Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_472/2024
Arrêt du 19 juin 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président,
van de Graaf et Brunner, Juge suppléant.
Greffière : Mme Nasel.
Participants à la procédure
A.________ SA,
représentée par Me Pierre-Yves Baumann, avocat,
Me Laurent Moreillon, avocat,
recourante,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 7 mars 2024
(ACPR/169/2024 - P/14419/2023).
Faits :
A.
A.a. A.________ SA est une société de droit suisse ayant pour but, notamment, l'acquisition de participations dans des personnes morales. Elle est administrée par B.________. Ses actions sont détenues par une société appartenant à C.________, résident à l'étranger.
D.________ SA, incorporée à Genève, a également pour but l'acquisition de participations dans des entités. Son unique actionnaire est E.________, ressortissant étranger.
A.b. Jusqu'en été 2022, D.________ a détenu l'intégralité du capital-actions de F.________ SA, société ayant son siège à Genève et active dans le commerce de pétrole. F.________ SA possède une filiale à V.________, F.________ DMCC, laquelle achète et vend du pétrole provenant, entre autres États, de W.________.
A.c. Aux mois de juillet et septembre 2022, A.________ SA et D.________ ont conclu deux accords, soumis au droit suisse. Le premier contrat portait sur l'acquisition, par A.________ SA, de 50 % des actions nominatives de F.________ SA, au prix de 50'000 fr.; l'acheteuse, après avoir payé cette somme, a été inscrite au registre des actionnaires. Le deuxième contrat consistait en une convention d'actionnaires, qui réglait notamment la répartition des bénéfices de F.________ SA. Ce document stipulait que D.________ conserverait l'entier des dividendes non encore prélevés au 31 mai 2022; dès le 1
er juin suivant, les gains devaient, en principe, être distribués chaque année aux actionnaires à parts égales.
A.d. À compter du mois de juillet 2022, A.________ SA et D.________ ont étudié la possibilité de restructurer le groupe F.________ en l'incorporant dans une entité à Y.________. Elles ont convenu d'étapes successives concrétisant cette restructuration.
A.e. F.________ DMCC a réalisé, en 2022, un bénéfice net d'environ 177 millions USD.
A.f. Au printemps 2023, A.________ SA a informé D.________ avoir constaté, à la lecture de documents concernant F.________ SA, que plusieurs opérations financières avaient été effectuées à son insu. Des échanges se sont ensuivis entre les représentants et/ou ayants droit économiques des deux sociétés, jusqu'au 7 mai 2023.
A.g. Le 10 mai 2023, D.________ a déclaré à A.________ SA invalider les contrats signés aux mois de juillet et septembre 2022, pour vices du consentement (art. 23 s. CO) et dol (art. 28 CO). Elle conservait, en l'état, les 50'000 fr. versés par l'acheteuse, dans l'optique de les compenser avec les dommages-intérêts qu'elle lui réclamerait ultérieurement. A.________ SA a contesté ces résiliations, au motif qu'elles étaient sans fondement. Parallèlement, elle a sommé F.________ SA de convoquer une assemblée générale, destinée à fixer les dividendes dus aux actionnaires dès le 1
er juin 2022, en vain.
A.h. Le 13 juin 2023, C.________ a déposé une plainte pénale, à l'étranger, contre E.________, le soupçonnant d'avoir, soit directement, soit via D.________, F.________ SA et/ou F.________ DMCC, commis de possibles infractions dans ce pays.
A.i. En 2023, à une date non spécifiée, la société détenant les actions de A.________ SA pour le compte de C.________ a porté plainte pénale, à V.________, contre, notamment, E.________ et D.________ des chefs d'abus de confiance (
breach of trust), dissimulation des gains provenant d'une telle infraction (
concealment of funds obtained from those crimes) et blanchiment d'argent dans cet État (
laundery of the resulting funds within...).
B.
B.a. Le 5 juillet 2023, A.________ SA a déposé, à Genève, une plainte pénale pour escroquerie "contre X, en relation avec les agissements de représentants" de D.________. En substance, elle y exposait que les motifs avancés par cette dernière société pour invalider les deux conventions litigieuses étaient des prétextes. En réalité, D.________ avait cherché à accaparer l'intégralité aussi bien des actions de F.________ SA que des bénéfices conséquents réalisés par cette entité en 2022, via sa filiale à V.________. Comme V.________ ne s'étaient finalement pas ralliés aux sanctions émises contre W.________ "par le G7 en décembre 2022", F.________ DMCC avait pu continuer à commercialiser librement du pétrole de W.________, rendant ainsi, a posteriori, "inutile et peu lucratif" le partage des actions et bénéfices de F.________ SA. L'attitude actuelle de la venderesse permettait de douter de sa volonté initiale d'honorer leurs accords. En effet, D.________ avait certainement déjà eu l'idée, au moment de leur conclusion, de s'en départir ultérieurement, suivant les mesures d'embargo qu'adopteraient ou non les autorités de V.________/X.________. Elle-même avait donc été astucieusement trompée, la venderesse n'ayant à aucun moment attiré son attention sur le caractère conditionnel desdits accords. Son dommage s'élevait au minimum à 50'000 fr. (prix des actions de F.________ SA) et au maximum à plusieurs millions de francs (correspondant aux "dividendes annuels promis" qui ne lui avaient jamais été versés). Par ailleurs, elle avait consenti d'importantes dépenses (462'500 USD environ), à Y.________, pour préparer/concrétiser le projet de restructuration du groupe F.________. Or D.________ lui avait "sciemment tu" que la finalisation de ce projet dépendrait de l'évolution des circonstances politiques internationales.
B.b. Par ordonnance du 19 septembre 2023, le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: le Ministère public) a refusé d'entrer en matière sur la plainte déposée par A.________ SA le 5 juillet 2023.
B.c. Par arrêt du 7 mars 2024, la Chambre pénale de recours de la Cour de Justice de la République et canton de Genève (ci-après: la cour cantonale ou l'autorité précédente) a rejeté le recours formé par A.________ SA contre cette ordonnance.
C.
Par acte du 22 avril 2024, A.________ SA (ci-après: la recourante) interjette un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 7 mars 2024, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public afin qu'il ouvre une enquête pénale.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
Considérant en droit :
1.
L'arrêt querellé est une décision finale (cf. art. 90 LTF) qui a été rendue dans une cause de droit pénal (cf. art. 78 al. 1 LTF) et qui émane d'une autorité cantonale de dernière instance (cf. art. 80 al. 1 LTF). Il est donc susceptible de faire l'objet d'un recours en matière pénale.
1.1.
1.1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui, résultant de l'infraction alléguée, sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 148 IV 432 consid. 3.1.2 et 3.3).
Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement d'une procédure pénale, la partie plaignante doit expliquer dans son acte de recours au Tribunal fédéral pour quelles raisons et dans quelle mesure la décision attaquée peut avoir des conséquences sur le jugement de ses prétentions civiles concrètes (arrêts 7B_567/2024 du 22 avril 2026 consid. 1.2.1; 7B_400/2024 du 20 février 2026 consid. 1.2.1; 7B_612/2023 du 20 novembre 2025 consid. 1.2.1). Si le recours ne satisfait pas à ces exigences accrues de motivation, le Tribunal fédéral n'entre en matière que si l'on peut déduire, directement et sans ambiguïté, de la nature de l'infraction alléguée quelles sont concrètement les prétentions civiles concernées (ATF 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 186 consid. 1.4.1; arrêt 7B_241/2026 du 3 mars 2026 consid. 1.1).
1.1.2. Dans son acte de recours, la recourante fait valoir qu'en raison de l'escroquerie dénoncée, elle aurait subi un dommage à hauteur d'un montant important, comprenant notamment la somme de 50'000 fr. versée pour acquérir les 50 % de la société F.________ SA, mais retenue à titre de prétendus dommages et intérêts par la venderesse, la perte de la participation à des dividendes postérieurs à la signature des contrats à hauteur d'un montant non encore définitivement établi de 500'000'000 USD au minimum, ainsi que le dommage consécutif aux frais d'investissement et d'analyses de droit de Y.________ à hauteur de 426'500 USD (cf. recours, p. 4-9). Par cette argumentation, la recourante explique de façon suffisante quelles prétentions civiles elle entend faire valoir et dans quelle mesure l'arrêt attaqué pourrait avoir des conséquences sur le jugement de celles-ci. Le fait qu'une partie de ces prétentions puisse également être déduite de fondements contractuels n'y change rien dans la mesure où il y a concours d'actions entre le droit contractuel et le droit de la responsabilité civile (cf. arrêt 7B_111/2024 du 25 juillet 2024 consid. 3.1). Il s'ensuit que la recourante dispose de la qualité pour recourir.
1.1.3. Pour le surplus, les autres conditions de recevabilité étant réunies, il y a lieu d'entrer en matière.
2.
2.1. Selon l'art. 99 al. 1 LTF, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. Cette exception vise notamment les faits qui sont rendus pertinents pour la première fois par la décision attaquée, par exemple concernant le déroulement de la procédure devant l'instance précédente afin d'en contester la régularité (ATF 139 III 120 consid. 3.1.2). En dehors des cas prévus par l'art. 99 al. 1 LTF, les nova ne sont pas admissibles, qu'il s'agisse de faits ou moyens de preuve survenus postérieurement à la décision attaquée (ATF 144 V 35 consid. 5.2.4) ou d'éléments que les parties ont négligé de présenter à l'autorité précédente (ATF 143 V 19 consid. 1.2; 136 III 123 consid. 4.4.3; arrêt 7B_132/2023 du 12 mars 2024 consid. 2.1 et les arrêts cités). Il appartient à la partie recourante qui entend se prévaloir de l'admissibilité exceptionnelle de faits nouveaux de démontrer que les conditions en sont remplies (ATF 143 V 19 consid. 1.2; arrêt 7B_646/2024 du 24 juillet 2024 consid. 2.1).
2.2. Avec son recours, la recourante produit un certificat d'actions établi le 10 mai 2023 et certifié par un notaire le 23 mai 2023, que D.________ aurait présenté aux autorités de V.________ (cf. recours, p. 17). Il s'agit là d'un nouveau moyen de preuve, qui ne saurait être admis que dans les conditions prévues à l'art. 99 al. 1 LTF. Bien que la recourante soit tenue de motiver son admissibilité exceptionnelle (cf. consid. 2.1 supra), elle n'explique pas dans son recours en quoi l'arrêt de l'autorité précédente aurait donné lieu à la production. Il n'y a donc pas lieu d'examiner plus avant les conclusions qui pourraient être tirées de ce moyen de preuve.
3.
Sur le plan factuel, l'autorité précédente a considéré que D.________ n'avait pas trompé la recourante sur sa volonté d'honorer leurs accords. Au contraire, le contrat de juillet 2022 avait été exécuté, puisque la recourante avait été inscrite au registre des actionnaires de D.________. De plus, en résiliant la convention le 10 mai 2023, la société avait démontré qu'elle s'était sentie liée par celle-ci jusqu'alors. Ce n'est qu'en raison d'évolutions après la conclusion du contrat, telles que l'absence d'embargo de V.________ sur le pétrole de W.________, circonstances qui n'étaient pas connues au moment de la conclusion du contrat et qui n'étaient pas prévisibles, que la société avait estimé que les contrats devaient être invalidés (cf. arrêt attaqué, consid. 3.3.1). Sur le plan juridique, l'autorité précédente en a tiré la conclusion, en se référant à la doctrine et à la jurisprudence du Tribunal fédéral, qu'il n'y avait pas de tromperie dans le cas d'espèce (arrêt attaqué, consid. 3.2.1 et 3.3.1), de sorte que les éléments constitutifs de l'art. 146 CP n'étaient manifestement pas réunis.
4.
Dans la mesure où la recourante reproche à l'autorité précédente une motivation insuffisante en se référant à l'art. 29 al. 2 Cst. (cf. recours, p. 12-14), il convient de constater que les motifs jugés pertinents par l'autorité précédente ressortent clairement de l'arrêt attaqué (cf. consid. 3
supra). L'art. 29 al. 2 Cst. ne prévoit pas d'obligations supplémentaires (ATF 151 IV 175 consid. 3.2.1, 18 consid. 4.4.4). En particulier, cette disposition n'oblige pas l'autorité de recours - même dans le cas de litiges revêtant une grande importance économique - à respecter un nombre de pages déterminé pour sa motivation, si cela n'est pas nécessaire.
5.
5.1. La recourante reproche à l'autorité précédente de s'être exclusivement fondée sur la chronologie des événements pour établir les faits, sans s'intéresser à la réalité de la situation entre les parties ni aux véritables raisons ayant conduit la venderesse à invalider les contrats. Elle estime notamment que l'autorité précédente aurait omis d'apprécier les pièces 19, 19 bis et 20 du dossier sans motiver davantage ses allégations. Les omissions de l'autorité précédente auraient conduit à un établissement des faits volontairement lacunaire et choquant, et par conséquent à une application erronée de l'art. 318 CPP.
5.2. Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. L'art. 97 al. 1 LTF trouve également application lorsque le recours porte sur la question du classement de la procédure ou d'une non-entrée en matière. Lorsque les éléments de preuve au dossier sont peu clairs, le ministère public et l'autorité de recours ne sauraient anticiper l'appréciation des preuves qu'en ferait le tribunal du fond. Ainsi, lorsque le recours porte sur le classement de la procédure ou sur une non-entrée en matière, le Tribunal fédéral, dont la cognition est limitée à l'arbitraire selon l'art. 97 al. 1 LTF, n'examine pas si les constatations de fait de l'autorité précédente sont arbitraires, mais si celle-ci s'est arbitrairement écartée d'un moyen de preuve clair ou, à l'inverse, a tenu arbitrairement un fait pour clairement établi (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2; arrêt 6B_638/2020 du 3 février 2021 consid. 2.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1).
5.3. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée dans le respect de l'adage
in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le Ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation et le Tribunal fédéral n'intervient qu'avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de trancher (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées).
5.4. L'art. 146 al. 1 CP prévoit que quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'escroquerie suppose, sur le plan objectif, une tromperie astucieuse, une erreur, un acte de disposition préjudiciable, un dommage, ainsi qu'un rapport de causalité entre ces différents éléments. Sur le plan subjectif, l'art. 146 al. 1 CP décrit une infraction intentionnelle. L'auteur doit en outre être mû par un dessein d'enrichissement illégitime (ATF 150 IV 169 consid. 5).
L'escroquerie consiste à tromper la dupe par des affirmations fallacieuses, par la dissimulation de faits vrais ou par un comportement qui la conforte dans son erreur. Par tromperie, il faut entendre tout comportement destiné à faire naître chez autrui une représentation erronée des faits (ATF 150 IV 169 consid. 5.1; 147 IV 73 consid. 3.1; arrêts 7B_1210/2024 du 18 septembre 2025 consid. 2.2.3; 6B_365/2024 du 28 janvier 2025 consid. 4.1.2). La tromperie doit porter sur des faits existant (prétendument) objectivement, passés ou actuels, même s'ils relèvent du for intérieur de l'auteur, par exemple la volonté de fournir ou non une prestation, à l'exclusion d'évènements futurs dont la survenance est incertaine (cf. ATF 143 IV 302 consid. 1.2: "objektiv feststehende, vergangene oder gegenwärtige Geschehnisse oder Zustände"; arrêt 6B_797/2023 du 29 novembre 2023 consid. 6.3.1; cf. aussi GARBARSKI/BORSODI, in : MACALUSO/MOREILLON/QUELOZ [éds], Commentaire romand, CP II, 2
e éd., Bâle 2025, n
o 10
ad art. 146 CP; TRECHSEL/JENAL, in: TRECHSEL/PIETH/GETH [éds.], Praxiskommentar Schweizerisches Strafgesetzbuch, 5e éd., Zurich/St-Gall 2025, no 6
ad art. 146 CP).
5.5.
5.5.1. Les griefs soulevés par la recourante ne permettent pas de démontrer que les faits constatés par l'autorité précédente seraient entachés d'arbitraire (cf. consid. 3
supra). En particulier, la recourante n'explique pas quelles conclusions auraient dû être tirées concrètement des pièces 19, 19 bis et 20 qu'elle invoque au regard des intentions des parties lors de la conclusion du contrat de vente d'actions en juillet 2022 (cf. recours, p. 13). Par ailleurs, on ne voit pas ce que la recourante entend déduire du fait que F.________ DMCC a réalisé des bénéfices considérables après l'exécution du contrat d'acquisition d'actions de juillet 2022, lesquels, conformément à la convention d'actionnaires, auraient dû être répartis entre les actionnaires existants (cf. recours, p. 17). Le fait que de tels bénéfices aient été réalisés sans être partagés - ce qui est d'ailleurs incontesté et a été constaté par l'autorité précédente (cf. arrêt attaqué, let B.b.c et consid. 3.3.3) - peut certes expliquer les motifs qui auraient incité la venderesse à invalider les contrats conclus; toutefois, en soi, ce constat ne permet d'apporter aucune contribution à la clarification de la question de fait de savoir si la venderesse où ses représentants avaient, lors de la conclusion des contrats, la volonté d'exécuter ceux-ci. On ne voit pas non plus en quoi le fait, également pris en compte par l'autorité précédente (cf. arrêt attaqué, let. B.e), que les parties contractantes avaient envisagé de transférer les sociétés F.________ dans une structure de Y.________ (cf. recours, p. 19) pourrait remettre en cause la volonté d'exécution de la venderesse ou de ses représentants au moment de la conclusion du contrat.
5.5.2. En tant que la recourante fait valoir que D.________ ou ses représentants avaient déjà eu, au moment de la conclusion des contrats en juillet et septembre 2022, l'intention de violer leurs obligations, selon les circonstances (cf. recours, p. 16), elle s'écarte des faits constatés par l'autorité précédente (cf. consid. 3
supra), sans toutefois en démontrer l'arbitraire (cf. consid. 5.3
supra). Le Tribunal fédéral statuera donc sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF).
5.6. Sur le plan juridique, il ne s'agit pas d'une escroquerie (art. 146 CP) si D.________ ou ses représentants avaient initialement la volonté d'honorer leurs accords, mais ont par la suite invoqué l'existence d'un vice du consentement (dol) lors de la conclusion de ces contrats, estimant qu'ils étaient donc invalides. Il manque à cet égard, comme l'a justement constaté l'autorité précédente, l'élément de la tromperie (cf. consid. 5.4
supra). La question de savoir si le point de vue de D.________ serait également pertinent sous l'angle du droit civil ne saurait dès lors être tranchée dans le cadre d'une enquête pénale mais devra faire l'objet d'une procédure civile.
5.7. À titre supplétif, il convient de noter que l'autorité précédente a également fondé la confirmation de l'ordonnance de non-entrée en matière sur l'argument que le dommage éventuel causé en mai 2023 par l'invalidation des contrats aurait été provoqué non pas par la recourante, mais par la venderesse. L'art. 146 CP, qui présuppose que la tromperie doit amener la personne trompée à accomplir directement un acte préjudiciable à son patrimoine, sans qu'une intervention supplémentaire de l'auteur soit nécessaire, ne serait donc pas non plus violé pour cette raison (cf. arrêt attaqué, consid. 3.2.2 et 3.3.1
in fine). La recourante ne se prononce pas sur cet argument.
5.8. Au vu de ce qui précède, la cour cantonale n'a pas violé l'art. 310 CPP, ni d'une autre manière le droit fédéral, en confirmant l'ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public.
6.
En définitive, le recours doit être rejeté. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il ne sera pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
Lausanne, le 19 juin 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
La Greffière : Nasel