Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_83/2026
Arrêt du 4 mai 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président,
Kölz et Hofmann.
Greffière : Mme Nasel.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Romain Jordan, avocat,
recourant,
contre
1. Frédéric Scheidegger,
Procureur auprès du Ministère public de la
République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
2. B.________,
analyste financière,
3. C.________,
analyste financière,
intimés.
Objet
Récusation,
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 2 décembre 2025 (ACPR/1009/2025 - PS/80/2025).
Faits :
A.
Par acte d'accusation du 25 avril 2025, A.________ a été renvoyé en jugement - avec d'autres prévenus - devant le Tribunal correctionnel de la République et canton de Genève (ci-après: le Tribunal correctionnel) pour complicité de gestion déloyale aggravée, escroquerie par métier, faux dans les titres, blanchiment d'argent, emploi d'étrangers sans autorisation aggravé et usure, notamment à la suite d'une plainte déposée contre lui par D.________ SA.
Par mandat de comparution du 8 juillet 2025, le Tribunal correctionnel a fixé l'audience de jugement du 3 au 7 novembre 2025. Dans ce cadre, il a invité les parties à formuler leurs éventuelles réquisitions de preuve au 12 septembre 2025, délai qui a été prolongé au 26 septembre 2025, puis au 3 octobre 2025, à la demande d'autres prévenus que A.________.
Le 25 septembre 2025, D.________ SA a adressé au Tribunal correctionnel ses conclusions civiles ainsi qu'un chargé de pièces. Lesdites conclusions civiles ont été communiquées à l'avocat de A.________ par pli simple le 29 septembre 2025.
Le 3 octobre 2025, le défenseur de A.________ a requis une prolongation au 20 octobre 2025 du délai pour formuler ses réquisitions de preuve. Celles-ci ont été rejetées le 22 octobre 2025 par le Tribunal correctionnel, sous réserve de l'audition d'un témoin.
Par courrier du 31 octobre 2025, le défenseur de A.________ a sollicité l'ajournement de l'audience de jugement; en raison de la complexité du dossier, du volume considérable des données, des conditions imposées pour accéder aux informations compilées dans le logiciel E.________ ainsi que du délai restreint accordé pour leur consultation, il n'était selon lui ni raisonnable ni matériellement possible de tenir les audiences fixées; le maintien de celles-ci porterait une atteinte directe à l'exercice plein et effectif des droits de défense du prévenu.
Le Tribunal correctionnel, constatant le défaut d'un des prévenus à l'audience de jugement du 3 novembre 2025, a dit que de nouveaux débats seraient convoqués.
B.
Le 10 novembre 2025, A.________ a requis la récusation du Procureur Frédéric Scheidegger ainsi que de B.________, voire de C.________, analystes financières, dans le cadre de la procédure xxx. Il résulte de cette demande qu'il avait pris connaissance "la semaine dernière, en marge du temps rendu disponible suite à l'annulation des débats", du motif de récusation, soit du relevé de 70 pages des opérations du conseil de la partie plaignante, figurant parmi les pièces relatives aux conclusions civiles de cette dernière; il ressortait de la note d'honoraire du conseil de la partie plaignante que des contacts, rencontres, courriels et autres échanges, non documentés dans la procédure, avaient eu lieu entre celle-ci et le Ministère public, plus particulièrement le Procureur Frédéric Scheidegger et l'analyste financière B.________, ainsi qu'avec un inspecteur de police; ces échanges, intervenus de manière répétée entre 2016 et 2018, s'étaient produits au cours de la phase d'instruction menée par le Ministère public; ces "échanges secrets", d'une "fréquence impressionnante", n'étaient pas conformes aux exigences de réserve et d'impartialité de l'autorité d'instruction, justifiant la récusation des prénommés en vertu de l'art. 56 let. f CPP, ainsi que l'annulation des actes de la procédure subséquents, à compter du 31 mars 2016.
Par arrêt du 2 décembre 2025, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et Canton de Genève (ci-après: l'autorité précédente) a déclaré la requête de récusation précitée irrecevable.
C.
Par acte du 19 janvier 2026, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que la requête de récusation du 10 novembre 2025 soit déclarée recevable et que la cause soit renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision. À titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'arrêt et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le 1
er mai 2026, le recourant a sollicité du Tribunal fédéral qu'il ordonne, à titre de mesures provisionnelles, la suspension de la procédure xxx jusqu'à droit jugé sur son recours dans la présente cause et, par voie de conséquence, l'annulation, subsidiairement le report des audiences appointées les 26, 27, 28 et 29 mai 2026.
Considérant en droit :
1.
1.1. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 150 IV 103 consid. 1).
1.2. Une décision - rendue par une autorité cantonale statuant en tant qu'instance unique (art. 80 al. 2in fine LTF) - relative à la récusation d'un membre du ministère public et d'une voire de deux expertes peut faire immédiatement l'objet d'un recours en matière pénale, malgré son caractère incident (cf. art. 78 ss et 92 al. 1 LTF ; ATF 144 IV 90 consid. 1; arrêt 1B_370/2018 du 10 décembre 2018 consid. 1). Le recourant, prévenu, dont la demande de récusation a été rejetée, a qualité pour recourir en vertu de l' art. 81 al. 1 let. a et b LTF .
Pour le surplus, les autres conditions de recevabilité étant réalisées, il y a lieu d'entrer en matière.
2.
2.1. Le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir considéré que sa demande de récusation du 10 novembre 2025 avait été déposée tardivement. Il fait valoir une violation de l'art. 58 al. 1 CPP. Il soutient en outre que l'autorité précédente aurait violé l'art. 112 al. 1 let. b LTF et établi les faits de manière arbitraire, respectivement apprécié les preuves de manière insoutenable en considérant qu'un "examen rapide" des pièces en cause était "suffisant" pour identifier le motif de récusation et en affirmant faussement qu'il n'avait pas remis en cause ce constat.
2.2. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1).
2.3. Conformément à l'art. 58 al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance (ATF 143 V 66 consid. 4.3; 140 I 271 consid. 8.4.3; arrêt 7B_1358/2025 du 16 février 2026 consid. 4.2.1). Il est en effet contraire aux règles de la bonne foi de garder ce moyen en réserve pour ne l'invoquer qu'en cas d'issue défavorable ou lorsque l'intéressé se serait rendu compte que l'instruction ne suivait pas le cours désiré (ATF 143 V 66 consid. 4.3; arrêt 1B_102/2023 du 23 juin 2023 consid. 2).
Est déterminant le moment où la partie aurait dû reconnaître le motif de récusation en faisant preuve de la diligence requise (cf. arrêts 7B_1156/2024 du 16 décembre 2024 consid. 2.1; 1B_315/2020 du 23 septembre 2020 consid. 4.3.1). De jurisprudence constante, les réquisits temporels de l'art. 58 al. 1 CPP sont satisfaits lorsque la demande de récusation est déposée dans les six ou sept jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, tandis qu'ils ne le sont pas lorsqu'elle est formée trois mois, deux mois, deux à trois semaines ou vingt jours après que son auteur a pris connaissance du motif de récusation. Pour procéder à cette appréciation, il convient notamment de prendre en compte les circonstances de l'espèce, ainsi que le stade de la procédure; considérer que le droit de demander la récusation est perdu doit être apprécié avec retenue (arrêts 7B_1171/2024 du 3 avril 2025 consid. 2.2; 7B_1358/2025 du 16 février 2026 consid. 4.2.1). En particulier, selon notamment la fréquence des actes d'instruction, on peut se montrer plus large dans le temps de réaction lorsque le moment déterminant intervient dans une phase moins active de la procédure (arrêts 7B_1171/2024 précité, ibidem; 1B_536/2021 du 28 janvier 2022 consid. 3.1).
Il incombe à la partie qui se prévaut d'un motif de récusation de rendre vraisemblable qu'elle a agi en temps utile, en particulier eu égard au moment de la découverte de ce motif (arrêts 7B_1171/2024 précité, ibidem; 7B_734/2024 du 5 mars 2025 consid. 3.2.2; 7B_260/2023 du 20 janvier 2025 consid. 6.2.1).
2.4. L'autorité précédente a en l'espèce considéré qu'il ressortait des éléments au dossier que les documents sur lesquels le recourant fondait sa demande de récusation se trouvaient en mains de son avocat depuis la fin du mois de septembre 2025, voire depuis le début du mois d'octobre 2025. Selon l'autorité précédente, il avait, dès ce moment-là, la possibilité de soulever un éventuel motif de récusation, au plus tard dans un délai de six à sept jours; de plus, la procédure n'était à cette époque pas "inactive", dès lors que le délai pour formuler les éventuelles réquisitions de preuve venait à échéance le 12 septembre 2025 et qu'après plusieurs reports de délais, le recourant avait déposé ses réquisitions de preuve le 20 octobre 2025.
L'autorité précédente a ajouté que le recourant ne pouvait pas non plus se prévaloir du fait que le dossier était volumineux et qu'il avait requis le report de l'audience notamment en raison des conditions d'accès au logiciel E.________, puisque les documents annexés aux conclusions civiles lui avaient été adressés par pli postal. Selon elle, un examen rapide de ces pièces était suffisant, relevant que ce constat n'était au demeurant pas contesté. Elle a ajouté que le recourant ne soutenait nullement avoir été empêché de prendre connaissance de ces pièces dès leur réception ou dans les jours qui avaient suivi. Elle ne voyait donc pas ce qui l'avait retenu d'en prendre connaissance en temps utile et d'agir en récusation dans le délai légal. L'autorité précédente en a conclu qu'en laissant s'écouler un mois et demi depuis la communication des pièces et en n'invoquant que le 12 novembre 2025 une éventuelle cause de récusation qu'il eût été aisé de découvrir bien plus tôt qu'"en marge du temps rendu disponible suite à l'annulation des débats", le recourant avait agi tardivement, de sorte que sa requête devait être déclarée irrecevable.
2.5. On relève tout d'abord que le recourant ne conteste pas avoir reçu les conclusions civiles de la partie plaignante et le chargé de pièces qui y était annexé à la fin du mois de septembre 2025, voire au début du mois d'octobre 2025. Il ne prétend pas non plus, comme l'a relevé l'autorité précédente, qu'il aurait été empêché d'agir ou de prendre connaissance du dossier plus tôt. Il y a donc lieu de retenir que les documents concernés se trouvaient dans la sphère d'influence de son défenseur dès la fin du mois de septembre 2025, voire au début du mois d'octobre 2025 et qu'il était en mesure de prendre connaissance de leur contenu en tout temps.
Certes, les défenseurs traitent souvent un grand nombre d'affaires et ne peuvent pas se livrer à une analyse approfondie de toutes les pièces dans une procédure dès leur réception. Cela étant, il pouvait tout de même être attendu du défenseur du recourant qu'il fasse preuve, à réception des documents en question, qu'il les consulte à tout le moins sommairement. On ne saurait en effet considérer que l'examen sommaire de ces documents reviendrait à exiger du défenseur du recourant une diligence excessive. Cela vaut d'autant plus en l'espèce qu'il s'agit des conclusions civiles de la partie plaignante, qui sont composées notamment d'un montant de 1'087'254 fr. 59 à titre de paiement de ses frais de défense, et que ce montant est justifié par le relevé de frais et honoraires du 25 septembre 2025 qui y est annexé. Ces pièces ne sont donc pas "anodines" comme le prétend le recourant, ne serait-ce qu'eu égard au montant réclamé. S'il n'a consulté ces documents que le 3 novembre 2025, il lui appartient d'en assumer les conséquences, étant rappelé que les actes ou omissions du mandataire doivent être imputés à son mandant. Peu importe dès lors la question de savoir si le défenseur du recourant devait ou non s'attendre à ce que les éléments qu'il invoque à l'appui de sa demande de récusation figurent dans le relevé d'activité.
Se pose ensuite la question de savoir si un examen rapide des pièces en question permettait d'identifier les motifs de récusation allégués. Le recourant soutient que non. Selon lui, même une prise de connaissance "sommaire" ne permettait pas de repérer les éléments fondant sa demande de récusation, ce d'autant qu'ils ne seraient pas "essentiels pour une procédure". Il soutient que le constat selon lequel une lecture rapide des pièces aurait été suffisante et l'appréciation de l'autorité précédente selon laquelle il "eût été aisé de découvrir" le motif de récusation seraient arbitraires, vu le nombre de pages de l'état de frais de la partie plaignante (près de 70 pages selon lui), la petite police de caractère utilisée, l'inexistence des espaces entre les libellés et le fait que la majorité des appels, des rencontres et autres échanges effectués avec les intimés seraient noyés entre diverses tâches opérées dans la même journée. Selon lui, seule une analyse approfondie des documents en cause lui aurait permis de découvrir l'existence des motifs de récusation. Ces éléments ne sont toutefois pas de nature à faire apparaître comme arbitraire le constat de l'autorité précédente selon lequel un examen rapide était suffisant pour découvrir bien plus tôt le motif de récusation allégué, et cela indépendamment de la question de savoir si le recourant a ou non contesté ce constat devant cette autorité. Certes, les documents en cause représentent 15 pages, s'agissant des conclusions civiles de la partie plaignante, et 60 pages, en ce qui concerne le relevé de frais et honoraires du défenseur de cette dernière. Cela étant, une lecture très brève du relevé en question - pièce qui on le rappelle sert à justifier un montant de plus d'un million de francs réclamé par la partie plaignante à titre de frais de défense - permet immédiatement d'identifier plusieurs échanges ayant eu lieu notamment entre la partie plaignante et le Ministère public, son greffe et le procureur intimé. Les propres allégations du recourant dans sa requête de récusation du 10 novembre 2025 vont d'ailleurs également dans ce sens, dans la mesure où il y indique que ces échanges sont intervenus "de manière répétée entre 2016 et 2018", respectivement qu'ils ont eu lieu "à maintes reprises" et à une "fréquence impressionnante". Pour le surplus, le recourant ne prétend pas que ces éléments mis en exergue nécessitaient, une fois découverts, des vérifications ou une analyse juridique approfondies pour parvenir à la conclusion qu'ils pouvaient constituer un motif de récusation.
Quant au "caractère volumineux du dossier" allégué par le recourant, il ne saurait à lui seul remettre en cause le raisonnement de l'autorité précédente. Le recourant ne prétend pour le surplus pas que d'autres documents - hormis les pièces litigieuses, la lettre du 30 octobre 2025 du conseil d'un autre prévenu annonçant son absence à l'audience de jugement et celle du même jour du Tribunal correctionnel informant les parties du maintien de l'audience - lui auraient été communiqués entre le 29 septembre et le 10 novembre 2025.
Pour le reste, l'autorité précédente a relevé que les documents annexés aux conclusions civiles avaient été adressés au recourant par pli postal. Peu importe dès lors que "la quantité de pièces et de méta données" composant le dossier soit importante.
2.6. Il s'ensuit que le recourant disposait à tout le moins dès le début du mois d'octobre 2025 de tous les éléments lui permettant, le cas échéant, de faire valoir un éventuel motif de récusation. En déposant sa demande de récusation le 10 novembre 2025 seulement, le recourant, respectivement son défenseur, n'a pas agi avec la diligence requise, de sorte que l'autorité précédente pouvait, sans violer le droit fédéral, la considérer comme étant tardive.
3.
3.1. Le recourant se plaint enfin d'une violation de l'art. 58 al. 2 CPP.
3.2. Selon l'art. 58 al. 2 CPP, la personne concernée par la demande de récusation prend position sur celle-ci. Cette disposition est impérative. Elle tend à permettre l'établissement des faits et à garantir le respect du droit d'être entendu, tant de la personne concernée que de l'auteur de la demande de récusation auquel un droit de réplique doit le cas échéant être accordé. Cette mesure d'instruction a toute son importance dès lors que l'administration d'autres preuves est en principe limitée, voire exclue (cf. art. 59 al. 1 CPP), et qu'aucune autorité cantonale de recours n'est susceptible de revoir les faits (ATF 138 IV 222 consid. 2.1; arrêts 7B_1257/2024 du 12 juin 2025 consid. 5.2; 7B_212/2023 du 27 juin 2025 consid. 3.3.2, non publié in ATF 151 IV 303).
Saisie d'une requête de récusation manifestement tardive ou abusive, l'autorité compétente pour la traiter peut cependant exceptionnellement dans ces circonstances se dispenser de demander une prise de position de la personne concernée (arrêts 7B_1257/2024 du 12 juin 2025 consid. 5.2; 1B_196/2023 du 27 avril 2023 consid. 4; 6B_1370/2016 du 11 avril 2017 consid. 4.4).
3.3. En l'espèce, dès lors que l'autorité précédente a considéré que la requête de récusation était tardive, elle n'a pas violé l'art. 58 al. 2 CPP en s'abstenant de recueillir les déterminations des personnes visées, respectivement en ne procédant à aucun acte d'instruction sur cette question, étant du reste relevé que le recourant ne prétend pas - du moins pas de manière claire - que cette autorité aurait dû entrer en matière malgré le caractère tardif du dépôt de la requête en raison de la gravité des faits dénoncés et reprochés.
4.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Vu l'issue du litige, la requête de mesures provisionnelles formulée dans la procédure fédérale devient sans objet.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, fixés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 4 mai 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
La Greffière : Nasel