Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_1233/2025
Arrêt du 18 février 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président,
Kölz et Hofmann,
Greffière: Mme Schwab Eggs.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Martine Dang, avocate,
recourant,
contre
Myriam Bourquin,
Procureure, Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, quai Maria-Belgia 18, 1800 Vevey,
intimée.
Objet
Récusation,
recours contre la décision de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 18 septembre 2025 (n° 702 - PE25.012298-MYO).
Faits :
A.
A.a. Le 12 juin 2025, une enquête pénale a été ouverte par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, B.________, contre A.________ (PE25.012298) pour avoir, entre le 6 avril et le 10 juin 2025, dérobé divers produits dans deux commerces en libre-service et endommagé la caisse de l'un de ces commerces, menacé avec un couteau et injurié un passant, dérobé un scooter qu'il avait conduit sans permis et refusé de se soumettre aux mesures de contrôle de sa capacité de conduire.
A.b. Le 20 juin 2025, une procédure a été ouverte par la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois, Myriam Bourquin, contre A.________ (PE25.013110) pour avoir, le 24 mars 2025, dérobé divers produits dans un commerce en libre-service pour un montant total de 3'330 fr. 70.
A.c. Le 2 juillet 2025, le Procureur B.________ a contacté la Procureure Myriam Bourquin; celle-ci a accepté de reprendre le dossier PE25.012298 comme objet de sa compétence.
A.d. Le 27 juillet 2025, la Procureure de garde, C.________, a étendu l'instruction de l'enquête PE25.012298; il était reproché à A.________ d'avoir, le 26 juillet 2025, asséné un coup de bouteille en verre sur la tête d'un tiers, lui occasionnant une vive douleur et une plaie au front, et insulté deux policiers.
A.e. Par ordonnance du 28 juillet 2025, la Procureure Myriam Bourquin a ordonné la jonction de l'enquête PE25.013110 à la procédure PE25.012298.
A.f. Le 29 juillet 2025, la Procureure Myriam Bourquin a étendu l'instruction pénale ouverte contre A.________ à de nouveaux faits; il était reproché à celui-ci d'avoir, le 15 juin 2025, dérobé diverses marchandises dans deux épiceries pour un montant total de près de 1'200 francs.
A.g. Par courrier du 8 août 2025, A.________ a demandé à la Procureure en charge du dossier de s'en dessaisir, respectivement de rendre une décision susceptible de recours. Par lettre du 19 août 2025, l'intéressée a répondu aux critiques et a demandé à A.________ s'il entendait requérir sa récusation.
B.
B.a. Le 29 août 2025, A.________ a formellement sollicité la récusation de la Procureure Myriam Bourquin, laquelle s'est déterminée le 2 septembre 2025. A.________ a déposé des déterminations spontanées le 12 septembre 2025.
B.b. Par décision du 18 septembre 2025, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: la Chambre des recours pénale) a rejeté la demande de récusation formée par A.________ contre la Procureure Myriam Bourquin.
C.
A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre la décision du 18 septembre 2025, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que la récusation de la Procureure Myriam Bourquin soit ordonnée dans la cause PE25.012298 dirigée contre lui. À titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire.
Invitées à se déterminer, la Chambre des recours pénale s'est référée aux considérants de la décision querellée, tandis que la Procureure intimée n'a pas déposé d'observations. Ces écritures ont été transmises pour information aux parties.
Considérant en droit :
1.
La décision attaquée - rendue par une autorité statuant en tant qu'instance cantonale unique (cf. art. 80 al. 2 LTF) - constitue une décision incidente notifiée séparément. Elle porte sur une demande de récusation déposée dans le cadre d'une procédure pénale. Elle peut donc en principe faire l'objet d'un recours immédiat en matière pénale au Tribunal fédéral (cf. art. 78 ss et 92 LTF ). Le recourant, auteur de la requête de récusation qui a été rejetée, a un intérêt juridique à obtenir l'annulation ou la modification de la décision attaquée, de sorte que la qualité pour recourir doit lui être reconnue (cf. art. 81 al. 1 let. a et b LTF ; cf. arrêt 7B_957/2025 du 7 novembre 2025 consid. 1 et les réf. citées). Pour le surplus, le recours a été interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.
2.
Le mémoire de recours débute par un "rappel sommaire des faits" de la cause à l'appui desquels le recourant produit un lot de pièces. Il n'expose cependant pas en quoi la production de ces pièces serait admissible au regard de l'art. 99 al. 1 LTF; elles s'avèrent par conséquent irrecevables (cf. ATF 144 V 35 consid. 5.2.4; 143 V 19 consid. 1.2; arrêt 7B_864/2024 du 30 janvier 2025 consid. 1.4). Il en va de même des éléments allégués en tant qu'ils divergent de ceux constatés dans la décision attaquée et que le recourant ne les critique pas sous l'angle de l'arbitraire (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF).
3.
3.1. Invoquant une violation des art. 6 par. 1 CEDH, 30 al. 1 Cst. et 56 let. f CPP, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir rejeté sa demande de récusation visant la Procureure intimée.
3.2. L'art. 56 CPP, qui concrétise la garantie d'un juge indépendant et impartial, dispose que toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser notamment lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin (let. b) ou lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention (let. f).
3.2.1. Le cas de récusation visé par l'art. 56 let. b CPP présuppose notamment que le magistrat en question ait agi à "un autre titre", soit dans des fonctions différentes. Tel n'est pas le cas du juge qui doit trancher à nouveau d'une cause ensuite de l'annulation de sa décision et du renvoi de la cause par l'autorité de recours, des juges d'appel qui ont à examiner à nouveau l'affaire qu'ils ont renvoyée à l'autorité inférieure ou du juge qui tranche plusieurs recours subséquents ou concomitants. La garantie du juge impartial ne commande pas non plus la récusation d'un juge au simple motif qu'il a, dans une procédure antérieure - voire dans la même affaire -, tranché en défaveur du requérant. La jurisprudence considère en effet que le magistrat appelé à statuer à nouveau après l'annulation d'une de ses décisions est en général à même de tenir compte de l'avis exprimé par l'instance supérieure et de s'adapter aux injonctions qui lui sont faites (ATF 143 IV 69 consid. 3.1 et les arrêts cités).
3.2.2. L'art. 56 let. f CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres a à e de cette disposition. Cette clause correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH (ATF 148 IV 137 consid. 2.2; 143 IV 69 consid. 3.2). Cette disposition n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement subjectives d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 148 IV 137 consid. 2.2 et les arrêts cités; arrêt 7B_723/2025 du 20 novembre 2025 consid. 2.2.3).
Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, se produisant itérativement au détriment d'une même partie, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 et les réf. citées; arrêt 7B_723/2025 du 20 novembre 2025 consid. 2.2.3).
3.2.3. Si le juge a déjà participé à l'affaire à un stade antérieur de la procédure, la jurisprudence exige que l'issue de la cause ne soit pas prédéterminée, mais qu'elle demeure indécise quant à la constatation des faits et à la résolution des questions juridiques (ATF 134 IV 289 consid. 6.2). Il faut en particulier examiner les fonctions procédurales que le juge a été appelé à exercer lors de son intervention précédente, prendre en compte les questions successives à trancher et mettre en évidence leur éventuelle analogie ou leur interdépendance, ainsi que l'étendue du pouvoir de décision du juge à leur sujet (ATF 138 I 425 consid. 4.2.1; arrêt 7B_1222/2024 du 25 avril 2025 consid. 4.2.3 et les réf. citées). Seules des circonstances exceptionnelles permettent dès lors de justifier une récusation dans de tels cas, lorsque, par son attitude et ses déclarations précédentes, le magistrat a clairement fait apparaître qu'il ne sera pas capable de revoir sa position et de reprendre la cause en faisant abstraction des opinions qu'il a précédemment émises (ATF 138 IV 142 consid. 2.3).
3.3. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 148 IV 409 consid. 2.2).
En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2).
3.4. La Chambre des recours pénale a retenu que le motif de récusation consacré à l'art. 56 let. b CPP n'entrait pas en ligne de compte; en effet, si le recourant avait déjà eu affaire à la Procureure intimée, il s'agissait d'une autre cause.
Sous l'angle de l'art. 56 let. f CPP, la cour cantonale a ensuite relevé que le seul fait que la Procureure intimée ait instruit puis soutenu l'accusation contre le recourant quelque dix années auparavant n'était manifestement pas de nature à faire naître une apparence de partialité de celle-ci; la prétendue inimitié entre la magistrate et le recourant était invoquée par ce dernier de manière unilatérale et toute générale; les quelques incidents de procédure évoqués en relation avec un ancien dossier ne changeaient pas cette appréciation; il en allait de même des impressions personnelles du recourant.
Concernant la compétence du Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois pour instruire les enquêtes pénales ouvertes contre le recourant, la Chambre des recours pénale a considéré qu'elle découlait de l'ordonnance de jonction du 28 juillet 2025, laquelle n'avait pas fait l'objet d'un recours. Enfin, la cour cantonale ne voyait aucun motif de récusation dans le fait que des procureurs d'un même canton se coordonnent et se contactent directement, notamment pour fixer le for; cela était d'autant moins le cas lorsque, comme en l'espèce, la démarche n'était pas cachée, mais mentionnée au procès-verbal des opérations; à cela s'ajoutait qu'on ne discernait pas que la démarche pourrait trahir une "volonté punitive ciblée" de la Procureure intimée, dès lors que l'échange téléphonique du 2 juillet 2025 n'avait pas eu lieu à son initiative, mais à celle du Procureur du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne.
3.5. Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique.
Le recourant fonde l'inimitié qu'il prête à la Procureure intimée sur plusieurs événements survenus lors de la procédure ouverte contre lui en 2015 et dont l'instruction avait été confiée à la Procureure intimée. Or ces éléments ne ressortent pas des faits établis dans la décision querellée et le recourant ne démontre pas - ni même ne tente de démontrer - qu'il aurait été manifestement insoutenable pour la cour cantonale de les omettre; sa démarche est purement appellatoire, de sorte que les éléments dont il entend se prévaloir sont irrecevables. Il en va notamment ainsi des relations particulièrement tendues d'alors et, notamment, de prétendues insinuations de la Procureure intimée qui l'aurait qualifié de "personne particulièrement dangereuse" possiblement liée à des activités terroristes, du contenu de l'acte d'accusation qui montrerait "d'emblée une mauvaise image" du recourant, de réquisitions de preuves que la Procureure intimée aurait présentées après le renvoi du dossier en accusation, voire de la sollicitation par celle-ci de l'audition d'un expert alors qu'elle l'avait précédemment récusé. Il en va de même des modifications qu'aurait à l'époque apportées la Procureure intimée à l'état de fait et à la qualification juridique qui auraient conduit à l'établissement d'un acte d'accusation alternatif et du renvoi de cette précédente cause devant le Tribunal criminel, alors que la peine encourue aurait relevé de la compétence du Tribunal correctionnel.
S'agissant de la procédure diligentée contre lui par la Procureure intimée en 2015, le recourant se prévaut également du fait que son droit d'être entendu aurait alors été gravement violé. Sous ce grief, il soulève notamment le fait qu'un courrier couvert par le secret de l'avocat avait été ouvert par le greffe du Ministère public. Or le recourant ne prétend pas que l'ouverture aurait été réalisée par la Procureure intimée elle-même, de sorte que l'on ne voit pas que cela dénote une quelconque inimitié; il admet d'ailleurs dans ses déterminations du 12 septembre 2025 devant la cour cantonale que le pli avait été ouvert "par mégarde". S'agissant des difficultés d'accès au dossier de la précédente procédure, outre qu'elles ne ressortent pas de la décision querellée, le recourant n'indique pas en quoi elles auraient pu revêtir une importance propre à mettre en doute l'impartialité de la magistrate intimée à son égard. Ainsi, on ne se trouve manifestement pas dans un cas où le recourant aurait été l'objet d'erreurs particulièrement lourdes et répétées au cours de l'instruction de cette précédente procédure. Le fait que la Procureure intimée ait requis - selon les allégations du recourant - une condamnation "lourde" à son préjudice dans cette même procédure antérieure n'est pas suffisant non plus; il ne résulte en effet pas de la décision querellée que des circonstances exceptionnelles permettraient de considérer que la Procureure intimée ne serait pas capable de faire abstraction de cette précédente cause. Pour ces motifs, le "sentiment d'acharnement" de la Procureure intimée que le recourant aurait ressenti dans cette procédure passée résulte uniquement d'impressions individuelles; il n'est pas propre à établir une prévention effective contre le recourant. Le fait que le recourant n'ait pas requis la récusation d'autres procureurs intervenus dans d'autres affaires pénales l'ayant concerné entre 2015 et 2025 est sans pertinence et n'est pas propre à accréditer sa thèse concernant l'inimitié de la Procureure intimée à son égard.
Dans un dernier grief, le recourant se dit surpris de l'attribution du dossier à la Procureure intimée sur les dix procureurs que compte le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois. Dès lors cependant que la magistrate en cause ne présente aucune apparence de partialité à son égard, le grief n'est pas pertinent. À cela s'ajoute qu'il ne ressort pas de la décision cantonale que la Procureure intimée aurait entrepris des démarches en vue de se voir attribuer le dossier du recourant et celui-ci ne le soutient pas. À l'inverse, selon les déterminations du 2 septembre 2025 de la Procureure intimée à la cour cantonale, la procédure - initialement ouverte sous numéro PE25.0131110 - lui a été attribuée par la Cheffe d'office. La répartition des dossiers relevant de l'organisation interne de l'office, on ne voit pas en quoi la remise du dossier à la Procureure intimée pourrait être constitutive d'un motif de récusation.
3.6. Pour ces motifs, la Chambre pénale de recours n'a pas violé le droit en considérant qu'il n'existait aucune apparence objective de prévention susceptible de faire redouter une activité partiale de la Procureure intimée et en rejetant la requête de récusation.
4.
Partant, le recours doit être rejeté.
Comme il était d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière (art. 65 al. 2 LTF), laquelle n'apparaît pas favorable.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 18 février 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
La Greffière : Schwab Eggs