Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_400/2024
Arrêt du 20 février 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président,
Koch et Kölz,
Greffier: M. Hösli.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Office régional du Ministère public du Valais central, rue des Vergers 9, 1950 Sion,
intimé.
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière (lésions corporelles par négligence),
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais du 28 février 2024
(P3 23 265).
Faits :
A.
A.________ (ci-après: la plaignante) est une ostéopathe indépendante née en 1981. Le 27 janvier 2023, elle a déposé plainte pénale contre Société B.________ SA le 27 janvier 2023, dont le directeur est C.________, avec constitution de partie plaignante demanderesse au pénal et au civil.
Par ordonnance du 3 octobre 2023, l'Office régional du Ministère public du V.________ central (ci-après: le Ministère public) n'est pas entré en matière sur cette plainte, au motif qu'il n'existait pas de soupçon suffisant de commission d'une infraction pénale.
B.
B.a. Par arrêt du 28 février 2024, la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: la Chambre pénale) a rejeté le recours formé par la plaignante contre cette ordonnance.
B.b. En résumé, la Chambre pénale a retenu les faits suivants, lesquels sont partiellement contestés devant le Tribunal fédéral (cf. consid. 2
infra).
Le 12 janvier 2023, la plaignante skiait sur la piste bleue dite "D.________" du domaine skiable de U.________ à V.________ quand elle a chuté sur le côté droit de la piste au lieu dit "F.________" alors qu'elle glissait sur de la neige artificielle. Cette chute lui a causé une luxation de l'articulation acromio-claviculaire droite, laquelle a par la suite nécessité une intervention chirurgicale (arthroscopie de l'épaule droite). Un panneau "attention (cf. art. 105 al. 2 LTF) canon à neige" était placé au sommet des pistes et une banderole signalant un rétrécissement de la piste et indiquant "ralentir" était située 100 mètres en amont du lieu où la plaignante a chuté.
La plaignante a été secourue par E.________, patrouilleur de Société B.________ SA, lequel n'a pas contacté la police. Celui-ci a établi le jour même un constat d'accident, qu'il a ensuite modifié et validé le 21 janvier 2021 après avoir appris que la plaignante s'était rendue à l'Office du tourisme local pour se plaindre.
C.
Par acte du 26 mars 2024, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant à sa réforme en ce sens qu'une instruction pénale soit ouverte afin que des infractions de lésions corporelles par négligence, "obstruction à la preuve" et faux dans les titres soient réprimées. Elle conclut en outre à ce qu'il soit ordonné à son assurance de lui verser des indemnités liées à sa perte de gain pour les mois de janvier, février et mars 2024.
Considérant en droit :
1.
1.1. L'arrêt querellé est une décision finale (cf. art. 90 LTF) qui a été rendue dans une cause de droit pénal (cf. art. 78 al. 1 LTF) et qui émane d'une autorité cantonale de dernière instance (cf. art. 80 al. 1 LTF). Il est donc susceptible de faire l'objet d'un recours en matière pénale.
1.2.
1.2.1. Selon l'art. 81 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matière pénale quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a) et (cumulativement) a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (let. b). La partie plaignante n'a toutefois qualité pour former un recours en matière pénale que si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles (art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF). Constituent de telles prétentions celles qui, résultant directement de l'infraction alléguée, sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils, soit principalement les prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 148 IV 256 consid. 3.1; 146 IV 76 consid. 3.1).
Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement d'une procédure pénale, la partie plaignante doit expliquer dans son acte de recours au Tribunal fédéral pour quelles raisons et dans quelle mesure la décision attaquée peut avoir des conséquences sur le jugement de ses prétentions civiles concrètes (arrêts 7B_480/2024 du 2 décembre 2025 consid. 1.2.1; 7B_774/2023 du 15 octobre 2025 consid. 1.2.2). Si le recours ne satisfait pas à ces exigences accrues de motivation, le Tribunal fédéral n'entre en matière que si l'on peut déduire, directement et sans ambiguïté, de la nature de l'infraction alléguée quelles sont concrètement les prétentions civiles concernées (ATF 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 186 consid. 1.4.1).
1.2.2. Dans son acte de recours, la recourante soutient qu'en raison de l'infraction de lésions corporelles par négligence qui aurait été commise à son préjudice, elle s'est trouvée en arrêt de travail. De ce fait, elle aurait subi une perte de revenu liée à l'impossibilité d'exercer sa profession d'ostéopathe indépendante, laquelle serait rémunérée à hauteur de 13 fr. 40 par tranche de cinq minutes. Elle précise requérir en particulier l'indemnisation de ce dommage, ainsi que de ses frais de ménage et des frais médicaux restés à sa charge. Cette argumentation suffit pour comprendre quelles prétentions en dommages-intérêts la recourante souhaiterait faire valoir par le truchement de l'action civile exercée par adhésion à la procédure pénale en cas de succès de son recours au Tribunal fédéral. Il s'ensuit qu'elle dispose de la qualité pour recourir en matière pénale.
1.3. Pour le surplus, le recours a été déposé en temps utile (cf. art. 100 al. 1 LTF) et dans le respect des formes prévues par la loi (cf. art. 42 LTF). Il y a donc lieu d'entrer en matière, sous réserve de ce qui suit.
1.4. Dans son acte de recours, la recourante conclut à ce qu'il soit ordonné à son assurance-accident de lui verser des indemnités liées à sa perte de gain pour les mois de janvier, février et mars 2024. Cette question ne fait toutefois pas partie de l'objet de la contestation (cf. art. 81 LTF; sur cette notion, cf. ATF 142 I 155 consid. 4.4.2) à la lumière de l'arrêt querellé qui est une décision pénale dont l'objet est le refus d'entrer en matière sur une plainte pénale. Partant, cette conclusion est irrecevable.
2.
2.1. La recourante reproche à la Chambre pénale d'avoir établi les faits de manière manifestement inexacte au sens de l'art. 97 LTF, respectivement arbitraire.
2.2.
2.2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 150 I 50 consid. 3.2.7). Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais également dans son résultat (cf. art. 97 al. 1 LTF: "et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause"; ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 148 IV 409 consid. 2.2; 148 I 127 consid. 4.3). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 150 I 50 consid. 3.3.1; 148 IV 356 consid. 2.1; 148 I 127 consid. 4.3).
2.2.2. Selon l'art. 106 al. 2 LTF, le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. Il incombe dès lors à ce dernier d'invoquer et de motiver de manière claire et circonstanciée l'existence d'une omission conduisant à admettre que les faits ont été établis de façon arbitraire, sous peine d'irrecevabilité de son grief (arrêts 7B_1031/2025 du 22 décembre 2025 consid. 2.2.2; 6B_1080/2023 du 30 avril 2025 consid. 2.1.1; en ce sens également ATF 149 I 248 consid. 3.1; 148 I 104 consid. 1.5; 147 I 478 consid. 2.4). Le recourant doit démontrer par des renvois précis aux pièces du dossier les faits juridiquement pertinents dont il dénonce la constatation ou l'omission arbitraire (ATF 140 III 86 consid. 2; arrêts 7B_1031/2025 précité consid. 2.2.2; 7B_1397/2024 du 6 novembre 2025 consid. 2.2.2; 6B_1080/2023 précité consid. 2.1.1; en ce sens également: ATF 139 II 7 consid. 7.1).
2.3. Dans son acte de recours, la recourante procède sur plus de 20 pages à sa propre appréciation des preuves de manière décousue et avec de nombreuses redites. Ce faisant, elle développe une argumentation appellatoire. Or le Tribunal fédéral n'est pas une troisième autorité pénale devant laquelle les faits pourraient être librement discutés, mais l'autorité judiciaire suprême de la Confédération suisse (cf. art. 188 Cst.). Ainsi, il statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente (cf. art. 105 al. 1 LTF).
Dans la mesure où la recourante apparaît faire grief à la Chambre pénale d'avoir retenu de manière arbitraire un fait particulier, à savoir qu'elle avait chuté après avoir skié sur de la neige artificielle (cf. arrêt entrepris, pp. 2 et 13), et non à cause d'une "préparation aqueuse qui débordait sur la piste formant une flaque" (cf. acte de recours, pp. 7 s.), la teneur des déclarations rapportées dans son acte de recours ne correspond pas à celle inscrite au procès-verbal (cf. pièce 33). Quant à sa critique selon laquelle le patrouilleur E.________ ne serait pas l'auteur réel du "constat d'accident du service de sauvetage" du 21 janvier 2023 (cf. arrêt entrepris, p. 21; pièces 8 ss), la recourante n'explique en rien en quoi la motivation de la Chambre pénale serait insoutenable.
Il s'ensuit que le grief d'arbitraire dans l'établissement des faits soulevé par la recourante doit être écarté, faute de respecter l'exigence de motivation qualifiée de l'art. 106 al. 2 LTF. Le Tribunal fédéral se fondera en conséquence sur les faits retenus par la Chambre pénale.
3.
3.1. La recourante reproche à la Chambre pénale de ne pas avoir retenu qu'un comportement négligent de la part de l'exploitant du domaine skiable de U.________ serait suffisamment plausible pour entraîner l'ouverture d'une procédure pénale. Elle estime que celui-ci "aurait dû utiliser du principe de précaution et fermer la piste ou [au] minimum mettre des banderoles d'évitement à proximité immédiate de la préparation neigeuse".
3.2.
3.2.1. Conformément à l' art. 310 al. 1 let. a et b CPP , le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis, ou qu'il existe des empêchements de procéder.
Cette disposition doit être appliquée dans le respect de l'adage
in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (ATF 138 IV 86 consid. 4.2; arrêts 7B_612/2023 du 20 novembre 2025 consid. 3.2; 7B_774/2023 du 15 octobre 2025 consid. 2.2.1). Selon ce principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies; la procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave; en effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de trancher (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 186 consid. 4.1; 138 IV 86 consid. 4.1.1 et 4.1.2; 137 IV 285 consid. 2.3). Le ministère public et l'autorité de recours disposent dans ce cadre d'un pouvoir d'appréciation et le Tribunal fédéral n'intervient qu'avec retenue (ATF 146 IV 68 consid. 2.2; 143 IV 241 consid. 2.3.3; 138 IV 186 consid. 4.1).
Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière ou de classement, le Tribunal fédéral examine sous l'angle de l'arbitraire l'appréciation des preuves et l'établissement des faits opérés par l'autorité précédente, y compris quant à la question de savoir si un fait est clairement établi ou non (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2 et 2.3.3; arrêts 7B_644/2025 du 22 décembre 2025 consid. 2.2.1; 7B_617/2024 du 17 juillet 2025 consid. 2.4). En revanche, déterminer si l'autorité intimée a correctement appliqué le principe
in dubio pro duriore relève du droit (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2 et 2.3.3; arrêts 7B_644/2025 précité consid. 2.2.1; 7B_612/2023 du 20 novembre 2025 consid. 3.2).
3.2.2. Selon l'art. 125 al. 1 CP, dans sa teneur à l'époque des faits, quiconque aura par négligence fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Cette infraction suppose la réalisatio n de trois éléments constitutifs, à savoir une négligence, une atteinte à l'intégrité physique et un lien de causalité naturelle et adéquate entre ces deux éléments (ATF 122 IV 17 consid. 2b et 2c; arrêts 6B_766/2025 du 9 janvier 2026 consid. 1.2; 6B_706/2024 du 12 novembre 2025 consid. 3.1).
3.2.3. Selon l'art. 12 al. 3 CP, il y a négligence si, par une imprévoyance coupable, l'auteur a agi sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte; l'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle.
La négligence suppose en premier lieu la violation d'un devoir de prudence, lequel est donné lorsque l'auteur, au moment des faits, aurait pu et dû, au vu des circonstances, de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte qu'il mettait en danger des biens juridiquement protégés de la victime et qu'il excédait les limites du risque admissible (ATF 148 IV 39 consid. 2.3.3; 145 IV 154 consid. 2.1; 143 IV 138 consid. 2.1). En second lieu, la violation du devoir de prudence ainsi retenue doit être fautive, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir reprocher à l'auteur une inattention ou un manque d'effort blâmable (ATF 145 IV 154 consid. 2.1; 134 IV 255 consid. 4.2.3). Lorsque des prescriptions légales ou administratives ont été édictées dans un but de prévention des accidents, ou lorsque des règles analogues émanant d'associations spécialisées sont généralement reconnues, leur violation fait présumer la violation du devoir général de prudence (ATF 148 IV 39 consid. 2.3.3; 145 IV 154 consid. 2.1; 143 IV 138 consid. 2.1). Une violation du devoir de prudence peut aussi être retenue au regard des principes généraux, si aucune règle spéciale de sécurité n'a été violée (ATF 148 IV 39 consid. 2.3.3; 135 IV 56 consid. 2.1; arrêt 6B_766/2025 du 9 janvier 2026 consid. 1.2.1).
3.2.4. Les entreprises de remontées mécaniques qui exploitent un domaine skiable sont tenues de prendre les mesures nécessaires et raisonnables pour prévenir les dangers inhérents à la pratique des sports de neige, dont notamment les dangers dits alpins (dangers d'avalanche et de chute), et doivent mettre en place un dispositif de sécurité permettant de répondre aux devoirs qui leur incombent à cet égard (ATF 130 III 193 consid. 2.2; 125 IV 9 consid. 2a; 115 IV 189 consid. 3a). Cette obligation d'assurer la sécurité du domaine qu'elles exploitent implique en premier lieu que les usagers soient protégés des dangers qui ne sont pas d'emblée identifiables par eux; en second lieu, ce devoir implique de veiller à ce que ceux-ci soient protégés contre les dangers auxquels ils sont exposés nonobstant un comportement prudent; les limites de cette obligation d'assurer la sécurité ont trait, d'une part, au caractère supportable des exigences fixées à l'égard des exploitants, et, d'autre part, à la responsabilité individuelle des usagers des pistes (ATF 130 III 193 consid. 2.3; arrêts 6B_688/2024 du 1er décembre 2025 consid. 4.1; 6B_985/2023 du 8 janvier 2024 consid. 2.3.2). Des mesures de protection ne peuvent être exigées que dans le cadre de ce qui apparaît nécessaire et raisonnable par rapport au comportement standard des usagers des pistes, même si un minimum de sécurité doit toujours être garanti (ATF 130 III 193 consid. 2.3; 126 III 113 consid. 2a/cc; arrêt 6B_688/2024 précité consid. 4.1). Ces obligations sont avant tout valables pour les pistes et leurs abords immédiats (ATF 130 III 193 consid. 2.4 et 2.4.1; 122 IV 193 consid. 2a; 115 IV 189 consid. 3a).
Pour déterminer le contenu et l'ampleur de l'obligation d'assurer la sécurité, il convient de se référer aux règles spécifiques en la matière découlant des directives édictées par la Commission suisse pour la prévention des accidents sur les descentes pour sports de neige (ci-après: Directives SKUS) et des directives édictées par l'association de la branche des remontées mécaniques suisses qui précisent ces premières (ci-après: Directives RMS) (ATF 130 III 193 consid. 2.3; arrêts 6B_688/2024 précité consid. 4.2; 6B_985/2023 précité consid. 2.3.2; 7B_11/2022 du 6 octobre 2023 consid. 2.2.4). Quant à la sécurité de la circulation sur les pistes de ski, il convient de se référer en premier lieu aux règles établies par la FIS (ATF 122 IV 17 consid. 2b/aa; 106 IV 350 consid. 3a; arrêt 7B_51/2022 du 20 décembre 2023 consid. 3.1).
3.3. En l'espèce, la Chambre pénale a retenu que la présence de neige artificielle sur une piste de ski ne pouvait pas être considérée comme un danger auquel les utilisateurs de celle-ci sont exposés nonobstant un comportement prudent. Si la qualité de la neige artificielle pouvait modifier l'expérience des skieurs, il ne s'agissait pas d'une circonstance inattendue pour un utilisateur d'une piste de ski, à l'instar de présence sur une telle piste de verglas généré par les conditions météorologiques. Il était en outre établi qu'un panneau "canons à neige" était présent au sommet des pistes et que la recourante avait eu connaissance du fait qu'un tel canon à neige était en cours de fonctionnement au moment de la descente qui s'était achevée par sa chute. Dès lors, un manque de mesures de précaution et de protection de la part de l'exploitant n'était clairement pas établi et la chute de la recourante relevait des risques inhérents à la pratique d'un sport de neige.
3.4.
3.4.1. Comme l'a retenu la Chambre pénale, les directives SKUS et RMS - tant dans leur version au moment des faits que dans leur version la plus récente - ne comportent pas de règle spécifique relative à l'usage d'une infrastructure pour sports de neige utilisant en tout ou en partie de la neige artificielle. Les chiffres 25 et 26 de la Directive RMS, dans ses versions 2019 et 2024, intitulés "Secteurs sans neige ou verglacés et congères" prévoient cependant ce qui suit:
"25. Les secteurs sans neige ou verglacés et les congères sont des difficultés des pistes que les pratiquants de sports de neige doivent en principe surmonter eux-mêmes (règle FIS N° 2). Ils sont traités par celui qui doit assurer la sécurité dans le cadre du damage des pistes. Les endroits manifestement cruciaux d'une piste, tels que les passages étroits, les places de manoeuvre des engins de damage, les croisements avec d'autres pistes ou itinéraires, des routes, des chemins de fer et des téléskis doivent être signalés ou supprimés. Selon la saison et les conditions atmosphériques, de tels endroits doivent être surveillés plus souvent.
26. Lorsque des pistes raides sont totalement verglacées, il est indiqué de les barrer si elles ne peuvent plus être empruntées par des pratiquants de sports de neige ayant les capacités correspondant au balisage."
Si tant est que la présence de neige artificielle sur une piste entraîne une réduction notable de sa qualité, cette problématique est comparable à celle résultant de la présence sur une telle piste d'un secteur sans neige, d'un secteur verglacé ou de congères (parfois nommées "gonfles" en Suisse romande), il peut donc être fait référence par analogie aux règles susmentionnées tout en gardant à l'esprit que la dangerosité d'une piste recouverte de neige artificielle apparaît inférieure à celle d'une piste totalement verglacée.
3.4.2. La recourante skiait sur une piste bleue en partie recouverte de neige artificielle lorsqu'elle a chuté, ce qui a entraîné une luxation de son articulation acromio-claviculaire droite. Comme l'a retenu la Chambre pénale, on ne saurait considérer que la présence de neige artificielle sur une piste de ski constitue un danger qui n'est pas d'emblée identifiable par les usagers. Il n'en va pas autrement qu'en présence d'un secteur sans neige, de congères ou de secteurs verglacés dus aux conditions météorologiques. Le niveau de dangerosité auquel devait faire face la recourante était en tous les cas clairement inférieur à celui auquel se rapporte le chiffre 26 des Directives RMS (pistes raides totalement verglacées). En outre, un panneau portant l'inscription "attention canon à neige" était placé au sommet des pistes et une banderole signalant un rétrécissement de la piste et indiquant "ralentir" était située 100 mètres en amont du lieu où la recourante a chuté. Dans ces conditions, il ne saurait être considéré que le comportement des personnes potentiellement visées par la plainte pénale de la recourante ait franchi la limite du risque admissible, en particulier du risque de chute intrinsèque à la pratique du ski alpin.
3.5. Au vu de ce qui précède, l'autorité précédente n'a pas violé le droit fédéral en considérant que les éléments constitutifs de l'infraction de lésions corporelles (simples) par négligence n'étaient manifestement pas réalisés (cf. art. 310 al. 1 let. a CPP).
4.
4.1. S'agissant de la critique de la recourante selon laquelle Société B.________ SA aurait cherché à dissimuler des preuves (cf. art. 305 CP), la Chambre pénale a d'une part souligné qu'aucun indice ne laissait penser qu'un second patrouilleur ou un responsable de cette société anonyme aurait agi afin de soustraire une tierce personne à une procédure pénale. D'autre part, l'autorité précédente a expliqué de manière détaillée pourquoi on ne pouvait pas retenir qu'il existait une obligation du patrouilleur qui s'était porté au secours de la recourante de contacter la police dans les circonstances du cas d'espèce.
Ces considérations ne sont pas entreprises par la recourante. Dans son acte de recours, celle-ci se limite à contester les faits retenus par la Chambre pénale sous la forme d'un plaidoyer appellatoire et en produisant une pièce nouvelle, et donc irrecevable (cf. art. 99 al. 1 LTF). Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner plus avant la motivation de l'arrêt attaqué en lien avec l'art. 305 CP, en l'absence de grief soulevé conformément à l'art. 42 al. 2 LTF et de violation manifeste du droit (cf. ATF 151 III 405 consid. 2; 146 IV 297 consid. 1.2).
4.2. En ce qui concerne l'argumentation de la recourante selon laquelle le patrouilleur E.________ aurait commis un faux dans les titres (cf. art. 251 CP), la Chambre pénale a retenu qu'on ne pouvait pas discerner une indication mensongère dans le rapport d'accident qu'il avait établi. Un constat d'accident rédigé par le patrouilleur d'une société de remontées mécaniques ne constituait de surcroît pas un titre disposant d'une force probante qualifiée susceptible de faire l'objet d'un faux intellectuel.
Sur ce point également, la recourante se limite à critiquer les faits retenus par l'autorité précédente sans expliquer en quoi le raisonnement juridique exposé par celle-ci serait contraire au droit, ce qui n'apparaît au demeurant pas être manifestement le cas.
5.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du V.________.
Lausanne, le 20 février 2026
Au nom de la II
e Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Hösli