 267 consid. 3.4.3).
3.5. Au vu de ce qui précède, il n'existe pas de circonstance exceptionnelle susceptible de fonder un report de l'exécution de la peine privative de liberté du recourant. Par conséquent, le grief de ce dernier doit être rejeté sans qu'il soit nécessaire d'examiner si un intérêt public prépondérant, en particulier un risque de récidive, s'opposerait dans tous les cas à un tel report.
Au vu de ce rejet, et dans la mesure où elle ne fait pas l'objet d'un grief spécifique, il y a lieu d'écarter également la conclusion accessoire du recourant visant à ce qu'il soit exempté du remboursement au canton de Berne de la rémunération allouée à Me Cloé Dutoit pour sa défense d'office en procédure cantonale.
4.
En conclusion, le recours doit être rejeté.
Le recourant a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire (cf. art. 64 al. 1 LTF). Les conditions y relatives étant réunies, il y a lieu d'admettre cette requête, de désigner Me Cloé Dutoit en tant qu'avocate d'office pour la procédure fédérale et de lui allouer une indemnité de 1'500 fr. à titre d'honoraires, laquelle sera supportée par la caisse du Tribunal fédéral (cf. art. 64 al. 2 LTF). Le recourant est toutefois rendu attentif à son obligation de rembourser la caisse du Tribunal fédéral s'il retrouve ultérieurement une situation financière lui permettant de le faire (cf. art. 64 al. 4 LTF).
Il ne sera pas perçu de frais judiciaires (cf. art. 64 al. 1 et 66 al. 4 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire est admise.
2.1. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
2.2. Me Cloé Dutoit est désignée comme avocate d'office de A.________ et une indemnité de 1'500 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Section de la probation et de l'exécution des sanctions pénales de l'Office de l'exécution judiciaire du canton de Berne et à 2
e Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne.
Lausanne, le 6 mars 2026
Au nom de la II
e Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Hösli