Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_612/2025
Arrêt du 12 février 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mmes les Juges fédéraux Abrecht, Président,
van de Graaf, Koch, Kölz et Hofmann,
Greffière : Mme Kropf.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Guerric Canonica, avocat,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.
Objet
Refus de retrait et de destruction de données,
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 2 juin 2025
(ACPR/417/2025 - P/21666/2024).
Faits :
A.
A.a. Procédure P_1
A.a.a. Selon un rapport de renseignements du 14 mai 2024 - reçu le lendemain par le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après : le Ministère public) -, la police genevoise enquêtait depuis plusieurs semaines sur un individu identifié comme A.________; celui-ci était soupçonné de s'adonner à un important trafic de stupéfiants sur le territoire genevois; il circulait notamment avec un véhicule automobile Citroën C3, immatriculé [en Suisse] au nom de son épouse. La police avait repéré cette voiture le 13 mai 2024 au soir sur le sol genevois et elle avait obtenu l'autorisation orale du Ministère public pour y apposer un "système de géolocalisation".
Le 15 mai 2024, le Ministère public a ordonné la mise en oeuvre d'une mesure technique visant A.________, soit la pose d'une "balise GPS" sur la Citroën C3 précitée pour une durée de trois mois, avec effet dès le "13 mai 2024" à 21h50. Cette mesure a été autorisée le 16 mai 2024 par le Tribunal des mesures de contrainte de la République et canton de Genève (ci-après : le TMC).
A.a.b. Dans un rapport du 23 mai 2024, la police a sollicité la pose d'un "système de sonorisation, couplé à un système de géolocalisation" sur le véhicule utilisé par A.________.
Le 31 mai 2024, le Ministère public a ordonné un tel système pour une durée de trois mois avec effet dès le "31 mai 2024" à 10h40, mesure ensuite autorisée par le TMC le 3 juin 2024.
A.a.c. Il ressort d'un rapport de renseignements du 23 mai 2024 - reçu le même jour par le Ministère public - que l'enquête avait permis de démontrer, depuis la pose du précédent système de surveillance, que A.________ s'était rendu à plusieurs reprises sur le territoire français, déplacements susceptibles d'être liés au trafic de stupéfiants sous enquête. La police sollicitait l'envoi d'une commission rogatoire internationale en France afin de pouvoir utiliser les données issues de la surveillance effectuée dans ce pays.
Par requête du 13 juin 2024, le Ministère public a demandé l'entraide judiciaire internationale à la Cour d'Appel de Chambéry afin d'obtenir l'autorisation d'exploiter les données récoltées en France au moyen des mesures techniques de surveillance autorisées par le TMC, soit le "dispositif de balise" dès le "13 mai 2024" (date de la pose de la balise) et le "dispositif de sonorisation et de géolocalisation" à partir du "31 mai 2024" (début de la sonorisation) jusqu'à leur levée respective.
Le 19 juin 2024, le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Chambéry a octroyé l'autorisation d'exploiter les données récoltées en France (les dispositifs de "balise", de "géolocalisation" et de "sonorisation" dès le "13 mai 2024" jusqu'à leur levée). Par décision du 5 juillet 2024, la Cour d'Appel de Chambéry a autorisé l'exploitation des "données de géolocalisation et de sonorisation" enregistrées en France à partir du "31 mai 2024".
A.b. Procédure P_2
A.b.a. Selon un rapport de renseignements du 18 mai 2024 - reçu le même jour par le Ministère public -, la police avait observé A.________ alors qu'il circulait, "dans le cadre de son trafic", notamment à bord d'un véhicule Volkswagen Touran (ci-après : le premier Touran), immatriculé [en Suisse] dont il était le détenteur; cette voiture avait été repérée sur le sol genevois et la police avait obtenu l'autorisation orale du Ministère public pour y apposer un "système de géolocalisation".
Par ordonnance du 19 mai 2024, le Ministère public a ordonné la mise en oeuvre d'une mesure technique visant A.________, soit la pose d'une "balise" sur son véhicule pour une durée de trois mois, avec effet dès le "18 mai 2024", à 16h14, mesure ensuite autorisée par le TMC le 21 mai 2024.
A.b.b. À teneur d'un rapport de renseignements du 23 mai 2024 - reçu le même jour par le Ministère public -, l'enquête avait démontré que, depuis la pose du précédent système de surveillance, l'intéressé s'était rendu à plusieurs reprises sur le territoire français, déplacements susceptibles d'être liés au trafic reproché. La police sollicitait une commission rogatoire internationale avec la France.
A.b.c. Il ressort d'un rapport de police du 12 juin 2024 qu'à la suite d'un accident de la route, ce véhicule Touran a été entièrement détruit le 10 juin 2024.
A.b.d. Par requête du 13 juin 2024, le Ministère public a demandé l'entraide judiciaire internationale à la Cour d'Appel de Chambéry pour obtenir l'autorisation d'exploiter les données récoltées en France par le "dispositif de balise" sur le véhicule de A.________ à compter du "18 mai 2024" (date de la pose de la balise) et jusqu'à la levée de cette mesure.
Par décision du 5 juillet 2024, la Cour d'Appel de Chambéry a autorisé l'exploitation des "données de géolocalisation" dès le "18 mai 2024" jusqu'à la levée de la mesure.
A.c. Procédure P_3
A.c.a. Selon un rapport de renseignements du 15 août 2024 - reçu par le Ministère public le 19 août 2024 -, A.________ agissait de concert avec une femme, non identifiée, qui circulait "dans le cadre du trafic" à bord d'un véhicule automobile Mercedes Classe A noire, immatriculée [en France] au nom de "B.________, [...]". La police avait repéré ce jour ledit véhicule sur le sol genevois et obtenu l'autorisation orale du Ministère public d'y apposer un "système de géolocalisation"; elle ignorait cependant si B.________ en était l'utilisatrice.
Le 16 août 2024, le Ministère public a ordonné la mise en oeuvre d'une mesure technique de surveillance contre inconnu par le biais d'une "balise" apposée sur le véhicule susmentionné pour une durée de trois mois, avec effet dès le "15 août 2024" à 16h10. Le TMC a autorisé ladite mesure par ordonnance du même jour.
A.c.b. Dans des rapports des 21 et 26 août 2024 - reçus les 23 et 28 août 2024 par le Ministère public -, la police a sollicité la pose d'un "système de géolocalisation et de sonorisation" sur le véhicule de B.________, laquelle se rendait régulièrement en France; ces déplacements étaient susceptibles d'être en lien avec le trafic reproché à A.________ et la police souhaitait pouvoir utiliser les données issues de la surveillance lorsque le véhicule se trouvait en France.
Le 27 août 2024, le Ministère public a ordonné la mise en oeuvre d'une mesure technique visant B.________ pour une durée de trois mois avec effet dès le "26 août 2024" à 16h35 (pose d'un "système de géolocalisation et de sonorisation" sur son véhicule). Le TMC a autorisé cette mesure par ordonnance du 28 août 2024.
A.c.c. Par requête du 16 septembre 2024, le Ministère public a demandé l'entraide judiciaire internationale à la Cour d'Appel de Chambéry afin de pouvoir exploiter les données récoltées en France sur le véhicule de B.________ par le biais d'un "dispositif de balise" à compter du "15 août 2024" (date de la pose de la balise) et du "dispositif de sonorisation et de géolocalisation" dès le "26 août 2024" (début de la sonorisation) jusqu'à leur levée respective.
Par décision du 14 novembre 2024, la Cour d'Appel de Chambéry a autorisé l'exploitation des données de "géolocalisation" et de "sonorisation" dès le "15 août 2024" jusqu'à la levée de la surveillance.
A.d. Procédure P_4
A.d.a. Selon un rapport de renseignements du 20 août 2024 - reçu le même jour par le Ministère public -, A.________ utilisait, "dans le cadre de son trafic", le véhicule Volkswagen Touran gris (ci-après : le second Touran), immatriculé [en Suisse] au nom de son épouse. Le Ministère public avait autorisé oralement l'apposition d'un "système de géolocalisation" sur ce véhicule et l'enquête avait permis de déterminer que A.________ se rendait régulièrement en France, probablement pour son trafic. La police souhaitait pouvoir utiliser formellement les données enregistrées.
Le 22 août 2024, le Ministre public a ordonné la mise en oeuvre d'une surveillance, par le biais d'une "balise GPS" sur le véhicule précité, pour une durée de trois mois avec effet dès le 20 août 2024 à 13h00, mesure autorisée le même jour par le TMC.
A.d.b. Le 26 août 2024, la police a sollicité la pose d'un "système de géolocalisation et de sonorisation" sur le véhicule Touran précité; l'enquête avait démontré que A.________ se rendait régulièrement, dans le cadre du trafic reproché, sur le territoire français et la police sollicitait de pouvoir utiliser formellement les données récoltées lors de la surveillance.
Le 27 août 2024, le Ministère public a ordonné la mise en oeuvre de la mesure technique (pose d'un "système de géolocalisation et de sonorisation") pour une durée de trois mois avec effet dès le 26 août 2024 à 16h35. Le TMC a autorisé cette mesure par ordonnance du 28 août 2024.
A.d.c. Le 16 septembre 2024, le Ministère public a requis l'entraide judiciaire internationale auprès de la Cour d'Appel de Chambéry dans le but d'obtenir l'autorisation d'exploiter les données récoltées en France sur le second Touran, obtenues par le biais du "dispositif de balise" dès le 20 août 2024 (date de la pose de la balise) et du "dispositif de sonorisation et de géolocalisation" dès le 26 août 2024 (début de la sonorisation) jusqu'à leur levée.
Par décision du 14 novembre 2024, la Cour d'Appel de Chambéry a autorisé l'exploitation des données de "géolocalisation" dès le 20 août 2024 et de "sonorisation" dès le 26 août 2024 jusqu'à la levée de la surveillance.
A.e.
Procédure P/21666/2024
A.e.a. Le 18 septembre 2024, A.________ a été interpellé par la police.
Selon le rapport d'arrestation du 19 septembre 2024, il avait été observé en train de remettre à un comparse deux sacs contenant 20,7 kilos de haschich et la police avait découvert dans son véhicule une valise contenant 38,9 kilos de haschich. À son domicile avaient été retrouvés 139,03 kilos de haschich dans son garage, respectivement 1,4 kilo dans la cave.
A.e.b. Le 19 septembre 2024, A.________ a été mis en prévention d'infraction grave à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121) pour avoir, à Genève, depuis une date à déterminer et jusqu'au 18 septembre 2024, de concert avec d'autres individus, acquis, détenu, livré et vendu plusieurs centaines de kilos de haschich et plusieurs kilos de cocaïne. Il lui était également reproché d'avoir détenu, à tout le moins le 18 septembre 2024, une arme interdite, soit un fusil d'assaut et un magasin contenant 30 cartouches de calibre 5,56 à son domicile.
A.e.c. Par ordonnance du 20 septembre 2024, le TMC a ordonné son placement en détention provisoire, mesure prolongée notamment jusqu'au 18 juin 2025.
B.
B.a. Par courrier du Ministère public du 9 janvier 2025, le prévenu a été informé du versement au dossier P/21666/2024 des procédures en lien avec les mesures de surveillance secrète (P_1, P_2, P_3 et P_4).
B.b. Le 30 janvier 2025, son précédent avocat a sollicité le retrait et la destruction immédiate des données obtenues en France au moyen de ces mesures de surveillance.
Par ordonnance du 12 février 2025, le Ministère public a rejeté cette requête, considérant notamment avoir, pour chaque mesure de surveillance secrète ordonnée, adressé systématiquement une demande d'entraide aux autorités françaises "dans les jours qui [avaient] suivi les décisions du TMC autorisant ces mesures" et ce "rapidement" après avoir eu connaissance des rapports de police indiquant que les prévenus visés par les mesures de surveillance secrète étaient susceptibles de se rendre en France avec les véhicules surveillés. Il a relevé que les micros avaient été installés en Suisse et a estimé que seule la date de franchissement de la frontière par le véhicule en cause était déterminante pour évaluer la diligence avec laquelle les autorités suisses devaient s'adresser aux autorités étrangères; la date de la demande d'autorisation adressée au TMC ou de l'ordonnance de celui-ci autorisant la mesure en Suisse n'était en revanche pas décisive.
B.c. Par arrêt du 2 juin 2025, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après : la Chambre pénale de recours) a rejeté le recours déposé par A.________ contre cette ordonnance.
C.
Par acte du 3 juillet 2025, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que les enregistrements et les données de localisation découlant des dispositifs techniques de surveillance acoustique et de géolocalisation (balises GPS) recueillis en France soient déclarés inexploitables (ch. 5 des conclusions), qu'ils soient retirés du dossier et immédiatement détruits (ch. 6 des conclusions) et que tout élément du dossier de la procédure se fondant sur lesdits enregistrements ou données de localisation découlant des dispositifs précités ou les mentionnant - à savoir notamment le rapport de renseignements de la police du 15 novembre 2024 et le procès-verbal d'audience du 17 décembre 2024 - soient retirés du dossier et immédiatement détruits (ch. 7 des conclusions), respectivement que la cause soit renvoyée à l'autorité précédente pour qu'elle procède aux mesures visées par le chiffre 7 (ch. 8 des conclusions). À titre subsidiaire, le recourant requiert l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants (ch. 13 et 14 des conclusions). Il sollicite également l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale (cf. ch. 2 et 3 des conclusions).
Invitée à se déterminer, l'autorité précédente n'a pas formulé d'observations. Quant au Ministère public, il a conclu au rejet du recours. Les 28 août et 3 septembre 2025, le recourant a persisté dans ses conclusions.
Considérant en droit :
1.
L'arrêt attaqué confirme l'exploitabilité des données récoltées sur le territoire français par le biais de moyens techniques de surveillance secrète apposés en Suisse sur quatre véhicules (localisation et sonorisation). Il a été rendu au cours d'une procédure pénale par une autorité statuant en dernière instance cantonale (cf. art. 80 LTF), de sorte que le recours en matière pénale est en principe ouvert (cf. art. 78 ss LTF). Le recourant, prévenu, a un intérêt juridiquement protégé à obtenir l'annulation ou la modification de l'arrêt attaqué qui confirme le maintien au dossier de moyens de preuve dont il conteste la licéité et dont il entend obtenir la destruction en application notamment des art. 140, 141 ou 277 al. 1 CPP , cette dernière disposition étant applicable par renvoi de l'art. 281 al. 4 CPP (cf. art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF). Pour ces mêmes motifs, l'arrêt entrepris est susceptible de lui causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (arrêt 1B_93/2021 du 19 juillet 2021 consid. 1 et les arrêts cités).
Pour le surplus, le recours a été déposé en temps utile (cf. art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes requises (cf. art. 42 al. 2 LTF), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.
2.
Dans le présent cas, les conditions permettant la mise en oeuvre des mesures de surveillance secrète, par le biais de moyens techniques, sur le territoire suisse ne sont pas contestées; le caractère exploitable des données enregistrées en Suisse n'est donc pas remis en cause.
En revanche, cette question est litigieuse s'agissant des données récoltées en France, en particulier préalablement à l'obtention des décisions d'autorisation de la part des autorités françaises.
3.
3.1. Le recourant reproche en substance à l'autorité précédente d'avoir considéré que les mesures secrètes effectuées sur le territoire français par le biais de dispositifs techniques de géolocalisation et de sonorisation pouvaient faire l'objet de demandes d'entraide judiciaire internationale déposées ultérieurement à leur mise en oeuvre sur le territoire étranger; il conteste que tel soit le cas dès lors notamment que la Suisse ne pourrait pas accorder la réciprocité dans la configuration inverse. Selon le recourant, le dépôt de telles demandes le 13 juin et le 16 septembre 2024 serait en tout état de cause intervenu tardivement puisque le Ministère public savait - au plus tard depuis le 23 mai 2024 - que le recourant pouvait se rendre en France avec les véhicules mis sous surveillance; il en résulterait en particulier que les mesures techniques ordonnées ultérieurement au 23 mai 2024 auraient dû faire l'objet de demandes d'entraide préalablement à leur mise en oeuvre auprès des autorités françaises.
3.2.
3.2.1. En vertu du principe de la territorialité, un État ne peut en principe exercer les prérogatives liées à sa souveraineté - dont le pouvoir répressif - qu'à l'intérieur de son propre territoire. Les États se doivent ainsi de respecter réciproquement leur souveraineté. Eu égard à ces principes, un État n'est pas habilité à effectuer des mesures d'instruction et de poursuite pénale sur le territoire d'un autre État sans le consentement de ce dernier. Les actes de puissance publique accomplis par un État ou par ses agents sur le territoire d'un autre État sans un tel accord sont inadmissibles et constituent une atteinte à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de l'État concerné, ce qui est une violation du droit international public (ATF 150 IV 308 consid. 2.4. 1; 150 IV 139 consid. 5.1). Une violation du principe de la territorialité peut aussi intervenir lorsque l'État poursuivant se procure des éléments de preuve ou des biens frappés de mesures conservatoires par des moyens jugés objectivement déloyaux, notamment en violation des règles régissant l'entraide internationale en matière pénale (ATF 150 IV 308 consid. 2.4. 1; 146 IV 36 consid. 2.2 p. 42).
3.2.2. Les autres mesures techniques de surveillance constituent des mesures de contrainte (ATF 146 IV 36 consid. 2.2 p. 42 in fine s.; arrêt 7B_273/2023 du 11 avril 2024 consid. 2).
Or, selon la jurisprudence, sous réserve de la "Transmission spontanée de moyens de preuve ou d'informations" (cf. en droit suisse l'art. 67a de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale [EIMP; RS 351.1]; "Unaufgeforderte Übermittlung von Beweismitteln und Informationen", "Trasmissione spontanea di mezzi di prova e di informazioni"), de la "Transmission anticipée d'informations et de moyens de preuve" (cf. art. 80d bis EIMP; "Vorzeitige Übermittlung von Informationen und Beweismitteln", "Trasmissione anticipata di informazioni e mezzi di prova") ou de la transmission de "Données relatives au trafic informatique" (cf. art. 18b EIMP; "Elektronische Verkehrsdaten", "Dati relativi al traffico informatico"; sur cette disposition, qui n'entre pas en considération en l'espèce, cf. M ARIA LUDWICZAK GLASSEY, Petit commentaire, Loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale, 2024 [ci-après : Petit commentaire EIMP], ad art. 18b EIMP), une mesure de contrainte sur le territoire d'un autre État ne peut être, en principe, mise en oeuvre que de deux manières : soit en vertu du droit international (traité, accord bilatéral, droit international coutumier; cf. consid. 3.3 ci-après); soit, à défaut, en vertu du consentement - en principe préalable - de l'État requis dans le respect des règles régissant l'entraide judiciaire (ATF 150 IV 308 consid. 2.4.4; 146 IV 36 consid. 2.2 in fine p. 45; arrêts 7B_273/2023 du 11 avril 2024 consid. 2; 1B_302/2020 du 15 février 2021 consid. 3.4.2; cf. consid. 3.4 ci-après).
En l'absence de traité ou du consentement de l'État requis, les résultats des mesures de surveillance secrètes obtenus en violation du principe de la territorialité sont inexploitables et doivent être immédiatement détruits (cf. art. 277 al. 1 et 2 CPP applicable par renvoi de l'art. 281 al. 4 CPP pour les moyens techniques; ATF 150 IV 308 consid. 2.4.4; 146 IV 36 consid. 2.3 in fine; arrêts 7B_273/2023 du 11 avril 2024 consid. 2; 1B_302/2020 du 15 février 2021 consid. 3.4.3).
3.3.
3.3.1. S'agissant de la première possibilité susmentionnée - à savoir l'existence d'un traité ou accord international (cf. consid. 3.2.2 ci-dessus) -, le Troisième Protocole additionnel à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 (CEEJ; RS 0.351.1) a été adopté le 19 septembre 2025. L'art. 3 du Troisième Protocole précité (ci-après : le PAIII CEEJ; pour consultation, https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list?module=treaty-detail&treatynum=227, consulté le 31 octobre 2025, à 08h38) relatif à l' "Usage de dispositifs techniques d'enregistrement sur le territoire d'une autre Partie", qui résulte d'une proposition de la délégation suisse (cf. MARIA LUDWICZAK GLASSEY, Mesure suisse de surveillance secrète, résultats obtenus à l'étranger et projet de 3e Protocole additionnel à la CEEJ, in RPS 3/2025 p. 271 ss [ci-après : RPS], ch. IV/1 p. 285), a la teneur suivante :
1. Lorsqu'une Partie recourt à des dispositifs techniques destinés à enregistrer des positions, des sons ou des images, dans le cadre d'une enquête pénale et sur ordre ou autorisation d'une autorité judiciaire de cette Partie concernant une personne et/ou un objet, et que ces dispositifs d'enregistrement pénètrent sur le territoire d'une autre Partie, ces dispositifs d'enregistrement peuvent rester actifs sous réserve des dispositions du présent article. Chaque fois qu'elle en a la possibilité, la Partie qui utilise le dispositif technique d'enregistrement adresse au préalable une demande d'entraide qui comporte les informations énumérées au paragraphe 3 du présent article. Outre les motifs prévus aux art. 2 et 5 CEEJ , l'exécution de cette demande peut être refusée au motif que cet enregistrement n'aurait pas été autorisé dans le cadre d'une procédure nationale similaire par la législation de la Partie requise. Le dispositif d'enregistrement peut rester actif aussi longtemps que la Partie requise n'aura pas donné d'indication contraire.
2. Dans les situations d'urgence où il est impossible d'adresser au préalable une demande d'entraide, et en particulier lorsque la Partie qui utilise le dispositif technique d'enregistrement s'aperçoit de la présence de celui-ci sur le territoire d'une autre Partie alors qu'il a déjà franchi la frontière, la Partie qui utilise le dispositif technique d'enregistrement notifie immédiatement l'autre Partie conformément à la procédure prévue aux paragraphes suivants. Pendant cette procédure de notification, les dispositifs techniques d'enregistrement peuvent rester actifs dans l'attente de l'autorisation de la Partie notifiée. Lorsque le délai entre la réception d'une demande d'entraide envoyée conformément au paragraphe 1 du présent article et l'entrée d'un dispositif technique d'enregistrement sur son territoire est trop court pour que la Partie requise puisse exécuter la demande à temps, la Partie requise peut traiter cette demande d'entraide comme une notification, conformément aux paragraphes suivants.
3. Les notifications effectuées conformément au paragraphe 2 comportent les éléments suivants : l'indication de l'autorité qui a ordonné l'utilisation du dispositif technique d'enregistrement (let. a); la confirmation qu'un ordre régulier a été émis dans le cadre d'une enquête pénale (let. b); la raison pour laquelle l'objectif de l'utilisation du dispositif technique d'enregistrement ne peut être atteint de manière adéquate par d'autres moyens d'enquête (let. c); des informations sur la cible du dispositif technique d'enregistrement (let. d); un résumé des faits concernant la conduite délictueuse et la classification juridique de l'infraction (let. e); une description de la mesure réalisée ou des fonctions du dispositif d'enregistrement utilisées (let. f); et la durée prévue de l'utilisation du dispositif technique d'enregistrement (let. g).
4. La Partie notifiée indique dès que possible, et au plus tard dans les quatre-vingt-seize heures, si les dispositifs techniques d'enregistrement peuvent rester actifs ou si elle valide leur activité passée. La Partie notifiée peut décider que l'enregistrement ne peut pas être effectué ou qu'il doit être interrompu, dans le cas où l'enregistrement ne serait pas autorisé dans le cadre d'une procédure nationale similaire par la législation de la Partie notifiée. Elle peut imposer des conditions, notamment que toute donnée déjà enregistrée alors que l'objet de l'enregistrement se trouvait sur son territoire ne puisse être utilisée, ou ne puisse l'être que dans des conditions qu'elle précise, ou subordonner la poursuite ou la validation de l'activité d'enregistrement sur son territoire à la présentation d'une demande formelle d'entraide. La Partie notifiée peut également ordonner la destruction partielle ou totale des données collectées sur son territoire. En attendant de recevoir l'autorisation expresse de la Partie notifiée, la Partie notifiante ne peut utiliser les enregistrements comme éléments de preuve dans une procédure pénale.
5. Toute Partie, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, indique, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, les autorités compétentes qu'elle désigne aux fins de la notification en vertu du paragraphe 2 du présent article, ainsi que la/les langue (s) dans lesquelles la notification leur sera adressée. Par la suite, toute Partie peut, à tout moment et de la même manière, modifier les termes de sa déclaration.
6. Tout État contractant peut, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, déclarer qu'il appliquera à la procédure de notification prévue par le présent article l'une des restrictions suivantes ou les deux : la collecte de données dans des domiciles privés et dans des lieux qui ne sont pas accessibles au grand public est interdite (let. a); l'autorisation d'utiliser des dispositifs d'enregistrement sur son territoire n'est accordée que pour les infractions pénales énumérées à l'art. 17 paragraphe 6 du Deuxième Protocole additionnel de la CEEJ du 8 novembre 2001 (ci-après : PAII CEEJ; RS 0.351.12; let. b). La Partie peut ensuite, à tout moment et de la même manière, retirer cette déclaration.
Si la Suisse a signé ce Protocole le 19 septembre 2025, il n'a pas encore été ratifié par l'Assemblée fédérale. Ce protocole n'a en outre pas été signé par la France à la date précitée (cf. https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list?module=signatures-by-treaty&treatynum=227, consultés notamment le 9 février 2026, 10h20, et le 5 novembre 2025, à 09h50), ni au 12 février 2026. En tout état de cause, faute d'être en vigueur au jour de l'arrêt attaqué, il ne saurait être appliqué dans le présent cas.
3.3.2. En l'état, la CEEJ et le PAII CEEJ ne contiennent aucune disposition qui traite spécifiquement des mesures techniques secrètes, notamment quant à leur mise en oeuvre sans qu'aucune formalité préalable doive être respectée, d'une part, dans l'État requérant (demande ou annonce de la mesure avant sa mise en oeuvre) ou, d'autre part, dans l'État requis notamment en raison de son droit interne (procédure judiciaire - peut-être aussi antérieure à toute mise en oeuvre - d'autorisation; ATF 150 IV 308 consid. 2.4.4). Il en va de même des accords bilatéraux de la Suisse avec la France (dont l'Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française conclu le 28 octobre 1996 en vue de compléter la CEEJ [RS 0.351.934.92], l'Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française conclu le 9 octobre 2007 relatif à la coopération transfrontalière en matière judiciaire, policière et douanière [ci-après : l'Accord avec la France; RS 0.360.349.1] et son Protocole additionnel du 28 janvier 2002 [RS 0.360.349.11]). De telles règles ne se trouvent pas non plus dans une convention internationale relative à la lutte contre les produits stupéfiants (dont par exemple la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, en vigueur pour la Suisse dès le 23 février 1970 [RS 0.812.121.0], ou la Convention des Nations Unies du 20 décembre 1988 contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, en vigueur pour la Suisse dès le 13 décembre 2005 [RS 0.812.121.03]; sur ces traités, ATF 150 IV 308 consid. 2.5.3).
Les parties dans la présente cause ne prétendent pas le contraire. En particulier, le Ministère public ne soutient pas que la coopération en la matière découlerait de la Convention d'application du 19 juin 1990 de l'Accord du 14 juin 1985 de Schengen (ci-après : CAAS; https://www.rhf.admin.ch/rhf/fr/home/strafrecht/rechtsgrundlagen/multilateral/sdue.html, consulté le 31 octobre 2025, 08h50) - dont fait partie la France (cf. https://european-union.europa.eu/principles-countries-history/eu-countries/france_fr, consulté le 31 octobre 2025, 08h48) - ou de l'un ou l'autre des différents règlements y relatifs.
3.4.
3.4.1. S'agissant de la deuxième possibilité évoquée précédemment (cf. consid. 3.2.2 ci-dessus) - à savoir l'obtention en principe préalable du consentement de l'État sur le territoire duquel la mesure secrète est opérée -, le Tribunal fédéral n'a pas ignoré qu'il ne peut pas être attendu des autorités pénales suisses qu'elles anticipent par principe d'éventuels déplacements à l'étranger par le véhicule surveillé, respectivement puissent d'ores et déjà envisager quels pourraient être les pays de destination (ATF 146 IV 36 consid. 2.3). Il est ainsi reconnu que certaines configurations ne permettent pas d'obtenir l'entraide internationale préalablement à la mise en oeuvre d'une mesure de surveillance secrète par le biais de moyens techniques.
3.4.2. Le Tribunal fédéral a cependant constaté que la Suisse, en tant qu'État requérant, ne pouvait pas demander a posteriori une mesure d'entraide visant à valider la transmission des données qui avaient été récoltées en temps réel par des mesures de surveillance secrètes - mises en oeuvre par ses agents - sur le territoire d'un État étranger; l'impossibilité d'accorder la réciprocité à ces mêmes autorités judiciaires s'opposait à une telle démarche (cf. art. 30 EIMP; arrêts 1B_93/2021 du 19 juillet 2021 consid. 2.1; 1B_302/2020 du 15 février 2021 consid. 3.4.2; voir également sur la disposition précitée, ATF 146 IV 36 consid. 2.2. p. 44 s. et LUDWICZAK GLASSEY, Petit commentaire EIMP, op. cit., n° 6 ad art. 30 EIMP). Le droit suisse de l'entraide ne permet en effet la prise de connaissance de données en temps réel par des autorités étrangères que dans des situations limitées, soumises en principe à la condition qu'une demande d'entraide ait été présentée en amont (LUDWICZAK GLASSEY, RPS, op. cit., let. c p. 283 citant en particulier, comme exemples de telles situations, la transmission anticipée [cf. art. 80d bis EIMP] et l'observation transfrontalière [cf. art. 17 par. 1 PAII CEEJ, art. 12 ch. 1 de l'Accord avec la France]).
Selon LUDWICZAK GLASSEY, il n'est cependant pas impossible de proposer aux autorités étrangères de renoncer au principe de la réciprocité : celles-ci peuvent en effet être tout de même intéressées à coopérer, notamment pour obtenir et pouvoir exploiter elles aussi les données collectées ou, plus généralement, pour contribuer à lutter contre une activité criminelle qui, dans les faits, a touché leur État et est susceptible de se reproduire; pour cela, il est nécessaire de les informer, au cas par cas, de la situation sur le principe de la réciprocité et d'expliquer les type et contenu des données déjà récoltées/à récolter, afin d'obtenir leur consentement (LUDWICZAK GLASSEY, RPS, op. cit., let. c p. 284). Cette proposition a déjà été évoquée par le Tribunal fédéral (cf. arrêt 1B_302/2020 du 15 février 2021 consid. 3.4.2 faisant référence à un article antérieur de la précitée, Mesures de surveillances suisses et résultats obtenus à l'étranger, in forumpoenale 6/2020 p. 410 [ci-après : forumpoenale], ch. IV p. 412 s.; voir également LUDWICZAK GLASSEY, Petit commentaire EIMP, op. cit., n° 6 in fine ad art. 30 EIMP); faute de figurer dans les demandes d'entraide formulées par le Ministère public dans la cause 1B_302/2020, elle n'avait toutefois pas à être examinée plus avant (arrêt 1B_302/2020 du 15 février 2021 consid. 3.4.2 in fine).
3.4.3. Le Tribunal fédéral n'a pas non plus ignoré l'autre suggestion de LUDWICZAK GLASSEY, à savoir une application par analogie des dispositions des traités concernant l'observation transfrontalière en cas de franchissement des frontières sans autorisation préalable (cf. arrêts 1B_93/2021 du 19 juillet 2021 consid. 2.2; 1B_302/2020 du 15 février 2021 consid. 4.3 citant LUDWICZAK GLASSEY, forumpoenale, op. cit., ch. III p. 412).
Dans un article plus récent, LUDWICZAK GLASSEY a précisé en substance que l'application par analogie de ces dispositions pourrait permettre de déterminer dans quel délai le consentement de l'État requis devrait être sollicité en cas de demande d'entraide a posteriori. Elle préconise en particulier que la prise de connaissance par les autorités suisses du franchissement de la frontière constitue l'événement devant être pris en compte pour apprécier la présentation "sans délai" d'une demande d'entraide a posteriori à l'État requis (LUDWICZAK GLASSEY, RPS, op. cit., let. b p. 282). Dans la mesure où les causes relatives à des mesures de surveillance secrètes par des moyens techniques qui ont été soumises au Tribunal fédéral ne permettaient pas de considérer que le franchissement de la frontière aurait été communiqué "immédiatement" à l'État requis (cf. art. 17 par. 2 let. a PAII CEEJ, 40 par. 2 let. a CAAS et 12 par. 2 let. b de l'Accord avec la France) ou auraient été adressées "sans délai" à ce dernier afin d'obtenir l'autorisation de poursuivre la mesure sur le territoire étranger (cf. art. 17 par. 2 let. b PAII CEEJ, 40 par. 2 let. b CAAS et 12 par. 2 let. c de l'Accord avec la France), la solution proposée n'entrait en tout état de cause pas en considération (cf. arrêts 7B_273/2023 du 11 avril 2024 consid. 3.1 [mesures ayant débuté deux ans avant la demande d'entraide]; 1B_93/2021 du 19 juillet 2021 consid. 2.2 [demande d'entraide déposée un an après la connaissance du franchissement de la frontière]; 1B_302/2020 du 15 février 2021 consid. 3.4.2 et 4.3 [demandes d'entraide déposées deux ans après la récolte, respectivement après l'arrêt du Tribunal fédéral constatant l'illicéité des enregistrements litigieux]).
3.5.
3.5.1. Les propositions émises par LUDWICZAK GLASSEY apparaissent propres à apporter une solution concrète afin de pallier l'absence de dispositions conventionnelles en matière d'utilisation de moyens techniques secrets et il y a donc lieu de suivre l'avis émis par celle-ci. L'obtention du consentement d'un État étranger pour autoriser a posteriori des mesures secrètes opérées sur son territoire par le biais de moyens techniques mis en place par des autorités suisses présuppose par conséquent, en sus des prérequis usuels relatifs à une demande d'entraide, que celle-ci contienne un avertissement quant à l'absence de possibilité pour la Suisse d'accorder la réciprocité (cf. consid. 3.5.2 ci-après) et qu'elle soit déposée "sans délai" dès le franchissement de la frontière connu par les autorités suisses (cf. consid. 3.5.3 ci-après).
3.5.2. La première de ces deux conditions se justifie par les exigences posées à l'art. 30 EIMP, à savoir que les autorités suisses ne peuvent pas adresser à un État étranger une demande à laquelle elles-mêmes ne pourraient pas donner suite en vertu du droit international, de l'EIMP et/ou du CPP (cf. consid. 3.4.2 ci-dessus). Elle s'impose également sous l'angle du principe de la confiance découlant de la présomption de bonne foi qui prévaut en droit international public (cf. ATF 148 I 127 consid. 4.4 p. 137; 121 I 181 consid. 2c/aa; arrêt 1C_592/2022 du 4 septembre 2023 consid. 5.1; LUDWICZAK GLASSEY, forumpoenale, op. cit., ch. IV p. 412 s.; voir sur ces notions, Directives de l'Office fédéral de la justice, L'entraide judiciaire internationale en matière pénale, 9e éd. 2009 [ci-après : les Directives], ch. 2.6.1 p. 26 [https://www.rhf.admin.ch/rhf/fr/home/strafrecht/wegleitungen.html, consulté le 31 octobre 2025, 10h39]), à savoir que l'État requis doit pouvoir se fier aux indications fournies par l'État requérant (ATF 148 II 336 consid. 9.3.1 in fine; arrêt 2C_352/2024 du 24 septembre 2025 consid. 6.3 non destiné à la publication). En l'absence de mention par les autorités suisses du fait qu'elles ne pourraient pas accorder la réciprocité (cf. art. 30 al. 1 EIMP), l'État requis ne paraît pas disposer de tous les éléments lui permettant de statuer sur la demande d'entraide relative à une mesure de contrainte réalisée à son insu sur son territoire par un État étranger - soit potentiellement en violation de sa territorialité et de sa souveraineté -, respectivement pour décider dans quelle mesure il pourrait tout de même être intéressé à coopérer et à quelles conditions.
3.5.3. En ce qui concerne la seconde condition, il ne peut pas être exclu, à la différence de l'observation transfrontalière, que les autorités suisses ne puissent réaliser le franchissement de la frontière d'un véhicule surveillé par des moyens techniques qu'au moment de l'analyse des données, notamment de localisation. On ne saurait donc exiger en l'état du droit une communication "immédiate" aux autorités étrangères dès le passage de la frontière par le véhicule. En revanche, lorsque les autorités suisses ont connaissance de ce franchissement, la saisine des autorités étrangères ne saurait tarder et doit intervenir rapidement, soit "sans délai". Sauf à encourager la violation des principes de la territorialité et de la souveraineté, on ne saurait en effet adopter une approche plus souple et admettre qu'une demande d'entraide afin d'autoriser des mesures secrètes déjà effectuées - voire même toujours en cours - serait admissible en tout temps. Cela équivaudrait d'ailleurs à admettre la récolte de données en temps réel sur le territoire suisse par des autorités étrangères à l'insu des autorités helvétiques, lesquelles ne disposent dans une telle configuration d'aucune réelle possibilité de contrôle, tant par rapport à la connaissance de l'existence même de la mesure de surveillance secrète opérée sur leur territoire - leur saisine par la voie de l'entraide dépendant du bon vouloir des autorités étrangères - que par rapport aux données récoltées, qui se trouvent déjà en mains des autorités étrangères (arrêt 1B_302/2020 du 15 février 2021 consid. 3.4.2). Il s'ensuit que la requête d'entraide doit intervenir sans délai dès la connaissance du passage des frontières. Une telle réaction permet en outre à la Suisse d'agir de manière cohérente avec les engagements pris en matière de franchissement de frontière imprévisibles lors d'observations transfrontalières (cf. les art. 17 par. 2 let. a et b PAII CEEJ, 40 par. 2 let. a et b CAAS et 12 par. 2 let. b et c de l'Accord avec la France).
Quant à l'appréciation du respect de ce délai, elle ne peut pas intervenir au regard du seul droit interne (cf. art. 274 al. 1 CPP) ou d'un simple examen de la chronologie, mais doit tenir compte des circonstances de l'espèce, notamment du pays en cause et des règles - de compétence, de forme et de fond - prévalant à son égard en matière d'entraide. On ne saurait en revanche apprécier le comportement des autorités suisses par rapport au temps pris par les autorités étrangères requises pour statuer après leur saisine; celles-ci n'ont en effet aucune obligation de se prononcer en se fondant par analogie sur les dispositions en matière d'observation transfrontalière (cf. notamment les douze heures mentionnées à l'art. 12 ch. 2 in fine de l'Accord avec la France) ou en appliquant de manière anticipée les délais de l'art. 3 PAIII CEEJ, dont on rappellera à toutes fins utiles qu'il n'a pas été signé par la France.
3.5.4. Il sied donc d'examiner si ces conditions sont réalisées dans le cas d'espèce.
3.6.
3.6.1. En ce qui concerne tout d'abord la réciprocité, il sied de rappeler que le respect de ce principe ne peut pas être assuré dans le cas d'espèce en application de l'art. 67a EIMP (voir également l'art. 11 de l'Accord avec la France qui prévoit une assistance spontanée).
Cette disposition prévoit certes la transmission de données par la Suisse à un État étranger en l'absence de demande d'entraide préalable (ATF 125 II 356 consid. 12/a et b; LUDWICZAK GLASSEY, Petit commentaire EIMP, op. cit., n° 3 ad art. 67a EIMP). Elle présuppose cependant que les données en cause soient en mains des autorités suisses (LUDWICZAK GLASSEY, RPS, op. cit., let. c p. 283; LUDWICZAK GLASSEY, Petit commentaire EIMP, n os 13 et 15 ad art. 67a EIMP; ROBERT ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 6e éd. 2024, n° 503 p. 435; ALEXANDER M. GLUTZ, in Basler Kommentar, Internationales Strafrecht, 2015, n os 2 et 31 ss ad art. 67a EIMP; Directives, op. cit., ch. 1.3.5.1 p. 6), à l'inverse de la configuration envisagée dans la présente cause où les données sont déjà en mains de l'autorité potentiellement requérante.
3.6.2. Une possibilité d'accorder la réciprocité sur la base de l'art. 80d bis EIMP a été écartée par la cour cantonale dès lors que cette disposition ne s'appliquerait qu'aux événements particulières graves à la différence d'un trafic de stupéfiants (cf. consid. 2.3 p. 11 de l'arrêt attaqué mentionnant LUDWICZAK GLASSEY, Petit commentaire EIMP, op. cit., n° 10 ad art. 80d bis EIMP).
Il n'y a pas lieu de déterminer si le trafic de stupéfiants pourrait entrer dans la notion de "criminalité organisée" visée par l'art. 80d bis al. 1 let. a EIMP (sur cette notion, ZIMMERMANN, op. cit., n os 116 ss p. 102 ss; voir également en lien avec l'art. 260ter CP, dont la note marginale est "Organisations criminelles et terroristes", LUDIVINE LIVET, in Commentaire Romand, Code pénal II, 2e éd. 2025, n° 16 ad art. 260ter CP et MARC ENGLER, in Basler Kommentar, Strafrecht, 4e éd. 2019, n° 11 ad art. 260ter CP, qui ne paraissent pas exclure de cette notion les crimes en matière de stupéfiants). Cette disposition vise en effet essentiellement à autoriser, à certaines conditions, les autorités suisses à transmettre à des autorités étrangères des informations ou moyens de preuve recueillis - a priori en temps réel - par les premières (État requis) au cours de l'exécution d'une demande d'entraide déposée par les secondes (État requérant), cela préalablement à la décision de clôture de la procédure d'entraide (cf. art. 80d bis al. 1 EIMP; ZIMMERMANN, op. cit., n° 358 p. 310; LUDWICZAK GLASSEY, Petit commentaire EIMP, op. cit., n os 1 et 3 ad art. 80d bis EIMP; ANTOINE LÉCHOT, Contournement des règles de l'entraide pénale internationale, 2023, ch. 2 p. 15). Le mécanisme complexe de mise en oeuvre de l'art. 80d bis EIMP (voir ZIMMERMANN, op. cit. n° 360 p. 312 qui parle d'ailleurs d' "autorité d'exécution" en lien avec une "demande d'entraide") suppose en principe qu'une demande d'entraide ait été déposée et que, dans ce cadre, la question d'une transmission anticipée - qu'elle soit sollicitée ou intervienne spontanément (cf. art. 80d bis al. 3 et 4 EIMP ) - des données déjà récoltées par l'État requis (par l'intermédiaire de l'autorité d'exécution) se pose afin en substance de faciliter l'enquête étrangère (LUDWICZAK GLASSEY, Petit commentaire EIMP, op. cit., n o 4 ad art. 80d bis EIMP qui mentionne des "éléments recueillis en exécution de la demande" ainsi que des "éléments en mains des autorités suisses mais tombant dans le champ de la demande"; voir également les explications relatives à la transmission spontanée de données dans le Message du Conseil fédéral du 14 septembre 2018 relatif à l'arrêté portant approbation et mise en oeuvre de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, ch. 4.4.2.2 [FF 2018 6529]).
L'art. 80d bis EIMP ne vise par conséquent pas la configuration litigieuse dans le présent cas, où il est question de données récoltées antérieurement à toute requête d'entraide par l'État requérant directement sur le territoire de l'État étranger qui devrait être requis; ce dernier n'a en outre aucun contrôle sur ces données, notamment par rapport aux moyens ayant permis de les obtenir (cf. arrêt 1B_302/2020 du 15 février 2021 consid. 3.4.2).
3.6.3. Il en découle que les demandes d'entraide des 13 juin et 16 septembre 2024 auraient dû indiquer à l'État requis que, dans une configuration similaire, la réciprocité ne pourrait pas être accordée par la Suisse, alors en tant qu'État requis. Une telle mention devrait d'ailleurs figurer dans la demande d'entraide tant pour la période de surveillance antérieure que postérieure à une éventuelle décision d'autorisation étrangère, puisque la mesure secrète n'est en tout état de cause pas mise en oeuvre par l'État requis sur son territoire, mais par l'État requérant; l'art. 80d bis EIMP ne permet en effet pas non plus d'accorder la réciprocité dans une telle hypothèse, puisqu'il ne traite pas de la situation où les données sont déjà en mains de l'État requérant.
Aucune constatation de fait dans l'arrêt attaqué ne permet de vérifier si une telle mention y figurerait. Il convient dès lors de renvoyer la cause à l'autorité précédente pour qu'elle complète l'état de fait sur ce point, sans qu'il soit nécessaire en l'état de vérifier si la condition du respect du dépôt d'une demande d'entraide en temps utile est remplie.
3.6.4. Dans la mesure où ladite mention ne figurerait pas dans les requêtes d'entraide des 13 juin et 16 septembre 2024, les données obtenues lors des enregistrements de localisation et de sonorisation réalisés en France devront être déclarées illicites et être immédiatement détruites (cf. art. 277 al. 1 CPP par renvoi de l'art. 281 al. 4 CPP; consid. 3.2.2 ci-dessus).
Au cas où une telle issue devrait être retenue, il appartiendra également à la cour cantonale de procéder à l'examen des griefs soulevés en lien avec les preuves dites dérivées de ces données (cf. notamment ch. 7 des conclusions); dans ce cadre, elle devra en particulier déterminer quelles sont lesdites preuves et dans quelle mesure elles peuvent être maintenues au dossier ou doivent être écartées du dossier jusqu'à la clôture de la procédure (cf. art. 141 al. 4 et 5 CPP ; cf. arrêt 1B_302/2020 du 15 février 2021 consid. 5).
4.
Il s'ensuit que le recours doit être admis.
4.1. L'arrêt attaqué doit être annulé dans la mesure où il confirme en l'état le maintien au dossier des enregistrements et des données de localisation et de géolocalisation effectués en France sur les quatre véhicules concernés par les demandes d'entraide internationale du 13 juin et du 16 septembre 2024, respectivement par les décisions des autorités françaises du 19 juin, du 5 juillet et du 14 novembre 2024. Il sera également annulé s'agissant des frais et indemnités.
Pour le surplus, la cause sera renvoyée à l'autorité précédente pour qu'elle procède au sens des considérants (voir notamment consid. 3.6.3 et 3.6.4 ci-dessus); la cour cantonale garantira, le cas échéant, le droit d'être entendu des parties, puis rendra une nouvelle décision, y compris sur les frais et indemnités.
4.2. Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (cf. art. 66 al. 4 LTF). Le recourant, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un mandataire professionnel, a droit à une pleine indemnité de dépens à la charge du canton de Genève (cf. art. 68 al. 1 LTF). Celle-ci sera versée directement à son avocat, conformément à la pratique en cas d'assistance judiciaire (cf. arrêts 7B_780/2023 du 15 octobre 2025 consid. 4; 7B_1062/2023 du 13 octobre 2025 consid. 4; 6F_5/2022 du 2 mars 2022 consid. 6). La requête d'assistance judiciaire doit dès lors être déclarée sans objet.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
1.1. L'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 2 juin 2025 est annulé dans la mesure où il confirme en l'état le maintien au dossier des enregistrements et des données de localisation et de géolocalisation effectués en France sur les véhicules concernés par les demandes d'entraide internationale du Ministère public de la République et canton de Genève du 13 juin et du 16 septembre 2024, respectivement par les décisions du Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Chambéry du 19 juin 2024, ainsi que de la Cour d'Appel de Chambéry du 5 juillet et du 14 novembre 2024.
1.2. Il est également annulé s'agissant des frais et indemnités.
1.3. La cause est renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Une indemnité de dépens, fixée à 3'000 fr., est allouée au mandataire du recourant à la charge de la République et canton de Genève.
4.
La requête d'assistance judiciaire est sans objet.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 12 février 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
La Greffière : Kropf