Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_1106/2025
Arrêt du 15 mai 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président,
Hofmann et Schär, Juge suppléante.
Greffière: Mme Schwab Eggs.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Philippe Pralong, avocat,
recourant,
contre
Office régional du Ministère public du Valais central, rue des Vergers 9, 1950 Sion,
intimé.
Objet
Refus de classer la procédure, refus d'étendre l'instruction à un tiers et rejet d'une réquisition de preuves (irrecevabilité du recours cantonal),
recours contre l'arrêt du Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais du 19 septembre 2025 (P3 25 212 et P3 25 217).
Faits :
A.
A.a. Par ordonnance du 12 mai 2025, l'Office régional du Ministère public du Valais central (ci-après: le Ministère public) a informé les parties de la clôture prochaine de l'instruction; il leur a indiqué qu'il entendait rendre une ordonnance de mise en accusation contre B.________, C.________, D.________, A.________ et E.________ pour inondation et écroulement intentionnels (art. 227 ch. 1 al. 1 aCP) et violation intentionnelle des règles de l'art de construire (art. 229 al. 1 aCP), subsidiairement inondation et écroulement par négligence (art. 227 ch. 2 aCP) et violation des règles de l'art de construire par négligence (art. 229 al. 2 aCP) et leur a fixé un délai pour présenter leurs éventuelles réquisitions de preuves.
A.b. Par courrier du 29 juillet 2025, A.________ a contesté la commission de toute infraction et a notamment demandé l'extension de l'instruction à F.________ - voire à G.________ -, à H.________ et à I.________, l'édition de divers documents et l'audition de plusieurs protagonistes.
A.c. Par ordonnance du 22 août 2025, le Ministère public a en particulier refusé d'étendre l'instruction à H.________, I.________, F.________ et G.________, d'auditionner ces derniers ainsi que quatre autres personnes, de même que le responsable du service technique de la commune de U.________, et de classer la procédure pénale ouverte contre A.________.
B.
Par arrêt du 19 septembre 2025, la Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: la Chambre pénale) a déclaré irrecevable le recours déposé par A.________ contre l'ordonnance du 22 août 2025.
C.
Par acte du 17 octobre 2025, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 19 septembre 2025, en concluant à sa réforme en ce sens que l'ordonnance du 22 août 2025 soit annulée et la cause renvoyée au Ministère public afin qu'il rende une décision motivée "
confirmant l'ordonnance de classement - non-entrée en matière - du 24 octobre 2023" à son égard "
sur les chefs d'accusation retenus, dans le sens des considérants de l'arrêt du Tribunal cantonal du 10 juin 2024", qu'il procède à toutes les auditions sollicitées et qu'il rende une décision motivée sur la demande d'extension de l'instruction à H.________ et à J.________. À titre préliminaire, A.________ requiert l'octroi de l'effet suspensif.
Invitée à se déterminer, l'autorité précédente a indiqué qu'elle n'avait pas d'observations à formuler, que ce soit sur la requête d'effet suspensif ou sur le recours; le Ministère public ne s'est pas déterminé.
Par ordonnance du 13 novembre 2025, le Président de la IIe Cour de droit pénal a rejeté la requête d'effet suspensif, respectivement de mesures provisionnelles.
Les prises de position ont été communiquées aux parties.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 150 IV 103 consid. 1).
1.1. Le recours est dirigé contre une décision d'irrecevabilité prise en dernière instance cantonale (art. 80 al. 1 LTF) dans le cadre d'une procédure pénale. Le recours en matière pénale, au sens de l'art. 78 al. 1 LTF, est donc ouvert.
1.2. Le recours vise un arrêt cantonal déclarant irrecevable un recours interjeté contre une ordonnance du Ministère public refusant notamment d'étendre l'instruction à des tiers, de procéder à l'audition de ceux-ci ainsi qu'à celle d'autres personnes concernées et, finalement, de prononcer le classement de la procédure ouverte contre le recourant.
L'arrêt querellé semble à première vue être une décision incidente (art. 93 LTF); la question peut cependant demeurer indécise. En effet, lorsqu'un recours est dirigé contre un prononcé d'irrecevabilité d'un recours cantonal, le recours auprès du Tribunal fédéral est en principe recevable indépendamment de l'exigence d'un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 143 I 344 consid. 1.2 et les arrêts cités; 138 IV 258 consid. 1.1). L'auteur d'un recours déclaré irrecevable en instance cantonale a qualité, au sens de l'art. 81 LTF, pour contester ce prononcé (arrêt 7B_851/2024 du 30 janvier 2025 consid. 1.2.1 et les arrêts cités).
1.3. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 148 IV 205 consid. 2.6; 140 III 86 consid. 2; 138 I 171 consid. 1.4); la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (cf. ATF 123 V 335; arrêt 6B_457/2024 du 21 juin 2024 consid. 2).
Lorsque le recours est dirigé contre un arrêt d'irrecevabilité, seule peut cependant être portée devant le Tribunal fédéral la question de la recevabilité du recours cantonal, à l'exclusion des conclusions et des arguments portant sur le fond (ATF 149 IV 205 consid. 1.2; 143 I 344 consid. 4; arrêts 7B_1437/2024 du 27 janvier 2026 consid. 1.2; 7B_733/2025 du 22 décembre 2025 consid. 1.2.1).
En l'espèce, par ses griefs en relation avec le droit d'être entendu, voire avec les principes de l'égalité des armes et de la légalité, le recourant discute en réalité les motifs justifiant de procéder à l'audition de témoins; or de tels griefs concernent le fond du litige, de sorte qu'ils s'avèrent d'emblée irrecevables. Par ailleurs, le fait que le Tribunal cantonal ait refusé d'entrer en matière sur le fond du litige en déclarant le recours cantonal irrecevable ne saurait constituer une violation du droit d'être entendu, voire un déni de justice comme le soutient le recourant. Pour le surplus, de nombreuses critiques présentées pêle-mêle par le recourant - pour autant qu'on puisse les considérer comme conformes aux exigences de motivation (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF) - reviennent également à se plaindre du fond du litige; il en va notamment ainsi de l'application du principe
in dubio pro reo à d'autres protagonistes et du grief de l'inégalité de traitement, voire de l'arbitraire; ces critiques s'avèrent également irrecevables.
1.4. Pour le surplus, le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF). Partant, il y a lieu d'entrer en matière dans la mesure exposée ci-avant.
2.
Le mémoire de recours débute par une partie intitulée "Faits". En tant que les éléments qui y sont présentés divergent de ceux constatés dans l'arrêt attaqué et qu'ils ne sont pas critiqués sous l'angle de l'arbitraire, il n'en sera pas tenu compte (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF).
3.
3.1. Le recourant fait d'abord grief à l'autorité cantonale d'avoir déclaré irrecevable son recours formé contre le refus de classer la procédure.
3.2.
3.2.1. Conformément à l'art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure de la police, du Ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. Cependant, les décisions qualifiées de définitives ou de non sujettes à recours par le CPP ne peuvent pas être attaquées par le biais d'un recours (cf. art. 380 CPP en lien avec les art. 379 et 393 CPP ; ATF 150 IV 409 consid. 2.2.1; 144 IV 81 consid. 2.3.1; 144 IV 81 consid. 2.3.1).
Il découle ainsi de la systématique légale que, sauf exceptions prévues expressément par la loi, toutes les décisions de procédure - respectivement toute abstention ou omission -, qu'elles émanent du ministère public, de la police ou des autorités compétentes en matière de contraventions, sont susceptibles de recours; en d'autres termes, la méthode législative n'est plus celle d'un catalogue énumérant les décisions sujettes à recours, à l'instar de ce que prévoyaient plusieurs anciens codes de procédure cantonaux, mais consiste à appliquer un principe (universalité des recours) puis à le limiter par des exceptions exhaustivement prévues dans la loi (ATF 150 IV 409 consid. 2.2.1; 144 IV 81 consid. 2.3.1 et les références citées).
3.2.2. Parmi les exceptions visées par l'art. 380 CPP figurent différentes décisions à caractère incident relatives au déroulement de la procédure préliminaire, telles que l'introduction de cette dernière (art. 300 al. 2 CPP), l'ouverture (art. 309 al. 3, 3e phr., CPP) et la reprise de l'instruction (art. 315 al. 2 CPP), ou les informations contenues dans l'avis de prochaine clôture et les décisions sur les réquisitions de preuve formulées dans le délai de prochaine clôture (art. 318 al. 3 CPP). De telles décisions ne lient pas définitivement le ministère public quant à la suite de la procédure et les parties disposent en outre, dans le cadre de la procédure judiciaire qui s'ouvre, de toutes les voies de droit prévues par la loi (arrêts 7B_649/2023 du 18 février 2025 consid. 3.3.3; 1B_311/2021 du 12 août 2021 consid. 2.1; 1B_657/2012 du 8 mars 2013 consid. 2.3.3 et les réf. citées). Pareillement, les parties sont privées de tout recours contre l'acte d'accusation (art. 324 al. 2 CPP), à cause du respect du principe de la célérité et parce que cet acte est examiné d'office par le tribunal du fond dès sa saisine, et qu'il appartient à ce même tribunal de déterminer si les accusations portées contre le prévenu l'ont été à bon droit (arrêts 7B_649/2023 du 18 février 2025 consid. 3.3.3 et les références citées; 1B_311/2021 du 12 août 2021 consid. 2.1; 1B_415/2018 du 19 septembre 2018 consid. 3). Il s'ensuit que le prévenu ne dispose en principe pas de moyens de droit au sens du code de procédure pénale contre les décisions incidentes ayant trait à l'ouverture ou à l'avancement de la procédure préliminaire (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1; arrêt 1B_375/2016 du 21 novembre 2016 consid. 2).
3.3. En l'espèce, il résulte de l'arrêt cantonal que le Ministère public a rendu le 12 mai 2025 une ordonnance informant les parties de la prochaine clôture de l'instruction et précisant qu'il entendait rendre une ordonnance de mise en accusation contre le recourant notamment. Dans son ordonnance du 22 août 2025, se prononçant sur les réquisitions formées par les parties dans le délai imparti dans l'ordonnance du 12 mai 2025, le Ministère public a en particulier indiqué qu'il n'entendait pas prononcer d'ordonnance de classement à l'égard du recourant à ce stade de la procédure. Or le recours formé devant l'autorité cantonale contre cet aspect de la décision revient en réalité à contourner l'exclusion du droit de recours contre les décisions prises dans le délai de prochaine clôture (cf. art. 318 al. 3 CPP) et contre la décision de mise en accusation (cf. art. 324 al. 2 CPP); à défaut d'une telle exclusion, le recourant pourrait
de facto bloquer la procédure pénale à sa guise. À cela s'ajoute que le renvoi en jugement annoncé par le Ministère public n'occasionne aucun préjudice actuel et concret au recourant qui bénéficie de la protection juridique assurée aux étapes ultérieures de la procédure (cf. arrêts 7B_649/2023 du 18 février 2025 consid. 3.3.3; 1B_415/2018 du 19 septembre 2018 consid. 3).
3.4. En considérant que la décision du Ministère public de ne pas classer la procédure ouverte contre le recourant n'était pas sujette à recours, la Juge unique de la Chambre pénale n'a pas violé le droit fédéral.
4.
4.1. Le recourant fait ensuite grief à l'autorité de recours d'avoir déclaré irrecevable son recours contre le refus du Ministère public d'étendre l'instruction à deux protagonistes.
4.2. La qualité pour recourir est définie à l'art. 382 al. 1 CPP. Selon cette disposition, elle est reconnue à toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision.
Il existe un intérêt juridiquement protégé lorsque le recourant est touché directement et immédiatement dans ses droits propres, ce qui n'est pas le cas lorsqu'il est touché par un simple effet réflexe. L'intérêt juridiquement protégé se distingue de l'intérêt digne de protection, qui n'est pas nécessairement un intérêt juridique, mais peut être un intérêt de fait. Un simple intérêt de fait ne suffit pas à conférer la qualité pour recourir. Le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu'il peut en conséquence en déduire un droit subjectif. La violation d'un intérêt relevant d'un autre sujet de droit est insuffisante pour créer la qualité pour recourir (ATF 150 IV 409 consid. 2.5.1; 145 IV 161 consid. 3.1 et les arrêts cités). Une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 150 IV 409 consid. 2.5.1; 144 IV 81 consid. 2.3.1).
Par ailleurs, le recourant doit avoir un intérêt actuel et pratique au recours (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1), respectivement à l'examen des griefs soulevés (arrêt 1B_538/2022 du 12 juin 2023 consid. 2.1.1). Il n'est renoncé exceptionnellement à cette condition que si la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, si sa nature ne permet pas de la soumettre à une autorité judiciaire avant qu'elle perde son actualité et s'il existe un intérêt public suffisamment important à la solution des questions litigieuses en raison de leur portée de principe (ATF 146 II 335 consid. 1.3; 142 I 135 consid. 1.3.1; arrêt 1B_538/2022 précité consid. 2.1.1 et les arrêts cités).
4.3. En l'espèce, l'autorité cantonale a assimilé le refus du Ministère public d'étendre l'instruction aux deux personnes citées par le recourant à une ordonnance de classement implicite en faveur des prénommés. Le recourant soutient en substance que ceux-ci auraient une position de garant et devraient également faire l'objet de la procédure pénale. Or il ne résulte pas de l'arrêt querellé que le recourant serait concrètement lésé par la décision du Ministère public à l'égard de ces tiers et le recourant ne parvient pas à établir le contraire, ni même ne tente de le faire. Tout au plus le recourant revêt-il à leur endroit de la qualité de dénonciateur; or à ce titre, il ne jouit d'aucun droit dans la procédure (cf. art. 301 al. 3 CPP). En tout état, s'agissant de ses droits de procédure, le recourant - qui ne conteste pas son statut de prévenu à la procédure - dispose de la qualité de partie et de l'ensemble des droits qui en découlent. Ainsi, devant l'autorité de jugement, il disposera notamment du droit de requérir, le cas échéant, l'audition des prénommés en qualité de personnes appelées à donner des renseignements (cf. à cet égard, consid. 5.3
infra).
4.4. Par conséquent, l'autorité précédente n'a pas violé le droit fédéral en considérant que le recourant ne disposait d'aucun intérêt juridique à obtenir l'annulation de l'ordonnance du Ministère public.
5.
5.1. Le recourant reproche enfin à l'autorité cantonale d'avoir déclaré irrecevable son recours visant l'ordonnance du Ministère public refusant de procéder à l'audition de témoins.
5.2. En vertu de l'art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est notamment recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Il est en revanche exclu lorsque le Ministère public rejette une réquisition de preuves qui peut être réitérée sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance (art. 394 let. b CPP). Cette disposition sert le principe de célérité de l'art. 5 CPP (ATF 149 IV 205 consid. 3.3; 143 IV 475 consid. 2.5 et les références citées). Selon la jurisprudence, le préjudice juridique mentionné à l'art. 394 let. b CPP équivaut au préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 149 IV 205 consid. 3.3; arrêt 1B_682/2021 du 30 juin 2022, consid. 3.1). Il doit par conséquent s'agir d'un préjudice de nature juridique (ATF 149 IV 205 consid. 3.3 et les arrêts cités), à savoir qui n'est pas susceptible d'être supprimé par une décision ultérieure favorable au recourant (ATF 150 IV 103 consid. 1.2.1; 144 IV 321 consid. 2.3; 141 IV 284 consid. 2.2).
De jurisprudence constante, les décisions relatives à l'administration des preuves ne sont en principe pas de nature à causer un dommage irréparable puisqu'il est normalement possible, à l'occasion d'un recours contre la décision finale, d'obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier ou d'obtenir l'administration de la preuve refusée à tort, en particulier si elle devait avoir été écartée pour des raisons non pertinentes ou en violation des droits fondamentaux du recourant (ATF 150 IV 103 consid. 1.2.1 et les arrêts cités; 141 III 80 consid. 1.2; 136 IV 92 consid. 4.1). De purs préjudices de fait comme le prolongement de la procédure ou le renchérissement de celle-ci ne suffisent pas (ATF 149 IV 205 consid. 3.3; ATF 144 IV 321 consid. 2.3; ATF 142 III 798 consid. 2.2).
Cette règle comporte toutefois des exceptions. Il en va notamment ainsi lorsque le refus d'instruire porte sur des moyens de preuve qui risquent de disparaître et qui visent des faits décisifs non encore élucidés, ou encore quand la sauvegarde de secrets est en jeu (ATF 150 IV 103 consid. 1.2.1 et les arrêts cités). Cela concerne notamment des auditions de témoins qui sont d'un âge avancé, gravement malades ou sur le point de quitter le pays pour une longue période. L'établissement d'une expertise peut également entrer en considération lorsqu'il est à craindre que cela ne soit plus possible ultérieurement en raison d'un changement des circonstances (ATF 149 IV 205 consid. 3.3; arrêts 1B_615/2022 du 23 février 2023 consid. 2.1; 1B_108/2022 du 10 octobre 2022 consid. 3.1). Le simple risque théorique de la perte d'un moyen de preuve ne suffit pas; au contraire, un risque concret est nécessaire (ATF 149 IV 205 consid. 3.3; arrêt 1B_108/2022 précité consid. 3.1 et les arrêts cités).
5.3. En l'espèce, le recourant n'apporte pas la démonstration du préjudice irréparable qu'il risquerait de subir en raison de l'ordonnance du Ministère public refusant de procéder à l'audition des témoins; en particulier, comme l'a relevé la Chambre pénale, il ne prétend pas que les personnes dont il demande l'audition en qualité de témoins seraient très âgées ou gravement malades ou encore qu'elles s'apprêteraient à partir pour un pays lointain de manière définitive ou pour une longue durée. Par ailleurs, les principes d'économie de procédure et de célérité dont il se prévaut ne lui sont d'aucun secours; il s'agit en effet de préjudices de fait qui ne suffisent pas à causer un préjudice juridique.
En tout état, le renvoi en jugement étant l'une des issues prévues par la loi à la suite d'une instruction (cf. art. 324 ss CPP), les conséquences pouvant en découler - dont la tenue d'une audience publique (cf. art. 69 CPP) - ne sauraient constituer en soi un tel dommage. Le recourant affirme certes qu'"
en Valais, il est extrêmement rare qu'une autorité de jugement fasse elle-même des actes d'instruction ou alors renvoie l'affaire au Ministère public pour complément "; il conviendrait donc de "
prendre en considération cette particularité valaisanne pour assurer une application uniforme au niveau fédéral ". Or dans tous les cantons suisses, la procédure pénale - et en particulier l'administration des moyens de preuve - est régie par le Code de procédure pénale suisse (cf. art. 1 CPP). Dès lors, quoi qu'en dise le recourant, rien ne l'empêchera de renouveler sa requête tendant à l'audition des témoins en question au cours de la suite de la procédure. Il pourra en effet à nouveau présenter ses réquisitions de preuves avant la clôture de l'instruction (cf. art. 318 al. 1 CPP) ou avant les débats de première instance (art. 331 al. 2 CPP); il aura le cas échéant l'occasion de renouveler des réquisitions de preuve rejetées lors des débats (art. 331 al. 3 CPP), voire de proposer l'administration de nouvelles preuves avant la clôture de la procédure probatoire de première instance (art. 345 CPP); il pourra enfin requérir l'administration de nouveaux moyens de preuve dans la procédure de recours, dans la mesure où l'administration des preuves aurait été incomplète ( art. 389 al. 2 et 3 CPP ; arrêt 7B_1275/2025 du 3 mars 2026 consid. 3.6 et la référence citée).
5.4. Pour ces motifs, la Juge unique de la Chambre pénale n'a pas violé le droit fédéral en déclarant irrecevable le recours formé contre le refus d'entendre des témoins.
6.
En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais et à B.________.
Lausanne, le 15 mai 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
La Greffière : Schwab Eggs