Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_164/2026
Arrêt du 11 mai 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président,
Chaix et Kölz.
Greffier : M. Hausammann.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Guglielmo Palumbo, avocat,
recourante,
contre
B.________,
p.a. Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.
Objet
Récusation d'un procureur,
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 7 janvier 2026 (ACPR/14/2026 - PS/79/2025).
Faits :
A.
A.a. A.________ et C.________ ont été interpellés le 18 juillet 2021 par des agents de police. Le 18 octobre 2021, ils ont chacun déposé plainte pénale contres ceux-ci pour abus d'autorité, lésions corporelles simples, menaces, dommages à la propriété, calomnie, diffamation, dénonciation calomnieuse et injure.
Après avoir été jointes, les procédures (P/20033/2021) ont été diligentées par le procureur B.________. Le 10 mars 2023, ce dernier a ouvert une instruction contre quatre policiers.
À la suite des évènements du 18 juillet 2021, les plaignants ont également été prévenus dans une autre procédure. Par ordonnances pénales des 29 décembres 2023, ils ont été reconnus coupables de dommages à la propriété, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, tentative de menaces, entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire, violation simples des règles de la circulation routière, conduite d'un véhicule ne répondant pas aux prescriptions et empêchement d'accomplir un acte officiel. Ils ont formé opposition contre ces ordonnances pénales.
A.b. Dans la procédure P/20033/2021 ouverte contre les policiers, quatre audiences se sont tenues. Les plaignants ont d'abord été entendus les 4 mars et 23 juin 2025. Le ministère public a ensuite auditionné deux des prévenus le 17 juillet 2025, puis les deux autres le 27 octobre 2025. Le 27 octobre 2025, les avocats des plaignants ont pu poser leurs questions aux deux policiers concernés.
Par lettre du 30 octobre 2025, les conseils des plaignants ont sollicité la rectification d'une note figurant au procès-verbal de l'audience du 27 octobre 2025, quant au motif qui avait conduit leurs clients à quitter de manière anticipée la salle d'audience. A.________ a joint un certificat médical du 29 octobre 2025 pour cause de maladie, "directement lié au déroulement de la dernière audience" qui l'avait "profondément affectée". Les plaignants ont par ailleurs sollicité du ministère public le report de l'audience du 3 novembre 2025 et ont souligné qu'ils auraient apprécié que le procureur intervienne afin que la "souffrance exprimée par A.________, tout comme les graves faits dénoncés (...) ne soient pas tournés en ridicule lors de la dernière audience".
Le 31 octobre 2025, le procureur a refusé de reporter l'audience du 3 novembre 2025, mais a dispensé A.________ d'y comparaître. Il a en outre refusé de faire figurer au procès-verbal de l'audience du 27 octobre 2025 les indications des conseils des plaignants, qu'il ne pouvait pas faire siennes; il a cependant joint le courrier des plaignants du 30 octobre 2025 au procès-verbal pour que les indications portant sur le motif du comportement de A.________ soient connues de tout lecteur.
B.
Par courrier du 4 novembre 2025, A.________ a demandé la récusation du procureur B.________ dans la procédure P/20033/2021. Elle lui reprochait notamment d'avoir refusé de reporter l'audience du 3 novembre 2025, de n'avoir pas réagi aux ricanements et "autres propos douloureux en lien avec [sa] possible grossesse avortée" tenus lors de l'audience du 27 octobre 2025 et d'avoir refusé d'inscrire au procès-verbal le motif pour lequel elle avait quitté l'audience. En outre, depuis le début de l'instruction, le procureur aurait fait bénéficier les agents de police d'un "traitement particulièrement protecteur".
Le 25 novembre 2025, le procureur s'est opposé à sa récusation, relevant qu'aucune apparence de prévention ne pouvait lui être reprochée.
Statuant par arrêt du 7 janvier 2026, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté la demande de récusation formée par A.________.
C.
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande principalement au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt du 7 janvier 2026 en ce sens que la récusation du procureur B.________ soit prononcée et que l'intégralité des actes auxquels il a participé soient annulés. Subsidiairement, elle conclut à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
La Cour de justice renonce à se déterminer et se réfère aux considérants de son arrêt. Agissant en qualité d'intimé, le procureur conclut au rejet du recours. Dans une réplique du 24 mars 2026, la recourante persiste dans ses conclusions. Aucune autre observation n'a été déposée.
Considérant en droit :
1.
1.1. L'arrêt attaqué, rendu par une autorité statuant en tant qu'instance cantonale unique (cf. art. 80 al. 2
in fine LTF, 59 al. 1 let. b CPP), constitue une décision incidente notifiée séparément. Il porte sur une requête de récusation déposée dans le cadre d'une procédure pénale et peut donc en principe faire l'objet d'un recours en matière pénale immédiat au Tribunal fédéral (cf. art. 78 ss et 92 LTF ; ATF 144 IV 90 consid. 1.1.1; arrêt 7B_723/2025 du 20 novembre 2025 consid. 1). La recourante, partie plaignante dont la requête de récusation a été rejetée, a un intérêt juridique à obtenir l'annulation ou la modification de l'arrêt entrepris (cf. art. 81 al. 1 let. a et b LTF ; arrêt 7B_957/2025 du 7 novembre 2025 consid. 1 et les arrêts cités). Pour le surplus, le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes requises (cf. art. 42 al. 2 LTF), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sous réserve de ce qui suit.
1.2. Devant le Tribunal fédéral, la recourante demande l'annulation des actes effectués par le procureur intimé. Indépendamment de l'issue sur la question de la récusation sollicitée, il ne ressort pas de l'arrêt attaqué que la recourante aurait déjà pris une telle conclusion devant l'autorité précédente (cf. notamment le rappel de ses écritures en lien avec la requête de récusation sous let. C.a de l'arrêt attaqué). Partant, s'agissant d'une conclusion nouvelle, elle est irrecevable (cf. art. 99 al. 2 LTF).
1.3. À l'appui de son recours, la recourante produit une requête de récusation qu'elle a formée le 27 janvier 2026 contre le procureur intimé et un policier, ainsi que des pièces y relatives. S'agissant de faits et moyens de preuve nouveaux qui ne résultent pas de l'arrêt attaqué, ces éléments échappent à la cognition du Tribunal fédéral et sont partant irrecevables (cf. art. 99 al. 1 LTF).
2.
La recourante reproche à la Cour de justice de n'avoir pas retenu un motif de récusation frappant le procureur intimé.
2.1. À teneur de l'art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d'autres motifs que ceux visés par les lettres a à e de cette disposition, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus à l'art. 56 let. a à e CPP.
2.1.1. L'art. 56 let. f CPP correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. et 6 CEDH (ATF 148 IV 137 consid. 2.2; 143 IV 69 consid. 3.2). Il concrétise aussi les droits déduits de l'art. 29 al. 1 Cst. garantissant l'équité du procès et assure au justiciable cette protection lorsque d'autres autorités ou organes que des tribunaux sont concernés (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2; arrêt 7B_832/2024 du 31 décembre 2024 consid. 3.2.1). Il n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement subjectives d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 148 IV 137 consid. 2.2; 143 IV 69 consid. 3.2). L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1; arrêt 7B_1256/2025 du 30 janvier 2026 consid. 2.2.1 et les références).
2.1.2. De manière générale, les déclarations d'un magistrat - notamment celles figurant au procès-verbal des auditions - doivent être interprétées de manière objective, en tenant compte de leur contexte, de leurs modalités et du but apparemment recherché par leur auteur (arrêts 6B_816/2024 du 22 juillet 2025 consid. 3.1.2; 7B_864/2024 du 30 janvier 2025 consid. 3.2.3; 7B_1038/2024 du 6 janvier 2025 consid. 3.2). Une apparence de prévention, propre à faire redouter une activité partiale d'un magistrat, peut notamment découler des propos ou des observations formulées avant ou pendant le procès, dont la teneur laisse entendre que l'autorité en cause s'est déjà forgé une opinion définitive sur l'issue de la procédure (ATF 137 I 227 consid. 2.1; arrêt 7B_1256/2025 précité consid. 2.2.2 et les références). En revanche, des propos maladroits ou déplacés ne suffisent en principe pas pour retenir qu'un magistrat serait prévenu, sauf s'ils paraissent viser une personne particulière et que leur tenue semble constitutive d'une grave violation notamment des devoirs lui incombant (cf. ATF 141 IV 178 consid. 3.2.3; arrêts 7B_470/2025 du 14 novembre 2025 consid. 3.2; 7B_1038/2024 du 6 janvier 2025 consid. 3.2; 7B_1/2024 du 28 février 2024 consid. 4.2; 7B_186/2023 du 19 juillet 2023 consid. 3.1).
2.1.3. Selon l'art. 61 let. a CPP, le ministère public est l'autorité investie de la direction de la procédure jusqu'à la mise en accusation. À ce titre, il doit veiller au bon déroulement et à la légalité de la procédure (art. 62 al. 1 CPP). Durant l'instruction, il doit établir, d'office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge (art. 6 CPP); il doit statuer sur les réquisitions de preuves et peut rendre des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en accusation), voire rendre une ordonnance pénale pour laquelle il assume une fonction juridictionnelle. Dans ce cadre, le ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2; 138 IV 142 consid. 2.2.1; arrêt 7B_172/2025 du 18 août 2025 consid. 2.2.2).
2.2. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1). Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 148 IV 356 consid. 2.1). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1).
2.3. La recourante fait grief aux juges cantonaux de n'avoir pas tenu compte de l'essentiel du litige dont ils avaient été saisis, en particulier de n'avoir pas tenu compte de ce qu'elle aurait été victime d'un traitement "revictimisant" susceptible de la décourager dans sa confiance en la justice. Elle fait valoir que l'accumulation de plusieurs motifs aurait dû conduire à prononcer la récusation du procureur intimé.
2.3.1. Le premier motif de récusation résiderait dans le déroulement de l'audience du 27 octobre 2025. La recourante voit une apparence de prévention du procureur intimé dans le fait qu'il aurait ignoré des ricanements et commentaires de l'un des prévenus à propos de sa possible fausse couche et qu'il n'aurait pas fait inscrire au procès-verbal qu'elle était "visiblement bouleversée" lors de cette audience. Elle reproche en particulier à la Cour de justice de n'avoir pas tenu compte de l'interdiction de la victimisation secondaire.
Tant le droit suisse (cf. notamment les art. 152 à 154 CPP et la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions [LAVI; RS 312.5]) que des instruments internationaux visent notamment à assurer que les victimes de violences (en particulier sexuelles) bénéficient de mesures spéciales de protection en raison de leur exposition particulière au risque de victimisation secondaire, d'intimidation et de représailles dans le cadre de la procédure (cf. arrêt 6B_57/2026 du 25 mars 2026 consid. 1.3.6 et les références). Si de telles mesures peuvent conduire à refuser la présence d'un prévenu lors de l'interrogatoire de la victime ou d'une autre partie à la procédure, elles ne sauraient en revanche l'empêcher de s'exprimer lors de sa propre audition, comme semble le penser la recourante, sous peine de porter gravement atteinte aux droits de la défense. Le droit d'être entendu du prévenu lui garantit en effet de pouvoir s'exprimer de manière complète sur les infractions en question (cf. art. 157 al. 2 CPP) afin de faire la lumière sur les faits en jeu et lui permettre de contester les reproches à son égard (cf. Laurent Moreillon/Aude Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, CPP, 3e éd. 2025 n° 6 ad art. 157 CPP). Cela étant, il incombe en général au procureur de veiller à la sécurité, à la sérénité et au bon ordre des débats (cf. art. 63 al. 1 CPP) et ses prérogatives de police de l'audience peuvent nécessiter une intervention et remise à l'ordre de sa part afin, par exemple, de rappeler les règles de bienséance à une partie.
Selon les faits qui lient le Tribunal fédéral (cf. let. B.c.b et B.c.c de l'arrêt attaqué; art. 105 al. 2 LTF), le prévenu a déclaré qu'il avait plaisanté avec des collègues sur le fait qu'il serait accusé d'être responsable d'une fausse couche, ajoutant qu'il avait ce faisant été "visionnaire", compte tenu de la procédure pénale. De tels propos pouvaient certainement être perçus par la recourante comme étant déplacés, provocateurs et désagréables; cela n'enlève cependant rien au fait qu'ils paraissent conformes aux déclarations faites par le prévenu à l'audition, en réponse à une question du conseil de la recourante. Il appartenait ainsi au procureur, dans le cadre des droits de la défense, de porter au procès-verbal de telles déclarations. Cette opération ne peut pas être considérée - en elle-même - comme de nature à faire craindre une apparence de prévention du procureur et une remise à l'ordre du prévenu ne s'imposait pas d'emblée, pas plus qu'un commentaire sur le caractère éventuellement déplacé des propos.
S'agissant des ricanements et commentaires qui auraient émané de la salle et conduit au départ anticipé de la recourante des lieux, ils ne suffisent pas non plus pour retenir un manquement du procureur intimé d'une intensité telle qu'elle entraînerait sa prévention envers la recourante. Le fait que le procureur ne soit pas intervenu et n'ait pas procédé à l'inscription de remarques au procès-verbal pour faire cesser d'éventuels ricanements ne signifie pas pour autant qu'il les aurait tolérés ou cautionnés ou qu'il aurait de ce fait pris parti contre la recourante (cf. arrêt 7B_1159/2025 du 18 février 2026 consid. 5.7). Cette dernière n'a au demeurant pas recouru contre le refus de rectification du procès-verbal (cf. art. 80 al. 3 CPP; Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, in FF 2006 1057, p. 1135; Jositsch/Schmid, in Praxiskommentar Schweizerische Strafprozess-ordnung, 4e éd. 2023, n° 4 et 5 ad art. 79 CPP). Il faut rappeler à cet égard qu'une procédure de récusation n'a en particulier pas pour objet de remettre en cause des décisions incidentes prises par la direction de la procédure (cf. ATF 143 IV 69 consid. 3.2). La cour cantonale a d'ailleurs retenu que le procureur intimé n'avait pas constaté lui-même les indications que la recourante souhaitait voir annotées au procès-verbal, à savoir qu'elle était sortie bouleversée, dans la mesure où cela relevait de son for intérieur: une telle conclusion n'apparaît pas insoutenable ni arbitraire dans son résultat. Selon les faits de l'arrêt attaqué, le procureur intimé avait du reste accepté d'annexer au procès-verbal de l'audience le courrier de la recourante, ainsi qu'une note selon laquelle il avait autorisé son époux à quitter l'audience pour la rejoindre. Ces derniers éléments apparaissent en définitive déterminants pour écarter une apparence de prévention du procureur intimé envers la recourante.
2.3.2. La recourante voit ensuite un motif de récusation dans le refus du procureur intimé de reporter l'audience du 3 novembre 2025. Dans son courrier du 31 octobre 2025, le magistrat a pris la position suivante: il avait pris note de la teneur du certificat médical; même si ce certificat ne signifiait pas qu'elle était dans l'incapacité d'assister à l'audience, il la dispensait de comparaître; il n'entendait en revanche pas annuler cette audience.
En dépit des critiques de la recourante, ce courrier demeure objectif et ne fait pas état d'un "scepticisme" du procureur intimé quant au motif avancé, ce qui n'aurait de toute manière pas encore été suffisant pour retenir une apparence de prévention. Le document produit le 29 octobre 2025 ne mentionne effectivement pas que la recourante aurait été incapable de comparaître à l'audience en question. Le fait qu'un second certificat médical du 12 décembre 2025 indique le contraire est sans pertinence, puisque le procureur intimé n'en avait alors pas connaissance lorsqu'il a refusé de reporter l'audience. Par ailleurs, la recourante avait été dispensée de comparaître et aurait pu se faire représenter à cette audience (qui a finalement été annulée en raison de l'empêchement de l'un des conseils des parties) par son avocat sans ainsi être pénalisée; cette mesure aurait de surcroît évité une nouvelle confrontation avec les prévenus dont elle souhaitait justement être préservée. Dans ces circonstances, le refus de reporter l'audience, au vu des indications fournies par la recourante et du déroulement de celle du 27 octobre 2025, n'établit pas une prévention de la part du procureur intimé.
2.3.3. Enfin, la recourante fait grief à l'autorité précédente d'avoir nié l'existence d'un traitement de faveur aux prévenus et d'avoir considéré que les griefs en lien avec l'audience du 17 juillet 2025 avaient été invoqués tardivement. Elle lui reproche encore d'avoir violé son droit d'être entendue en ne traitant pas ceux-ci.
Il a été confirmé aux considérants précédents que les éléments soulevés en lien avec le déroulement de l'audience du 27 octobre 2025 et la teneur du courrier du 31 octobre 2025 du magistrat intimé qui a refusé de déplacer l'audience, pris isolément ou dans leur ensemble, ne constituent pas en eux-mêmes un motif de récusation ni un indice d'une apparence de prévention. Par conséquent, la Cour de justice n'a pas violé le droit fédéral ou conventionnel en estimant qu'il n'y avait pas lieu de se prononcer sur les prétendues occurrences antérieures de partialité (sur la théorie de la "goutte d'eau qui fait déborder le vase", cf. not. arrêt 7B_1296/2024 du 15 avril 2025 consid. 2.2.2 et les arrêts cités). Les motifs de récusation soulevés en lien avec l'audience du 17 juillet 2025 étaient ainsi effectivement tardifs à défaut d'avoir été soulevés sans délai (cf. art. 58 al. 1 CPP), à savoir dans les jours qui ont suivi la connaissance de la cause de récusation (ATF 143 V 66 consid. 4.3; 140 I 271 consid. 8.4.3).
2.4. En définitive, aucun des motifs avancés par la recourante, pris séparément ou dans leur ensemble, ne permet d'admettre l'existence de circonstances justifiant une récusation du procureur intimé dans la présente cause. La Chambre pénale de recours n'a par conséquent pas violé le droit fédéral ou conventionnel en rejetant la demande de récusation formée contre le magistrat intimé.
3.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (cf. art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 11 mai 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Hausammann