Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_91/2026
Arrêt du 7 mai 2026
Ire Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux
Muschietti, Président,
Wohlhauser et Glassey.
Greffière : Mme Meriboute.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Mathias Micsiz, avocat,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire (LCR), etc; contravention à la LStup; contravention à la loi vaudoise sur les contraventions; arbitraire,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale
du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 24 septembre 2025 (n° 7 AM23.005411-300).
Faits :
A.
Par jugement du 10 février 2025, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a ordonné le retranchement des pièces 4/1, 4/3 et 4/4, ainsi que du procès-verbal d'audition n° 1, qui seront retirés du dossier pénal, conservés à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruits. Il a libéré A.________ des chefs d'accusation d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire, de conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis, de contravention à l'ordonnance sur les règles de la circulation routière, de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et de contravention à la loi vaudoise sur les contraventions. Il a laissé les frais de la cause, par 4'141 fr. 90, à la charge de l'État, et a dit que ces frais comprennent l'indemnité allouée à son défenseur d'office, Me Mathias Micsiz, par 1'879 fr. 80, débours et TVA compris.
B.
B.a. Sur appel du ministère public, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: cour cantonale) a, par jugement du 24 septembre 2025, admis l'appel, en ce sens qu'elle a rejeté la requête en retranchement des pièces 4/1, 4/3 et 4/4, ainsi que du procès-verbal d'audition n° 1. Elle a reconnu A.________ coupable d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire, de conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis, de contravention à l'ordonnance sur les règles de la circulation routière, de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et de contravention à la loi vaudoise sur les contraventions, a révoqué les sursis octroyés les 10 septembre 2021 et 28 janvier 2022 par le ministère public, a condamné A.________ à une peine privative de liberté de 240 jours, peine d'ensemble avec celle du 28 janvier 2022, ainsi qu'à une amende de 500 fr., convertible en 5 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif. Elle a mis les frais de la procédure, par 4'141 fr. 90, y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office, par 1'879 fr. 80, à la charge de A.________ et a dit qu'il sera tenu de rembourser à l'État de Vaud le montant de l'indemnité en faveur de son défenseur d'office dès que sa situation financière le permettra. Elle a alloué une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'191 fr. 55, TVA et débours inclus, à Me Mathias Micsiz, a mis les frais d'appel, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, à la charge de A.________, et a dit qu'il sera tenu de rembourser à l'État de Vaud le montant de l'indemnité en faveur de son défenseur d'office dès que sa situation financière le permettra.
En substance, la cour cantonale a retenu les faits suivants.
B.b. À U.________, avenue V.________, le 18 mars 2023, à 06h05, A.________ a circulé au volant d'une voiture de tourisme, sans ceinture de sécurité, alors qu'il était sous le coup d'une mesure de retrait de son permis de conduire. Lors de son interpellation, les policiers ont d'emblée constaté qu'il avait consommé de l'alcool. En effet, son haleine sentait passablement la boisson. Les policiers ont voulu le soumettre à un éthylotest, mais ce dernier a catégoriquement refusé. Dès lors, il a été acheminé dans les locaux de la police pour la suite de la procédure. À cet endroit, il a été d'accord de souffler une fois à l'éthylotest qui s'est révélé positif à 0,52 mg/l à 06h15. Par la suite, il a refusé de souffler une deuxième fois à l'éthylotest, ainsi qu'à l'éthylomètre à force probante. De plus, il n'a pas voulu se soumettre à un contrôle de produits stupéfiants. Ainsi, une prise de sang et une récolte d'urine ont été ordonnées. Cependant, il a refusé l'ensemble de la procédure. De surcroît, durant son interpellation, il a insulté les policiers à plusieurs reprises et craché plusieurs fois dans le box de maintien.
B.c. À U.________ notamment, entre le 29 janvier 2022, lendemain de sa dernière condamnation pour consommation de produits stupéfiants, et le 25 janvier 2023, A.________ a régulièrement consommé du cannabis.
B.d. Le casier judiciaire suisse de A.________ comporte les inscriptions suivantes:
- 23.10.2014, Ministère public de l'arrondissement de Lausanne: dommages à la propriété, émeute, contravention à la loi sur les stupéfiants, peine pécuniaire de 150 jours-amende à 20 fr. le jour et amende de 100 francs;
- 04.12.2018, Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois: délits contre la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c, d et g LStup) et contravention à la loi sur les stupéfiants, peine pécuniaire de 150 jours-amende à 50 fr. le jour et amende de 300 francs;
- 10.09.2021, Ministère public de l'arrondissement de Lausanne: violation grave des règles de la circulation routière, peine pécuniaire de 120 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis de 4 ans et amende de 900 francs;
- 28.01.2022, Ministère public de l'arrondissement de Lausanne: contravention à la loi sur les stupéfiants et conduite d'un véhicule automobile en étant dans l'incapacité de conduire, peine privative de liberté de 90 jours avec sursis de 4 ans et amende de 300 francs.
C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 24 septembre 2025. Il conclut principalement, avec suite de frais et dépens, à la réforme du jugement entrepris, en ce que les pièces 4/1, 4/3 et 4/4 ainsi que le procès-verbal d'audition n° 1 sont retirés du dossier pénal, conservés à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruits; il est intégralement libéré des faits qui lui sont reprochés selon l'acte d'accusation; les sursis octroyés les 10 septembre 2021 et 28 janvier 2022 par le ministère public ne sont pas révoqués; les frais de la procédure de première et seconde instances cantonales, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont intégralement laissés à la charge de l'État. Subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
Le recourant invoque une violation des art. 129 al. 1, 158 al. 1 et 159 al. 1 CPP et se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits.
1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2).
1.2.
1.2.1. Aux termes de l'art. 111 al. 1 CPP, on entend par prévenu toute personne qui, à la suite d'une dénonciation, d'une plainte ou d'un acte de procédure accompli par une autorité pénale, est soupçonnée, prévenue ou accusée d'une infraction.
1.2.2. Selon l'art. 113 al. 1 CPP, le prévenu n'a pas l'obligation de déposer contre lui-même. Il a notamment le droit de refuser de déposer et de refuser de collaborer à la procédure. Il est toutefois tenu de se soumettre aux mesures de contrainte prévues par la loi.
La règle selon laquelle nul ne peut être contraint de s'auto-incriminer ("
nemo tenetur se ipsum accusare ") constitue un principe général découlant de l'art. 32 Cst. et qui s'applique à la procédure pénale. Celui qui est prévenu dans une procédure pénale n'est donc pas tenu de déposer. Se fondant sur son droit de ne pas répondre, il a la faculté de se taire, sans que cette attitude lui porte préjudice et sans qu'elle constitue une preuve ou un indice de culpabilité. La garantie que toute personne accusée d'une infraction a le droit de ne pas être contrainte de déposer contre elle-même ou de reconnaître sa culpabilité est expressément formulée à l'art. 14 al. 3 let. g du Pacte ONU II. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, qui coïncide avec celle de la Cour européenne des droits de l'homme, cette garantie découle directement du droit à un procès équitable au sens de l'art. 6 par. 1 CEDH (ATF 149 IV 9 consid. 5.1.1; 142 IV 207 consid. 8.3; arrêt 6B_851/2024 du 11 décembre 2025 consid. 18.1).
Selon la jurisprudence, le droit de se taire ne s'étend pas à l'usage, dans une procédure pénale, de preuves que l'on peut obtenir du prévenu, même en recourant à des moyens coercitifs, qui existent indépendamment de sa volonté, comme des documents recueillis lors d'une perquisition (ATF 142 IV 207 consid. 8.3.2; arrêt 6B_851/2024 précité consid. 18.2.1.1; arrêts de la CourEDH
Jalloh contre Allemagne du 11 juillet 2006 § 102;
Saunders contre Royaume-Uni du 17 décembre 1996 § 69).
La jurisprudence de la CourEDH mentionne également par exemple les documents recueillis en vertu d'un mandat, les prélèvements d'haleine, de sang et d'urine ainsi que de tissus corporels en vue d'une analyse de l'ADN (arrêts de la CourEDH
Saunders contre Royaume-Uni précité § 69;
O'Halloran et Francis contre Royaume-Uni du 29 juin 2007 § 47; Guide sur l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, dans sa version du 28 février 2025, § 223; arrêt 6B_851/2024 précité consid. 18.2.1.1).
1.2.3. Selon l'art. 129 al. 1 CPP, dans toutes les procédures pénales et à n'importe quel stade de celles-ci, le prévenu a le droit de charger de sa défense un conseil juridique au sens de l'art. 127 al. 5 CPP (défense privée) ou, sous réserve de l'art. 130 CPP, de se défendre soi-même.
1.2.4. Selon l'art. 158 al. 1 CPP, au début de la première audition du prévenu, la police ou le ministère public l'informent dans une langue qu'il comprend qu'une procédure préliminaire est ouverte contre lui et pour quelles infractions (let. a), qu'il peut refuser de déposer et de collaborer (let. b), qu'il a le droit de faire appel à un défenseur ou de demander un défenseur d'office (let. c) et qu'il peut demander l'assistance d'un traducteur ou d'un interprète (let. d).
1.2.5. L'art. 158 al. 1 CPP s'applique à la première audition formelle, verbalisée, au sens des art. 142 ss CPP. Il ne s'agit pas des interrogatoires informels menés par la police, à l'endroit de personnes présentes sur le lieu d'une infraction ou d'un accident par exemple. De tels interrogatoires informels ne sont toutefois licites qu'au début des investigations policières. Dès que la répartition des rôles est établie, la personne qui apparaît comme pénalement responsable doit être traitée en tant que prévenu et informée de ses droits conformément à l'art. 158 al. 1 CPP (ATF 151 IV 73 consid. 2.4.5
in JdT 2025 IV 276 et les références citées).
Dans un récent arrêt, le Tribunal fédéral a posé des principes clairs en matière d'exploitabilité des déclarations obtenues par la police hors du cadre d'une audition formelle: les garanties consacrées par les art. 158 et 159 CPP ne doivent pas être contournées au moyen de l'instrument de l'interrogatoire informel (ATF 151 IV 73 consid. 2.4.5). La conception purement formelle de la notion d'audition au sens de l'art. 158 al. 1 CPP est partant trop étroite. Ce qui est décisif est de savoir si une déclaration a ou non été provoquée par une autorité de poursuite pénale. Si tel est le cas, une situation d'audition ne doit être niée que si les questions servent seulement à clarifier s'il existe un soupçon de commission d'une infraction. S'agissant des déclarations spontanées non provoquées, une situation d'audition fondant un devoir d'informer doit être niée lorsque ce sont ces déclarations qui font naître le soupçon de commission d'une infraction; tel n'est pas le cas lorsque ces déclarations spontanées sont faites dans le cadre d'une arrestation provisoire (ATF 151 IV 73 consid. 2.4.5; arrêt 7B_1387/2024 du 7 novembre 2025 consid. 2.2.1). Le lieu et le contexte dans lesquels le prévenu fait des déclarations ne joue aucun rôle, peu importe qu'il les fasse dans un véhicule de la police après une arrestation provisoire, sur le trajet pour se rendre à une inspection, à l'occasion d'une perquisition, etc. (ATF 151 IV 73 consid. 2.4.5; arrêt 7B_1387/2024 précité consid. 2.2.1).
1.2.6. Le motif qui fonde cette conception de la première audition réside dans le fait que l'ensemble des déclarations faites par une personne qui doit être considérée matériellement comme prévenue ne peuvent être exploitables que si elle les fait en connaissance de ses droits et, en particulier, de son droit de refuser de collaborer. L'idée de protection à la base du principe "
nemo tenetur", qui constitue également le fondement des "
droits Miranda", consiste en ce qu'on ne puisse valablement renoncer au droit de ne pas s'incriminer soi-même qu'après avoir été dûment informé du fait qu'on est titulaire de ce droit et après que l'on se soit assuré que cette information a bien été comprise,
a fortiori lorsque les déclarations du prévenu sont versées au dossier de la procédure pénale sous une forme ou une autre, qu'il s'agisse de procès-verbaux, de notes au dossier, de retranscriptions, de rapports ou d'une autre forme (ATF 151 IV 73 consid. 2.4.5
in JdT 2025 IV 276-277).
Les autorités de poursuite pénale doivent entendre une personne en tant que prévenu selon les art. 157 ss CPP et l'informer de ses droits conformément à l'art. 158 al. 1 CPP lorsque les soupçons qui pèsent sur elle se sont étoffés au point qu'il y ait sérieusement lieu de considérer la possibilité qu'elle ait pris part à l'infraction. Cette condition peut déjà être réalisée à un stade précoce de la procédure, lors des toutes premières investigations de la police et/ou du ministère public, si une personne est d'emblée sérieusement soupçonnée d'avoir commis l'infraction parce que les circonstances extérieures tendent à l'indiquer. Les autorités de poursuite pénale excèdent ainsi leur pouvoir d'appréciation si, malgré l'existence de soupçons concrets de commission d'une infraction, elles ne procèdent pas à une audition formelle de la personne soupçonnée en tant que prévenu après l'avoir informée de ses droits (ATF 151 IV 73 consid. 2.4.5
in JdT 2025 IV 277 et les auteurs cités).
1.2.7. Aux termes de l'art. 158 al. 2 CPP, les auditions effectuées sans que les informations visées à l'art. 158 al. 1 CPP aient été données ne sont pas exploitables. La lettre de cette norme est claire et cette inexploitabilité est définitive, faute de quoi cette disposition resterait largement lettre morte (arrêts 7B_1387/2024 précité consid. 2.2.2; 6B_202/2024 du 17 février 2025 consid. 1.3.3; 6B_359/2021 du 20 mai 2021 consid. 1.5.2; dans le même sens concernant l'art. 147 al. 4 CPP: ATF 150 IV 345 consid. 1.6.7.3 et 1.6.7.4).
Le contenu d'une audition inexploitable ne peut pas être exploité médiatement, soit par le truchement d'une mention dans un rapport de propos que le prévenu aurait tenus aux autorités de poursuite pénale (arrêt 7B_1387/2024 précité consid. 2.2.2 et les références citées).
1.2.8. Selon l'art. 159 al. 1 CPP, lors d'une audition menée par la police, le prévenu a droit à ce que son défenseur soit présent et puisse poser des questions. Le droit accordé par l'art. 159 al. 1 CPP à ce que le défenseur du prévenu soit présent et puisse poser des questions lors des interrogatoires de police dans le cadre de l'enquête préliminaire est limité aux auditions du prévenu (ATF 148 IV 145 consid. 1.3).
1.3.
1.3.1. Selon la cour cantonale, le premier juge avait, à tort, estimé que la police aurait dû immédiatement informer le recourant de ses droits conformément à l'art. 158 CPP, lors de son appréhension, au motif qu'elle aurait nourri des soupçons en lien avec son comportement et non à l'occasion d'un contrôle de routine. La cour cantonale a relevé que la police avait le droit, conformément à l'art. 55 LCR, d'effectuer des contrôles de l'air expiré - même en l'absence d'indices d'ébriété - et que la personne contrôlée ne pouvait s'y opposer, dès lors qu'un tel comportement était réprimé par l'art. 91a LCR. En outre, le droit de se taire ne s'étendait pas à l'usage, dans une procédure pénale, de preuves que l'on pouvait obtenir du recourant, de manière indépendante de sa volonté, par le biais de mesures coercitives légales, tels que les contrôles de l'alcool dans l'air expiré. D'ailleurs, dans ce cadre, la loi prévoyait notamment qu'il appartenait à la police d'informer le conducteur contrôlé des conséquences de son refus, puis des conséquences pénales entraînées par un refus persistant, conformément à l'art. 13 OCCR. Ainsi, la personne contrôlée étant tenue de se soumettre aux actes d'instruction prévus par la loi, à savoir aux prélèvements de sang, à un contrôle au moyen de l'éthylomètre ou à un autre examen préliminaire réglementé par l'OCCR (cf. art. 91a LCR), elle ne pouvait invoquer le principe de la non-incrimination et une violation de l'art. 158 al. 1 CPP pour prétendre à l'inexploitabilité des éléments de preuve récoltés. Ainsi, pour la cour cantonale, c'était à tort que le premier juge avait ordonné le retranchement des pièces 4/1, 4/3 et 4/4, ainsi que du procès-verbal d'audition n° 1 du dossier, dans la mesure où aucune preuve au dossier n'avait été recueillie dans des conditions illicites.
1.3.2. D'après la cour cantonale, en lien avec les faits décrits ci-dessus sous let. B.b et B.c, le recourant s'était rendu coupable d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire, de conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis, de contravention à l'ordonnance sur les règles de la circulation routière pour avoir violé l'art. 3a al. 1 de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière, de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et de contravention à la loi vaudoise sur les contraventions pour avoir violé l'art. 29 du Règlement général de police de la commune de W.________, tous les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de ces infractions étant réunis.
1.4.
1.4.1. En substance, le recourant soutient que les pièces 4/1, 4/3, 4/4, ainsi que le procès-verbal d'audition n° 1 seraient illicites et, partant, inexploitables.
1.4.2. Dans un premier grief d'arbitraire et invoquant la violation du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir spécifié dans l'état de fait du jugement entrepris les circonstances ayant conduit la police à l'appréhender, alors que celles-ci seraient indispensables pour déterminer que l'art. 158 CPP serait applicable lors des premiers échanges survenus entre la police et lui-même, ce qui aurait dû entraîner le retranchement des éléments retenus à sa charge à la base de sa condamnation.
De ce fait, il estime que l'exposé des circonstances tel que présenté par le ministère public à l'appui de sa déclaration d'appel aurait dû être repris: "[...]
il ressort du rapport de la police de B.________ du 23 mars 2023 [ (
cf.
dossier cantonal, pièce 4/1
)] que cette dernière a eu son attention attirée par la conduite rapide de la voiture de tourisme pilotée par le [recourant] qui circulait alors sur la rue V.________ à U.________. Dans un premier temps, les policiers ont pris la décision de suivre ce véhicule. Arrivés au carrefour X.________, les policiers ont tout d'abord enclenché le "Stop Police". Puis, sur la route Y.________ à W.________, les policiers ont enclenché les signaux lumineux, car le conducteur ne s'arrêtait pas. Finalement, le [recourant] s'est engagé dans la station-service C.________ située sur cette même route. C'est à cet endroit précis que le véhicule a pu être intercepté. Lors de l'interpellation du [recourant], les policiers ont d'emblée constaté que le [recourant] ne portait pas la ceinture de sécurité. Puis, dès qu'il est sorti de son véhicule, les policiers ont constaté que le [recourant] avait certainement consommé des boissons alcoolisées, dès lors que son haleine sentait passablement l'alcool" (cf. dossier cantonal, pièce 26/1, p. 3).
En effet, selon le recourant, l'art. 158 CPP trouverait ainsi pleinement application sitôt que les rôles pouvaient être définis entre les différents protagonistes présents sur les lieux d'une infraction ou d'un accident (cf. ATF 151 IV 73 consid. 2.4.5). Dès lors que la cour cantonale ne se serait pas livrée à un tel exercice, le jugement attaqué serait incomplet. Au bénéfice de l'état de fait cantonal complété, il serait clair que les forces de l'ordre nourrissaient de forts soupçons à l'encontre du recourant au moment de l'intervention, dès lors que leur attention aurait été attirée par la conduite du recourant et qu'ils auraient d'emblée remarqué que le prévenu ne portait pas de ceinture de sécurité et que son haleine était chargée en alcool. Ainsi, l'intervention de la police ne se serait aucunement inscrite dans le cadre d'un contrôle routier usuel d'un nombre indéterminé d'automobilistes, mais aurait visé au contraire spécifiquement le recourant à l'endroit duquel les policiers auraient nourri des soupçons les ayant d'ailleurs amenés à enclencher le signal "Stop Police", puis les gyrophares.
1.4.3. Selon le recourant, il résulterait des circonstances qui précèdent qu'en raison des forts soupçons nourris par les agents de police à son encontre, celui-ci aurait revêtu matériellement le rôle de prévenu au sens de l'art. 111 al. 1 CPP, ceci avant même que la police ne décidât de l'astreindre à un éthylotest. Partant, l'art. 158 al. 1 CPP aurait été immédiatement applicable et il aurait dû être informé de ses droits et obligations dès les premiers échanges avec les forces de l'ordre. Que la police eût le droit d'effectuer des contrôles de l'air expiré à forme de l'art. 55 LCR et que la personne contrôlée ne pût s'y opposer n'y changerait rien. L'information des droits et obligations aurait dû être donnée quelles que fussent les mesures ordonnées par la police. Le recourant n'avait pas été renseigné sur son droit de faire appel à un défenseur (art. 158 al. 1 let. c CPP) et n'avait ainsi pas pu faire usage d'un tel droit pourtant garanti par les art. 129 al. 1 et 159 al. 1 CPP.
2.
2.1. En l'espèce, il sied d'emblée de constater que la cour cantonale n'a pas procédé à une constatation arbitraire des faits en omettant de préciser les circonstances de l'appréhension du recourant, dès lors que même un éventuel complément de l'état de fait à cet égard n'aurait aucunement consacré une violation des art. 129 al. 1, 158 al. 1 et 159 al. 1 CPP et serait sans incidence sur l'issue du litige.
En effet, même dans les circonstances précises qui auraient déterminé les policiers à inviter le recourant à s'arrêter, telles qu'exposées par le recourant, l'on percevait mal, quels "forts soupçons" nourrissait la police à son encontre à ce stade. Il convient d'ailleurs de préciser que dans l'éventualité d'une perception d'une vitesse élevée, celle-ci n'avait pas fait l'objet d'une prévention dans l'acte d'accusation.
Partant, le grief du recourant relatif à l'arbitraire dans l'établissement des faits est mal fondé. Il en va de même de ses critiques relatives à une violation de son droit d'être entendu qui sont de toute manière irrecevables faute de motivation accrue.
2.2. Il convient de rappeler que les droits et obligations du recourant devaient lui être dûment notifiés lors de la première audition. Il ne ressort pas des faits, et le recourant ne soutient pas, que la police aurait procédé à un interrogatoire informel avant son audition formelle, pas plus qu'il aurait fait des déclarations préalables.
Contrairement à ce que soutient le recourant, l'arrêt 6B_1007/2018 du 14 novembre 2019 trouve application au cas d'espèce pour définir à quel moment les droits et obligations devaient lui être énoncés. En effet, au moment où celui-ci s'était soumis à un éthylotest, il n'avait pas encore été interrogé par la police. L'établissement préalable de son taux d'ébriété, au moyen de mesures de contrainte, s'avérait nécessaire afin d'ouvrir une procédure préliminaire à son encontre et de préciser les infractions susceptibles d'entrer en considération (cf. art. 113 al. 1
cum 158 al. 1 let. a CPP). L'argument du recourant selon lequel il était impossible de déterminer si, informé de ses droits au sens de l'art. 158 CPP, il aurait maintenu son opposition à ce qu'un éthylomètre soit réalisé ou à ce que la prise de sang ordonnée et l'examen médical soient effectués, est sans pertinence, dès lors qu'il s'agissait de mesures de contrainte auxquelles il devait se soumettre, indépendamment de la notification de ses droits et obligations.
En outre, le recourant ne saurait se prévaloir de l'interdiction de l'auto-incrimination au stade de la réalisation d'un alcootest, dès lors que ce principe ne s'applique pas à la collecte de preuves existant indépendamment de sa volonté, effectuée sur la base de mesures de contrainte légales, telles que les tests d'alcoolémie et les prélèvements de sang et/ou d'urine (cf. arrêt 6B_1007/2018 précité consid. 1.4.3).
N'ayant pas encore fait de déclarations, le recourant ne pouvait, à ce stade, se prévaloir des garanties consacrées aux art. 158 et 159 CPP . La police a procédé à son audition après qu'il avait refusé de se soumettre à toute autre mesure de contrainte, en lui notifiant au préalable ses droits et obligations conformément à l'art. 158 CPP (cf. dossier cantonal, pièce 4/1; art. 105 al. 2 LTF). Le recourant avait bien compris qu'il était entendu en qualité de prévenu et qu'il disposait de la faculté de ne pas s'auto-incriminer, dès lors qu'il avait précisément choisi de ne pas répondre en ce qui concerne sa consommation de stupéfiants. De plus, il avait expressément déclaré qu'il n'avait ni besoin d'un avocat (cf. art. 129 al. 1 CPP), ni d'un interprète, confirmant ainsi sa pleine compréhension de ses droits (cf. dossier cantonal, pièce 4/1; art. 105 al. 2 LTF). Ainsi, le recourant a été informé de ses droits et obligations en temps utile, à savoir avant d'avoir effectué ses premières déclarations.
Partant, c'est sans violer le droit fédéral que la cour cantonale a considéré que les pièces 4/1, 4/3, 4/4, ainsi que le procès-verbal d'audition n° 1, étaient licites et, partant, exploitables.
Le grief est rejeté dans la mesure où il est recevable.
3.
Le recourant semble vouloir se prévaloir d'une violation de son droit d'être entendu (cf. art. 29 al. 2 Cst.), au motif que le jugement ne permettrait pas de déterminer le sort à réserver aux preuves dérivées au sens de l'art. 141 al. 4 CPP. Son grief est sans objet, dès lors que la cour cantonale a conclu, à juste titre, à la licéité des premières preuves administrées.
4.
Le recourant invoque une violation des art. 217 al. 1 et 219 al. 1 CPP.
4.1. En matière d'appréhension, l'art. 215 al. 1 CPP précise que la police peut appréhender une personne et, au besoin, la conduire au poste notamment dans le but de l'interroger brièvement (let. b) ou de déterminer si elle a commis une infraction (let. c). S'agissant de l'arrestation au sens de l'art. 217 CPP, l'al. 1 de cette disposition prévoit que la police est tenue d'arrêter provisoirement et de conduire au poste toute personne qu'elle a surprise en flagrant délit de crime ou de délit ou qu'elle a interceptée immédiatement après un tel acte (let. a), ou toute personne qui est signalée (let. b). Conformément à l'art. 219 al. 1 CPP, la police établit immédiatement après l'arrestation l'identité de la personne arrêtée, l'informe dans une langue qu'elle comprend des motifs de son arrestation et la renseigne sur ses droits au sens de l'art. 158 CPP. Elle informe ensuite sans délai le ministère public de l'arrestation.
4.2. Selon le recourant, il ne serait pas anodin que l'autorité cantonale avait employé le terme d'"interpellation" en évoquant l'intervention policière (cf. jugement entrepris, p. 8). Celle-ci s'apparenterait à une arrestation au sens de l'art. 217 al. 1 CPP à l'occasion de laquelle les droits et obligations devaient également lui être communiqués (art. 219 al. 1 CPP).
En l'espèce, aucune violation des art. 217 al. 1 et 219 al. 1 CPP ne saurait être retenue, dès lors que le cas d'espèce concerne une appréhension au sens de l'art. 215 al. 1 CPP et non un cas d'arrestation provisoire, dans la mesure où le recourant avait été acheminé dans les locaux de la police afin de déterminer s'il avait commis une infraction, à savoir la conduite en état d'ébriété (let. c), notamment en le soumettant à un éthylotest.
Mal fondé, le grief est rejeté dans la mesure où il est recevable.
5.
Les conclusions du recourant tendant à son acquittement reposent exclusivement sur la prémisse selon laquelle la cour cantonale aurait dû retrancher les pièces 4/1, 4/3 et 4/4, ainsi que le procès-verbal d'audition n° 1 du dossier. Dès lors que ce grief est infondé (cf. consid. 2.2), ses conclusions relatives à son acquittement doivent être écartées à leur tour.
6.
Au vu des éléments qui précèdent, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme le recours était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire déposée par le recourant doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Ce dernier, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 7 mai 2026
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Muschietti
La Greffière : Meriboute