Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_106/2025
Arrêt du 2 juin 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président,
Koch et Hofmann.
Greffière: Mme Schwab Eggs.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
1. Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois,
p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens,
2. B.________,
intimés.
Objet
Ordonnance de classement (diffamation et injure),
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 15 novembre 2024 (830 - PE22.012153-CLR).
Faits :
A.
A.a. Le 1
er juillet 2022, A.________ a déposé une première plainte pénale contre B.________ pour "
calomnie, diffamation, faux témoignage et injure ".
A.b. Le 5 juillet 2022, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois (ci-après: le Ministère public) a décidé de l'ouverture d'une instruction pénale contre B.________ pour injure.
Par ordonnance du 7 juillet 2022, le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur la plainte en tant qu'elle portait sur les infractions de diffamation et de calomnie, respectivement de dénonciation calomnieuse. Le recours formé par A.________ contre cette ordonnance a été déclaré irrecevable par arrêt rendu le 5 septembre 2022 par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: la Chambre des recours pénale).
A.c. Ensuite d'une seconde plainte déposée par A.________, le Ministère public a décidé, le 22 janvier 2024, de l'extension de l'instruction pénale contre B.________ pour diffamation et injure.
A.d. Les parties et des témoins ont été entendus.
B.
B.a. Par ordonnance du 11 septembre 2024, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre B.________ pour diffamation et injure.
B.b. Par arrêt du 15 novembre 2024, la Chambre des recours pénale a rejeté le recours formé par A.________ et a confirmé l'ordonnance du 11 septembre 2024.
C.
A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 15 novembre 2024. Il conclut à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité compétente pour instruction complémentaire concernant ses griefs, pour l'examen de ceux-ci et pour de nouvelles mesures d'instruction, à savoir notamment l'audition de sa soeur, de sa mère et de la prévenue, voire une confrontation; il conclut également à l'allocation d'une indemnité de 600 fr. pour le tort moral subi; il demande encore que "
l'utilisation de [sa] nièce pour [lui] nuire soit examinée au regard des lois existantes ". Il sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 151 IV 175 consid. 2).
1.1. L'arrêt attaqué est une décision finale (cf. art. 90 LTF), qui a été rendue dans une cause pénale par une autorité cantonale de dernière instance (cf. art. 80 al. 1 LTF). Il est donc susceptible de faire l'objet d'un recours en matière pénale (cf. art. 78 ss LTF). Le recours a été déposé en temps utile (cf. art. 45 et 100 al. 1 LTF ; arrêt 7B_923/2025 du 27 avril 2026 consid. 1.1).
1.2.
1.2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 148 IV 432 consid. 3.1.3 et 3.3).
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'exposer de manière précise les éléments fondant ses prétentions civiles, notamment en alléguant et en chiffrant dans la mesure du possible le dommage subi (arrêts 7B_923/2025 du 27 avril 2026 consid. 1.2.1; 7B_563/2025 du 15 août 2025 consid. 3.1 et les arrêts cités). Si le recours ne satisfait pas à ces exigences accrues de motivation, le Tribunal fédéral n'entre en matière que si l'on peut déduire, directement et sans ambiguïté, de la nature de l'infraction alléguée quelles sont concrètement les prétentions civiles concernées (ATF 141 IV 1 consid. 1.1). En cas d'atteinte à la personnalité, le recours doit présenter les éléments propres à fonder une indemnité à titre de réparation morale (cf. art. 49 CO), soit ceux susceptibles d'établir que l'atteinte alléguée serait d'une gravité suffisante subjectivement et objectivement (arrêts 7B_923/2025 précité consid. 1.2.1; 7B_563/2025 précité consid. 3.1 et les arrêts cités).
1.2.1. En l'espèce, vu les infractions dénoncées (injure et diffamation), on ne se trouve pas dans un cas où la nature de l'infraction en cause, respectivement la gravité de l'atteinte dénoncée, permettrait d'emblée d'envisager un droit à des dommages-intérêts ou à l'allocation d'une indemnité pour tort moral (cf. notamment arrêt 7B_619/2023 du 25 juin 2025 consid. 2.2). Il appartenait en conséquence au recourant d'étayer, de manière suffisante, sa qualité pour recourir au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF. S'il chiffre sa prétention en réparation de son tort moral, il se limite à indiquer que, par ses propos tenus en public, l'intimée aurait " porté atteinte à [son] honneur et [sa] dignité " et l'aurait " particulièrement touché ". C'est le lieu de rappeler que, selon la jurisprudence rendue en matière de délit contre l'honneur, il ne suffit pas d'invoquer une telle infraction pour que l'on puisse automatiquement en déduire l'existence d'un tort moral. Une atteinte légère à la réputation professionnelle, économique ou sociale d'une personne ne justifie en principe pas une réparation. L'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 49 al. 1 CO suppose en effet que l'atteinte présente une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne dans ces circonstances s'adresse au juge pour obtenir réparation (arrêts 7B_619/2023 du 25 juin 2025 consid. 2.3; 7B_1018/2024 du 21 octobre 2024 consid. 1.3.2; 7B_705/2023 du 20 novembre 2023 consid. 1.2; 6B_1375/2022 du 9 mars 2023 consid. 2.1).
Les explications du recourant sont insuffisantes; il n'apporte en effet aucune indication quant à l'ampleur de l'atteinte qu'il aurait subie en raison des agissements reprochés à l'intimée. À plus forte raison, il ne démontre pas, dans les circonstances de l'espèce, la gravité, sur un plan objectif, de l'atteinte prétendument ressentie. Faute de démonstration des prétentions civiles qu'il pourrait faire valoir par adhésion à la procédure pénale, le recourant ne dispose pas de la qualité pour recourir au sens de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF.
1.3. L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, dès lors que le recourant ne soulève aucun grief concernant spécifiquement son droit de porter plainte.
1.4.
1.4.1. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie plaignante est habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent pas être séparés du fond (ATF 141 IV 1 consid. 1.1; arrêt 7B_1306/2025 du 6 janvier 2026 consid. 3.1).
La partie plaignante ne peut invoquer que la violation de règles de procédure destinées à sa protection. Par exemple, elle peut faire valoir que son recours a été déclaré à tort irrecevable, qu'elle n'a pas été entendue, qu'on ne lui a pas donné l'occasion de présenter ses moyens de preuve ou qu'elle n'a pas pu prendre connaissance du dossier. En revanche elle ne saurait se plaindre ni de l'appréciation des preuves, ni du rejet de ses propositions si l'autorité retient que les preuves offertes sont impropres à ébranler sa conviction, car ces griefs sont indissociablement liés à l'examen du fond (ATF 121 IV 317 consid. 3b; arrêts 7B_464/2025 du 15 août 2025 consid. 3.1; 7B_30/2022 du 3 novembre 2023 consid. 3.1; 6B_1035/2022 du 12 janvier 2023 consid. 3.1 et les arrêts cités).
1.4.2. Invoquant une violation de son droit d'être entendu, le recourant se plaint du fait qu'il n'aurait pas pu participer à l'audition de la prévenue et des témoins. Or il résulte de l'arrêt querellé que l'intéressé a reçu les convocations aux auditions des témoins et de la prévenue, mais ne s'y est pas rendu. Ces constatations ne sont pas remises en cause et suffisent dans le présent cas pour exclure toute violation du droit du recourant de participer à l'administration des preuves eu égard à une telle audition (sur l'art. 147 CPP, cf. ATF 150 IV 345 consid. 1.6.3.1 et 1.6.3.2; 143 IV 397 consid. 3.3.1; arrêt 7B_883/2025 du 22 janvier 2026 consid. 4.2.4 et les arrêts cités). Le recourant soutient à cet égard qu'il aurait été empêché de le faire en raison de la "
méconnaissance de [ses] droits " en la matière du fait qu'il se défendait sans avocat faute de moyens. Cet argument n'est pas pertinent pour les motifs exposés ci-après (cf. consid. 2
infr a). Le grief doit être rejeté.
1.4.3. Le recourant fait également valoir une violation de son droit d'être entendu en raison du rejet de sa réquisition tendant à l'audition de sa soeur. Ses développements à cet égard ne visent qu'à démontrer en quoi la preuve requise aurait été nécessaire à l'établissement de ses accusations, respectivement que sa participation à l'administration des preuves aurait permis une meilleure appréciation des faits. Or le refus d'une mesure d'instruction implique d'examiner la pertinence de celle-ci, aspect qui ne peut pas être appréhendé sans se pencher sur le fond de la cause (parmi de nombreux arrêts, cf. arrêts 7B_928/2025 du 1er décembre 2025 consid. 1.2.3 et les arrêts cités; 6B_987/2020 du 4 mars 2021 consid. 2.1). Il s'ensuit que ce grief ne peut pas être séparé du fond et ne saurait, partant, fonder sa qualité pour recourir.
2.
2.1. La jurisprudence reconnaît par ailleurs le droit de la partie plaignante de se plaindre d'un refus de l'assistance judiciaire (ATF 138 IV 248 consid. 2; arrêts 7B_107/2023 du 20 novembre 2024 consid. 1.2.4 et les arrêts cités; 7B_35/2022 du 22 février 2024 consid.1; 6B_1035/2022 du 12 janvier 2023 consid. 3.4.1; 6B_1324/2021 du 20 septembre 2022 consid. 2), même si elle ne dispose pas de la qualité pour recourir sur le fond.
2.2.
2.2.1. Aux termes de l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. Cette disposition vise à assurer à chacun, indépendamment de sa situation financière, l'accès à un tribunal ainsi que la sauvegarde effective de ses droits (ATF 137 III 470 consid. 6.5.4; ATF 131 I 350 consid. 3.1).
2.2.2. L'art. 136 CPP concrétise les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire pour la partie plaignante et la victime dans une procédure pénale. L'art. 136 al. 1 CPP dispose que, sur demande, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire gratuite: à la partie plaignante, pour faire valoir ses prétentions civiles, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. a); à la victime, pour lui permettre de faire aboutir sa plainte pénale, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l'action pénale ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). En vertu de l'art. 136 al. 3 CPP, lors de la procédure de recours, l'assistance judiciaire gratuite doit faire l'objet d'une nouvelle demande.
La teneur actuelle de l'art. 136 CPP est entrée en vigueur le 1
er janvier 2024 (RO 2023 468). L'alinéa 1 de la disposition a notamment été restructuré par souci de lisibilité. Il prévoit désormais explicitement que l'assistance judiciaire n'est accordée que sur demande (Message concernant la modification du code de procédure pénale, FF 2019 6351, spéc. p. 6387; cf. ég. MAZZUCCHELLI/POSTIZZI, Basler Kommentar Strafprozessordnung/Jugend-strafprozessordnung, 3
e éd. 2023, n° 9 ad art. 136 CPP).
2.3. Le recourant se plaint de n'avoir pas pu bénéficier de l'assistance d'un avocat alors que son indigence aurait été un " fait notoire ".
En l'espèce, il ne résulte pas de l'état de fait de l'arrêt querellé que le recourant - partie plaignante à la procédure - aurait formé une demande en vue de bénéficier de l'assistance judiciaire; le recourant admet lui-même n'avoir pas déposé de "
demande explicite " en ce sens. En l'absence d'une requête tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire, il ne saurait être fait grief à la cour cantonale de ne pas avoir accordé une telle assistance au recourant, partie plaignante à la procédure. Partant, le grief doit être rejeté.
3.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
Le recourant a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale (cf. art. 64 al. 1 LTF). Son recours était cependant d'emblée dénué de chances de succès et sa requête doit être rejetée. Le recourant, qui succombe, supportera donc les frais judiciaires; ceux-ci seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 2 juin 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
La Greffière : Schwab Eggs