Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_133/2024, 7B_146/2024
Arrêt du 6 février 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président,
Koch et Hofmann,
Greffière : Mme Rubin-Fügi.
Participants à la procédure
7B_133/2024
A.________,
représentée par Me Olivier Peter, avocat,
recourante,
et
7B_146/2024
B.________,
représentée par Me Laïla Batou, avocate,
recourante,
contre
1. Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
2. C.J.________,
représentée par Me Didier Bottge, avocat,
3. D.J.________,
intimés.
Objet
Ordonnance de classement partiel (traite d'êtres humains),
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 22 décembre 2023
(P/7305/2021 - ACPR/997/2023).
Faits :
A.
Par ordonnances respectives du 22 août 2023, le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: le Ministère public) a classé partiellement la procédure pénale dirigée contre D.J.________ et C.J.________ en tant qu'elle concernait les infractions de traite d'êtres humains (art. 182 CP), faux dans les titres (art. 251 CP) et injure (art. 177 CP), au motif que les éléments constitutifs des infractions précitées n'étaient pas réunis (art. 319 al. 1 let. b CPP).
B. Par arrêt du 22 décembre 2023, la Chambre pénale de recours de la République et canton de Genève (ci-après: la cour cantonale ou l'autorité précédente) a rejeté, après les avoir joints, les recours déposés par les parties plaignantes, A.________ et B.________, contre les ordonnances du 22 août 2023.
Il ressort notamment de cet arrêt les éléments suivants.
B.a. B.________ et sa cousine, A.________, ressortissantes de U.________, sont arrivées en Suisse respectivement en février et novembre 2019 pour y trouver un emploi. Bien que dépourvues d'autorisations de séjour et de travail, elles y ont développé une activité lucrative dans le secteur de l'économie domestique pour divers employeurs.
B.b. En 2020, B.________ et A.________ ont appris que D.J.________ et C.J.________ étaient à la recherche de personnes pour s'occuper de la mère du prénommé, E.________, alors âgée de 96 ans, des deux enfants du couple (8 et 11 ans) et des tâches ménagères, tant au domicile de la famille à Genève que dans leur résidence secondaire à W.________, en France. Elles ont commencé leur activité chez la famille J.________ à la fin mai 2020.
En mars 2021, les prénommées ont contacté un collectif de soutien aux sans-papiers et ont expliqué au coordinateur de celui-ci, F.________, qu'elles avaient été exploitées par les époux J.________ et qu'elles avaient subi des viols de la part de D.J.________. Le cas a été dénoncé aux autorités pénales.
B.c. Le Ministère public a ouvert une procédure pénale contre les époux J.________ pour usure, contrainte, traite d'êtres humains, faux dans les titres, infractions aux art. 116 et 117 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI; RS 142.20) et infractions aux art. 87 LAVS et 76 LPP. L'instruction a en outre été ouverte contre D.J.________ pour contrainte sexuelle et viol et contre C.J.________ pour injure.
B.d. Les parties plaignantes ont été entendues par la police ainsi que par le Ministère public.
B.________ a expliqué qu'elle était mère célibataire d'un enfant de six ans et qu'elle exerçait à U.________ le métier d'ouvrière, pour un salaire équivalent à USD 150.- par mois. À son arrivée en Suisse, elle avait été hébergée par sa belle-soeur, puis avait travaillé dans deux familles avant qu'elle et A.________ soient mises en contact avec les époux J.________. Lors de l'entrevue qui avait eu lieu au domicile de ces derniers, il avait été convenu que l'une d'elles s'occuperait de la mère de D.J.________ et l'autre du ménage et des enfants. Elles partageraient leur temps entre V.________ et la résidence secondaire de la famille à X.________ et recevraient un salaire mensuel de 2'500 fr. chacune. Elles seraient en outre nourries et auraient les week-ends libres ou recevraient une compensation en cas de travail durant ces périodes. La question des horaires n'avait pas été abordée et aucun contrat de travail n'avait été signé; elle ignorait d'ailleurs ce qu'était un tel contrat, de même que les démarches à entreprendre pour régulariser sa situation. Au final, elle et sa cousine avaient travaillé du lundi au dimanche, sans jour de congé et sans pauses. Leurs tâches consistaient à faire le ménage dans toute la maison et à s'occuper de E.________; elles devaient notamment accompagner celle-ci tous les après-midi à l'extérieur pour une promenade et l'amener aux toilettes plusieurs fois par heure le jour et au moins trois fois pendant la nuit, en plus de la surveiller et de la laver. Elles n'avaient pas eu le droit de recevoir du monde ni de sortir de peur qu'elles contaminent la vieille dame au Covid-19 ou qu'elles se fassent arrêter par la police en raison de leur statut de "sans-papiers". B.________ a également déclaré qu'elle ne connaissait pas le code de la porte d'entrée et ne recevait une clé que lorsqu'elle devait sortir avec E.________. Trois à cinq mois après le début des rapports de travail, D.J.________ l'avait en outre violée à deux reprises à V.________ et il y avait eu une tentative à X.________. Il lui avait ordonné de se laisser faire sous peine d'être renvoyée et lui avait imposé le silence en lui disant que son statut de "sans-papiers" ne lui conférait aucun droit. Elle avait eu peur de s'adresser à la police, craignant d'avoir des "ennuis" vu son absence de documents. C.J.________ l'insultait lorsqu'elle oubliait quelque chose ou que le travail n'était pas bien fait. Les époux ne les laissaient jamais tranquilles et étaient constamment derrières elles.
A.________ a pour sa part déclaré qu'elle travaillait à U.________ dans un supermarché pour un salaire de l'ordre de USD 100 à 150.- par mois. Pour l'essentiel, elle a confirmé les déclarations de B.________ s'agissant de leurs conditions de travail et de vie chez les époux J.________, précisant qu'elles travaillaient de 7h00 à 21h00 ou 22h00, sans interruption, voire davantage lorsque ces derniers avaient des invités, et qu'elles devaient assurer une permanence la nuit pour s'occuper de E.________. Elles avaient l'interdiction d'inviter du monde et ne pouvaient pas sortir de la maison; seuls les contacts téléphoniques étaient autorisés. Elle était parvenue à envoyer de l'argent à sa famille en le remettant, devant la porte ou par la fenêtre, à une compatriote et à son compagnon. C.J.________ avait pour habitude de les humilier et leur rappelait qu'elles ne devaient parler à personne ni révéler quoi que ce soit sur la famille ou leur lieu de travail, sous peine d'avoir des ennuis avec la police et d'être expulsées de Suisse. À l'approche de Noël, D.J.________ l'avait par ailleurs violée.
B.e. Tant les époux J.________ - lesquels ont contesté les faits reprochés - que la personne à l'origine de la rencontre entre les parties plaignantes et les précités, soit la dénommée G.________, ont été entendus. En outre, les auditions des compagnons des parties plaignantes, de certains membres du collectif de défense des sans-papiers, en particulier F.________, ainsi que du représentant de H.________ au collectif précité, I.________, ont été organisées.
Deux précédentes employées de maison des époux J.________ - qui avaient dénoncé leurs conditions de travail auprès d'un syndicat et de la police en 2019 - ont par ailleurs été identifiées, sans que leurs témoignages aient pu être recueillis car elles avaient quitté la Suisse.
Les téléphones mobiles des parties plaignantes ont été analysés et ont confirmé qu'elles avaient travaillé durant la nuit à plusieurs reprises. Enfin, le Ministère public a ordonné le dépôt de plusieurs documents.
B.f. Le 19 mai 2023, le Ministère public a annoncé aux parties son intention de rendre une ordonnance de classement partiel s'agissant des infractions de traite d'êtres humains, de faux dans les titres et d'injure, précisant qu'il dresserait en revanche un acte d'accusation pour les faits qui s'étaient produits au domicile genevois des époux J.________, lesquels étaient constitutifs de contrainte sexuelle, viol, menaces, usure, incitation au séjour illégal, emploi d'étrangers sans autorisation et délits aux lois fédérales sur l'AVS et la LPP. La poursuite des faits qui auraient été commis dans la résidence secondaire des époux J.________ à X.________ serait quant à elle déléguée aux autorités de ce pays.
C.
C.a. Par acte du 1er février 2024, A.________ (ci-après: la recourante 1) interjette un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 22 décembre 2023 (cause 7B_133/2024), en concluant principalement à sa réforme en ce sens qu'il soit constaté que les droits à une enquête effective et à un procès équitable déduits des art. 4 et 6 CEDH ont été violés, que l'ordonnance de classement soit annulée s'agissant de l'infraction de traite d'êtres humains et que la cause soit renvoyée au Ministère public pour qu'il mette en accusation les époux J.________ pour ce chef d'accusation. Elle requiert également l'assistance judiciaire.
C.b. Par acte du 1er février 2024, B.________ (ci-après: la recourante 2) interjette un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 22 décembre 2023 (cause 7B_146/2024), en concluant principalement à sa réforme en ce sens qu'il soit constaté que l'art. 4 CEDH a été violé, que le chiffre 1 de l'ordonnance de classement soit annulé et que la cause soit renvoyée au Ministère public en vue de la mise en accusation des époux J.________ pour traite d'êtres humains. À titre subsidiaire, elle conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire.
C.c. Invitée à se déterminer sur les recours, l'autorité précédente s'est référée aux considérants de son arrêt, sans formuler d'observations. Les intimés ont conclu à l'irrecevabilité des recours et, subsidiairement, à leur rejet. Ces écritures ont été communiquées aux recourantes. La recourante 1 a sollicité la remise d'une décision séparée sur l'assistance judiciaire puis l'octroi d'un délai pour répliquer. Cette requête a été rejetée les 13 et 27 novembre 2025 et la recourante 1 a renoncé à répliquer dans le délai prolongé qui lui avait été imparti à cet effet. La recourante 2 a persisté dans ses conclusions par écriture du 28 octobre 2025.
Considérant en droit :
1.
Les recours formés dans les causes 7B_133/2024 et 7B_146/2024 sont dirigés contre la même décision et ont trait au même complexe de faits. Il y a donc lieu de joindre les causes et de les traiter dans un seul arrêt (art. 71 LTF et 24 al. 2 PCF).
2.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 150 I 174 consid. 1).
2.1. L'arrêt querellé, qui confirme le classement partiel de la procédure pénale s'agissant des infractions de traite d'êtres humains, faux dans les titres et injure, est une décision finale (cf. art. 90 LTF), rendue dans une cause pénale par une autorité cantonale de dernière instance (cf. art. 80 al. 1 LTF). Il est donc susceptible de faire l'objet d'un recours en matière pénale (cf. art. 78 ss LTF). Pour le surplus, les recours ont été déposés en temps utile (cf. art. 100 al. 1 LTF).
2.2.
2.2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO, à l'exclusion de toute prétention de nature purement contractuelle (ATF 148 IV 432 consid. 3.3; arrêts 7B_1425/2024 du 21 juillet 2025 consid. 2.1; 7B_280/2025 du 6 juin 2025 consid. 1.1; 7B_338/2025 du 22 mai 2025 consid. 1.1).
Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement d'une procédure pénale, la partie plaignante doit expliquer, dans son recours au Tribunal fédéral, pour quelles raisons et dans quelle mesure la décision attaquée peut avoir des conséquences sur le jugement de ses prétentions civiles concrètes (arrêts 7B_1425/2024 du 21 juillet 2025 consid. 2.1; 7B_584/2023 du 18 mars 2025 consid. 1.2.2; 7B_652/2024 du 30 juillet 2024 consid. 3.2 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral pose des exigences strictes de motivation de la qualité pour recourir (cf. art. 42 al. 1 LTF; ATF 141 IV 1 consid. 1.1; arrêts 7B_1425/2024 du 21 juillet 2025 consid. 2.1; 7B_889/2023 du 20 février 2025 consid. 2.1; 7B_149/2024 du 17 février 2025 consid. 2.1).
Dans l'acte de recours, il convient ainsi de démontrer, en introduction et de manière concise, que les conditions de recevabilité sont remplies. Il ne suffit à cet égard pas à la partie plaignante d'affirmer avoir été touchée par l'infraction alléguée; elle doit exposer de manière précise les éléments fondant ses prétentions civiles, notamment en alléguant et en chiffrant, dans la mesure du possible, le dommage subi (arrêts 7B_638/2023 du 22 janvier 2025 consid. 4.1.2; 7B_332/2024 du 31 mai 2024 consid. 1.1.2 et les arrêts cités). Si le recours ne satisfait pas à ces exigences accrues de motivation, le Tribunal fédéral n'entre en matière que si l'on peut déduire, directement et sans ambiguïté, de la nature de l'infraction alléguée quelles sont concrètement les prétentions civiles concernées (ATF 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 186 consid. 1.4.1). Il peut en aller ainsi en cas d'infraction portant directement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle, dont la gravité apparaît telle qu'elle ouvrirait incontestablement le droit à des dommages-intérêts ou à une indemnité pour tort moral (arrêts 7B_584/2023 du 18 mars 2025 consid. 1.2.2; 7B_889/2023 du 20 février 2025 consid. 2.1; 7B_149/2024 du 17 février 2025 consid. 2.1).
2.2.2. Les recourantes s'attachent exclusivement à contester le classement de la procédure pénale en tant qu'elle porte sur l'infraction de traite d'êtres humains (art. 182 CP). Sous l'angle de leur qualité pour recourir, elles expliquent notamment et en substance que l'abandon de cette qualification juridique par le Ministère public aurait d'importantes répercussions sur leurs prétentions civiles. L'infraction précitée - punie d'une peine privative de liberté de 20 ans et qui protège la liberté - serait sensiblement plus grave que l'usure (art. 157 CP) et influencerait tant l'importance de l'atteinte subie que le montant du tort moral qui devrait leur être accordé. S'agissant de ce dernier, la recourante 1 a précisé qu'elle avait évalué son dommage économique et moral à 235'000 fr. pour l'atteinte subie à sa liberté et à son intégrité sexuelle. La recourante 2 n'a pour sa part pas chiffré l'indemnité qu'elle entendait réclamer au titre des souffrances morales subies; elle a toutefois indiqué qu'elle avait été durement impactée dans sa santé physique, psychique et sexuelle par la violation de ses droits fondamentaux et la restriction de sa liberté et de son droit à l'autodétermination. Elle souffrirait d'ailleurs depuis les faits d'un état dépressif d'intensité moyenne et de stress post-traumatique, lesquels auraient nécessité un suivi psycho-social important ainsi qu'un traitement médicamenteux quotidien.
Au regard de ces explications et de la jurisprudence précitée (cf. consid. 2.2.1
supra), il convient de considérer que les recourantes démontrent de manière suffisante que l'arrêt querellé peut avoir des effets sur le jugement de leurs prétentions civiles. En effet, si la qualification juridique de traite d'êtres humains - et non seulement celle d'usure - devait être retenue, les recourantes revêtiraient indéniablement la qualité de victime au sens de la LAVI, ce qui leur ouvrirait un droit à l'allocation d'une indemnité pour tort moral; tel ne serait vraisemblablement pas le cas de l'usure, qui protège uniquement le patrimoine ni, par exemple, des infractions aux art. 116 et 117 LEI pour lesquelles les intimés ont été mis en accusation (voir arrêt 6B_260/2013 du 12 mars 2013 consid. 2, au sujet du bien juridique protégé par l'art. 118 aLEtr). Quoi que ces derniers semblent considérer, il importe en outre peu que les recourantes puissent réclamer une indemnité pour tort moral s'agissant des infractions sexuelles renvoyées en jugement devant le juge du fond. Celles-ci n'influencent pas la réparation du tort mal à laquelle les recourantes pourraient prétendre pour la traite d'êtres humains à des fins d'exploitation de leur travail. Les intimés ne peuvent donc pas être suivis lorsqu'ils prétendent que le classement de l'infraction de traite des êtres humains n'empêcherait pas les recourantes de faire valoir l'entier de leur tort moral. Il s'ensuit que celles-ci disposent de la qualité pour recourir sur le fond de la cause s'agissant de l'infraction visée à l'art. 182 CP.
Partant, il n'y a pas lieu d'examiner si les autres motifs invoqués par les recourantes dans leurs écritures seraient également susceptibles de leur conférer la qualité pour recourir (cf. recours dans la cause 7B_133/2024, let. ii. à v.; recours dans la cause 7B_146/2024, let. ii.b et iii.).
2.3. Pour le surplus, il convient de noter que les violations alléguées de l'obligation de mener une enquête effective et du droit à l'accès au juge découlant respectivement des art. 4 et 6 CEDH peuvent être examinées dans le cadre des conclusions des recourantes qui visent un arrêt réformatoire. Dans ces circonstances, il n'y a aucune raison de déposer des conclusions en constatation de droit, qui sont irrecevables (cf., sur le caractère subsidiaire de telles conclusions, ATF 148 I 160 consid. 1.6).
2.4. Dans la mesure précitée, il y a donc lieu d'entrer en matière.
3.
3.1. Selon l'art. 319 al. 1 let. b CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis.
La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe
in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; arrêts 7B_106/2023 du 1er juillet 2025 consid. 4.2.1; 7B_139/2023 du 25 juin 2024 consid. 3.1).
3.2.
3.2.1. La traite des êtres humains est définie à l'art. 4 let. a de la Convention sur la lutte contre la traite des êtres humains du 16 mai 2005 (RS 0.311.543; ci-après: CETEH), lequel prévoit que
l'expression "traite des êtres humains" désigne le recrutement, le transport, le transfert, l'hébergement ou l'accueil de personnes, par la menace de recours ou le recours à la force ou d'autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, abus d'autorité ou d'une situation de vulnérabilité, ou par l'offre ou l'acceptation de paiements ou d'avantages pour obtenir le consentement d'une personne ayant autorité sur une autre aux fins d'exploitation. L'exploitation comprend, au minimum, l'exploitation de la prostitution d'autrui ou d'autres formes d'exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés, l'esclavage ou les pratiques analogues à l'esclavage, la servitude ou le prélèvement d'organes. Cette définition correspond à celle de l'art. 3 let. a du Protocole additionnel du 15 novembre 2000 à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants (ci-après: le Protocole de Palerme; RS 0.311.542; cf. rapport explicatif CETH § 72; ATF 151 IV 265 consid. 4.2).
3.2.2. L'art. 4 par. 2 CEDH, qui est directement applicable (ATF 150 IV 48 consid. 4.2; 145 I 308 consid. 3.4.3), prévoit que nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire. Même si elle n'y est pas expressément mentionnée, la traite d'êtres humains relève également de cet article (ATF 151 IV 265 consid. 4.3; 150 IV 48 consid. 4.2; 145 I 308 consid. 3.4.3 et les références citées). Celui-ci entraîne différentes obligations positives pour les États, notamment celles de mettre en place un cadre juridique et réglementaire approprié pour réprimer les actes visés par l'art. 4 CEDH et d'instaurer des mesures de prévention et de protection des victimes. Ils doivent également garantir l'effectivité de l'enquête et de la procédure judiciaire (ATF 151 IV 265 consid. 4.3; 150 IV 48 consid. 4.2 et les références citées). Ces obligations positives doivent être interprétées à la lumière de la CETEH (ATF 151 IV 265 consid. 4.3; 150 IV 48 consid. 4.2; 145 I 308 consid. 3.4.3 et les références citées).
3.3.
3.3.1. Aux termes de l'art. 182 al. 1 CP, celui qui, en qualité d'offreur, d'intermédiaire ou d'acquéreur, se livre à la traite d'un être humain à des fins d'exploitation sexuelle, d'exploitation de son travail ou en vue du prélèvement d'un organe, est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire. Le fait de recruter une personne à ces fins est assimilé à la traite.
3.3.2. Le recrutement au sens de l'art. 182 al. 1
in fine CP doit être conçu comme le processus global qui amène une victime à se soumettre à la subordination, à l'autorité ou à la volonté d'autrui (enrôlement), alors que le recruteur la destine subjectivement dès le début de l'entreprise à l'exploitation, sexuelle notamment, ou encore, en d'autres termes, comme toute activité tendant à obliger ou engager une personne en vue de son exploitation. À titre illustratif, le comportement typique du recruteur dans la traite d'êtres humains peut, par exemple, faire intervenir une offre contractuelle de travail trompeuse, utilisée comme un leurre pour tromper la victime vouée à l'exploitation. En tous les cas, l'essentiel du processus de recrutement se déroule en amont non seulement de l'exploitation elle-même, mais de la perte, par la victime, de son libre arbitre, qui signe la consommation de l'infraction de traite d'êtres humains sous cette forme. Le recruteur, qui est simultanément "acquéreur", agit pour son propre bénéfice et doit avoir en vue, subjectivement, l'exploitation de la victime (ATF 151 IV 265 consid. 4.4 et les références doctrinales citées).
3.3.3. La notion juridique d'exploitation du travail en tant que finalité de l'art. 182 CP recouvre notamment le travail forcé, l'esclavage ou le travail effectué dans des conditions analogues à l'esclavage (ATF 151 IV 265 consid. 4.5.1; arrêt 1B_450/2017 du 29 mars 2018 consid. 4.3.1 et les références citées). La personne concernée doit mettre son temps et ses capacités physiques ou intellectuelles à disposition (ATF 151 IV 265 consid. 4.5.1 et la référence citée). Le terme "travail forcé ou obligatoire" désigne tout travail ou service exigé d'un individu sous la menace explicite ou sous-entendue d'une peine quelconque et pour lequel ledit individu ne s'est pas offert de plein gré. La notion de peine peut aller jusqu'à la violence ou la contrainte physique, mais aussi revêtir une forme plus subtile, d'ordre psychologique, telle que la dénonciation de travailleurs en situation illégale à la police ou aux services d'immigration (ATF 151 IV 265 consid. 4.5.1 et les références citées). Tel est également le cas lorsqu'une personne est continuellement empêchée d'exercer ses droits fondamentaux en violation de la réglementation du travail ou des dispositions relatives à la rémunération, la santé et la sécurité sur le lieu de travail; concrètement, il peut s'agir notamment de privation de nourriture, de maltraitance psychique, de chantage, d'isolement, de lésions corporelles, de violences sexuelles ou de menaces de mort (ATF 151 IV 265 consid. 4.5.1; arrêt 1B_450/2017 précité consid. 4.3.1).
Lorsqu'un employeur abuse de son pouvoir ou tire profit de la situation de vulnérabilité de ses travailleurs afin de les exploiter, ceux-ci n'offrent pas leur travail de plein gré. Le consentement préalable de la victime n'est pas suffisant pour exclure de qualifier un travail de travail forcé (ATF 151 IV 265 consid. 4.5.1 et les références citées).
3.3.4. Selon la jurisprudence fédérale, sauf à étendre de manière trop large la notion d'exploitation du travail, de simples violations des dispositions sur le droit du travail ne suffisent en principe pas. Si une personne sans autorisation de séjour et/ou de travail n'est pas dénuée de toute pression, en particulier quant à ses choix en matière d'activité lucrative, son recrutement et son engagement - même à des conditions défavorables ou en violation manifeste notamment des lois sur les assurances sociales et/ou de la législation sur le travail - ne constituent cependant pas à eux seuls des soupçons d'une infraction à l'art. 182 CP; cela vaut en particulier si la personne en cause continue à disposer de la capacité de refuser l'emploi proposé ou de le quitter (ATF 151 IV 265 consid. 4.5.2 et la référence citée).
3.3.5. La réalisation de l'infraction n'exige pas que l'exploitation se soit concrètement réalisée. En effet, l'exploitation visée subjectivement par l'auteur n'a pas besoin d'être matérialisée (ATF 151 IV 265 consid. 4.5.3).
3.4. La cour cantonale a considéré que les éléments constitutifs de l'art. 182 CP n'étaient pas réalisés, de sorte qu'elle a confirmé le classement de la procédure pénale s'agissant de cette infraction (art. 319 al. 1 let. b CPP).
En résumé, l'autorité précédente a retenu que les recourantes étaient en situation illégale en Suisse et qu'elles avaient travaillé pour les intimés à des conditions et pour une rémunération non conformes à la législation suisse et à ce qui avait été convenu. Elle a toutefois considéré que ces éléments ne suffisaient pas pour retenir une application de l'art. 182 CP car l'exploitation de la vulnérabilité d'autrui n'était "pas propre à cette infraction". S'il était "indéniable" que la situation économique et familiale des recourantes avait pu les amener à accepter un emploi à des conditions particulièrement défavorables et que la précarité de leur statut avait pu être exploitée par les différents employeurs pour lesquels elles avaient travaillé avant les intimés, il n'en demeurait pas moins qu'elles étaient venues librement en Suisse, sans autorisation de travail, et en parfaite conscience d'un risque d'expulsion. Toujours selon la cour cantonale, rien n'indiquait d'ailleurs que les intimés auraient recherché des personnes en situation irrégulière pour en abuser à des fins de travail; leurs précédentes employées n'étaient pas "sans-papiers" et ils n'avaient a
priori pas évoqué un tel critère à l'une d'elles au moment de lui demander si elle connaissait quelqu'un susceptible de travailler pour eux. Les recourantes bénéficiaient en outre d'une chambre et de leur propre cuisine chez les intimés et elles ne s'étaient pas plaintes d'un manque de nourriture. Si leurs tâches s'étaient peut-être révélées plus difficiles qu'annoncé - notamment eu égard à la dégradation de l'état de santé de la mère de l'intimé -, la manière dont elles avaient été traitées par les différents membres de la famille ne permettait pas de retenir qu'elles étaient considérées comme de la "marchandise" et que leur situation ressemblait à de "l'esclavage". Quant à la limitation de leur liberté de mouvement, il y avait lieu de tenir compte de la situation liée à la pandémie de Covid-19 et de l'âge avancé de la mère de l'intimé. Les recourantes pouvaient du reste sortir quotidiennement avec cette dernière, n'avaient pas été privées de leurs documents d'identité et étaient libres de communiquer par téléphone avec leurs proches ainsi que d'envoyer de l'argent à leurs familles. Les restrictions à leur liberté - qui leur avaient été annoncées et qu'elles avaient acceptées - ne paraissaient au final pas avoir dépassé ce qui était nécessaire pour préserver la mère de l'intimé d'une contamination au Covid-19.
Enfin, si les allégations des recourantes au sujet d'agressions sexuelles de la part de l'intimé étaient suffisamment crédibles pour justifier une mise en accusation du précité, ces comportements étaient apparus au fil du temps et les recourantes ne soutenaient pas que l'épouse de l'intéressé aurait été informée de cette situation ni qu'elle l'aurait acceptée; une exploitation de ces dernières à des fins sexuelles était dès lors également exclue (cf. arrêt attaqué, pp. 20-21).
3.5. Les recourantes contestent cette appréciation et estiment que le classement de la procédure pour traite d'êtres humains violerait non seulement le principe
in dubio pro duriore (art. 319 al. 1 let. b CPP en lien avec l'art. 182 CP) mais également le droit à une enquête effective découlant de l'art. 4 CEDH. La recourante 2 se plaint en outre d'une violation de l'art. 6 CEDH, sous l'angle du droit de la partie plaignante à faire examiner sa cause par le juge du fond.
En résumé, les recourantes soutiennent que la cour cantonale aurait interprété l'art. 182 CP de manière contraire au droit international et que les trois éléments constitutifs de la traite d'êtres humains, à savoir un acte, un moyen et un but d'exploitation seraient remplis. Elles auraient été recrutées et hébergées par les intimés tant en Suisse que à X.________ (condition 1). Ceux-ci auraient profité de leur situation de vulnérabilité pour les amener à accepter un emploi à des conditions particulièrement défavorables. Ils les auraient trompées sur leurs horaires de travail et leur rémunération, lesquels se seraient révélés largement plus défavorables que ce qui aurait été convenu. Durant leurs rapports de travail, elles auraient en outre subi des violences sexuelles de la part de l'intimé, lesquelles constitueraient un moyen de contrainte (condition 2). Ces actes auraient été accomplis dans le but d'exploiter leur force de travail et, à tout le moins pour l'intimé, de les exploiter sexuellement (condition 3).
3.6.
3.6.1. Selon les faits arrêtés par la cour cantonale - qui lient la Cour de céans (cf. art. 105 al. 1 LTF) -, les recourantes ont été mises en contact avec les intimés par le biais d'une tierce personne, soit G.________, et après une discussion au sujet de leurs conditions de travail, elles ont rejoint le domicile des intimés pour s'occuper des tâches domestiques et de la mère de l'intimé, tant en Suisse que à X.________. Il ne fait ainsi pas de doute qu'elles ont été recrutées et hébergées par les intimés dans le but qu'elles fournissent du travail. On relèvera à cet égard que la traite d'êtres humains n'implique pas nécessairement le franchissement d'une frontière. Elle peut avoir lieu au sein d'un même État, même si dans bien des cas elle s'inscrit dans un parcours migratoire de la victime. En outre, la victime de traite n'est pas toujours en situation irrégulière (NADIA MERIBOUTE, La traite d'êtres humains à des fins d'exploitation du travail, 2020, n° 94 p. 44; voir également ATF 126 IV 255 consid. 1d et arrêt 6B_1006/2009 du 26 mars 2010 consid. 4.2.2, en matière de traite d'êtres humains à des fins d'exploitation sexuelle). Dès lors, les considérations de la cour cantonale selon lesquelles les recourantes seraient arrivées librement sur le territoire suisse malgré leur statut de "sans-papiers" ne permettent pas déjà d'exclure l'application de l'art. 182 CP. Il en va également du fait - invoqué librement par les intimés, sans qu'ils ne se plaignent sur ce point d'une omission arbitraire par la cour cantonale (cf. art. 106 al. 2 LTF) - que les recourantes auraient davantage travaillé à X.________ qu'en Suisse.
3.6.2. Toujours selon les considérations de la cour cantonale - que les intimés ne critiquent pas sous l'angle de l'arbitraire -, il est "indéniable" que les recourantes se trouvaient dans une situation précaire à leur arrivée en Suisse et qu'elles ont pu être amenées à accepter un emploi à des conditions particulièrement défavorables, sans disposer d'aucune marge de négociation. Dès lors, il n'apparaît pas litigieux que les recourantes se trouvaient dans une situation de vulnérabilité particulière au moment de leur recrutement par les intimés, tant sur le plan familial qu'économique. Or, contrairement à ce que semblent considérer la cour cantonale et les intimés, l'abus d'une telle situation constitue l'un des moyens par lesquels l'infraction de traite d'êtres humains peut précisément être commise; l'état de précarité du travailleur est en effet susceptible d'entraver sa liberté d'autodétermination respectivement de rendre son consentement préalable ineffectif (cf. consid. 3.3.3
supra). À ce stade du raisonnement, la cour cantonale ne pouvait donc pas partir du principe que les recourantes avaient offert leur travail de leur plein gré, étant par ailleurs relevé qu'un consentement du travailleur n'exclut la commission de l'infraction que s'il a été donné en toute liberté et en toute connaissance de ses effets (ATF 151 IV 265 consid. 4.6 et les références citées).
Cela vaut d'autant plus que les conditions de travail des recourantes se seraient révélées bien plus défavorables que celles qui auraient été négociées et que si elles étaient avérées, elles contreviendraient à la législation suisse. Contrairement à ce que soutiennent les intimés, il n'est donc pas déterminant que le cahier des charges ait été présenté aux recourantes lors de leur première entrevue ou qu'un contrat de travail ait été établi à cette occasion. Quoi qu'il en soit, il ressort de l'arrêt attaqué que la signature d'un tel contrat est litigieuse, à tout le moins non établie (cf. arrêt attaqué, let. B.f et B.g
supra). En prétendant le contraire, les intimés s'écartent de manière inadmissible de l'état de fait cantonal, de sorte que leur motivation est irrecevable. Il en va de même lorsqu'ils se bornent à substituer leur propre appréciation des déclarations des recourantes, en particulier quant à leurs conditions de travail et de vie chez eux, sans chercher à démontrer en quoi celle de la cour cantonale serait arbitraire. Dans ces conditions, l'usage d'un moyen de contrainte par les intimés, sous la forme d'un abus de la situation de vulnérabilité des recourantes, voire une éventuelle tromperie sur les modalités de travail, ne peut pas être exclu à ce stade.
3.6.3. Quant à la poursuite d'un éventuel but d'exploitation des recourantes de leur force de travail, la motivation de la cour cantonale à cet égard n'est pas convaincante. Tout d'abord, elle ne s'est pas prononcée sur le point crucial de savoir si les intimés étaient au courant de la situation irrégulière des recourantes au moment de leur recrutement. Or, selon les déclarations de ces dernières telles qu'elles découlent de l'arrêt attaqué, tel apparaît être le cas (cf. arrêt attaqué, pp. 4 et 6). Dans ces conditions, la cour cantonale ne pouvait pas écarter une volonté d'exploitation des intimés pour le seul motif, au demeurant non pertinent, que ceux-ci n'auraient pas communiqué à G.________ qu'ils cherchaient du personnel "sans-papiers". Dans leurs déterminations, les intimés ne soutiennent d'ailleurs pas avoir ignoré l'absence de statut légal des recourantes, mais se contentent d'affirmer que cette circonstance n'aurait pas constitué un critère d'engagement. En tant qu'ils évoquent la souscription d'une assurance accident en faveur des recourantes, le versement du salaire convenu mais qu'ils reconnaissent avoir été inférieur au minimum légal ainsi que la régularisation - prétendument intervenue au cours de la procédure pénale - des heures de travail des recourantes, ils méconnaissent que de tels éléments ne sont pas incompatibles avec une stratégie visant à tirer profit de la situation de vulnérabilité de ces dernières afin d'exploiter leur force de travail. Ensuite, on ne voit pas en quoi le fait que les précédentes employées des intimés auraient disposé d'un permis de travail en Suisse permettrait d'écarter une telle finalité dans le cas d'espèce. Bien au contraire, on rappellera que deux personnes engagées par les intimés en 2019 se sont plaintes de leurs conditions de travail et de leur rémunération auprès de différents services (cf. let. B.e
supra).
3.6.4. Pour le reste, c'est à tort que la cour cantonale a écarté une infraction à l'art. 182 al. 1 CP en raison du fait que les recourantes n'avaient pas été traitées comme de la "marchandise" ni réduites à des conditions analogues à "l'esclavage". Une telle interprétation s'avère trop restrictive au regard notamment des obligations positives de la Suisse découlant de l'art. 4 par. 2 CEDH, en particulier celle incombant à l'État d'enquêter et de poursuivre effectivement les cas de traite d'êtres humains et de travail forcé dénoncés (ATF 151 IV 265
consid. 4.9.2 et les références citées). De même, la relative liberté dont les recourantes auraient bénéficié - dont celle d'envoyer de l'argent à leurs proches ou de leur téléphoner -, leurs conditions d'hébergement
a priori correctes voire confortables, la conservation de leurs papiers d'identité et leur capacité de s'extraire de leur situation chez les intimés ainsi que de chercher de l'aide ne constituent pas des éléments permettant à eux seuls de nier l'existence d'un travail forcé (cf. ATF 151 IV 265 consid. 4.9.2). C'est donc en vain que les intimés se prévalent de ceux-ci pour exclure l'infraction de traite d'êtres humains.
Outre que l'absence de liberté de mouvement n'est pas une condition
sine qua non pour qualifier la situation de traite d'êtres humains, pas plus que l'existence de mauvais traitements (ATF 151 IV 265
consid. 4.5.1 et les références citées), les circonstances du cas d'espèce - telles que mises en exergue par la cour cantonale - ne permettaient pas de nier l'existence d'un travail "forcé ou obligatoire" prohibé par l'art. 4 par. 2 CEDH (cf. consid. 3.3.3
supra). D'une part, il découle de manière incontestée de l'arrêt attaqué que les intimés étaient réticents à ce que les recourantes sortent du domicile de crainte qu'elles attrapent le Covid-19 mais qu'elles pouvaient accompagner E.________ à l'extérieur chaque après-midi, notamment au café (cf. arrêt attaqué, p. 9). À cet égard, ils ne peuvent pas être suivis lorsqu'ils prétendent que les recourantes auraient reconnu avoir disposé de la clé de l'appartement. Selon leurs déclarations issues de l'arrêt attaqué - dont ils ne parviennent pas à démontrer l'arbitraire -, seule la recourante 2 aurait parfois reçu cette clé pour entrer et sortir avec E.________ (cf. arrêt attaqué, let. B.f et B.g
supra). En outre, ainsi que les intimés ne manquent pas de le relever, des déplacements avec les recourantes ont eu lieu à X.________ où elles devaient également fournir du travail. On peut dès lors douter du bien-fondé de la justification invoquée par ces derniers pour restreindre la liberté de mouvement des deux femmes en dehors des moments passés avec la prénommée. D'autre part, elles ont allégué, de manière suffisamment crédible aux yeux de la cour cantonale pour justifier le renvoi de l'intimé en jugement, qu'elles avaient été victimes d'agressions sexuelles de la part de ce dernier dans le cadre de leur emploi. N'en déplaise aux intimés, il appartiendra au juge du fond d'apprécier la crédibilité des déclarations des recourantes à ce sujet; il n'y a donc pas lieu d'examiner l'argumentation qu'ils ont développée afin de mettre en doute leurs accusations de contrainte sexuelle et de viol. Selon les déclarations des recourantes, non remises en cause par les intimés, à ces violences s'ajoutaient des menaces et des directives visant à leur imposer le silence sur ce qu'elles vivaient sous peine d'être licenciées ou de risquer d'être expulsées de Suisse (cf. let. B.d
supra). Or comme cela a déjà été exposé ci-dessus (cf. consid. 3.3.3
supra), de tels comportements peuvent dans certains cas revêtir la qualification de "peine" dont le travailleur est menacé pour qu'il offre son travail contre sa volonté. À cela s'ajoute que les recourantes se trouvaient dans une situation de vulnérabilité dès leur engagement et que leurs tâches - par leur nature et leur ampleur - semblent aller au-delà de celles qui pouvaient raisonnablement être exigées de leur part au titre de l'entraide ou de la cohabitation (cf. ATF 151 IV 265 consid. 4.5.1 ainsi que la référence citée).
Au regard de ce qui précède, il ne peut donc pas être exclu que les faits reprochés puissent entrer dans la notion d'exploitation du travail et que les intimés aient poursuivi une telle finalité dès le recrutement des recourantes.
3.6.5. Il reste enfin à examiner si une finalité d'exploitation sexuelle des recourantes pouvait entrer en ligne de compte. À cet égard, le fait que les agressions sexuelles auraient été commises au fil du temps et à l'insu de l'intimée n'exclut pas que les recourantes aient été destinées, à tout le moins par l'intimé, à un tel but dès leur recrutement. Il importe dès lors peu que l'intimée n'aurait, comme elle l'affirme, ni connu ni accepté une telle situation. On relèvera encore qu'il n'est pas nécessaire que l'exploitation sexuelle se soit réalisée objectivement, puisque l'infraction est consommée dès lors que l'auteur procède à une opération de traite en sachant dans son for intérieur que la victime est destinée à l'exploitation sexuelle (cf. consid. 3.3.5
supra; NADIA MERIBOUTE, op. cit., n° 500 p. 220).
Pour le surplus, la doctrine est partagée sur la question de savoir si le cas d'une victime destinée à subir des abus sexuels en dehors d'un rapport prostitutionnel ou de la recherche d'un profit pécuniaire par l'auteur entre dans la définition d'exploitation sexuelle au sens de l'art. 182 CP (cf. BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Vol. I, 3e éd., 2010, n° 9 ad art. 182 CP; ANDREAS DONATSCH, Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, 11e éd., 2018, p. 469; PATRICK STOUDMANN, in Commentaire romand, Code pénal II, 2017, n° 19 ad art. 182 CP, pour lesquels une telle hypothèse ne réalise pas l'infraction;
contra NADIA MERIBOUTE, op. cit., n° 530 p. 236; LUISA LEUENBERGER, Menschenhandel gemäss Art. 182 StGB, 2018, p. 185; DELNON/RUDY, in BSK Strafrecht, 4e éd. 2019, n° 23 ad art. 182 CP). Or, en cas de doute s'agissant de la situation juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer, étant par ailleurs relevé qu'on est en présence d'une infraction particulièrement grave (cf. consid. 3.1
supra).
3.7. En définitive, la cour cantonale ne pouvait pas retenir à ce stade que les éléments constitutifs de l'infraction de traite d'êtres humains n'étaient pas réalisés, de sorte que les conditions d'un classement n'étaient pas remplies sur ce point (art. 319 al. 1 let. b CPP). Les griefs tirés d'une violation du principe
in dubio pro durioreen lien avec l'art. 182 CP et d'une violation de l'art. 4 CEDH s'avèrent ainsi fondés. Tel qu'il est invoqué, le grief tiré de l'art. 6 CEDH n'a en revanche pas de portée propre par rapport à ceux précités et n'a donc pas à être examiné plus avant.
3.8. Par surabondance et indépendamment des considérations qui précèdent, il est relevé qu'un classement partiel de la procédure s'agissant de l'infraction à l'art. 182 CP pourrait s'avérer problématique sous l'angle du principe
ne bis in idem. En effet, le Ministère public envisage de renvoyer les intimés en jugement pour des faits qui s'apparentent en grande partie à ceux qui leur sont reprochés sous l'angle de la traite d'êtres humains (soit pour usure, menaces, incitation au séjour illégal, emploi d'étrangers sans autorisation, délits aux lois fédérales sur l'AVS et la LPP et, s'agissant de l'intimé seul, pour contrainte sexuelle et viol). Or un tel procédé, qui rend peu aisé la séparation des complexes de faits et des actes susceptibles de relever de l'art. 182 CP de ceux qui sont destinés à faire l'objet de l'accusation, risque ainsi de compromettre celle-ci ainsi qu'une éventuelle condamnation des intimés (cf., sur les conditions auxquelles un classement partiel peut être envisagé au regard du principe
ne bis in idem, ATF 148 IV 124 consid. 2.6.6; 144 IV 362 consid. 1.3.1; arrêt 7B_455/2023 du 3 octobre 2024 consid. 3.3.1 et 3.3.2 et les arrêts cités). Dès lors, une mise en accusation des intimés pour l'infraction de traite d'êtres humains apparaît également s'imposer pour cette raison.
4.
Il s'ensuit que les recours doivent être admis dans la mesure où ils sont recevables, l'arrêt attaqué annulé, à l'instar des ordonnances de classement partiel rendues le 22 août 2023 en tant qu'elles concernent l'infraction de traite d'êtres humains, et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour qu'elle ordonne au Ministère public d'engager l'accusation pour ce chef de prévention devant le tribunal compétent puis statue, le cas échéant, sur les frais et indemnités de la procédure cantonale.
Les recourantes, qui obtiennent gain de cause avec l'assistance d'un mandataire professionnel, ne supporteront pas les frais judiciaires; ceux-ci seront mis par moitié à la charge des intimés, solidairement entre eux ( art. 66 al. 1 et 5 LTF ), dès lors qu'ils succombent, le canton de Genève n'ayant pas à en supporter (art. 66 al. 4 LTF). Les recourantes pourront prétendre à des dépens, fixés à 2'000 fr. pour chacune d'elles, qui seront mis pour moitié à la charge de la République et canton de Genève et pour moitié à la charge des intimés D.J.________ et C.J.________, solidairement entre eux ( art. 68 al. 1, 2 et 4 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Les causes 7B_133/2024 et 7B_146/2024 sont jointes.
2.
Les recours sont admis dans la mesure où ils sont recevables. L'arrêt rendu le 22 décembre 2023 par la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève et les ordonnances de classement partiel du 22 août 2023 en tant qu'elles concernent les faits constitutifs de traite d'êtres humains sont annulés, la cause étant renvoyée à l'autorité précédente afin qu'elle procède dans le sens des considérants.
3.
La moitié des frais judiciaires, arrêtée à 2'000 fr., est mise à la charge des intimés D.J.________ et C.J.________, solidairement entre eux.
4.
Des indemnités de 2'000 fr., à verser à chacune des recourantes à titre de dépens, sont mises pour moitié à la charge de la République et canton de Genève et pour moitié à la charge des intimés D.J.________ et C.J.________, solidairement entre eux.
5.
Les requêtes d'assistance judiciaire sont sans objet.
6.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 6 février 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
La Greffière : Rubin-Fügi