Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_376/2026
Ordonnance du 28 mai 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Hofmann, en qualité de juge unique.
Greffière : Mme Paris.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
1. Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois,
p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens,
2. B.________,
3. C.________,
intimés.
Objet
Ordonnance de classement,
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 13 mars 2026 (n°206 - PE23.022751).
Faits :
A.
Par ordonnance du 8 janvier 2026, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a ordonné le classement d'une procédure pénale dirigée contre A.________ pour lésions corporelles simples, voies de fait, injure, menaces et menaces qualifiées.
B.
Par arrêt du 13 mars 2026, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre cette ordonnance, au motif qu'il n'avait pas transmis son acte de recours traduit en français dans le délai imparti à cet effet.
C.
Par acte du 20 mars 2026, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente afin qu'elle statue sur le fond.
Informée du dépôt dudit recours, la Chambre des recours pénale a indiqué, par courrier du 25 mars 2026, qu'à la suite d'une erreur, elle n'avait pas pris en considération la traduction du recours cantonal produite dans le délai. Après avoir constaté cette erreur, elle avait indiqué au recourant, par acte du 19 mars 2026, que l'arrêt du 13 mars 2026 était annulé et que son recours allait être traité.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 151 IV 175 consid. 2; 151 I 187 consid. 1).
1.1. La recevabilité du recours en matière pénale suppose un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ( art. 81 al. 1 let. a et b LTF ).
Le recourant doit avoir un intérêt actuel et pratique au recours (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1; 140 IV 74 consid. 1.3.1), respectivement à l'examen des grief soulevés (arrêts 7B_193/2025 du 7 avril 2026 consid. 1.1; 7B_1148/2025 du 17 décembre 2025 consid. 2.1; 1B_38/2023 du 17 mai 2023 consid. 2.1). L'intérêt actuel est déterminé en fonction du but poursuivi par le recours et des conséquences, ainsi que de la portée d'une éventuelle admission de celui-ci (ATF 131 I 153 consid. 1.2). Cet intérêt doit exister tant au moment du dépôt du recours qu'à celui où l'arrêt est rendu. Cette exigence vise à garantir que le Tribunal fédéral se prononce sur des questions concrètes et non pas théoriques (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1; 140 IV 74 consid. 1.3.1).
Lorsque l'intérêt juridique au recours fait défaut au moment du dépôt du mémoire, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur le recours et le déclare irrecevable; en revanche, si l'intérêt juridique disparaît en cours de procédure, le litige est déclaré sans objet et la cause rayée du rôle. Dans la première hypothèse, le Tribunal fédéral statue en procédure ordinaire (art. 57 ss LTF) ou simplifiée (art. 108 ss LTF); dans la seconde, le juge instructeur statue comme juge unique sur la radiation du rôle, sans qu'un jugement d'irrecevabilité ne soit rendu (art. 32 al. 2 LTF; ATF 142 I 135 consid. 1.3.1; arrêts 7B_193/2025 précité consid. 1.1; 7B_1148/2025 précité consid. 2.1).
1.2. En l'espèce, il ressort de l'arrêt du 13 mars 2026 que la Chambre des recours pénale a déclaré irrecevable le recours interjeté par le recourant contre l'ordonnance du 8 janvier 2026, au motif que celui-ci n'avait pas transmis son acte de recours traduit en français dans le délai imparti au 6 mars 2026. Informée par le Tribunal fédéral du dépôt d'un recours contre l'arrêt du 13 mars 2026 auprès de la Cour de céans, l'autorité précédente s'est déterminée par acte du 25 mars 2026. Elle a indiqué qu'à la suite d'une erreur, elle n'avait pas pris en considération la traduction produite par le recourant dans le délai imparti; partant, elle avait rendu un arrêt d'irrecevabilité. Après avoir constaté son erreur, elle avait indiqué au recourant, par courrier du 19 mars 2026, que l'arrêt du 13 mars 2026 était annulé et que son recours allait être traité. Ledit courrier a été joint à sa détermination. Elle a ainsi considéré que le recours au Tribunal fédéral "pourrait être sans objet".
Il découle de ce qui précède que le recourant n'a plus d'intérêt juridique actuel et pratique, au sens de l'art. 81 al. 1 LTF, à ce qu'il soit statué sur son recours. En outre, les conditions auxquelles le Tribunal fédéral entre exceptionnellement en matière sur le fond d'une affaire malgré le défaut d'un intérêt juridique pratique et actuel du recours ne sont pas réunies (cf. ATF 137 I 23 consid. 1.3.1; arrêt 6B_93/2020 du 20 avril 2020 consid. 1.4). L'intérêt juridique n'ayant disparu qu'après le dépôt du recours, ce dernier doit être déclaré sans objet et la cause rayée du rôle (ATF 136 III 497 consid 2).
2.
2.1. Lorsqu'un procès devient sans objet ou que les parties cessent d'y avoir un intérêt juridique, le juge instructeur statue comme juge unique sur les frais de la procédure par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l'état de fait existant avant le fait qui met fin au litige et de l'issue probable du recours (art. 32 al. 2 LTF et art. 72 PCF applicable par renvoi de l'art. 71 LTF; ATF 142 V 551 consid. 8.2, arrêts 7B_193/2025 précité consid. 2.1; 7B_1148/2025 précité consid. 3.1; 7B_1023/2023 du 25 septembre 2024 consid. 2.1; 7B_315/2023 du 15 août 2024 consid. 4.1 et les références citées).
2.2. En l'espèce, dans son recours au Tribunal fédéral, le recourant invoque une erreur manifeste dans l'établissement des faits ainsi qu'une violation de son droit d'être entendu. Il reproche en particulier à l'autorité cantonale d'avoir déclaré son recours irrecevable au motif qu'il n'avait pas remis une traduction en français de son recours dans le délai imparti au 6 mars 2026, alors même qu'une telle traduction avait été soumise à la juridiction précédente le 3 mars 2026. Il a joint une pièce à l'appui de son recours.
2.3. Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1; 142 II 218 consid. 2.3).
2.4. En l'occurrence, il ressort de la pièce produite à l'appui du recours qu'une écriture a été envoyée au Tribunal cantonal du canton de Vaud le 3 mars 2026 à 10h23 depuis le bureau de poste, sis 4 Wankdorfalle à Berne (cf. annexe au recours, pièce 1). Ainsi, le grief du recourant tiré d'une violation de son droit d'être entendu était vraisemblablement bien fondé. Il apparaît donc
prima facie que le recours aurait dû être admis si le Tribunal fédéral avait eu à statuer, de sorte que les frais judiciaires ne seront pas supportés par le recourant. Celui-ci n'a pas droit à des dépens, dans la mesure où il a agi sans le concours d'un mandataire professionnel (cf. ATF 135 III 127 consid. 4).
Par ces motifs, le Juge unique ordonne :
1.
La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
3.
La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 28 mai 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique : Hofmann
La Greffière : Paris