Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_1115/2024
Arrêt du 16 février 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
M. et Mmes les Juges fédéraux Abrecht, Président,
van de Graaf et Koch.
Greffier : M. Valentino.
Participants à la procédure
Procureur général du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
recourant,
contre
A.________,
représenté par Me C.________, avocate,
intimé.
Objet
Ordonnance de classement (frais et indemnité),
recours contre l'arrêt de la Juge unique de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 15 mai 2024
(n° 392 - PE21.006087-PGT).
Faits :
A.
A.a. Ensuite de la plainte pénale déposée les 2 et 13 novembre 2020 par B.________ SA, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte (ci-après: le Ministère public) a, par ordonnance pénale du 1
er avril 2021, déclaré "A.________, portant le n° xxx, de sexe masculin, fiche de police n° yyy" (ci-après: le prévenu), coupable de violation de domicile et d'insoumission à une décision de l'autorité, l'a condamné à une peine privative de liberté de 60 jours, sous déduction de 2 jours de détention avant jugement, et à une amende de 700 fr., convertible en 7 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, et a mis les frais de procédure, par 400 fr., à sa charge.
Il était en substance reproché au prévenu d'avoir, à tout le moins le 30 mars 2021, à U.________, sur V.________, refusé de donner suite, dans le délai imparti, à l'injonction de la police de quitter le périmètre dans lequel une zone à défendre (ZAD) s'était installée, propriété de la société B.________ SA, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP. Il était en particulier reproché au prévenu de s'être installé dans un arbre alors qu'il se trouvait sur une parcelle faisant l'objet d'un ordre d'expulsion rendu par le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte, circonstance qu'il ne pouvait pas ignorer vu les injonctions de la police.
A.b. Ensuite de l'opposition formée le 12 avril 2021 par Me C.________, déclarant agir pour le prévenu, le Ministère public a déclaré maintenir son ordonnance pénale et a transmis le dossier au Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte (ci-après: le Tribunal de police).
A.c. Par prononcé du 12 novembre 2021, le Tribunal de police a déclaré l'opposition irrecevable et l'ordonnance pénale exécutoire.
A.d. Par arrêt du 7 décembre 2021 (n° 1113), la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: la Chambre des recours pénale ou la cour cantonale) a déclaré irrecevable le recours interjeté par Me C.________, laquelle indiquait agir au nom et pour le compte du prévenu.
A.e. Par arrêt du 23 août 2023 (6B_437/2022 et 6B_438/2022), le Tribunal fédéral a partiellement admis les recours interjetés par Me C.________ et par le prévenu contre l'arrêt du 7 décembre 2021, a annulé celui-ci et a renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.
A.f. Statuant ensuite de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, la Chambre des recours pénale a, par arrêt du 18 décembre 2023 (n° 1034), admis le recours déposé le 25 novembre 2021 par le prévenu, a annulé le prononcé rendu le 12 novembre 2021 (cf. let. A.c
supra) et a renvoyé la cause au Tribunal de police pour qu'il procède selon l'art. 356 CPP.
A.g. Par courrier du 9 janvier 2024, le Tribunal de police, constatant que l'opposition était désormais jugée recevable, a renvoyé le dossier au Ministère public pour agir conformément à l'art. 355 al. 3 CPP.
A.h. Par ordonnance pénale du 13 mars 2024, le Ministère public a, notamment, condamné le prévenu pour insoumission à une décision de l'autorité à une amende de 500 fr., convertible en 5 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, sous déduction de 2 jours de détention subie avant jugement, et a mis la moitié des frais de procédure, par 526 fr. 50, à sa charge.
Le prévenu a fait opposition à cette ordonnance pénale le 25 mars 2024.
B.
B.a. Parallèlement, par ordonnance datée également du 13 mars 2024, le Ministère public a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre le prévenu pour violation de domicile (I), a dit qu'il n'y avait pas lieu de lui octroyer une indemnité au sens de l'art. 429 CPP (Il) et a mis la moitié des frais de procédure, par 526 fr. 50, à sa charge (III).
B.b. Par arrêt du 15 mai 2024, la Juge unique de la Chambre des recours pénale (ci-après: la Juge unique) a admis le recours interjeté par le prévenu contre l'ordonnance de classement du 13 mars 2024 (I), a annulé les chiffres II et III du dispositif de cette ordonnance, qu'elle a maintenue pour le surplus (II), a renvoyé la cause au Ministère public pour qu'il procède dans le sens des considérants (III), a laissé les frais d'arrêt, par 1'170 fr., à la charge de l'État (IV) et a alloué au prévenu une indemnité de 1'572 fr. pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l'État (V).
C.
Le Procureur général du canton de Vaud interjette un recours en matière pénale contre l'arrêt du 15 mai 2024, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que le recours formé par "A.________" (ci-après: l'intimé) soit rejeté, que les frais d'arrêt, par 1'170 fr., soient mis à sa charge et qu'aucune indemnité ne lui soit allouée, le montant déjà versé à ce titre devant être rétrocédé à l'État. À titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué, suivie du renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Invités à se déterminer sur le recours, l'intimé a conclu à son rejet, tandis que la Chambre des recours pénale a renoncé à se déterminer, se référant aux considérants de l'arrêt attaqué. Le recourant a répliqué. L'intimé a dupliqué spontanément.
Considérant en droit :
1.
1.1. Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 80 al. 1 LTF), de sorte que la voie du recours en matière pénale est en principe ouverte (art. 78 ss LTF).
1.2. A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ( art. 81 al. 1 let. a et b LTF ). En application de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 3 LTF, le ministère public a, en principe, qualité pour former recours en matière pénale sans restriction (ATF 145 IV 65 consid. 1.2; 142 IV 196 consid. 1.5; 139 IV 199 consid. 2). L'art. 81 al. 1 let. b LTF ne crée toutefois pas de présomption de l'existence d'un intérêt juridique et les personnes qui y sont mentionnées ne sont pas, pour ce motif, supposées avoir un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (ATF 139 IV 121 consid. 4.2; arrêts 7B_192/2022 du 25 juin 2025 consid. 1.2; 6B_960/2023 du 3 septembre 2024 consid. 5; 6B_20/2022 du 19 avril 2023 consid. 1.1).
L'intérêt juridiquement protégé du ministère public découle du mandat de répression pénale qu'il doit exercer. Par conséquent, il a la qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral lorsqu'il s'agit de l'exercice de l'action pénale en tant que telle ou de questions de droit matériel ou procédural en lien avec cette dernière. Selon une jurisprudence constante, l'intérêt juridique protégé ne peut cependant pas être admis d'une manière générale, mais doit être motivé dans le cas concret par le ministère public recourant ( art. 42 al. 1 et 2 LTF ), à moins qu'il soit manifeste (ATF 151 IV 98 consid. 1.2.2; 148 IV 275 consid. 1.3; 141 IV 289 consid. 1.3; arrêt 7B_192/2022 précité consid. 1.2 et les arrêts cités). Des exigences tout aussi strictes en matière de motivation de la qualité pour recourir s'appliquent également à la partie plaignante conformément à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF (cf., par exemple, arrêts 7B_1201/2024 du 22 janvier 2025 consid. 1.2; 7B_182/2024 du 26 mars 2024 consid. 2.1.2; 7B_18/2024 du 14 mars 2024 consid. 2; tous avec les réf. citées) et au plaignant au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF (arrêts 7B_132/2025, 7B_133/2025 du 29 avril 2025 consid. 3.2 et les réf. citées).
1.3. En l'espèce, le recours du Ministère public porte uniquement sur "le sort des frais de procédure et de l'indemnisation du prévenu relatifs à l'ordonnance de classement rendue le 13 mars 2024". Le recourant n'explique pas en quoi il aurait, en sa qualité d'accusateur public, un intérêt juridiquement protégé à la modification, subsidiairement à l'annulation, de la décision attaquée. Il se borne à indiquer qu'en tant qu'il agit par l'intermédiaire du Procureur général, il serait "compétent pour saisir le Tribunal fédéral" en vertu de l'art. 27 al. 2 de la loi vaudoise sur le Ministère public (LMPu/VD; BLV 173/21). Le recourant ne satisfait donc pas à son obligation de motivation prévalant en la matière. En particulier, il ne démontre pas en quoi le fait de laisser intégralement à la charge de l'État les frais relatifs à l'ordonnance de classement précitée, d'une part, et l'octroi d'une indemnité à l'intimé, d'autre part, auraient un quelconque effet sur l'exercice de l'action pénale en tant que telle ou sur des questions de droit matériel ou procédural en lien avec cette dernière. Par ailleurs, il n'existe pas non plus, en l'occurrence, d'intérêt juridiquement protégé manifeste ou évident du Ministère public au sens de l'art. 81 al. 1 LTF.
2.
Il s'ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable. Il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 66 al. 4 LTF). L'intimé, qui s'en est remis à justice sur la question de la recevabilité du recours, a droit à des dépens réduits à la charge du canton de Vaud (art. 68 al. 2 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Une indemnité de dépens réduits de 500 fr. est allouée à l'intimé, à la charge du canton de Vaud.
3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Juge unique de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud et aux mandataires de B.________ SA.
Lausanne, le 16 février 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Valentino