Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_148/2024
Arrêt du 19 juin 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président,
Koch et Hofmann.
Greffière : Mme Paris.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Flore Primault, avocate,
recourante,
contre
Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière,
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, du 28 décembre 2023 (757 - PE23.013438-AKA).
Faits :
A.
A.a. Par contrat du 19 octobre 2021, A.________ a prêté la somme de 200'000 fr. à B.B.________, administratrice avec signature individuelle de la société C.________ SA, à U.________, laquelle détenait les 200 actions de ladite société, d'une valeur de 1'000 fr. chacune. Le contrat prévoyait notamment que B.B.________ s'engageait à rembourser A.________, soit par virement bancaire au plus tard le 31 décembre 2021 au taux d'intérêts de 0 %, soit en parts/actions d'une société équivalant à la même somme.
A.b. Par contrat de cession de parts sociales du 31 mars 2022, dont une copie a été attestée devant notaire le 18 avril 2022, B.B.________ a cédé les 200 parts sociales de la société C.________ SA à A.________ avec effet immédiat, à titre de remboursement du contrat de prêt signé le 19 octobre 2021. Il était précisé au ch. 5 que cette cession devait être ratifiée formellement par l'assemblée générale extraordinaire des "associés" devant se réunir après la signature dudit contrat. Il était en outre spécifié au ch. 3 que la cédante déclarait et certifiait qu'elle était régulièrement propriétaire des parts sociales cédées, dont elle pouvait disposer librement et qui n'étaient grevées en aucune manière.
Par contrat de cession du 8 avril 2022, B.B.________ a cédé à son mari, D.B.________, les 200 actions de la société C.________ SA avec effet immédiat, la cession devant être ratifiée formellement par l'assemblée générale extraordinaire des "associés" devant se réunir après la signature dudit contrat. Au ch. 8, il était en outre indiqué ce qui suit: "e
n respectant les lois, au vu des points 6 et 7, le «Contrat de Cession» du 31 mars 2022 n'est plus valable".
B.B.________ a été radiée du Registre du commerce du canton de Vaud et remplacée par D.B.________ le 3 mai 2022.
B.
B.a. Le 6 juillet 2023, A.________ a déposé une plainte pénale contre B.B.________ et s'est constituée partie plaignante. À l'appui de sa plainte, elle soutenait en substance que les parts sociales de la société C.________ SA lui avaient été cédées valablement le 31 mars 2022 et que B.B.________ n'était ainsi pas en droit de les céder à son mari le 8 avril 2022; ces agissements constituaient des infractions d'abus de confiance ou d'escroquerie.
B.b. Par ordonnance du 31 juillet 2023, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne (ci-après: le Ministère public) n'est pas entré en matière sur la plainte.
B.c. Par arrêt du 28 décembre 2023, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par la plaignante contre cette ordonnance.
C.
A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant principalement à sa réforme en ce sens qu'il soit ordonné au Ministère public d'ouvrir une instruction relative à la plainte pénale déposée. À titre subsidiaire, elle conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Considérant en droit :
1.
1.1. Dirigé contre un arrêt confirmant une ordonnance de non-entrée en matière, le recours concerne une décision rendue en matière pénale (cf. art. 78 LTF) qui émane d'une autorité cantonale de dernière instance (cf. art. 80 LTF) et qui revêt un caractère final (cf. art. 90 LTF). Il est donc recevable quant à son objet.
1.2.
1.2.1. Selon l'art. 81 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matière pénale quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a) et (cumulativement) a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (let. b). La partie plaignante n'a toutefois qualité pour former un recours en matière pénale que si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles (art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF). Constituent de telles prétentions celles qui, résultant directement de l'infraction alléguée, sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils, soit principalement les prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 148 IV 256 consid. 3.1; 146 IV 76 consid. 3.1; voir également ATF 148 III 401 consid. 3.2.1). Lorsque le comportement d'un auteur lèse exclusivement le patrimoine d'autrui, ce dommage n'est susceptible de faire l'objet d'une prétention civile en dommages-intérêts que si le comportement en cause constitue une violation d'une norme protectrice visant à protéger le lésé dans les droits atteints par l'acte incriminé (ATF 146 IV 211 consid. 3.2; 141 III 527 consid. 3.2; 133 III 323 consid. 5.1; 129 IV 322 consid. 2.2.2). Tel est notamment le cas de l'infraction d'escroquerie (arrêts 7B_774/2023 du 15 octobre 2025 consid. 1.2.1; 7B_111/2024 du 25 juillet 2024 consid. 3.5).
Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement d'une procédure pénale, la partie plaignante doit expliquer dans son acte de recours au Tribunal fédéral pour quelles raisons et dans quelle mesure la décision attaquée peut avoir des conséquences sur le jugement de ses prétentions civiles concrètes (arrêts 7B_571/2023 du 27 mai 2025 consid. 1.2.2; 7B_1174/2024 du 19 février 2025 consid. 1.1.2; 7B_1040/2024 du 29 novembre 2024 consid. 1.1.2). Elle doit exposer de manière précise les éléments fondant ses prétentions civiles, notamment en alléguant et en chiffrant, dans la mesure du possible, le dommage subi (arrêts 7B_571/2023 précité consid. 1.2.2; 7B_1/2025 du 3 mars 2025 consid. 2.1; 7B_1174/2024 précité consid. 1.1.2).
En matière d'infractions contre le patrimoine, la partie plaignante ne peut pas se contenter de se prévaloir d'avoir été touchée par l'infraction invoquée; elle doit fournir des explications préci ses sur le dommage épr ouvé, sinon le recours est irrecevable (arrêts 7B_654/2023 du 17 avril 2025 consid. 1.2.1; 7B_1174/2024 précité consid. 1.1.2; 7B_77/2022 du 12 décembre 2023 consid. 2.2.1).
1.2.2. Dans la première partie de son recours intitulée "recevabilité", la recourante se contente de faire valoir que "face à la nature des faits reprochés, potentiellement constitutifs d'infractions contre le patrimoine, les prétentions civiles représenteraient la diminution de son patrimoine". Une telle motivation ne répond pas aux exigences de motivation susmentionnées. Cependant, à la lecture de la motivation des griefs soulevés, on comprend que la recourante soutient que B.B.________ l'aurait amenée à lui prêter la somme de 200'000 fr., qu'elle s'était ensuite engagée à lui rembourser notamment en lui cédant les parts d'une société équivalant à la même somme. Or après lui avoir effectivement cédé les parts de la société en cause, la prénommée les aurait cédées sans droit à son mari, prétextant un premier contrat de cession non valable. Ces agissements auraient entraîné une diminution de ses actifs de 200'000 francs. On comprend, par cette argumentation, que B.B.________ pourrait avoir, si les allégations de la recourante venaient à se confirmer, adopté un comportement prohibé par l'art. 146 CP voire par l'art. 138 CP ayant pu conduire à la survenance du dommage précité. Il s'ensuit que la recourante démontre de manière suffisante que l'arrêt querellé peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles, de sorte que la qualité pour recourir doit lui être reconnue.
1.3. Pour le surplus, le recours a été formé en temps utile (cf. art. 100 al. 1 LTF) et dans le respect des formes prescrites par la loi (cf. art. 42 LTF). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le recours.
2.
2.1. Invoquant une violation des art. 309 et 310 CPP "sous l'angle de l'arbitraire", la recourante s'en prend aux constatations et à l'argumentation par lesquelles la cour cantonale est parvenue à la conclusion que le Ministère public avait à bon droit refusé d'entrer en matière sur ses accusations d'escroquerie et d'abus de confiance.
2.2.
2.2.1. À teneur de l'art. 309 al. 1 let. a CPP, le ministère public ouvre une instruction lorsqu'il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction a été commise. D'après l'art. 309 al. 4 CPP, le ministère public renonce à ouvrir une instruction lorsqu'il rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière ou une ordonnance pénale. Selon l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu'il existe des empêchements de procéder (let. b), ou encore que les conditions mentionnées à l'art. 8 CPP imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale (let. c).
Une procédure pénale peut ainsi, conformément à l'art. 310 al. 1 CPP, être liquidée par ordonnance de non-entrée en matière lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe alors à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Les indices relatifs à la commission d'une infraction impliquant l'ouverture d'une instruction doivent toutefois être importants et de nature concrète. De simples rumeurs ou de simples suppositions ne suffisent pas. Le soupçon initial doit au contraire reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1; arrêts 6B_488/2021 du 22 décembre 2021 consid. 5.3; 6B_212/2020 du 21 avril 2021 consid. 2.2). Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (arrêts 6B_488/2021 précité consid. 5.3; 6B_212/2020 précité consid. 2.2). Le principe
in dubio pro duriore ne trouve ensuite application que lorsque, sur la base des éléments à disposition, il existe un doute sur le fait de savoir si l'existence d'un soupçon est étayée, au point de justifier une mise en accusation, respectivement de rendre vraisemblable une condamnation (arrêts 6B_488/2021 précité consid. 5.3; 6B_212/2020 précité consid. 2.2).
Les autorités de poursuite pénale et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. Le Tribunal fédéral ne procède pas lui-même à une appréciation des preuves concernant la question de l'existence des soupçons ni n'anticipe l'appréciation du juge du fond (cf. ATF 137 IV 122 consid. 3.2; arrêts 6B_488/2021 précité consid. 5.3; 6B_212/2020 précité consid. 2.2).
2.2.2. Dans le cadre d'un recours consécutif à une décision de non-entrée en matière au sens de l'art. 310 al. 1 CPP, le Tribunal fédéral n'examine pas, au contraire de ce qui prévaut notamment à la suite d'un verdict de culpabilité, si les constatations de fait de l'autorité précédente sont entachées d'arbitraire (art. 97 al. 1 LTF), mais uniquement si cette dernière a arbitrairement admis une situation claire sur le plan probatoire ("klare Beweislage") ou a arbitrairement tenu certains faits pour clairement établis. Tel est le cas lorsqu'on ne peut manifestement pas admettre une situation factuelle claire, respectivement lorsqu'une telle conclusion s'avère tout bonnement insoutenable (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2.; arrêts 6B_212/2020 précité consid. 2.3). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (cf. art. 106 al. 2 LTF; ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (cf. ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 149 IV 231 consid. 2.4).
2.2.3. Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.
L'escroquerie consiste à tromper la dupe par des affirmations fallacieuses, par la dissimulation de faits vrais ou par un comportement qui la conforte dans son erreur. Par tromperie, il faut entendre tout comportement destiné à faire naître chez autrui une représentation erronée des faits (arrêts 6B_26/2024 du 20 décembre 2024 consid. 4.1.1, 6B_1092/2023 du 24 mai 2024 consid. 2.2). Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas; il faut qu'elle soit astucieuse (sur cette notion voir ATF 147 IV 73 consid. 3.2). La tromperie astucieuse doit amener la dupe, dans l'erreur, à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'erreur créée ou confortée par la tromperie doit motiver l'acte. En d'autres termes, il doit exister un rapport de causalité ou de motivation entre l'acte de disposition de la dupe et l'erreur, créée ou confortée par la tromperie (ATF 150 IV 169 consid. 5; 128 IV 255 consid. 2e/aa). L'acte de disposition peut consister en tout acte ou omission qui cause "directement" un préjudice au patrimoine de la dupe ou d'un tiers, sans qu'une intervention supplémentaire de l'auteur soit nécessaire. L'existence d'une telle immédiateté résulte de la définition même de l'escroquerie, qui implique notamment que le dommage soit causé par un acte de disposition de la dupe elle-même ("
Selbstschädigung "; ATF 128 IV 255 consid. 2e/aa).
2.2.4. Commet un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 1 CP celui qui, pour se procurer ou pour procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée.
Sur le plan objectif, l'infraction suppose l'existence d'une chose mobilière appartenant à autrui. Une autre personne que l'auteur doit avoir un droit de propriété sur la chose, même si ce droit n'est pas exclusif. Il faut encore que la chose ait été confiée à l'auteur, ce qui signifie qu'elle doit lui avoir été remise ou laissée pour qu'il l'utilise de manière déterminée dans l'intérêt d'autrui, en particulier pour la conserver, l'administrer ou la livrer selon des instructions qui peuvent être expresses ou tacites (ATF 143 IV 297 consid. 1.3; 120 IV 276 consid. 2; cf. ATF 133 IV 21 consid. 6.2). D'un point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime, lequel peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 32 consid. 2a).
2.3. La Chambre des recours pénale a considéré qu'il se justifiait de ne pas ouvrir une instruction pénale dans la mesure où les éléments constitutifs de l'escroquerie et de l'abus de confiance n'étaient manifestement pas réalisés.
2.3.1. S'agissant de l'escroquerie, la cour cantonale a constaté qu'aucun élément du dossier ne permettait de retenir que B.B.________ aurait sciemment communiqué de fausses informations à la recourante ou lui aurait dissimulé des faits vrais lors de la conclusion du contrat de prêt, le 19 octobre 2021. En particulier, elle ne lui avait caché aucune information ni fourni de fausses indications en déclarant, lors de la signature de l'acte notarié, qu'elle pouvait librement disposer des parts sociales. Il n'existait donc aucun indice d'une tromperie de la part de la prénommée à ce titre. L'opération prétendument astucieuse ne touchait dès lors pas le prêt, mais éventuellement le remboursement de celui-ci. Or la condition relative à l'enrichissement illégitime faisait ici défaut, B.B.________ ne s'étant pas enrichie. En effet, la cession des actions était juridiquement une dation en paiement et si cette dation ne pouvait plus être exécutée - parce que la prénommée n'était hypothétiquement pas propriétaire des actions à la date de la cession ou s'en était dessaisie indûment après cette cession -, la recourante disposait encore d'une créance en remboursement du prêt. À cet égard, la recourante n'avait pas soutenu que B.B.________ était insolvable ou qu'elle n'était pas en état de rembourser le prêt de 200'000 francs. Enfin, le fait qu'une procédure pénale était ouverte contre l'époux de B.B.________ et que celle-ci semblait être impliquée dans des opérations suspectes de son conjoint n'était pas de nature à faire naître un doute quant à sa culpabilité dans la présente affaire, dès lors qu'il s'agissait de deux procédures distinctes et que les éléments constitutifs de l'infraction d'escroquerie dénoncés par la recourante n'étaient pas réalisés.
2.3.2. S'agissant de l'infraction d'abus de confiance, l'autorité précédente a retenu que la condition de l'enrichissement illégitime faisait défaut, dans la mesure où la recourante - si elle n'avait pas pu être remboursée par la dation en paiement - disposait toujours d'une créance en remboursement envers B.B.________. Par ailleurs, il n'était pas établi que la prénommée ne disposait plus des parts de la société au moment où elle les avait transférées à son époux. En effet, rien ne démontrait que la cession initiale des parts de la société à la recourante avait été ratifiée formellement par l'assemblée générale extraordinaire des associés après la signature du contrat y relatif, comme le prévoyait celui-ci.
2.4.
2.4.1. La recourante conteste la raisonnement de la juridiction cantonale. Elle soutient que plusieurs éléments ressortant de sa plainte auraient dû être examinés "avant de pouvoir décider si une ou plusieurs infractions contre le patrimoine pouvaient être potentiellement réalisées". Ainsi, selon elle, les soupçons suivants laissaient apparaître la possibilité concrète que des infractions contre le patrimoine aient été commises: la "prétendue" relation de confiance entre la recourante et B.B.________; le fait que la recourante ne parlait que le mandarin et qu'elle aurait de ce fait été "à la merci de compatriotes potentiellement sans scrupules"; les "circonstances étonnantes et suspectes" dans lesquelles était intervenu le prêt de 200'000 fr. amenant la recourante à prêter une somme conséquente à une femme qu'elle ne connaissait pas depuis longtemps; le "comportement suspect" de B.B.________ qui avait revendu ses parts à son époux - prévenu dans une autre enquête pénale pour des infractions contre le patrimoine - huit jours après avoir déjà signé un contrat de cession avec la recourante; les procédures liées aux accusations graves d'infractions contre le patrimoine portées contre l'époux de B.B.________ lors desquelles celle-ci devait être entendue. D'après la recourante, ces éléments devait être vérifiés et justifiaient l'ouverture d'une instruction pénale.
Par cette argumentation, la recourante ne fait que critiquer de manière générale l'absence de recherches d'éventuelles preuves qu'elle-même estimait nécessaires en se basant sur des hypothèses émises en fonction de sa propre conception de la situation. Elle livre ainsi une appréciation personnelle des faits et des preuves - dans une démarche largement appellatoire - sans même prendre la peine de formuler des critiques circonstanciées contre la motivation cantonale tant s'agissant de l'infraction d'escroquerie (cf. consid. 2.4.2
infra) que de celle d'abus de confiance (cf. consid. 2.4.3
infra).
2.4.2. S'agissant de l'infraction d'escroquerie, la recourante fait valoir que le comportement de B.B.________ aurait entraîné un dommage de 200'000 fr., correspondant au montant du prêt octroyé le 19 octobre 2021. Toutefois son argumentation, ne reposant que sur des suppositions, est impropre à démontrer que la juridiction précédente se serait arbitrairement écartée d'un moyen de preuve clair ou, à l'inverse, aurait tenu arbitrairement un fait comme clairement établi pour retenir qu'il n'existait aucun indice de tromperie lors de la conclusion du contrat de prêt. En particulier, elle ne conteste pas qu'il ne ressort pas du dossier que la prénommée lui aurait communiqué de fausses informations ou dissimulé des faits vrais lors de la conclusion dudit contrat. Elle ne discute pas davantage le raisonnement de la cour cantonale se rapportant au remboursement du prêt. En particulier, elle ne dit mot sur le constat de l'autorité précédente selon lequel la condition relative à l'enrichissement illégitime faisait défaut, ni sur le fait que la recourante disposait encore d'une créance en remboursement envers B.B.________. Il apparaît donc que, sous cet angle également, l'autorité précédente s'est basée sur des faits clairs pour retenir que les éléments constitutifs de l'infraction d'escroquerie n'étaient pas réalisés.
2.4.3. La recourante ne s'en prend pas davantage aux considérations de l'autorité précédente s'agissant de l'infraction d'abus de confiance. Elle ne conteste toujours pas l'absence d'enrichissement illégitime, respectivement sa créance en remboursement envers B.B.________. Elle ne conteste pas non plus qu'il n'apparaissait pas établi que cette dernière n'était plus propriétaire des parts sociales de la société au moment où elle les avait cédées à son mari, respectivement que la cession initiale desdites parts à la recourante avait été ratifiée formellement par l'assemblée générale extraordinaire des associés après la signature du contrat du 31 mars 2022.
2.4.4. En définitive, les "indices" d'infractions soulevés par la recourante n'apparaissaient pas concrets mais reposaient sur de simples suppositions et n'étaient donc pas suffisants pour ordonner l'ouverture d'une instruction (cf. consid. 2.2.1
supra). Quant aux éléments objectifs du dossier, ils ne permettaient pas de retenir que les éléments constitutifs des infractions dénoncées étaient remplis.
Partant, c'est sans violer le droit fédéral que la juridiction précédente a confirmé l'ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public.
3.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours pénale au Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 19 juin 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
La Greffière : Paris