Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_390/2026
Arrêt du 27 mai 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Abrecht, Président.
Greffier : M. Porchet.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière; irrecevabilité du recours en matière pénale (motivation insuffisante)
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 16 mars 2026 (ACPR/267/2026 - P/29177/2025).
Faits :
A.
Par arrêt du 16 mars 2026, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 19 janvier 2026 par le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: le Ministère public).
B.
Par acte du 25 mars 2026 complété le 15 mai 2026, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Elle sollicite en outre l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
1.1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335). Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1).
Lorsque la décision querellée repose sur une double motivation dont chaque pan est indépendant et suffit à sceller l'issue de la procédure cantonale, il importe, sous peine d'irrecevabilité, de discuter chacune de ces deux motivations (cf. ATF 133 IV 119 consid. 6.3).
1.2. En l'occurrence, la cour cantonale a constaté que l'ordonnance litigieuse avait été notifiée à la recourante le 21 janvier 2026. Le délai pour recourir contre celle-ci arrivait ainsi à échéance le 2 février 2026 (cf. art. 90, 91, 384 let. b et 396 al. 1 CPP). La cour cantonale a en outre constaté que, le 28 janvier 2026, la recourante avait envoyé au Ministère public un courrier intitulé "Mémoire pénal - Dépôt complémentaire et continuité de dossier". Par avis du 2 février 2026, le Ministère public lui avait imparti un délai au 13 février 2026 pour préciser si ce courrier devait être considéré comme un recours contre son ordonnance du 19 janvier 2026. Par courrier du 11 février 2026, la recourante avait exposé au Ministère public que son courrier ne valait pas recours: elle avait en effet l'intention d'en déposer un directement auprès de la cour cantonale. La recourante a procédé en ce sens par acte du 12 février 2026. Au vu de ce qui précède, la cour cantonale a considéré que le recours déposé par la recourante le 12 février 2026 était tardif et donc irrecevable. Elle a, au surplus, relevé qu'en tout état de cause, le courrier du 28 janvier 2026 ne respectait pas les exigences de motivation d'un recours et que l'acte du 12 février 2026 ne saurait pallier ce manque même sous l'angle de l'art. 385 al. 2 CPP (arrêt attaqué, p. 2 à 4).
1.3. Face à cette double motivation, la recourante se contente en premier lieu de soutenir que son recours ne serait pas tardif, dès lors qu'elle l'aurait déposé le 12 février 2026, soit dans "le délai fixé par l'autorité" au 13 février 2026. Une telle argumentation n'est toutefois pas de nature à démontrer que les considérations des juges cantonaux précitées violeraient le droit fédéral (cf. art. 42 al. 1 et 2 LTF ) et moins encore un droit fondamental de la recourante (cf. art. 106 al. 2 LTF).
La recourante ne développe au demeurant pas non plus d'argumentation en lien avec les considérations de la cour cantonale fondées sur l'art. 385 al. 2 CPP. Or il lui appartenait de le faire, dès lors qu'il s'agit d'une seconde motivation indépendante qui suffit à sceller l'issue de la procédure cantonale (cf. arrêt 7B_771/2024 du 23 avril 2026 consid. 1.3.3).
1.4. Ne répondant ainsi manifestement pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
2.
Comme le recours était d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF), ce qui relève également de la compétence du juge unique prévue par l'art. 108 LTF (art. 64 al. 3 2e phrase LTF; arrêt 7B_1345/2025 du 19 février 2026 consid. 2). La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires; ceux-ci seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
Lausanne, le 27 mai 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Porchet