Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_1358/2025
Arrêt du 16 février 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président,
Koch et Hofmann,
Greffière : Mme Pittet.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Mireille Loroch, avocate,
recourant,
contre
Jérémie Müller,
Procureur,
p.a. Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, chemin de Couvaloup 6, 1014 Lausanne,
intimé.
Objet
Récusation,
recours contre la décision de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 11 novembre 2025 (n°834 - PE25.006977-JMU).
Faits :
A.
A.a. Le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne (ci-après: le Ministère public) a ouvert une enquête préliminaire contre A.________ (ci-après: le prévenu). Il est en substance reproché au précité d'avoir, à des dates indéterminées entre 2006 et 2015, à de très nombreuses reprises, fait subir des actes d'ordre sexuel à sa fille, née en 2004. Il lui est également reproché d'avoir, à des dates indéterminées entre 2014 et 2018, fait subir des actes d'ordre sexuel à son fils, né en 2009. Le prévenu est encore soupçonné d'avoir, depuis 2006 respectivement 2014, causé des traumatismes profonds aux deux enfants précités, ce qui aurait gravement nui à leur développement.
Le 27 mars 2025, la cause a été confiée au Procureur Jérémie Müller (ci-après: le Procureur).
A.b. Le prévenu a été appréhendé le 8 octobre 2025. Par demande motivée du 9 octobre 2025, le Ministère public a requis du Tribunal des mesures de contrainte (ci-après: le TMC), principalement, d'ordonner la détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois, en raison des risques de fuite, de collusion et de réitération qualifié qu'il présentait. Subsidiairement, il a demandé la mise en oeuvre de diverses mesures de substitution à la détention provisoire. La requête comportait en particulier la phrase suivante, à l'appui du risque de réitération qualifié invoqué: "S'il devait être condamné pour ces faits, il paraît peu vraisemblable que le prévenu ait subitement cessé son activité criminelle après une aussi longue période. Au contraire, tout laisserait à penser qu[e le prévenu] aurait poursuivi son activité avec d'autres enfants, ce que l'enquête devra établir, notamment au moyen de l'analyse du matériel informatique saisi chez lui".
A.c. Le 15 octobre 2025, le prévenu a invité le Procureur à lui indiquer quels éléments concrets du dossier permettaient d'affirmer qu'il s'en serait pris à d'autres enfants, en précisant qu'une réponse sous cinq jours l'obligerait.
Le 21 octobre 2025, le Procureur a répondu comme il suit: " (...) Il n'existe à ce stade pas d'éléments concrets d'actes sexuels commis avec d'autres enfants que les siens, raison pour laquelle j'ai précisé dans ma demande de détention provisoire que c'est ce que l'enquête
devra établir (et non ce que l'enquête avait établi), notamment au moyen de l'analyse du matériel informatique saisi chez lui. Par ailleurs, j'ai spécifiquement utilisé le conditionnel en rappelant en outre que ce n'était que dans l'hypothèse où il
serait reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés par ses enfants que tout
laisserait à penser qu'il
aurait poursuivi son activité délictueuse. (...) ".
B.
B.a. Par requête du 24 octobre 2025 adressée au Ministère public, le prévenu a demandé la récusation du procureur en charge de l'instruction et la réattribution du dossier à un nouveau procureur. Le 29 octobre 2025, le Procureur intimé a transmis cette requête à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: la cour cantonale ou l'autorité précédente) tout en concluant à son rejet.
B.b. Par arrêt du 11 novembre 2025, la cour cantonale a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, la requête de récusation dirigée contre le Procureur intimé.
C.
Par acte du 12 décembre 2025, A.________ (ci-après: le recourant) interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que les "chiffres I à V de son dispositif" soient "désormais les suivants: i. La demande de récusation formée contre le Procureur Jérémie MÜLLER est admise, le dossier de la cause étant attribué à un nouveau Procureur qui sera chargé de reprendre la direction de la procédure. ii. L'indemnité allouée au défenseur de A.________ et les frais de justice sont à la charge de l'État". Il conclut également à ce qu'une indemnité fondée sur l'art. 436 al. 2 CPP lui soit allouée et à ce que les frais de la procédure de recours soient mis à la charge de l'État. À titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Invités à se déterminer, le Procureur intimé et la cour cantonale y ont renoncé, se référant tous deux aux considérants de l'arrêt attaqué.
Considérant en droit :
1.
1.1. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 150 IV 103 consid. 1).
1.2. Une décision - rendue par une autorité cantonale statuant en tant qu'instance unique (art. 80 al. 2 in fine LTF) - relative à la récusation d'un membre du ministère public peut faire immédiatement l'objet d'un recours en matière pénale, malgré son caractère incident (cf. art. 78 et 92 al. 1 LTF ). Le recourant, prévenu, dont la demande de récusation a été rejetée, a qualité pour recourir en vertu de l'art. 81 al. 1 LTF.
Pour le surplus, les autres conditions de recevabilité étant réalisées, il y a lieu d'entrer en matière.
2.
2.1. Le recourant se prévaut d'une violation de son droit d'être entendu ( art. 9 et 29 al. 2 Cst. ), notamment en lien avec "la demande de mise en détention du 9 octobre 2025".
2.2.
2.2.1. Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1; 142 II 218 consid. 2.3; arrêts 7B_498/2023 du 17 décembre 2025 consid. 2.6.1; 7B_520/2023 du 2 avril 2024 consid. 5.2.1).
2.2.2. Conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ils seraient contraires au droit (ATF 148 IV 205 consid. 2.6; 142 I 99 consid. 1.7.1). Les griefs de violation des droits fondamentaux sont en outre soumis à des exigences de motivation accrues (art. 106 al. 2 LTF), la partie recourante devant alors citer les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (ATF 150 II 346 consid. 1.5.3; 149 III 81 consid. 1.3).
2.3. Dans son grief, le recourant expose que les "explications factuelles" qu'il aurait données dans son audition du 8 octobre 2025 n'auraient été "ni prises en compte ni vérifiées (même sommairement) dans la demande de mise en détention du 9 octobre 2025" et que le "bordereau de pièces du 10 octobre 2025" n'aurait jamais été "pris en retenu" par le Procureur intimé dans son courrier du 21 octobre 2025. Cela étant, force est de constater que les brèves explications du recourant ne satisfont pas aux exigences de motivation accrues requises par l'art. 106 al. 2 LTF. Le grief se révèle ainsi irrecevable. En outre, la question de la prise en considération de ces faits et moyens de preuve relève de l'établissement des faits et de l'appréciation des preuves, lesquels seront traités dans les considérants qui suivent.
3.
3.1. Le recourant se plaint d'une constatation manifestement inexacte des faits au sens de l'art. 97 LTF.
3.2. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 150 I 50 consid. 3.2.7). Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais également dans son résultat (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 148 IV 409 consid. 2.2; 148 I 127 consid. 4.3). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 150 I 50 consid. 3.3.1; 148 IV 356 consid. 2.1; 148 I 127 consid. 4.3).
3.3. Dans son grief, le recourant affirme qu'il n'aurait "jamais commis d'inceste envers ses enfants". Il expose ensuite divers éléments de fait et moyens de preuve, soutenant que ceux-ci seraient "déterminants" et constitueraient, "à eux seuls", un "appel à la prudence dans les décisions à prendre". Il expose notamment qu'une "appréciation nuancée de la situation [serait] requise plutôt que d'enfoncer des portes ouvertes".
Cela étant, on peine à comprendre ce que le recourant souhaite tirer des nombreux faits cités dans son grief. En effet, il semble tout au plus contester l'existence de soupçons suffisants pesant sur lui, s'écartant ainsi de l'objet du litige (cf. art. 80 al. 1 LTF). Il n'explique au demeurant pas en quoi la cour cantonale aurait violé le droit dans l'appréciation des preuves ou l'établissement des faits, ni en quoi ceux qu'il invoque seraient pertinents en l'espèce. Aussi, on rappelle au recourant que la violation des droits fondamentaux est soumise à des exigences de motivation accrues (cf. art. 106 al. 2 LTF; consid. 2.2.2
supra). Partant, le prénommé, qui se limite à lister divers éléments de fait et moyens de preuve, en indiquant que "le refus total de prendre en considération les explications à [sa] décharge" serait "révélateur de l'état d'esprit du Procureur", ne satisfait pas à ces exigences. Son grief se révèle irrecevable.
4.
4.1. Le recourant soutient que sa requête de récusation n'aurait pas été tardive, contrairement à ce qu'a retenu l'autorité précédente. Il reproche en outre à cette dernière d'avoir considéré que le Procureur intimé ne présentait pas d'apparence de prévention au sens de l'art. 56 let. f CPP.
4.2.
4.2.1. Conformément à l'art. 58 al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance (ATF 143 V 66 consid. 4.3; 140 I 271 consid. 8.4.3).
De jurisprudence constante, les réquisits temporels de cette disposition sont satisfaits lorsque la requête de récusation est déposée dans les six ou sept jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, tandis qu'ils ne le sont pas lorsqu'elle est formée trois mois, deux mois, deux à trois semaines ou vingt jours après que son auteur a pris connaissance du motif de récusation (arrêts 7B_1171/2024 du 3 avril 2025 consid. 2.2; 7B_143/2024 du 3 juin 2024 consid. 4.1.1; 7B_266/2023 du 6 décembre 2023 consid. 3.2). Pour procéder à cette appréciation, il convient notamment de prendre en compte les circonstances de l'espèce, ainsi que le stade de la procédure; considérer que le droit de demander la récusation est perdu doit être apprécié avec retenue (arrêts 7B_1171/2024 du 3 avril 2025 consid. 2.2; 1B_497/2022 du 13 décembre 2022 consid. 3.1; 1B_283/2022 du 29 novembre 2022 consid. 4.1).
4.2.2. À teneur de l'art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
La disposition précitée a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus à l'art. 56 let. a à e CPP et correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. et 6 CEDH (ATF 148 IV 137 consid. 2.2; 143 IV 69 consid. 3.2). L'art. 56 CPP concrétise aussi les droits déduits de l'art. 29 al. 1 Cst. garantissant l'équité du procès et assure au justiciable cette protection lorsque d'autres autorités ou organes que des tribunaux sont concernés (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2; arrêts 7B_1038/2024 du 6 janvier 2025 consid. 3.2; 7B_768/2024 du 30 octobre 2024 consid. 2.2).
Si les art. 56 let. b à e CPP s'appliquent de manière similaire à celle prévalant pour les membres des autorités judiciaires, une appréciation différenciée peut s'imposer s'agissant de l'application de la clause générale posée à l'art. 56 let. f CPP lorsqu'une autorité au sens de l'art. 12 CPP est en cause. En effet, la différence de fonction existant entre une autorité judiciaire (art. 13 CPP) et un membre d'une autorité de poursuite pénale (art. 12 CPP) ne peut pas être ignorée. Les exigences de réserve, d'impartialité et d'indépendance prévalant pour la première catégorie peuvent donc ne pas être les mêmes s'agissant de la seconde (arrêts 7B_1038/2024 du 6 janvier 2025 consid. 3.2; 1B_95/2021 du 12 avril 2021 consid. 2.1). La jurisprudence a ainsi reconnu que, durant la phase d'instruction, le ministère public peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête; tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste cependant tenu à un devoir de réserve et doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2; 138 IV 142 consid. 2.2.1; arrêt 7B_1038/2024 du 6 janvier 2025 consid. 3.2).
Les parties à une procédure ont cependant le droit d'exiger la récusation d'un membre d'une autorité dont la situation ou le comportement sont de nature à faire naître un doute sur son impartialité. Cette garantie tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause puissent influencer une appréciation en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective est établie, car une disposition interne de l'intéressé ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale. Seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 148 IV 137 consid. 2.2; 143 IV 69 consid 3.2; arrêt 7B_1038/2024 du 6 janvier 2025 consid. 3.2).
Les déclarations d'un magistrat doivent être interprétées de manière objective, en tenant compte de leur contexte, de leurs modalités et du but apparemment recherché par leur auteur. Des propos maladroits ou déplacés ne suffisent en principe pas pour retenir qu'un magistrat serait prévenu, sauf s'ils paraissent viser une personne particulière et que leur tenue semble constitutive d'une grave violation notamment des devoirs lui incombant (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.3; arrêts 7B_1038/2024 du 6 janvier 2025 consid. 3.2; 1B_497/2022 du 13 décembre 2022 consid. 3.1).
4.3.
4.3.1. Selon l'autorité précédente, le délai de deux semaines séparant la prise de connaissance de la demande de mise en détention provisoire de la requête de récusation ne satisfaisait pas aux réquisits temporels de l'art. 58 al. 1 CPP. La cour cantonale a en outre relevé que les motifs fondant la requête de récusation avaient trait au contenu de la demande de détention provisoire du 9 octobre 2025 et que, partant, l'interpellation préalable adressée au Procureur intimé, le 15 octobre 2025, n'était pas de nature à modifier l'appréciation du délai (cf. arrêt entrepris, p. 5).
4.3.2. L'autorité précédente a ensuite considéré que même s'il devait être retenu que le délai de 15 jours était encore acceptable, force était de constater que le recourant lui-même avait hésité à déposer sa demande de récusation puisqu'il avait demandé des informations complémentaires au Procureur intimé; ce besoin d'éclaircissement confirmait ainsi que le parti pris imputé au magistrat n'était pas manifeste de l'avis même du recourant (cf. arrêt entrepris, p. 5).
La cour cantonale a ajouté que, sur le fond, le Procureur intimé avait expressément indiqué que la situation devait être élucidée, partant qu'il ne tenait pas pour acquise l'étendue des agissements reprochés au recourant. L'hypothèse d'infractions encore inconnues de la justice pénale était un motif de détention provisoire au regard des risques de collusion et de réitération. Mentionner la possibilité que les agissements punissables imputés au recourant ne s'étaient pas limités à ses deux enfants, en l'état de la procédure, ne saurait être constitutif d'un quelconque parti pris en sa défaveur. Il en allait de même de l'appréciation de la crédibilité des mises en cause des enfants - notamment en rapport avec l'influence que leur mère aurait pu avoir sur eux - à laquelle le Procureur intimé avait procédé dans le cadre de l'examen relatif à l'existence de soupçons suffisants pesant sur le recourant (cf. arrêt entrepris, p. 6).
En lien avec l'assertion selon laquelle "une activité délictuelle qui se serait étendue sur une aussi longue période dénoterait un enracinement profond dans la délinquance soutenu par des pulsions sexuelles qui ne seraient pas maîtrisées" que le Procureur intimé avait formulée dans son courrier du 21 octobre 2025, la cour cantonale a précisé qu'elle visait à répondre à la demande de précisions du recourant; elle était au demeurant précédée d'une hypothèse ("s'il devait être condamné pour ces faits") et était formulée au conditionnel (cf. arrêt entrepris, p. 6).
4.4.
4.4.1. En lien avec le délai dans lequel il a déposé sa demande de récusation, le recourant expose sa propre chronologie des évènements. Il explique en substance que la demande de mise en détention provisoire du 9 octobre 2025 aurait été rejetée par "l'ordonnance de mise en liberté du 10 octobre 2025" du TMC. Il ajoute qu'il aurait interpellé le Procureur intimé le 15 octobre 2025, soit "quatre jours après la connaissance du motif de récusation" et, partant, que le délai de l'art. 58 CPP serait respecté.
On relèvera tout d'abord que le recourant se fonde sur des éléments de fait - à savoir l'ordonnance du TMC du 10 octobre 2025 - qui ne ressortent pas de l'arrêt entrepris et dont il ne dénonce pas l'omission arbitraire. On ne saurait par ailleurs considérer que la simple interpellation du Procureur intimé, le 15 octobre 2025, équivaudrait à une requête de récusation puisque ce n'est que le 24 octobre 2025 que le recourant a formellement adressé ladite requête au Ministère public. En tout état, cette question peut demeurer indécise vu ce qui suit.
4.4.2. En lien avec l'existence d'un motif de récusation, l'appréciation de la cour cantonale, selon laquelle le comportement du Procureur intimé ne fonde pas une apparence objective de prévention, ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée.
En effet, les assertions du prénommé dans sa demande de mise en détention provisoire du 9 octobre 2025, respectivement son courrier du 21 octobre 2025, ne sont pas propres à remettre en cause son impartialité. Il incombait au Procureur intimé, en tant que membre d'une autorité de poursuite pénale, de démontrer, dans sa requête, les éléments justifiant la mise en détention provisoire du recourant. Aussi, comme relevé par la cour cantonale, le Procureur intimé a pris la peine de préciser que l'enquête n'en était qu'à ses débuts et que de nombreux actes d'instruction devaient encore être effectués afin de déterminer l'étendue de l'activité délictuelle du recourant. Au demeurant, il ressort de l'arrêt entrepris que le Procureur intimé a indiqué, dans sa réponse du 21 octobre 2025, que ce n'était que "
dans l'hypothèse où le recourant serait reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés par ses enfants que tout laisserait à penser qu'il aurait poursuivi son activité délictueuse (...) ". Le magistrat instructeur a par ailleurs précisé, dans sa demande de mise en détention provisoire du 9 octobre 2025, que c'était "ce que l'enquête devra établir". Il ressort également de l'arrêt attaqué, en lien avec l'assertion du Procureur intimé selon laquelle "une activité délictuelle qui se serait étendue sur une aussi longue période dénoterait un enracinement profond dans la délinquance soutenu par des pulsions sexuelles qui ne seraient pas maîtrisées", qu'elle était également précédée d'une hypothèse, à savoir "s[i le recourant] devait être condamné pour ces faits". Quoi qu'en dise le recourant, le Procureur intimé a ainsi exprimé une appréciation nuancée de la situation. On ne saurait dès lors en déduire que ce dernier se serait déjà forgé une opinion sur la culpabilité du recourant.
En outre, les arguments du recourant en lien avec l'ordonnance du 10 octobre 2025 du TMC tombent à faux, étant rappelé qu'une telle ordonnance ne ressort pas de l'arrêt entrepris (cf. consid. 4.4.1
supra). En tout état, le fait que le TMC n'aurait pas entièrement suivi les conclusions de la demande de mise en détention provisoire du Ministère public ne permet pas d'en déduire automatiquement une quelconque prévention de la part du procureur en charge de l'enquête.
Pour le reste, le recourant se limite à livrer sa propre interprétation des termes utilisés par le Procureur intimé, se contentant d'avancer que "tout porte à croire qu'il s'est forgé une conviction, basée sur des représentations personnelles et subjectives". Il en va de même en tant qu'il soutient que le magistrat instruirait uniquement à charge. En effet, les critiques formulées par le recourant à cet égard relèvent en réalité d'impressions purement subjectives respectivement de conjectures qui ne sauraient être décisives dans le cadre de l'examen d'un motif de récusation. Il en va en particulier ainsi lorsqu'il soutient que le fait que le Procureur intimé ait considéré les déclarations des enfants "parfaitement" crédibles ferait craindre qu'il juge "non pertinentes" "des expertises psychiatriques de toute la famille" qui "devront être ordonnées".
On relèvera par ailleurs que, dans le cadre des motifs l'ayant conduit à requérir la récusation du Procureur intimé, le recourant formule pour l'essentiel plusieurs critiques qui ont trait à la manière dont celui-là a mené - ou mène - son instruction. Or on rappelle que, selon la jurisprudence, une procédure de récusation n'a pas pour objet de permettre aux parties de remettre en cause la manière dont l'instruction est menée (ATF 143 IV 69 consid 3.2; arrêts 7B_1038/2024 du 6 janvier 2025 consid. 3.2; 7B_768/2024 du 30 octobre 2024 consid. 2.2). À cela s'ajoute que le recourant conteste l'existence de soupçons suffisants et des risques invoqués pour sa mise en détention provisoire, soutenant notamment que le "Procureur échoue à démontrer que les circonstances particulières de l'espèce révèlent un risque concret et sérieux". Sur ce point, le recourant se méprend lorsqu'il soutient, par un raccourci maladroit, que l'autorité précédente aurait considéré que des hypothèses et l'utilisation du conditionnel suffiraient pour admettre, notamment, un risque de réitération. En effet, la cour cantonale a considéré que le fait d'utiliser le conditionnel et la forme hypothétique étaient des indices supplémentaires démontrant l'absence de prévention du Procureur intimé, étant relevé qu'elle a donné ces précisions en lien avec la réponse du prénommé à l'interpellation du recourant et non pas avec la réalisation des conditions requises pour la mise en détention provisoire.
Il résulte des éléments qui précèdent que la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en rejetant la requête de récusation déposée par le recourant.
5.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 16 février 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
La Greffière : Pittet