Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_1105/2024
Arrêt du 16 juin 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président,
van de Graaf et Hofmann.
Greffière : Mme Pittet.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Procureur général adjoint du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière (irrecevabilité du recours cantonal),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 19 septembre 2024 (n°633- PE24.010537-FDA).
Faits :
A.
Par ordonnance du 26 août 2024, le Procureur général adjoint du canton de Vaud a refusé d'entrer en matière sur les plaintes pénales déposées les 22 avril, 6 et 26 mai 2024 par A.________, a dit qu'il ne serait donné aucune suite à toute éventuelle nouvelle plainte ou dénonciation que le précité viendrait à déposer dans le même contexte de faits, a dit que la clé USB inventoriée sous fiche de pièce à conviction n°100'036 était maintenue au dossier pour en faire partie intégrante et a mis les frais, par 525 fr., à la charge de A.________.
B.
Par arrêt du 19 septembre 2024, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: la cour cantonale ou l'autorité précédente) a déclaré irrecevables les recours formés les 31 août et 2 septembre 2024 par A.________ contre l'ordonnance précitée.
Dans cet arrêt, elle a notamment retenu les faits suivants:
B.a. A.________ occupe à U.________ un chalet - appartenant à l'association B.________ dont il est le président - enclavé dans la propriété aménagée en centre équestre exploité par C.________ depuis le 1er août 2018. Depuis l'année 2003, de nombreuses altercations sont intervenues entre, d'une part, A.________ et, d'autre part, les exploitants du manège, ses employés ou utilisateurs.
Cette situation a engendré de nombreuses procédures, tant civiles que pénales, dans le cadre ou en marge desquelles A.________ s'est plaint des magistrats judiciaires en charge de ses dossiers, à quelque titre que ce soit, et du traitement de ses nombreux actes. N'ayant pas obtenu satisfaction dans ses procédures, il a notamment déposé des plaintes pénales et administratives contre les magistrats impliqués dans lesdites procédures, et a fait parvenir des copies de ses procédés à diverses et nombreuses personnalités.
Dans ce contexte, A.________ a notamment déposé plainte pénale contre C.________ et la Municipalité de U.________, ainsi que, dans le cadre d'affaires judiciaires auxquelles il était partie, contre la Procureure D.________, la Procureure E.________, la Présidente du tribunal d'arrondissement F.________, les juges cantonaux G.________ et H.________, mais également contre I.________, ancien juge cantonal et ancien Président du Conseil de la magistrature, J.________, ancienne Présidente du Grand Conseil, et K.________, Procureur général.
Les plaintes pénales déposées dans le cadre des procédures susmentionnées ont toutes été traitées par le Procureur général, à l'exception de celle déposée contre ce dernier qui a été traitée par le Procureur général adjoint. Elles ont abouti à des ordonnances de non-entrée en matière, lesquelles ont fait l'objet de recours auprès de la cour cantonale puis du Tribunal fédéral, qui ont été rejetés ou, pour l'essentiel, déclarés irrecevables.
B.b. Par ordonnances pénales des 16 janvier et 6 février 2023, A.________ a été condamné pour circulation illicite et résistance à l'autorité par la Municipalité de U.________. Après avoir fait opposition à ces décisions, il a été convoqué au tribunal. L'intéressé ne s'étant pas présenté à l'audience du 13 février 2024, la Vice-Présidente du tribunal d'arrondissement L.________ a constaté son défaut par jugement rendu le 16 avril 2024 et, partant, le retrait des oppositions formées. Par courrier du même jour, elle a informé A.________ que le certificat médical envoyé par courriel la veille de l'audience à 23h28 n'était pas suffisant.
B.c. Par courrier du 22 avril 2024, A.________ a déposé plainte contre la Vice-Présidente L.________, lui reprochant en substance d'avoir rédigé un jugement et un courrier "hallucinants et délirants".
Par courrier du 6 mai 2024, il a dénoncé les comportements du Procureur général du canton de Vaud, lui reprochant en substance de ne pas être entré en matière sur ses diverses plaintes et demandes de mesures provisionnelles en lien avec l'aggravation de sa santé et la mise en danger de sa vie dues à la présence de chevaux à proximité du chalet qu'il occupe.
Par courrier du 26 mai 2024, il a déposé plainte contre M.________, Président du Conseil de la magistrature, lui reprochant en substance de couvrir les crimes et délits commis par ses collègues magistrats, notamment ceux de la Vice-Présidente L.________.
B.d. Dans l'ordonnance querellée, le procureur a notamment considéré que malgré de nombreux avis formels, A.________ continuait de déposer systématiquement plainte, au contenu diffus et répétitif, contre les magistrats lorsque ces derniers ne rendaient pas des décisions en sa faveur. Or la seule frustration générée par des décisions défavorables ne pouvait pas justifier le dépôt de plaintes pénales contre les magistrats en charge du traitement de ses dossiers; le recourant savait pertinemment qu'il devait user des voies de droit à sa disposition. En l'occurrence, les magistrats concernés n'avaient fait qu'exercer les devoirs intrinsèques à leur fonction et aucun acte illicite ne pouvait leur être reproché à ce titre.
C.
Par acte du 14 octobre 2024, A.________ (ci-après: le recourant) interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 19 septembre 2024, en concluant à sa réforme. Il prend ainsi les conclusions suivantes: "qu'il plaise au Tribunal fédéral de prononcer, sous suites de frais et dépens, d'ores et déjà fixées à Frs 26'000.- / magistrat, soit Frs 130'000.-.
1. Le recours est admis.
2. L'arrêt du 19.09.2024, cause n°PE24.010537-FDA est annulé.
3. L'Etat de Vaud est condamné à verser au recourant la somme de Frs 130'000.-.
4. Le recours ayant valeur de plainte pénale complémentaire contre les magistrats vaudois, déposée auprès du Ministère public de la Confédération, il sera transmis à ce dernier, pour complément d'instruction en respect de sa maxime, soit des art. 6, 7, 100 al. 1, 304 al. 1 et 309 CPP, mais aussi du principe fédérateur majeur
in dubio pro durioreet son ATF 143 IV 241'| TF, 01.06.2017, 6B_1358/2016.
Ce recours TF ne sera en aucun cas confié, ni traité par le juge Abrecht Bernard, Herrmann et Jametti, sous le coup de plaintes pénales".
Par courrier du 22 octobre 2024, le recourant a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire.
Si l'autorité précédente a produit le dossier cantonal, aucun échange d'écriture n'a été ordonné.
Considérant en droit :
1.
1.1. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 150 I 50 consid. 1).
1.2. Le recours est dirigé contre une décision d'irrecevabilité prise en dernière instance cantonale (cf. art. 80 LTF) dans le cadre d'une procédure pénale. Le recours en matière pénale (art. 78 ss LTF) est donc en principe ouvert. L'acte de recours a été déposé en temps utile (cf. art. 44 ss et 100 al. 1 LTF ).
1.3.
1.3.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matière pénale quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.
Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie recourante est habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent pas être séparés du fond (ATF 146 IV 76 consid. 2; 141 IV 1 consid. 1.1).
1.3.2. En l'espèce, le recourant a formé des recours contre l'ordonnance de classement rendue le 26 août 2024 par le Ministère public. L'autorité cantonale a déclaré ces recours irrecevables en vertu de l'art. 388 al. 2 let. b et c CPP. Ainsi, le recourant est habilité, dans cette mesure, à s'en plaindre devant le Tribunal fédéral. Cela étant, seule la question de la recevabilité du recours cantonal peut être portée devant le Tribunal fédéral, qui n'a, à ce stade, pas à examiner le fond de la contestation (arrêts 7B_1208/2025 du 15 avril 2026 consid. 1.2.2; 7B_42/2026 du 12 mars 2026 consid. 1.2 et les arrêts cités). Il s'ensuit que la conclusion en réforme prise par le recourant, et les griefs y relatifs, sont irrecevables.
1.3.3. Sous réserve de ce qui précède, il y a lieu d'entrer en matière.
2.
À l'appui de son mémoire de recours, le recourant dépose une "mise en demeure formelle" à l'attention des "Juges du Tribunal fédéral". Dans cette écriture, il expose notamment que les précités seront "tenus pour responsables de [ leurs] décisions", résume les "crimes et délits dont s [eraient] auteurs les magistrats du MP-Confédération" et rappelle diverses dispositions de la LTF, concluant qu'"à chaque recours [il] rappeller[a] ce qui précède, sous forme d'avertissement solennel, tout en informant les juges fédéraux qu'ils seront poursuivis s'ils passaient outre ce qui précède". Outre qu'on discerne mal ce que le recourant souhaite tirer de cette écriture, cette dernière sort du cadre de l'objet du litige, strictement circonscrit à l'arrêt attaqué, et se révèle ainsi irrecevable (art. 80 al. 1 LTF). Au demeurant, si tant est qu'il faille considérer que, par ses reproches, le recourant soulèverait certains griefs, ceux-ci seraient en tout état irrecevables. En effet, le prénommé se borne, dans sa "mise en demeure", à invoquer de nombreuses dispositions pénales et violations diverses, en l'absence de toute motivation topique (art. 42 al. 1 LTF).
3.
Au terme de ses conclusions, le recourant requiert que son recours ne soit "en aucun cas confié, ni traité par le juge Abrecht Bernard, Herrmann et Jametti, sous le coup de plaintes pénales". En admettant qu'il s'agisse d'une requête de récusation, le recourant n'invoque concrètement aucun motif de récusation prévu par l'art. 34 al. 1 let. a à e LTF. Il n'indique en particulier pas - et on ne voit pas - en quoi les magistrats précités auraient fait preuve de partialité, respectivement en quoi il existerait un motif général de prévention au sens de l'art. 34 al. 1 let. e LTF. On ajoutera que le prétendu dépôt d'une plainte pénale contre ces derniers ne suffit pas à justifier leur récusation (cf. arrêts 7B_876/2024 du 4 novembre 2024 consid. 1; 7B_143/2024 du 3 juin 2024 consid. 4.1.3). Il s'ensuit que la demande de récusation est manifestement mal fondée, sinon abusive de sorte qu'elle peut être écartée par la Cour de céans dans sa composition ordinaire comprenant son Président, le juge fédéral Abrecht (cf. arrêts 7B_876/2024 du 4 novembre 2024 consid. 1 et les arrêts cités; 7B_393/2025 du 25 juin 2025 consid. 1.3 et les références).
4.
4.1. Le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir considéré que ses recours étaient irrecevables (cf. art. 388 al. 2 CPP). Il soutient en outre que si la cour cantonale considérait que son mémoire de recours n'était pas suffisamment motivé (cf. art. 385 al. 1 CPP), il lui incombait de le renvoyer pour complément, en application de l'art. 385 al. 2 CPP.
4.2.
4.2.1. L'art. 385 al. 1 CPP prévoit que, si le code exige que le recours soit motivé, la personne ou l'autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu'elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu'elle invoque (let. c). Les motifs au sens de l'art. 385 al. 1 let. b CPP doivent être étayés par le recourant sous l'angle des faits et du droit. La motivation d'un acte de recours doit être entièrement contenue dans l'acte lui-même et ne saurait être complétée ultérieurement (arrêts 7B_11/2024 du 27 juin 2025 consid. 3.2; 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.1). La motivation doit être complète, si bien qu'un simple renvoi à d'autres écritures n'est pas suffisant (arrêts 7B_907/2023 du 18 juillet 2025 consid. 4.2.3; 7B_355/2023 du 30 juillet 2024 consid. 2.2.1; 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.2; cf. en lien avec l'art. 42 LTF, ATF 140 III 115 consid. 2).
Selon l'art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant afin que ce dernier le complète dans un bref délai; si, après l'expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière. Cette disposition ne permet toutefois pas de remédier à un défaut de motivation dans le mémoire en question (arrêts 7B_11/2024 du 27 juin 2025 consid. 3.2; 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.1; 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.2). Dans la mesure où elle concrétise l'interdiction, pour les autorités, du formalisme excessif, elle ne s'applique pas aux requêtes formées par une partie qui connaît les exigences de forme et ne les respecte néanmoins pas, sans quoi il serait possible de contourner la règle selon laquelle les délais fixés par la loi ne peuvent pas être prolongés (art. 89 al. 1 CPP; arrêts 7B_11/2024 du 27 juin 2025 consid. 3.2; 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.1; 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.2).
4.2.2. En vertu de l'art. 388 al. 2 CPP, entré en vigueur le 1er janvier 2024, la direction de la procédure de l'autorité de recours décide de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (let. a), dont la motivation est manifestement insuffisante (let. b), procéduriers ou abusifs (let. c).
Selon le Conseil fédéral, dans son Message du 28 août 2019 concernant la modification du code de procédure pénale (mise en oeuvre de la motion 14.3383 de la Commission des affaires juridiques du Conseil des États "Adaptation du code de procédure pénale"), la motivation est, par exemple, manifestement insuffisante, au sens de l'art. 388 al. 2 let. b CPP, lorsqu'on annonce simplement vouloir faire recours sans expliquer en quoi la décision attaquée viole le droit fédéral. Le Conseil fédéral renvoie par ailleurs à l'art. 385 al. 1 CPP s'agissant des exigences relatives à la motivation (FF 2019 6351, 6420; cf. aussi STEFAN KELLER, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung/Jugendstrafprozessordnung, 3e éd. 2023, n° 5 s. ad art. 388 CPP). En lien avec l'art. 388 al. 2 let. c CPP, le Conseil fédéral renvoie à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. arrêt 2A.77/2004 du 13 février 2004, consid. 2) exposant qu'il s'agit de demandes dépourvues de tout fondement raisonnable. Il ajoute qu'une personne procédurière est une personne qui met les autorités à contribution de manière récurrente pour des motifs insignifiants voire sans raison; elle leur adresse des demandes manifestement injustifiées, est quasi-hermétique aux informations qui lui sont données et insiste sur son prétendu bon droit même si, de manière répétée, il n'est pas donné suite à ses demandes. Selon le Conseil fédéral, on ne peut toutefois invoquer un comportement procédurier ou abusif que dans certains cas extrêmes ou sans équivoque (FF 2019 6351, 6420).
4.3. La cour cantonale a considéré que les recours du recourant étaient irrecevables en vertu de l'art. 388 al. 2 let. b et c CPP. Elle a notamment relevé que ces recours ne respectaient, une nouvelle fois, pas les exigences de motivation requises par l'art. 385 al. 1 CPP, qui lui avaient été rappelées à maintes reprises. En effet, le prénommé, qui s'estimait victime d'un complot, n'exposait aucunement en quoi la décision entreprise procéderait d'une mauvaise application du droit, en particulier en tant qu'elle constatait que les plaintes ne permettaient pas de discerner l'existence d'infractions pénales. Les recours procédaient de critiques prolixes, à la limite de l'inconvenance, et de considérations générales témoignant de l'insatisfaction et du ressentiment du recourant en relation avec les décisions rendues le concernant. Même si le prénommé invoquait une multitude de violations du droit de fond, de procédure et de ses droits fondamentaux, il n'expliquait aucunement en quoi factuellement et précisément lesdites normes auraient été violées dans le cadre de l'ordonnance litigieuse. Il n'exposait pas davantage, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commanderaient qu'une décision différente soit rendue, étant rappelé qu'une contestation générale, la référence aux arguments invoqués et le renvoi aux écritures et pièces déposées devant l'instance précédente étaient insuffisants (cf. arrêt entrepris, pp. 5-6).
L'autorité précédente a ajouté que, surtout, depuis plusieurs années, le recourant déposait régulièrement des actes prolixes et difficilement compréhensibles. Dans ce contexte, les recours déposés contre une ordonnance du Ministère public écartant une énième fois des plaintes incompréhensibles du recourant, qui portaient de façon récurrente sur des contestations similaires et qui étaient chaque fois écartées pour des motifs identiques, ne pouvaient - en l'absence de nouveaux éléments permettant d'envisager la commission d'une infraction pénale - qu'être considérés comme procéduriers et abusifs au sens de l'art. 388 al. 2 let. c CPP (cf. arrêt entrepris, p. 6).
4.4. Le recourant soutient qu'il aurait incombé "au juge de dire en quoi [ son] recours était manifestement irrecevable" (art. 388 al. 2 let. a CPP), en quoi la motivation était manifestement insuffisante (art. 388 al. 2 let. b CPP) et en quoi le recours était "procédurier abusif" (art. 388 al. 2 let. c CPP). Il affirme que si le recours ne satisfaisait pas à ces conditions, ce qu'il contestait, il était du devoir de la cour cantonale de le renvoyer pour complément, en application de l'art. 385 al. 2 CPP. On relève tout d'abord que le recourant se méprend dans la mesure ou les conditions de l'art. 388 al. 2 CPP sont alternatives et non cumulatives (cf. FF 2019 6351, 6419 s; LAURENT MOREILLON/AUDE PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, Code de procédure pénale, CPP, 3e éd. 2025 n° 11-13 ad art. 388 CPP). Ensuite, il ressort de la motivation cantonale ( cf. consid. 4.3
supra) que l'autorité précédente a bien indiqué les raisons pour lesquelles elle a considéré que les recours cantonaux étaient manifestement insuffisamment motivés, respectivement procéduriers ou abusifs. En outre, il ressort de l'arrêt entrepris, et le recourant ne le conteste pas, que les exigences de motivation requises par l'art. 385 al. 1 CPP lui avaient été répétées à maintes reprises. On peut donc aisément partir du principe que le recourant connaissait les exigences de forme requises en la matière, quand bien même il ne les a pas respectées. Ainsi, et contrairement à ce qu'affirme le recourant, la cour cantonale n'avait pas l'obligation de lui renvoyer le recours pour complément de motivation au sens de l'art. 385 al. 2 CPP,
a fortiori dans la mesure où cette disposition ne permet pas de remédier à un défaut de motivation dans le mémoire concerné ( cf. consid. 4.2.1
supra).
Ensuite, en lien avec les art. 385 al. 1 et 388 al. 2 CPP, le recourant soutient que la motivation de son recours cantonal serait "plus que suffisante" et qu'elle n'aurait "rien de procédurier". Il ajoute notamment qu'il ne verrait pas en quoi ses critiques auraient été "prolixes" et "à la limite de l'inconvenance", répétant que ce serait "le comportement arrogant, anosognosique juridique de tous ses magistrats" qui le serait. Il s'obstine ainsi à présenter sa propre appréciation de la situation, affirmant que ses recours seraient "parfaitement recevables", dans une démarche appellatoire. Il ne démontre en particulier pas en quoi l'autorité précédente aurait fait fausse route en considérant que ses recours cantonaux étaient irrecevables au motif qu'ils étaient insuffisamment motivés (art. 388 al. 2 let. b CPP), respectivement procéduriers ou abusifs (art. 388 al. 2 let. c CPP). En outre, il ne suffit pas au recourant d'affirmer qu' "il n'a fait que d'user sans excès de toutes les voies de recours à sa disposition, afin d'obtenir du MP l'ouverture obligatoire d'instructions, en respect de la maxime [d'instruction]" ou encore que "comme les voies de recours ne fonctionneraient pas, car entravées par les juges de la CREP, et face à la commission systématique de crimes et délits, [il] n'eut d'autre alternative que de porter plainte contre les magistrats criminels et délinquants récidivistes, responsable de la violation de tous [s]es droits [...]".
Force est donc de constater que le recourant ne remet pas valablement en cause la motivation de la cour cantonale, laquelle peut en tout état être confirmée. En particulier, en accord avec l'autorité précédente, les recours cantonaux du recourant procèdent de considérations générales, d'assertions négatives, contenant des propos outranciers et inconvenants, sans exposer concrètement en quoi la décision entreprise violerait les nombreuses dispositions invoquées, de sorte que les motivations fournies à l'appui de ces écritures peuvent être considérées comme manifestement insuffisantes (art. 388 al. 2 let. b CPP). À cela s'ajoute, comme il ressort de l'arrêt entrepris, que le recourant a, de façon récurrente, et ce depuis plusieurs années, déposé des écritures similaires, lesquelles sont chaque fois écartées pour des motifs identiques. Il apparaît par ailleurs qu'il s'obstine à déposer des plaintes pénales contre les magistrats rendant des décisions avec lesquelles il n'est pas d'accord, sans user des voies de droit à sa disposition ( cf. let. B.d
supra). Dans ces circonstances, on peut sans autre qualifier le comportement du recourant de procédurier ou abusif au sens de l'art. 388 al. 2 let. c CPP.
5.
Le recourant se plaint d'un déni de justice en reprochant au Ministère public d'avoir indiqué, dans son ordonnance de non-entrée en matière, qu'il ne serait plus donné suite à ses plaintes et dénonciations dans le même contexte de faits. La critique du recourant ne satisfait toutefois pas aux exigences de motivation requises par l'art. 106 al. 2 LTF en matière de droits fondamentaux, de sorte que ce grief se révèle irrecevable.
Par ailleurs, en tant que le recourant se plaint d'un établissement manifestement inexact et arbitraire des faits (cf. art. 97 LTF et 9 Cst.), les éléments qu'il invoque concernent pour l'essentiel le fond du litige ou sont sans lien avec la présente procédure. Ils n'ont ainsi aucune pertinence pour la recevabilité du recours cantonal, seule question examinée en l'espèce par le Tribunal fédéral. En tout état, l'argumentation du recourant ne répond pas non plus aux exigences de motivation accrue requises par l'art. 106 al. 2 LTF dès lors que le prénommé ne démontre pas, et on ne voit pas, en quoi les éléments de faits qu'il invoque seraient pertinents en l'espèce.
Pour le reste, le recourant se contente de porter des accusations générales contre différents magistrats. Il formule en particulier de nombreuses critiques contre le jugement rendu le 16 avril 2024 par la Vice-Présidente L.________, ou contre celle-ci directement. Ce faisant, il perd de vue qu'il lui incombait de faire valoir ces moyens dans un recours contre le jugement précité, et non dans la présente procédure. Aussi s'obstine-t-il à affirmer, à de nombreuses reprises, que le Ministère public se devait d'ouvrir une instruction, s'éloignant à nouveau de la question de l'irrecevabilité de son recours cantonal.
6.
Au vu de ce qui précède, la cour cantonale n'a pas violé l'art. 388 al. 2 let. b et c CPP, ni d'une autre manière le droit fédéral, en déclarant irrecevables les recours déposés par le recourant contre l'ordonnance de non-entrée en matière du 26 août 2024.
7.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la très faible mesure de sa recevabilité. Comme il était d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires; ceux-ci seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 68 al. 3 LTF).
8.
Le recourant, dont le mémoire contient des propos outranciers et inconvenants, est d'ores et déjà informé que de nouvelles écritures du même style - en particulier des actes de recours procéduriers ou abusifs - seront à l'avenir, après examen, purement et simplement classés sans suite. Un dossier ne sera ainsi ouvert que s'il devait s'avérer que l'on n'est pas en présence d'un tel acte (cf. arrêts 7F_59/2024 du 9 septembre 2025 consid. 5; 7F_55/2024 du 16 décembre 2024 consid. 4; 7B_876/2024 du 4 novembre 2024 consid. 8 et les références citées).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
Lausanne, le 16 juin 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
La Greffière : Pittet