Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_1008/2025
Arrêt du 20 février 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Abrecht, Président.
Greffière : Mme Paris.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois,
p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD.
Objet
Procédure pénale; choix du défenseur d'office; irrecevabilité du recours en matière pénale (motivation insuffisante),
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, du 12 août 2025 (n° 603 - PE21.015516-LAE).
Faits :
A.
Par arrêt du 12 août 2025, Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance du 4 août 2025 par laquelle le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a notamment désigné Me B.________ en qualité de défenseur d'office.
B.
Par acte du 26 septembre 2025, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2).
1.1.
1.1.1. La décision attaquée ne met pas fin à la procédure pénale ouverte contre le recourant et revêt un caractère incident. Dès lors qu'elle n'entre pas dans le champ d'application de l'art. 92 LTF, elle ne peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral que si elle est susceptible de causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF; l'hypothèse prévue à l'art. 93 al. 1 let. b n'entre pas en considération ici). La partie recourante doit se trouver exposée à un dommage de nature juridique, qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision qui lui serait favorable (ATF 150 III 248 consid. 1.2; 148 IV 155 consid. 1.1). Il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits propres à démontrer l'existence d'un préjudice irréparable lorsque celui-ci n'est pas d'emblée évident (ATF 148 IV 155 consid. 1.1; 141 IV 284 consid. 2.3).
1.1.2. Selon la jurisprudence, le refus de relever l'avocat de sa mission de défenseur d'office n'entraîne aucun préjudice juridique car le prévenu continue d'être assisté par le défenseur désigné (ATF 140 IV 202 consid. 2.2; 133 IV 335 consid. 4). Il n'en va en principe pas autrement du refus de désigner comme défenseur d'office l'avocat proposé par la partie assistée en remplacement de celui qui a été nommé (cf. arrêts 1B_66/2018 du 14 février 2018 consid. 3.1; 1B_212/2013 du 20 août 2013 consid. 1). L'existence d'un tel dommage ne peut être admise que dans des circonstances particulières faisant craindre que le défenseur d'office désigné ne puisse pas défendre efficacement les intérêts du prévenu (ATF 138 IV 161 consid. 2.4; 135 I 261 consid. 1.2), ou encore lorsque l'autorité refuse sans raisons objectives de tenir compte des voeux émis par la partie assistée (ATF 139 IV 113 consid. 1.1 et 1.2). Le simple fait que cette dernière n'a pas confiance dans son défenseur d'office ne lui donne pas le droit d'en demander le remplacement lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu'il n'apparaît pas de manière patente que l'attitude de l'avocat d'office est gravement préjudiciable aux intérêts de la partie (ATF 138 IV 161 consid. 2.4).
1.2. La Chambre des recours pénale - après avoir constaté que le recourant avait conclu à ce que Me C.________ soit désigné en qualité de défenseur d'office - a considéré qu'il n'existait aucun élément laissant apparaître que la poursuite du mandat d'office de Me B.________ ne serait plus justifiée ou ne pourrait raisonnablement plus être imposée au recourant. Ce dernier ne le soutenait d'ailleurs pas, se contentant d'invoquer la violation de son droit de proposition au sens de l'art. 133 al. 2 CPP quant à la personne de son défenseur d'office.
Sur ce point, l'autorité précédente a constaté que le recourant n'avait certes pas proposé spontanément Me B.________. Néanmoins, lorsqu'il avait été entendu lors de son audition d'arrestation par le Ministère public, assisté par Me B.________, avocat de la première heure, il avait déclaré accepter l'assistance de celui-ci à défaut de Me C.________, qui n'était pas disponible. Il n'avait émis aucune réserve quant à la durée de ce mandat. Il avait ensuite été assisté par Me B.________ devant le Tribunal des mesures de contrainte, le 20 mars 2025, s'agissant de sa mise en détention, alors que rien ne figurait au dossier quant à une éventuelle indisponibilité de Me C.________ ce jour-là. Au contraire, le prévenu avait exposé avoir changé de défenseur, ce qui subodorait son acquiescement à être défendu par Me B.________. Il ressortait en outre du dossier que cet avocat avait déposé des déterminations le 25 avril 2025 dans le cadre de la mise en oeuvre d'une expertise. Le prévenu avait au demeurant attendu plus de quatre mois après ses auditions pour demander la désignation de Me C.________ en qualité de défenseur d'office. Implicitement, il avait donc fait le choix de continuer à être défendu par l'avocat de la première heure qui l'avait assisté jusqu'alors. La procureure avait alors désigné Me B.________ en qualité de défenseur d'office, car celui-ci avait connaissance du dossier depuis le mois de mars 2025. L'intervention de Me C.________ entre les mois de mars et août 2025 n'était pas manifeste, sous réserve d'un envoi de copies d'actes de procédure; le recourant n'exposait pas les démarches que celui-ci aurait effectuées.
Dans ces circonstances, la juridiction précédente a considéré que le recourant ne pouvait pas, de bonne foi, exiger que le défenseur de son choix lui soit désigné. Il n'était pas davantage en droit, à ce stade, de remettre en cause le choix de son défenseur d'office, étant rappelé qu'il n'avait pas invoqué de manquement de la part de celui-ci dans le cadre de sa défense, ni de rupture du lien de confiance.
1.3. Le recourant ne s'exprime nullement sur la question du préjudice irréparable, comme il lui incombait de le faire. Il ne prétend en particulier pas que les motifs ayant conduit la Chambre des recours pénale à confirmer le refus de la procureure de donner suite à sa proposition de désigner comme défenseur d'office Me C.________ ainsi que la nomination de Me B.________ en cette qualité seraient insoutenables ou consacreraient une violation de l'art. 133 al. 2 CPP qui permettrait exceptionnellement d'admettre l'existence d'un tel préjudice et d'entrer en matière sur le recours (cf. consid. 1.1.2 précité). Il n'est en effet pas suffisant d'indiquer n'avoir plus confiance en Me B.________ car celui-ci aurait procédé à des modifications des déterminations proposées et n'aurait pas "pris en considération la motivation du Ministère public ou même [ne lui aurait pas] exposé la demande de prolongation (sic) ". Il ne ressort au demeurant pas des faits constatés par l'autorité cantonale que Me B.________ aurait manqué aux devoirs de sa charge.
1.4. En définitive, au vu de la motivation du recours - et pour autant qu'elle satisfasse aux exigences découlant des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF -, on ne peut que constater que la décision litigieuse ne prive pas le recourant d'une défense effective et ne lui cause pas un préjudice irréparable au sens de la jurisprudence susmentionnée. La décision attaquée ne saurait dès lors faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral.
2.
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, à B.________, U.________, et à C.________, V.________.
Lausanne, le 20 février 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffière : Paris