Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_1354/2025
Arrêt du 16 juin 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux Koch, Juge présidant,
Kölz et Hofmann.
Greffière : Mme Pittet.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Pascal Maurer, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
2. B.________,
représenté par Maîtres
Yves Klein et/ou David Bitton avocats,
intimés.
Objet
Refus de qualité de partie plaignante,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 20 novembre 2025 (ACPR/964/2025 - P/21431/2020).
Faits :
A.
A.a. Le 25 septembre 2020, A.________ - en son nom propre - et les sociétés C.________ SA et D.________ SA - dont il est l'ayant droit économique - ont déposé plainte pénale contre B.________ pour gestion déloyale et corruption privée passive.
En substance, ce dernier avait été mandaté - à l'oral, sans conclure de convention écrite - avec pleins pouvoirs de représentation pour leur sélectionner des immeubles de premiers choix dans le centre de U.________, d'en négocier les prix, puis de structurer les opérations d'achats, en y investissant lui-même, de manière minoritaire.
Il avait ainsi été convenu que B.________ investirait ses propres deniers à hauteur de 5 % dans chacun des projets qui se concrétiseraient. En échange, A.________ lui céderait "gratuitement 5 % complémentaires sur [s]es propres investissements dans les biens immobiliers concernés, cette cession étant destinée à rémunérer l'ensemble [du travail de B.________] pour [le compte de A.________] dans la constitution et la gestion du portefeuille immobilier".
Dans ce contexte, entre 2018 et 2019, B.________ avait proposé d'acquérir des immeubles, par le truchement de montages impliquant la création de C.________ SA et D.________ SA. Il s'était avéré par la suite que les prix finalement acquittés par ces dernières pour l'achat de ces biens immobiliers, soit plus d'une centaine de millions de francs suisses, étaient presque deux fois plus élevés que ceux payés par leur précédent acquéreur, E.________ SA - société holding luxembourgeoise - qui les avait pourtant achetés quelques mois seulement avant leur revente. B.________ avait non seulement caché cette information, mais également perçu une importante rémunération de la part des actionnaires de E.________ SA [chiffrée par la suite à 7'900'000 fr., respectivement 7'956'000 fr.], dont il n'avait jamais rendu compte, malgré son rôle de mandataire.
A.b. Le Ministère public de la République et canton de Genève (ci- près: le Ministère public) a ouvert une instruction contre B.________ pour les faits susmentionnés, retenant que ceux-ci pouvaient être qualifiés d'escroquerie et/ou de gestion déloyale, voire d'abus de confiance.
A.c. Le 10 novembre 2021, B.________ a été auditonné par le Ministère public. Il a déclaré qu'au mois d'août 2018, A.________ l'avait initialement contacté car il souhaitait de l'aide pour investir dans l'immobilier à U.________. Il a exposé qu'il n'avait pas formalisé par écrit sa "relation professionnelle"; en outre, une commission de courtage était prévue avec la venderesse, ce que A.________ savait puisqu'il en avait même proposé les conditions, à savoir qu'elle devait s'élever à 10 % du prix de vente, somme qui devait ensuite être réinvestie dans les projets immobiliers. B.________ a ajouté qu'il n'avait toutefois pas l'intention de devenir actionnaire minoritaire, comme le souhaitait A.________.
A.________ a contesté avoir eu connaissance des commissions touchées par B.________. Il a expliqué que le prénommé ne pouvait pas investir dans les projets immobiliers tout en percevant aussi des commissions sur les ventes; initialement, B.________ devait investir à hauteur de 5 % des capitaux et, "en guise de rémunération", il devait percevoir 5 % "de participation dans la société immobilière", ce qui lui permettait en tout d'obtenir un 10 %.
A.d. Par ordonnance du 18 janvier 2022, le Ministère public a admis la qualité de partie plaignante de C.________ SA et D.________ SA. Il a en outre refusé ce même statut à A.________; ce dernier n'était touché qu'indirectement par les faits dénoncés dès lors que seul le patrimoine des deux sociétés était, le cas échéant, lésé par les agissements de B.________.
À la suite d'un recours formé par le prénommé, la Chambre pénale de recours de la Cour de Justice de la République et canton de Genève (ci-après: la cour cantonale ou l'autorité précédente) a confirmé cette ordonnance.
A.e. Le 5 février 2024, B.________ a versé à la procédure deux contrats d'apporteur d'affaires conclus avec E.________ SA, les 30 novembre 2018 et 13 juin 2019, portant "sur l'acquisition des sociétés détenant
in fine les immeubles litigieux".
A.f. Par courrier du 26 avril 2024 au Ministère public, A.________ a maintenu que les faits dénoncés réalisaient "les éléments constitutifs objectifs et subjectifs des infractions de gestion déloyale aggravée et de corruption privée passive, soit précisément les infractions sur lesquelles portaient la plainte du 25 septembre 2020". En outre, il était lié à B.________ par un contrat de mandat. Dès lors, sous l'angle de la gestion déloyale, le fait pour ce dernier d'avoir omis de l'informer "de tous les faits relatifs à sa gestion, notamment en ce qui concern[ait] les commissions perçues dans le cadre de son mandat, [lui] a[vait] porté directement atteinte aux intérêts pécuniaires". "Cette atteinte [s'était] matérialisée sous la forme d'un manque à gagner à hauteur des commissions perçues [...]". Il en allait de même pour la corruption privée passive, cette infraction protégeant le patrimoine du mandant pour le compte duquel le mandataire agissait.
A.g. Par courrier du 16 septembre 2024 au Ministère public, A.________ a notamment, après consultation du dossier, soulevé plusieurs éléments susceptibles d'être, selon lui, constitutifs de blanchiment d'argent.
Par courrier du 30 septembre 2024, il a requis du Ministère public la "mise en prévention à titre complémentaire" de B.________ des chefs de gestion déloyale aggravée, corruption privée passive et blanchiment d'argent. Il reproche au prénommé d'avoir sollicité et obtenu de E.________ SA le paiement des commissions litigieuses, alors qu'il était son mandataire, et d'avoir utilisé les sommes ainsi perçues pour des achats et des investissements.
B.
B.a. Par ordonnance du 10 juin 2025, le Ministère public a refusé à A.________ le statut de partie plaignante à la procédure.
B.b. Par arrêt du 20 novembre 2025, la cour cantonale a rejeté le recours de A.________ contre l'ordonnance précitée.
C.
Par acte du 11 décembre 2025, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 20 novembre 2025, en concluant à sa réforme en ce sens qu'il soit dit qu'il dispose de la qualité de partie plaignante dans la procédure pénale, que les frais de la procédure cantonale de recours soient mis à la charge de la République et canton de Genève et que celle-ci soit condamnée à lui verser une indemnité à hauteur de 6'500 fr. pour ses frais d'avocat pour la procédure cantonale de recours. À titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'arrêt entrepris et au renvoi de la cause à l'autorité précédente. Il conclut, en tout état, à ce que la République et canton de Genève soit condamnée à lui verser une indemnité équitable à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral et à ce que les frais de cette procédure soient mis à la charge de la République et canton de Genève.
Invitée à se déterminer, la cour cantonale s'est référée à l'arrêt entrepris. Le Ministère public s'en est rapporté à justice s'agissant de la recevabilité formelle du recours et s'est également référé, sur le fond, à l'arrêt attaqué en concluant au rejet du recours. Par courrier du 26 janvier 2026, B.________ a déposé ses déterminations, concluant au rejet du recours, à la condamnation du recourant pour les frais et dépens de la procédure et à l'octroi d'une indemnité équitable "valant participation aux honoraires de ses défenseurs".
Par courrier du 18 mai 2026, B.________ a déposé des déterminations spontanées, concluant à ce que le recours soit déclaré sans objet. Le 21 mai 2026, le recourant a répliqué.
Les différentes prises de position ont été communiquées aux parties.
Considérant en droit :
1.
1.1. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 150 I 50 consid. 1).
1.2. La décision attaquée a été rendue dans le cadre d'une procédure pénale, par une autorité statuant sur recours en dernière instance cantonale (art. 80 LTF), et peut donc faire l'objet d'un recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF. Elle dénie la qualité de partie plaignante au recourant, de sorte que celui-ci se trouve définitivement écarté de la procédure pénale. La décision attaquée revêt donc à son égard les traits d'une décision finale au sens de l'art. 90 LTF (cf. arrêts 7B_1368/2025 du 20 mars 2026 consid. 1; 7B_430/2025 du 7 octobre 2025 consid. 1; 7B_385/2024 du 13 août 2024 consid. 1.2). Eu égard au statut de partie plaignante qui lui est refusé, le recourant peut se plaindre d'une violation de ses droits de partie et dispose ainsi de la qualité pour recourir au Tribunal fédéral, indépendamment des éventuelles conclusions civiles qu'il pourrait faire valoir (art. 81 LTF; ATF 141 IV 1 consid. 1.1 et 1.2; cf. arrêts 7B_1368/2025 du 20 mars 2026 consid. 1; 7B_430/2025 du 7 octobre 2025 consid. 1; 7B_385/2024 du 13 août 2024 consid. 1.2).
En outre, dans la mesure où le recours a été formé en temps utile (cf. art. 100 al. 1 LTF) et dans le respect des formes prévues par la loi (cf. art. 42 LTF), il y a lieu d'entrer en matière.
2.
2.1. Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir établi les faits de manière arbitraire (art. 9 Cst.).
2.2. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 148 IV 409 consid. 2.2). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2).
2.3. Le recourant expose que la cour cantonale aurait fondé l'arrêt entrepris sur "deux motifs" distincts, à savoir "l'existence d'une ordonnance antérieure de refus de qualité de partie plaignante" et "l'absence d'atteinte directe [à son] patrimoine". De manière générale, dans son mémoire de recours, il s'en prend à chacun de ces motifs séparément. Il soulève ainsi deux griefs distincts d'arbitraire dans l'établissement des faits.
2.3.1. En lien avec le "premier motif" retenu par la cour cantonale, le recourant se borne à lister plusieurs éléments de faits "postérieurs à la première ordonnance de refus du Ministère public du 18 janvier 2022" qui auraient été omis par l'autorité précédente. Il é choue ainsi à démontrer l'arbitraire de cette omission et procède dans une démarche appellatoire, partant irrecevable. En effet, en tant qu'il se limite - dans son grief relatif à la violation des art. 115 al. 1 et 118 al. 1 CPP - à affirmer qu'il ressortirait "de ces faits nouveaux" que sa relation juridique avec B.________ "d[evrait] être qualifiée de contrat de mandat", son argumentation ne répond pas aux exigences de motivation accrue requises par l'art. 106 al. 2 LTF. Il en va de même lorsqu'il se borne à exposer que "les audiences [auraient] permis de confirmer" que B.________ était son mandant. Il lui appartenait en effet d'exposer en quoi les éléments invoqués seraient propres à modifier la décision entreprise, respectivement de démontrer en quoi la prise en compte des faits qu'il invoque ne pouvait pas conduire la cour cantonale à considérer que la relation qui le liait à B.________ était "incertaine". On ne voit par ailleurs pas en quoi ce point serait pertinent s'agissant du "premier motif" retenu par la cour cantonale.
2.3.2. En lien avec le "second motif" retenu par la cour cantonale, le recourant reproche, à nouveau, à celle-ci d'avoir omis une quantité de faits qui démontrerait qu'il était lié à B.________ par un "contrat de mandat". Il cite ainsi extensivement différents éléments factuels. Ce n'est qu'ensuite, dans un grief relatif à la violation de nombreuses dispositions (art. 115 al. 1 et 118 al. 1 CPP, en lien avec les art. 158 ch.1 al. 1, 322novieset 305 bis CP), qu'il soutient que l'autorité précédente ne pouvait pas déduire de ces faits que la relation professionnelle qui le liait au prévenu était "incertaine" et qu'elle aurait dû "qualifier juridiquement ces rapports juridiques". On relève tout d'abord que la recevabilité de l'argumentation du recourant apparaît à nouveau douteuse au regard des exigences accrues de motivation requises par l'art. 106 al. 2 TLF - notamment en tant que le précité se limite à exposer que "cette déduction ne résiste[rait] pas à une appréciation non arbitraire des preuves". Le recourant oppose en réalité sa propre appréciation à celle de la cour cantonale, notamment lorsqu'il soutient que certains éléments qu'il invoque seraient "décisifs", que "l'éventuelle absence d'accord" "à propos de la rémunération" n'aurait "pas de conséquence sur la conclusion d'un contrat de mandat", ou que cet élément factuel ne serait, "en toute hypothèse", "pas établi", puisqu'il le contesterait "vivement". On relèvera par ailleurs que le recourant semble ici confondre critique de fait et de droit sur certains points.
En outre, contrairement à ce que soutient le recourant, certains éléments qu'il allègue ont bien été pris en compte par la cour cantonale puisqu'ils ressortent de l'arrêt entrepris, étant rappelé que le jugement forme un tout et que l'on admet que le juge garde à l'esprit l'ensemble des éléments qui y figurent (cf. arrêt 7B_1297/2024 du 18 mars 2026 consid. 3.6.3 et les arrêts cités).
En tout état, l'appréciation de l'autorité précédente ne prête pas le flanc à la critique et peut être confirmée. En effet, la cour cantonale s'est appuyée sur divers éléments comme le fait qu'aucun contrat n'ait été signé entre les intéressés, l'absence d'accord exprès sur une éventuelle rémunération et le fait que les déclarations des intéressés divergeaient sur certains points. Quoi qu'en dise le recourant, il n'était pas insoutenable de déduire de ces éléments que - quand bien même le recourant et le prévenu semblaient s'accorder sur l'existence de "relations professionnelles" entre eux - la nature et l'objet exact de leurs rapports contractuels étaient incertains.
3.
3.1. Le recourant se plaint - à nouveau dans deux griefs distincts - d'une violation des art. 115 al. 1 et 118 al. 1 CPP et d'une violation des art. 115 al. 1 et 118 al. 1 CPP, en lien avec les art. 158 ch. 1 al. 1, 322novieset 305 bis CP. Dans la mesure où ces deux griefs portent sur la qualité de partie plaignante qui lui a été refusée, il y a lieu de les traiter conjointement.
3.2. On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). La notion de lésé est définie à l'art. 115 CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction.
En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 147 IV 269 consid. 3.1; 141 IV 1 consid. 3.1 et les références citées). Pour être directement touché, le lésé doit en outre subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (ATF 147 IV 269 consid. 3.1; 141 IV 454 consid. 2.3.1; arrêts 7B_385/2024 du 13 août 2025 consid. 2.2.1; 7B_60/2022 du 21 janvier 2025 consid. 3.2.1).
Lorsqu'une infraction est perpétrée au détriment du patrimoine d'une personne morale, seule celle-ci subit un dommage et peut donc prétendre à la qualité de lésé, à l'exclusion des actionnaires d'une société anonyme, des associés d'une société à responsabilité limitée, des ayants droit économiques et des créanciers desdites sociétés (ATF 148 IV 170 consid. 3.3.1; 141 IV 380 consid. 2.3.3; 140 IV 155 consid. 3.3.1; arrêts 7B_385/2024 du 13 août 2025 consid. 2.2.1; 7B_61/2023 du 3 juin 2025 consid. 3.5). Tant que les faits déterminants ne sont pas définitivement arrêtés sur ce point, il y a lieu de se fonder sur les allégués de celui qui se prétend lésé pour déterminer si tel est effectivement le cas. Celui qui entend se constituer partie plaignante doit toutefois rendre vraisemblable le préjudice et le lien de causalité entre celui-ci et l'infraction dénoncée (ATF 141 IV 1 consid. 3.1; arrêts 7B_385/2024 du 13 août 2025 consid. 2.2.1; 7B_654/2023 du 17 avril 2025 consid. 2.2.2; 1B_62/2018 du 21 juin 2018 consid. 2.1).
3.3. La cour cantonale a notamment relevé que le Ministère public, dans son ordonnance du 18 janvier 2022, avait nié la qualité de partie plaignante au recourant pour l'ensemble de la procédure et que le précité n'avait pas recouru contre ce prononcé, qui était donc entré en force. Il n'y avait ainsi pas lieu d'y revenir (cf. arrêt entrepris, p. 7).
L'autorité précédente a ajouté que la nature et l'objet exact des rapports contractuels entre le recourant et le prévenu demeuraient incertains. Il apparaissait en revanche que les commissions litigieuses avaient été perçues par le prévenu sur la base de contrats conclus avec "le vendeur des immeubles". Elles avaient ainsi trait non pas à l'activité de courtage déployée en faveur du recourant, mais à la concrétisation de la vente portant
in fine sur les deux immeubles objets de la plainte. Dans de telles circonstances, on ne décelait pas sur quel fondement le recourant aurait pu prétendre au moindre droit sur ces commissions, qu'il fût ou non au courant de leur existence. Par conséquent, le patrimoine du recourant n'était nullement touché par les faits dénoncés puisque seules les sociétés plaignantes seraient, le cas échéant, directement atteintes par la prétendue "surfacturation" des immeubles achetés par celles-ci. Pour les mêmes motifs, le recourant ne pouvait également pas se voir reconnaître la qualité de partie plaignante pour l'infraction de corruption privée passive. Enfin, l'absence de qualité de partie plaignante pour les infractions alléguées excluait, par extension, que le recourant puisse revêtir ce statut en lien avec l'infraction de blanchiment d'argent, sachant que l'instruction n'avait jamais été étendue à cette infraction (cf. arrêt entrepris, p. 7).
3.4.
3.4.1. Le recourant affirme tout d'abord que la cour cantonale aurait violé les art. 115 al. 1 et 118 al. 1 et 3 CP "en refusant de réexaminer" s'il disposait de la qualité de partie plaignante, "malgré l'existence de nouveaux éléments aux dossiers". Selon lui, ces dispositions obligeraient l'autorité de poursuite pénale à réévaluer ce point "au fur et à mesure que la procédure avance", "que les faits s'éclaircissent" et "compte tenu du dossier de la procédure en novembre 2025". Il soutient que la cour cantonale ne pourrait ainsi pas retenir qu'il n'y avait pas lieu de revenir sur l'absence de qualité de partie plaignante. Il ressort toutefois de l'arrêt entrepris que l'autorité précédente a tenu compte des éléments postérieurs à l'ordonnance du 18 janvier 2022 et qu'elle s'est interrogée sur la pertinence de ceux-ci s'agissant de la qualité de partie plaignante du recourant. Elle a exposé, dans son état de fait, les différents courriers du recourant au Ministère public, datés des 26 avril, 16 et 30 septembre 2024 en résumant leur contenu, en particulier les arguments du recourant relatifs à la prétendue existence d'un contrat de mandat (cf. faits A.f et A.g
supra). Elle a également mentionné le fait que B.________ avait versé à la procédure, le 5 février 2024, deux contrats d'apporteurs d'affaires, conclus avec E.________ SA les 30 novembre 2018 et 13 juin 2019. Ainsi, bien qu'elle ait indiqué que le Ministère public - dans son ordonnance du 18 janvier 2022 - avait nié la qualité de partie plaignante au recourant, "pour l'ensemble de la procédure" et qu'il n'y avait "donc pas lieu d'y revenir", elle a procédé à l'examen des arguments du prénommé en tenant compte de potentiels "nouveaux éléments". Elle a en outre exposé que le recourant avait allégué invoquer des "faits nouveaux", en particulier le "contrat de mandat qui le lie[r]ait au prévenu", mais qu'aucun élément au dossier ne soutenait toutefois cette affirmation. Elle a ensuite détaillé son raisonnement, expliquant pourquoi le recourant ne pouvait pas prétendre au statut de partie plaignante pour les infractions concernées. On ne saurait ainsi reprocher à l'autorité précédente de n'avoir pas réévalué ce statut à la lumière des éléments figurant au dossier "en novembre 2025".
3.4.2. Le recourant reproche ensuite à la cour cantonale d'avoir violé les art. 115 al. 1 et 118 al. 1 CPP, en lien avec les art. 158 ch.1 al. 1, 322novieset 305 bis CP. Cela étant, il base l'entier de son argumentation sur le fait qu'il serait lié au prévenu par un "contrat de mandat". Or il ressort de ce qui précède que c'est sans arbitraire que la cour cantonale a considéré que la nature des relations professionnelles qui liaient le recourant et le prévenu était incertaine (cf. consid. 2
supra). Force est donc de constater que le recourant n'articule aucun grief recevable tiré de l'application erronée des dispositions susmentionnées.
4.
Au vu de ce qui précède, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en confirmant l'ordonnance du Ministère public qui refusait au recourant sa qualité de partie plaignante.
5.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Étant donné l'issue du litige, l'intimé, qui est représenté par un avocat et qui s'est déterminé, a droit à des dépens à la charge du recourant ( art. 68 al. 1 et 2 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Une indemnité de dépens, fixée à 1'500 fr., est allouée à l'intimé, à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, à la C.________ SA, V.________, et à la D.________ SA, V.________.
Lausanne, le 16 juin 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant : Koch
La Greffière : Pittet