Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_1308/2024
Arrêt du 1er juin 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux
Koch, Juge présidant, Kölz et Hofmann.
Greffière: Mme Schwab Eggs.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Julien Perrin, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
2. B.B.________,
3. C.B.________,
4. D.________,
5. E.________,
intimés.
Objet
Lésions corporelles simples, agression, complicité de dommages à la propriété, violation de domicile; arbitraire, droit d'être entendu, présomption d'innocence,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 22 avril 2024 (N o 125 PE20.005426-OPI).
Faits :
A.
Par jugement du 1
er septembre 2023, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-après: le Tribunal correctionnel) a notamment constaté que A.________ s'était rendu coupable de lésions corporelles simples, agression, complicité de dommages à la propriété, tentative de contrainte et violation de domicile (VII), l'a condamné à une peine privative de liberté de 15 mois (IX), en a suspendu l'exécution et a fixé le délai d'épreuve à 3 ans (X), a ordonné l'expulsion du territoire suisse du condamné pour une durée de 5 ans (XI), a donné acte à E.________ et F.________ de leurs réserves civiles (XXVI), a condamné G.________, A.________, H.________ et I.________, solidairement entre eux, à verser à C.B.________ la somme de 3'000 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 14 septembre 2019 à titre d'indemnité pour tort moral, sous déduction de la somme de 1'000 fr. dont I.________ s'est reconnu débiteur (XXVII), a condamné les quatre prénommés, solidairement entre eux, à verser à D.________ la somme de 4'511 fr. 37, valeur échue, à titre d'indemnisation de son dommage (XXVIII), a pris acte de l'accord passé à l'audience du 24 août 2023 entre A.________ et G.________ ainsi libellé: " I. G.________ retire les propos infondés prononcés le 16 octobre 2020 concernant A.________ et présente ses excuses. Il. G.________ s'engage à ne plus importuner A.________ et a ne plus entrer en contact ou chercher à entrer en contact avec lui ou sa famille. III. Moyennant ce qui précède, A.________ retire la plainte qu'il a déposée contre G.________ du chef des faits du cas 5 de l'acte d'accusation " (XXXI) et a statué sur l'indemnité du défenseur d'office ainsi que sur les frais de justice (XXXV, XLI et XLIV).
B.
Par jugement du 22 avril 2024, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a partiellement admis l'appel formé par A.________. Elle a réformé le jugement du 1
er septembre 2023 par l'ajout d'un chiffre VII
biset par la modification des chiffres VIII, IX, et XLI de son dispositif. Elle a ainsi libéré A.________ du chef d'accusation de tentative de contrainte (II.VII
bis), l'a condamné pour lésions corporelles simples, agression, complicité de dommages à la propriété et violation de domicile à une peine privative de liberté de 14 mois (II.VIII et II.IX), a mis à sa charge les frais de justice (II.XVI). Les frais d'appel ont par ailleurs été mis à la charge de A.________ (V et VI).
En substance, la cour cantonale a retenu les faits suivants.
B.a. À Lucens, le 14 septembre 2019, à la suite d'une première altercation et dans une volonté de représailles, G.________, A.________, H.________ et I.________ se sont présentés au domicile de C.B.________ afin d'en découdre avec lui. Les quatre premiers nommés ont tenté de pénétrer dans l'appartement en arrachant un volet, puis, constatant que cette démarche était vaine, ont enfoncé la porte d'entrée du logement. C.B.________ a essayé de repousser les individus qui sont toutefois parvenus à l'extraire de son logement. lbrahim Hassan, qui se trouvait également dans l'appartement, est sorti pour tenter de venir en aide à son ami. Il a toutefois reçu plusieurs coups de poings au visage de la part de A.________, ce qui lui a occasionné une perte momentanée de la vision. Dans la rue, les quatre comparses ont frappé C.B.________ qui a chuté. Alors que celui-ci était à terre, tous les quatre l'ont roué de coups de poing et de pied sur le corps en faisant preuve d'un acharnement particulier sur la zone de la tête de sorte que le crâne de C.B.________ a tapé plusieurs fois contre le bitume; le haut de son front a été marqué par une empreinte de semelle. Sous la violence des coups, le prénommé a perdu connaissance et les quatre acolytes l'ont ramené dans son appartement en le portant par les bras et par les jambes.
B.b. Lors du constat médical établi le 15 septembre 2019, C.B.________ présentait une fracture de l'os propre du nez, un hématome pariétal à gauche, des dermabrasions au niveau frontal, une tuméfaction et des douleurs au niveau de la base du nez, ainsi que des douleurs sur la branche horizontale de la mandibule à gauche et au niveau du coude gauche.
Lors du constat médical établi le 15 septembre 2019, E.________ présentait un hématome sous conjonctivale au niveau de l'oeil droit.
C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 22 avril 2024. Il conclut à sa réforme, respectivement à celle du jugement du 1
er septembre 2023, en ce sens qu'il soit libéré, respectivement acquitté, des chefs de prévention de lésions corporelles simples, agression, dommages à la propriété, tentative de contrainte et violation de domicile, qu'il soit renoncé au prononcé de toute peine à son égard ainsi qu'à son expulsion du territoire suisse, que C.B.________ et D.________ soient déboutés de toutes leurs conclusions civiles à son égard et qu'il soit libéré de toute participation aux frais de justice ainsi que de première et deuxième instances, ceux-ci étant mis à la charge de l'État. À titre subsidiaire, A.________ conclut à l'annulation du jugement du 22 avril 2024 et au renvoi de la cause à la Cour d'appel pénale, voire au Tribunal correctionnel, pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a en outre sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire et de l'effet suspensif.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
Par avis du 6 décembre 2024, les parties ont été informées de la transmission du recours à la IIe Cour de droit pénal en application d'une décision de la Commission administrative du Tribunal fédéral fondée sur l'art. 12 al. 1 let. c du règlement du Tribunal fédéral (RTF; RS 173.110.131).
Considérant en droit :
1.
Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue dans une cause pénale par une autorité de dernière instance cantonale (art. 80 al. 1 LTF), de sorte que le recours est recevable en tant que recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF. Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente en qualité de prévenu, a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée et, partant, la qualité pour recourir au sens de l'art. 81 al. 1 LTF. Le recours a été déposé en temps utile ( art. 44 ss et 100 al. 1 LTF ). Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2.
2.1. Invoquant une violation des art. 29 al. 2 Cst., 6 par. 3 CEDH, 147 CPP et 389 al. 2 CPP, le recourant se plaint notamment d'une violation de son droit d'être entendu - sous l'angle du droit à l'administration des preuves - et de son droit à un procès équitable du fait qu'il a été condamné sans que les plaignants soient entendus en contradictoire; il reproche à l'autorité cantonale d'avoir dispensé deux des témoins de comparution personnelle; il soutient par ailleurs que les déclarations du troisième témoin - qui ne s'était pas présenté à l'audience d'appel et n'avait pas requis de dispense - auraient dû être écartées.
2.2.
2.2.1. L'art. 147 al. 1, 1re phr., CPP consacre le principe de l'administration des preuves en présence des parties durant la procédure d'instruction et les débats. Il en ressort que les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. Ce droit spécifique de participer et de collaborer découle du droit d'être entendu (art. 107 al. 1 let. b CPP). Il ne peut être restreint qu'aux conditions prévues par la loi (cf. art. 108, 146 al. 4 et 149 al. 2 let. b CPP; cf. ég. art. 101 al. 1 CPP; ATF 143 IV 397 consid. 3.3.1; arrêt 6B_837/2024 du 25 juin 2025 consid. 3.5.1). Les preuves administrées en violation de l'art. 147 al. 1 CPP ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente (art. 147 al. 4 CPP; cf. ATF 150 IV 345 consid. 1.6; 143 IV 397 consid. 3.3.1; 143 IV 457 consid. 1.6.1; 6B_837/2024 précité consid. 3.5.1).
2.2.2. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP précise que l'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Le droit d'être entendu, consacré par l'art. 107 CPP, garantit aux parties le droit de déposer des propositions relatives aux moyens de preuves (al. 1 let. e). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts 7B_418/2024 du 25 mars 2026 consid. 2.5.1; 7B_735/2023 du 18 décembre 2025 consid. 5.2.1; 6B_333/2025 du 31 octobre 2025 consid. 2.1.2 et les arrêts cités).
L'autorité peut ainsi refuser des preuves nouvelles lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3). Le refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le tribunal a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3; arrêt 7B_418/2024 du 25 mars 2026 consid. 2.5.1; 6B_998/2025 du 17 février 2026 consid. 1.1.1).
2.2.3. L'art. 6 par. 3 let. d CEDH garantit à tout accusé le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge et d'obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge. Cette disposition exclut qu'un jugement pénal soit fondé sur les déclarations de témoins sans qu'une occasion appropriée et suffisante soit au moins une fois offerte au prévenu de mettre ces témoignages en doute et d'interroger les témoins, à quelque stade de la procédure que ce soit. Il s'agit de l'un des aspects du droit à un procès équitable institué à l'art. 6 par. 1 CEDH. En tant qu'elle concrétise le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), cette exigence est également garantie par l'art. 32 al. 2 Cst. (ATF 150 IV 345 consid. 1.6.3.2 et 1.6.7.3; 148 I 295 consid. 2.1; 144 II 427 consid. 3.1.2; arrêt 6B_370/2025 du 10 février 2026 consid. 3.1.3). Ce droit est absolu lorsque la déposition du témoin en cause est d'une importance décisive, notamment lorsqu'il s'agit du seul témoin ou que sa déposition constitue une preuve essentielle (ATF 131 I 476 consid. 2.2; arrêts 7B_1275/2025 du 3 mars 2026 consid. 3.4; 6B_475/2025 du 31 octobre 2025 consid. 3.1.1; 6B_265/2025 du 31 juillet 2025 consid. 2.1.2).
2.3. Le recourant soutient en substance qu'une confrontation aurait permis aux plaignants C.B.________ et B.B.________ de confirmer qu'il n'était pas impliqué dans l'agression.
2.3.1. Il résulte des constatations cantonales que l'audition de ces deux plaignants par le Ministère public a eu lieu en présence du défenseur du recourant qui a eu l'opportunité de les interroger. Par ailleurs, l'autorité cantonale a relevé que lors du dépôt de leur plainte le 14 septembre 2019, les plaignants avaient tous deux déclaré qu'ils n'étaient pas en mesure de décrire les auteurs car tout s'était passé très vite. Par la suite, C.B.________ avait confirmé au Ministère public qu'il ne pourrait pas identifier les auteurs dès lors qu'il s'était évanoui après avoir reçu les deux premiers coups et n'avait repris connaissance qu'en présence de la police; également entendue par le Ministère public, B.B.________ avait certes déclaré qu'elle pourrait "peut-être" en identifier quelques-uns sur photographie; selon la cour cantonale, son témoignage ne paraissait toutefois pas pertinent dès lors que l'intéressée n'était arrivée que bien après les faits.
2.3.2. Malgré de longs développements, le recourant ne soutient pas - ni à plus forte raison ne tente de démontrer - qu'il était manifestement insoutenable de retenir les éléments mis en exergue ci-dessus; il ne présente par ailleurs aucun argument propre à remettre en cause la motivation cantonale quant à l'absence de pertinence de ces témoignages; le recourant se contente sur ce point de prétendre qu'une nouvelle audition en contradictoire des plaignants permettrait de le mettre "hors de cause" s'agissant de l'agression. Or si l'audition en contradictoire a bien été respectée - ce que le recourant ne remet pas en question -, il résulte effectivement des constatations cantonales que le recourant n'a pas été mis en présence des plaignants, que ce soit lors de leur audition par le Ministère public ou à l'occasion des audiences de première et deuxième instance auxquelles les intéressés ont été dispensés de comparaître. Cela étant, le recourant perd de vue que l'autorité précédente a considéré que l'audition des plaignants n'était pas pertinente dès lors qu'ils n'étaient pas en mesure d'identifier les auteurs de l'agression, le premier étant inconscient et la seconde arrivée bien après. En tout état, comme l'ont relevé les juges cantonaux, on ne discerne pas l'intérêt d'une confrontation visuelle plus de quatre années après les faits; la physionomie des personnes est en effet susceptible d'évoluer et les souvenirs de s'estomper; cela est d'autant plus le cas lorsque, comme en l'espèce, les personnes concernées ont déclaré lors du dépôt de leur plainte - qui a eu lieu le jour de l'agression - ne pas être en mesure d'identifier les agresseurs. On ne pouvait dès lors pas attendre de la confrontation requise par le recourant que les intéressés le disculpent de l'agression. Par ailleurs, le fait de savoir si les autorités auraient dû présenter une photo du recourant à B.B.________ n'est pas déterminant en l'espèce dès lors qu'il ressort des constatations cantonales - dont le recourant ne soutient pas qu'elles seraient arbitraires - que celle-ci est arrivée après l'agression.
Pour ces motifs, les critiques du recourant ne sont pas de nature à démontrer que le refus de procéder aux auditions requises procéderait d'une appréciation anticipée de la pertinence des moyens de preuves qui serait arbitraire ou violerait d'une autre manière ses droits. Étant donné que l'audition des parties plaignantes était dénuée de pertinence, les critiques du recourant quant à la dispense de comparution personnelle des concernés tombent à faux; pour les mêmes motifs, on ne décèle aucune violation du droit du recourant à un procès équitable ou à la présomption d'innocence.
2.4. Le recourant se plaint ensuite du fait que la condamnation pour les lésions corporelles causées au plaignant E.________ reposerait sur les déclarations de celui-ci, alors qu'il n'aurait pas pu assister à son audition; il se plaint par ailleurs de n'avoir pas été confronté à ce plaignant. Les juges cantonaux auraient violé le droit en n'écartant pas ce moyen de preuve.
2.4.1. Concernant l'audition de ce plaignant, la Cour d'appel pénale a concédé qu'au contraire des deux autres plaignants dont il est question au considérant précédent, l'intéressé n'avait pas été entendu en contradictoire durant l'instruction et ne s'était pas présenté aux débats de première instance. L'autorité précédente a dès lors considéré que le recourant n'avait pas pu exercer son droit d'être entendu. S'agissant de la procédure d'appel, elle a relevé que bien que régulièrement assigné, le plaignant ne s'était une nouvelle fois pas présenté aux débats; la cour cantonale a cependant considéré qu'il était disproportionné de reporter l'audience " compte tenu des autres éléments de preuve à disposition "; elle a précisé que les déclarations de ce plaignant seraient "appréciées avec toute la prudence nécessaire".
2.4.2. En l'espèce, le plaignant a dénoncé les faits litigieux à la police le 24 septembre 2019. Il ne résulte par ailleurs pas des constatations cantonales que le Ministère public ait ouvert l'instruction avant cette date; à tout le moins, le recourant ne le prétend pas. Or, avant l'ouverture de l'instruction par le Ministère public, le droit de participer à l'administration des preuves ne s'applique en principe pas (art. 147 al. 1 CPP
a contrario; ATF 143 IV 397 consid. 3.3.2 i.f.; 140 IV 172 consid. 1.2.2). Il en va notamment ainsi lors des auditions de témoins par la police, sur la base de l'art. 306 al. 2 let. b CPP (arrêts 6B_311/2025 du 22 octobre 2025 consid. 3.4; 6B_48/2025 du 16 avril 2025 consid. 2.2.4 et les références citées). Partant, le recourant ne bénéficiait pas du droit de participer à la déposition du témoin devant la police; son droit de participer à l'administration des preuves n'a ainsi pas été violé.
2.4.3. Le recourant se plaint également du fait qu'il n'aurait pas été confronté au plaignant. Il résulte effectivement des constatations cantonales que le recourant n'a pas eu l'occasion de l'interroger ou de le faire interroger à quelque stade de l'instruction que ce soit; en particulier, cette garantie ne lui a pas été offerte devant l'autorité cantonale, qui aurait pu réparer cette violation. En effet, alors que le recourant demandait une confrontation, le plaignant ne s'est pas présenté aux débats de première et deuxième instances. On cherche à cet égard en vain dans l'arrêt querellé qu'il existerait un motif sérieux susceptible de justifier l'absence de comparution du plaignant à ces audiences, à savoir qu'il ait été introuvable malgré des recherches, qu'il ait invoqué à juste titre son droit de refuser de déposer ou qu'il ait été décédé (cf. sur cet aspect les étapes exposées par la CEDH, décrites notamment
in ATF 150 IV 345 consid. 1.6.3.2; cf. ég. arrêt 6B_311/2025 du 22 octobre 2025 consid. 3.5 et les arrêts cités). Ainsi, au cours de l'ensemble de la procédure, aucune confrontation n'a eu lieu entre le recourant et le témoin à charge. Pour ces motifs, la cour cantonale ne pouvait pas se contenter d'apprécier les déclarations antérieures de l'intéressé " avec toute la prudence nécessaire ". Dès lors que la cour cantonale a refusé de reporter l'audience en vue de la comparution de l'intéressé et que le droit à la confrontation du recourant n'a pas été respecté, son droit d'être entendu a été violé.
2.4.4. Cela étant, le droit d'être entendu n'est pas une fin en soi. Il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à l'administration des preuves. Lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d'être entendu a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1; arrêt 7B_128/2025 du 12 janvier 2026 consid. 2.2; 6B_659/2022 du 17 mai 2023 consid. 3.2 et les arrêts cités). Pour les motifs exposés ci-dessous (cf. consid. 3.3
infra), les déclarations du plaignant ne sont pas décisives dans le cas d'espèce, de telle sorte qu'il n'y a pas lieu d'annuler l'arrêt cantonal pour ce motif.
3.
3.1. Le recourant se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits, respectivement d'une violation de la présomption d'innocence.
3.2.
3.2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1).
3.2.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 6 par. 2 CEDH, 14 par. 2 Pacte ONU II, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe
in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 145 IV 154 consid. 1.1; 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant pas être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe
in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1 et les références citées).
3.2.3. Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 7B_286/2023 du 28 janvier 2025 consid. 2.2.3; 7B_111/2023 du 31 juillet 2024 consid. 2.2; 6B_1257/2023 du 18 juin 2024 consid. 1.1 et les arrêts cités).
3.3. S'agissant des lésions corporelles causées à E.________, la Cour d'appel pénale a d'abord retenu que le prénommé avait fait une description relativement précise de son agresseur et que cette description correspondait "
assez bien " au recourant, à l'exception de la couleur des yeux, ce qui n'était cependant pas décisif dès lors qu'il faisait nuit. Cependant, comme on l'a vu ci-dessus, ce moyen de preuve n'est pas exploitable et aurait dû être écarté (cf. consid. 1.4.2
supra).
La Cour d'appel pénale a cependant également fondé son appréciation sur d'autres éléments de fait, à savoir les déclarations des trois coprévenus du recourant. Celui-ci soutient à cet égard qu'il serait "
hautement probable que les différents protagonistes tentent de se mettre mutuellement en cause afin de permettre leur propre disculpation ", de sorte que leurs déclarations devraient être considérées avec retenue. Par un tel développement, le recourant se limite toutefois essentiellement à exposer sa propre appréciation des preuves qu'il tente de substituer à celle de la cour cantonale; ce faisant, il ne parvient pas à démontrer en quoi le raisonnement des juges cantonaux relèverait d'un procédé arbitraire. Au demeurant, il n'était pas manifestement insoutenable de prendre en considération les déclarations des comparses du recourant. En effet, il ne résulte pas de l'arrêt cantonal que ceux-ci auraient également été mis en cause à un titre quelconque dans la commission des lésions corporelles en question; on ne voit dès lors pas, contrairement à ce que soutient le recourant, que ses acolytes auraient eu un intérêt à le dénoncer à tort quant à cette infraction, de telles accusations n'étant pas propres à les disculper. Par ailleurs, leurs déclarations à l'endroit de son comportement sont nuancées. À cet égard, le recourant ne saurait être suivi lorsqu'il soutient que les déclarations de ses comparses seraient largement divergentes. En effet, il résulte de leurs déclarations unanimes qu'il avait couru après le plaignant. Au surplus, H.________ a rapporté qu'après les faits, le recourant avait admis avoir frappé "
la personne de couleur noire " [ndr: le plaignant]; I.________ a pour sa part clairement mis en cause le recourant dans les coups donnés; si, comme le souligne le recourant, ce protagoniste n'a effectivement pas assisté directement à la scène, il résulte de ses déclarations à la police qu'il avait entendu le plaignant dire avoir mal à plusieurs reprises; lors de son audition aux débats de première instance, le coprévenu a encore précisé avoir couru derrière le recourant et que lorsqu'il l'avait rejoint, le recourant avait "
déjà donné un coup " au plaignant (cf. arrêt cantonal consid. 4.3.3). À cela s'ajoute qu'il ressort des constatations cantonales que s'il n'a jamais admis l'avoir frappé, le recourant a confirmé s'être "
mis en travers de la route " du plaignant juste avant qu'il prenne la fuite. Enfin, il résulte de l'arrêt cantonal que le plaignant a subi plusieurs lésions, qui ont été établies par pièces et que le recourant ne remet pas en question.
Au vu des éléments mis en exergue et malgré le retranchement des déclarations du plaignant, c'est sans arbitraire que la cour cantonale a retenu que le recourant avait causé des lésions corporelles à E.________. Par ailleurs, on ne voit pas qu'il était arbitraire de renoncer à entendre le plaignant dans le cadre d'une audition en contradictoire du plaignant; en effet, au vu des circonstances, à savoir des lésions commises de nuit par une personne inconnue en marge d'une agression commise par plusieurs personnes plus de quatre ans avant l'audience d'appel, un tel élément de preuve n'était pas propre à modifier l'appréciation (cf. pour le surplus consid. 1.4.2
supra).
3.4. Le recourant conteste toute participation dans l'agression contre C.B.________; il soutient qu'il n'y aurait aucun élément concret le concernant.
3.4.1. Les allégations du recourant à cet égard ne sont pas propres à remettre en cause l'appréciation effectuée par l'autorité précédente, qui s'est déclarée convaincue du fait que le recourant avait participé à l'expédition punitive qui avait frappé la victime pour venger son ami G.________; se fondant sur le jugement de première instance, elle a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents (les circonstances précédent l'agression - à savoir l'épisode du spray au poivre -, la grande proximité entre le recourant et G.________ qui avait reçu un coup à l'occasion de cet épisode, le mobile des participants consistant à mener une "
expédition punitive " contre la personne ayant usé du spray contre eux, la faible crédibilité des dénégations du recourant, ainsi que les déclarations des comparses du recourant, etc.). Le recourant souligne des extraits de déclarations isolées de témoins ainsi que des passages de l'arrêt querellé sortis de leur contexte et en propose une lecture différente de celle de l'autorité précédente sans parvenir à démontrer un quelconque arbitraire. Une telle démarche n'est pas admissible et les arguments du recourant sont pour l'essentiel irrecevables. En tout état de cause, il convient de relever ce qui suit.
3.4.2. Le recourant se réfère aux déclarations de J.________, entendu en qualité de prévenu par la police, et de K.________, entendu à titre de personne appelée à donner des renseignements. D'une part, il semble reprocher aux juges de première instance de les avoir retenues pour le mettre en cause; d'autre part, il entend en déduire qu'elles attesteraient qu'il n'aurait pas pris part à l'agression. Or il ne résulte pas de l'arrêt entrepris que les juges cantonaux auraient fondé leur raisonnement sur les déclarations de ces deux personnes. À cela s'ajoute que le fait que J.________ ait indiqué ne pas savoir si le recourant avait frappé la victime n'est pas propre à le mettre hors de cause dès lors qu'il suffit que l'auteur participe à l'agression (cf. sur cet aspect ATF 135 IV 152 consid. 2.1.1; arrêt 6B_261/2021 du 2 février 2022 consid. 2.1.1); il en va de même des dires de K.________ qui n'avait pas vu si le recourant avait frappé la victime; on ne saurait dès lors reprocher à la Cour d'appel pénale d'avoir fait preuve d'arbitraire en ne tenant pas compte de ces déclarations dans l'appréciation des éléments à disposition; peu importe en effet que le recourant ait ou non lui-même frappé la victime. À l'inverse, à charge du recourant, il ressort des affirmations du premier qu'il avait notamment vu les quatre comparses autour de la victime au sol lorsque plus personne ne la frappait et de celles du second que le recourant était présent lors de l'agression.
Le recourant souligne encore le flou qui entourerait l'agression, notamment le fait qu'il y aurait eu sept à huit personnes à proximité de la victime dont seuls lui-même et ses trois coprévenus auraient été identifiés; il en infère que des tiers pourraient potentiellement être auteurs de ces faits auxquels il n'aurait pas participé. Sur ce point, on ne voit toutefois pas en quoi l'éventuelle participation d'autres personnes non identifiées serait susceptible de disculper le recourant (cf. arrêt 6B_402/2019 du 27 août 2019 consid. 2.2).
Le recourant affirme encore qu'il n'aurait eu aucun motif de participer à l'agression dès lors qu'il n'aurait pas été incommodé par le spray au poivre lors de l'événement qui avait motivé l'"
expédition punitive ". Sur ce point, l'autorité cantonale a souligné que le recourant n'avait pas été touché par le gaz car il était resté à l'écart de cette première bagarre. Elle a cependant relevé que le recourant - qui était arrivé en Suisse près de trois mois auparavant seulement - était alors très proche de G.________ qui l'hébergeait; celui-ci était par ailleurs le plus énervé des protagonistes car il avait été frappé à la tête lors de l'événement précédent. Au vu de ces éléments, il n'était pas arbitraire de considérer que le recourant, bien qu'indemne, soit venu prêter main forte à ses compatriotes et plus spécialement à son ami G.________ qui avait été particulièrement atteint lors du précédent épisode. C'est d'ailleurs dans ce sens qu'il faut comprendre le raisonnement des juges cantonaux qui ont considéré que le recourant s'était "
associé " à ses compatriotes. On ne décèle enfin pas qu'il ait été arbitraire d'établir un lien avec les lésions corporelles causées du seul chef du recourant à E.________ pour expliquer l'adhésion de celui-ci à l'agression; au demeurant, les autres éléments relevés ci-dessus étaient déjà suffisants pour retenir la participation du recourant à l'agression.
3.4.3. En définitive, au vu des éléments à sa disposition, la Cour d'appel pénale pouvait considérer, sans arbitraire ni violer la présomption d'innocence, que le recourant avait commis les actes tels qu'ils ont été retenus.
4.
Le recourant conteste sa condamnation pour les infractions de lésions corporelles, d'agression, de complicité de dommages à la propriété et de violation de domicile. Il part cependant de la prémisse de l'admission de ses griefs en relation avec l'établissement des faits; or il a échoué à en démontrer l'arbitraire (cf. consid. 2
supra) et le Tribunal fédéral est lié par l'état de fait établi par la Cour d'appel cantonal (art. 105 al. 1 LTF). Par ailleurs, le recourant n'articule aucun grief recevable tiré de l'application erronée du droit matériel. Ainsi, la condamnation pour les chefs d'accusation réprimés aux art. 123, 134, 144 et 186 CP doit être confirmée.
Par ailleurs, le recourant ne consacre aucun développement spécifique (cf. art. 42 al. 2 LTF) à la peine et à l'expulsion prononcées, ni aux prétentions civiles allouées et frais mis à sa charge; il n'y a donc pas lieu d'examiner ses conclusions à cet égard.
5.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.
La cause étant jugée, la requête d'effet suspensif devient sans objet.
Comme le recours était d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires; ceux-ci seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d'effet suspensif est sans objet.
3.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
4.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 1er juin 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant : Koch
La Greffière : Schwab Eggs