Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_404/2023
Arrêt du 24 novembre 2023
IIe Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Abrecht, Président.
Greffier : M. Tinguely.
Participants à la procédure
A.________, p.a. B.________,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière,
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève, du 28 juillet 2023
(ACPR/598/2023 - P/2849/2023).
Faits :
A.
Par arrêt du 28 juillet 2023, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière du 8 février 2023.
B.
Par actes des 3 et 26 août 2023, A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 28 juillet 2023.
Considérant en droit :
1.
1.1. Par courrier électronique du 17 octobre 2023, B.________ a annoncé au Tribunal fédéral le décès de son époux A.________, recourant, survenu le 17 septembre 2023. En référence à la plainte que le recourant avait dirigée contre les administrateurs de C.________ Sàrl, ayant fait l'objet de la procédure cantonale, B.________ y a expliqué souhaiter "continuer le combat, pour [le recourant], mais aussi pour [s]es enfants".
1.2. Cela étant relevé, au vu des motifs qui suivent (cf. consid. 2 à 4
infra), il n'y a pas matière à examiner si le décès du recourant a été valablement établi par l'envoi du courrier électronique non sécurisé évoqué ci-avant, ni encore, le cas échéant au regard de l'art. 6 PCF (applicable par renvoi de l'art. 71 LTF), si la cause doit être rayée du rôle ou si elle peut valablement être reprise par l'épouse du recourant.
2.
2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles.
Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO, à l'exclusion de toute prétention de nature purement contractuelle (ATF 148 IV 432 consid. 3.3). En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir et d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre la ou les parties intimées. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1).
2.2. En l'espèce, le recourant se limite, dans ses actes de recours, à faire part de son intention de former un recours contre l'arrêt du 28 juillet 2023.
Ce faisant, il s'abstient, de manière contraire à l'art. 42 al. 1 LTF, de toute indication quant aux prétentions civiles qu'il entend déduire des infractions dénoncées dans sa plainte du 4 février 2023.
3.
Le recourant ne soulève par ailleurs aucun grief quant à son droit de porter plainte au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF, ni n'invoque une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1).
4.
On observera au demeurant que l'épouse du recourant n'a pas requis - ni par son courrier électronique du 17 octobre 2023, ni par une autre écriture - de restitution du délai de recours (cf. art. 50 al. 1 LTF) au motif que, par hypothèse en raison de son état de santé, le recourant aurait été empêché de procéder valablement avant l'échéance du délai, laquelle, compte tenu des féries judiciaires, est survenue le 14 septembre 2023 (cf. art. 100 al. 1 LTF en lien avec art. 46 al. 1 let. b LTF), soit trois jours avant la date supposée du décès.
5.
L'irrecevabilité manifeste du recours doit dès lors être constatée dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. A titre exceptionnel, il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public de la République et canton de Genève et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 24 novembre 2023
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Tinguely