Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_830/2025
Arrêt du 9 mars 2026
Ire Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges fédéraux
Muschietti, Président,
von Felten et Glassey.
Greffière : Mme Klinke.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Vincent Kleiner, avocat,
recourant,
contre
Parquet général du canton de Berne,
Nordring 8, case postale, 3001 Berne,
intimé.
Objet
Dénonciation calomnieuse; arbitraire,
recours contre le jugement de la Cour suprême
du canton de Berne, 2e Chambre pénale,
du 1er septembre 2025 (SK 25 200).
Faits :
A.
Par jugement du 5 février 2025, le Tribunal régional Jura bernois- Seeland, Agence du Jura bernois, a reconnu A.________ coupable de dénonciation calomnieuse (art. 303 CP) commise à réitérées reprises (le 14 février 2020 et le 22 février 2022), et l'a condamné à une peine pécuniaire de 70 jours-amende à 110 fr. le jour (peine complémentaire à celle prononcée le 10 juillet 2023), avec sursis pendant deux ans.
B.
Statuant sur appel de A.________ par jugement du 1er septembre 2025, la 2
e Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne a confirmé le jugement de première instance.
Le jugement repose notamment sur les faits suivants.
Dans le cadre d'une procédure pénale ouverte à son encontre pour infraction à la LCR, A.________ a, tant devant le ministère public en date du 14 février 2020, que devant les juges de première instance le 22 février 2022, porté des accusations mensongères à l'égard des policiers en charge de son arrestation et de son audition.
Il les a accusés d'avoir été très agressifs lors de son arrestation, de l'avoir faussement dénoncé pour un excès de vitesse qu'il n'aurait pas commis et d'avoir malgré tout prétendu être en mesure de prouver qu'il avait commis une infraction. Il les a également accusés de l'avoir obligé à signer le procès-verbal de son audition en exerçant des pressions pour qu'il s'exécute et d'avoir inventé les déclarations de son épouse dans le cadre de la retranscription de son audition, sans lui permettre de relire le procès-verbal.
Ces allégations, tenues dans le seul objectif d'échapper à sa condamnation pour infraction à la LCR, étaient dénuées de tout fondement, alors même que A.________ avait commis les faits qui lui étaient reprochés.
Lors de l'audience du 22 février 2022, il avait expressément indiqué que les agents méritaient d'être punis, de sorte qu'il savait parfaitement quelles conséquences ses déclarations auraient pu avoir.
C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral et conclut, principalement, avec suite de frais et dépens, à l'annulation du jugement cantonal et à sa libération de la prévention de dénonciation calomnieuse, les frais et dépens des instances précédentes étant mis à la charge de l'État. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à la cour cantonale afin qu'elle l'acquitte et statue à nouveau sur les frais et dépens des deux instances cantonales. Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire et la désignation de son conseil comme avocat d'office.
Considérant en droit :
1.
Le recourant estime que, faute d'avoir réalisé un élément constitutif subjectif de l'art. 303 CP, il ne saurait être condamné pour dénonciation calomnieuse.
1.1. Conformément à l'art. 303 ch. 1 al. 1 CP, se rend coupable de dénonciation calomnieuse quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale.
L'art. 303 CP constitue non seulement une infraction contre l'administration de la justice, mais aussi contre la personne dont elle protège notamment la liberté et l'honneur (ATF 136 IV 170 consid. 2.1; 132 IV 20 consid. 4.1; arrêt 6B_1189/2023 du 19 janvier 2026 consid. 9.2.3).
1.1.1. Sur le plan objectif, cette norme suppose qu'une communication imputant faussement à une personne la commission d'un crime ou d'un délit ait été adressée à l'autorité (ATF 132 IV 20 consid. 4.2; arrêts 6B_859/2022 du 6 mars 2023 consid. 3.1; 6B_372/2022 du 1er mars 2023 consid. 3.2.1). Une dénonciation n'est calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente. Est innocente la personne qui n'a pas commis les faits délictueux qui lui sont faussement imputés. Est notamment considéré comme innocent celui qui a été libéré par un jugement d'acquittement ou par le prononcé d'un classement (ATF 136 IV 170 consid. 2.1; arrêts 6B_859/2022 précité consid. 3.1; 6B_372/2022 précité consid. 3.2.1).
1.1.2. L'élément constitutif subjectif de l'infraction de dénonciation calomnieuse implique que l'auteur sache que la personne qu'il dénonce est innocente. Il s'agit d'une connaissance au sens strict. Le dol éventuel ne suffit pas (ATF 136 IV 170 consid. 2.1; arrêts 6B_1189/2023 précité consid. 9.2.3; 6B_219/2021 du 19 avril 2023 consid. 7.3, non publié
in ATF 149 IV 248; 6B_859/2022 précité consid. 3.2).
Quant à l'intention de faire ouvrir une poursuite pénale, le dol éventuel suffit (ATF 85 IV 83; 80 IV 117; arrêts 6B_1189/2023 précité consid. 9.2.3; 6B_219/2021 précité consid. 7.3; 6B_483/2020 du 13 octobre 2020 consid. 1.1.1). La question de savoir si l'auteur a voulu provoquer l'ouverture d'une procédure pénale contre la personne qu'il a accusée, respectivement s'il l'a envisagé ou accepté, relève de l'établissement des faits (cf. arrêts 6B_1189/2023 précité consid. 9.2.3; 6B_200/2022 du 23 mai 2022 consid. 2.4).
1.1.3. Déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits "internes", qui, en tant que faits, lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils n'aient été retenus de manière arbitraire. Est en revanche une question de droit celle de savoir si l'autorité cantonale s'est fondée sur une juste conception de la notion d'intention et si elle l'a correctement appliquée sur la base des faits retenus et des éléments à prendre en considération (ATF 150 IV 433 consid. 6.10.1; 149 IV 57 consid. 2.2).
1.2. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 148 IV 409 consid. 2.2). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (cf. ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 148 IV 409 consid. 2.2).
1.2.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe
in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe
in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1 et les arrêts cités).
1.2.2. Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B_749/2025 du 16 février 2026 consid. 2.1; 6B_1001/2024 du 9 juillet 2025 consid. 1.1.3; 6B_589/2024 du 17 janvier 2025 consid. 2.1).
1.3. En l'espèce, au terme d'un examen des différentes déclarations en cause, la cour cantonale a écarté celles du recourant (jugement entrepris consid. 13 p. 8 à 12) au profit de celles des agents de police, jugées constantes, homogènes, détaillées et corroborées par d'autres éléments au dossier (jugement entrepris consid. 14 p. 12 s.).
La cour cantonale a considéré que le recourant avait reproché des comportements graves aux agents de police, propres à remettre en doute leur intégrité professionnelle. De telles accusations, que le recourant savait être fausses, auraient pu avoir de lourdes conséquences pour eux. Outre le risque d'ouverture d'une procédure disciplinaire, les comportements dénoncés auraient pu être constitutifs d'un abus d'autorité (art. 312 CP), respectivement de contrainte (art. 181 CP). Le recourant ne s'était pas contenté de contester la manière dont la procédure avait été menée à son encontre, mais avait clairement outrepassé ses droits de prévenu, dans la mesure où les accusations portées pouvaient être constitutives d'infractions pénales relativement graves, poursuivies d'office, l'art. 302 CPP prévoyant au demeurant l'obligation de dénoncer des autorités pénales (cf. jugement entrepris consid. 19.1 à 19.4 p. 15 s.).
Sous l'angle subjectif, la cour cantonale a en particulier retenu que le recourant savait parfaitement quelles conséquences ses déclarations auraient pu avoir et il s'en était à tout le moins accommodé, ne pouvant ignorer que ces accusations pouvaient entraîner des conséquences pénales. La stratégie de défense employée devant deux autorités dans le but d'éviter une condamnation pénale était ainsi voulue, concertée et réfléchie. Le recourant avait accusé les agents de police de faits graves et il avait accepté, à tout le moins par dol éventuel, toutes les conséquences qui auraient pu en découler, tout en affirmant qu'ils méritaient d'être punis. Au demeurant, il n'en était pas à son coup d'essai, puisqu'il avait déjà tenté une telle approche auprès du supérieur des agents en question, lors de la réception de l'ordonnance pénale. Partant, l'éventualité de l'ouverture d'une action pénale à leur encontre avait manifestement été acceptée par le recourant (cf. jugement entrepris consid. 19.5 p. 16).
1.4. Sans remettre en cause les éléments objectifs de l'infraction de dénonciation calomnieuse, le recourant se focalise "
sur un unique point, celui du dessein de faire ouvrir une poursuite pénale ". Il estime qu'en retenant que cet élément subjectif était réalisé, la cour cantonale s'est livrée à une appréciation arbitraire des faits (mémoire de recours, ch. 4 p. 9).
À titre liminaire, le recourant reproduit l'extrait suivant de son audition du 22 février 2022:
- "
Êtes-vous conscient que si votre version est retenue, les trois policiers vont avoir passablement d'ennuis puisqu'ils seront l'objet de procédure disciplinaire et risquent le licenciement? ".
- "
Les risques qu'ils courent, c'est juste car je n'ai rien fait. Je n'arrive même plus à dormir car je n'arrête pas de penser à ça, mais je n'ai rien fait. S'ils méritent d'être punis, ils doivent être punis. Moi aussi j'ai un poids sur moi, ce n'est pas cela qui va m'empêcher de ne pas respecter d'autres personnes, ce n'est pas ce qu'ils ont fait ".
Cela étant, c'est à tort qu'il insiste sur le fait que la cour cantonale aurait admis le dessein d'ouverture d'une procédure pénale sur la base de cette seule réponse (cf. mémoire de recours ch. 6 p. 10 et 12 et ch. 8 p. 15). En effet, la stratégie de défense employée par le recourant lors de la procédure ainsi que son approche auprès du supérieur des agents ont expressément été prises en compte, en sus des déclarations du 22 février 2022, pour établir que le recourant avait accepté l'éventualité de l'ouverture d'une action pénale. Faute de s'en prendre au faisceau d'indices retenu par la cour cantonale pour admettre le dessein du recourant, il est douteux que le recourant soit recevable à contester cet élément interne à sa pensée, en se contentant de critiquer la déduction opérée par les juges cantonaux de sa réponse aux débats du 22 février 2022 (cf.
supra consid. 1.2.2).
En tout état, sous l'angle de l'appréciation des preuves, il échoue à démontrer que la cour cantonale aurait tiré une conclusion insoutenable de ses déclarations. Contrairement à ce qu'il prétend, le seul caractère polysémique du terme "punis" qu'il a utilisé ne commande pas de retenir la signification la plus favorable, sous couvert du principe
in dubio pro reo. Ce n'est qu'en cas de doute sérieux et irréductible sur ce qu'avait envisagé et accepté le recourant quant aux conséquences pénales, que ce doute aurait dû lui profiter (cf.
supra consid. 1.1.2 s. et 1.2.1 s.). Or sa propre appréciation du sens de ses déclarations visant à démontrer que la punition qu'il avait envisagée et acceptée se limitait à l'ouverture d'une procédure administrative, est non seulement irrecevable car largement appellatoire (cf. art. 106 al. 2 LTF), mais également infondée.
Par ailleurs, le recourant ne saurait être suivi en tant qu'il prétend que la cour cantonale aurait confondu l'élément constitutif de la dénonciation avec celui du dessein d'ouvrir une poursuite pénale. D'une part, ces éléments constitutifs ont fait l'objet d'examens distincts (jugement entrepris consid. 19.2 à 19.4 pour l'un, et 19.5 pour l'autre). D'autre part, le recourant s'écarte de la motivation topique en prétendant que la cour cantonale aurait considéré que le simple fait qu'il ait menti impliquerait forcément le dessein d'ouvrir une poursuite pénale.
1.5. Pour le surplus, le recourant suggère que la cour cantonale aurait erré dans l'application de l'art. 303 CP, dans l'hypothèse où elle aurait considéré que la notion juridique de dessein d'ouverture d'une procédure pénale comprendrait celui d'entraîner des conséquences administratives ou civiles. Cet argument tombe à faux puisque la cour cantonale retient expressément que le recourant ne pouvait ignorer le risque de "conséquences pénales" des accusations portées, de sorte que la portée donnée à l'élément subjectif visé par l'art. 303 CP n'a pas été étendue à toute forme de conséquences administratives ou civiles par la cour cantonale.
1.6. Enfin, toujours dans son argumentation relative à l'élément subjectif de l'infraction de la dénonciation calomnieuse (en référence au consid. 19.5 du jugement entrepris), le recourant estime avoir, à l'instar de son mandataire, uniquement cherché à contester la régularité de la procédure et le comportement des agents à son encontre, en prétendant que cela relève de son droit de se défendre, et non d'une volonté d'engager une poursuite pénale. Ce faisant, le recourant ne s'en prend pas à la motivation topique du jugement cantonal sur ce point (cf. consid. 19.3), de sorte que sa critique apparaît irrecevable (art. 42 al. 2 LTF). On rappellera au demeurant que, selon la jurisprudence à laquelle il se réfère, il est certes admis que le prévenu n'est pas obligé de dire la vérité, de sorte qu'il ne saurait être poursuivi pour de fausses dénégations. Il n'est en revanche pas admis qu'il emploie n'importe quel moyen, et en particulier, qu'il profère des allégations fausses ou qu'il n'a pas de raisons suffisantes de tenir de bonne foi pour vraies, pour ruiner la réputation de la personne qui dépose contre lui (ATF 118 IV 248 consid. 2c).
2.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Il était dénué de chances de succès, ce qui conduit au refus de l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant supporte les frais de la procédure, qui seront fixés en tenant compte de sa situation qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour suprême du canton de Berne, 2e Chambre pénale.
Lausanne, le 9 mars 2026
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Muschietti
La Greffière : Klinke