Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_718/2025
Arrêt du 3 mars 2026
Ire Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux
von Felten, Juge présidant,
Wohlhauser et Guidon.
Greffière : Mme Rettby.
Participants à la procédure
A.A________,
représenté par Me Damien Menut, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
2. Cautionnement romand,
société coopérative,
représenté par Me François Micheli, avocat,
Étude Kellerhals Carrard,
rue François-Bellot 6, 1206 Genève,
intimés.
Objet
Abus de confiance,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de
la République et canton de Genève,
Chambre pénale d'appel et de révision,
du 23 juin 2025 (P/4455/2021 [AARP/240/2025]).
Faits :
A.
Par jugement du 15 février 2024, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a acquitté A.A.________ des chefs d'escroquerie et de faux dans les titres, l'a déclaré coupable d'abus de confiance et de violation grave des règles de la circulation routière et l'a condamné à une peine pécuniaire de 150 jours-amende, à 40 fr. l'unité, assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de trois ans. Le Tribunal de police l'a condamné à payer à Cautionnement romand les montants de 21'000 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 14 juin 2022, en réparation du dommage matériel, et de 2'650 fr. pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. L'État de Genève a été condamné à verser un montant de 1'510 fr. 20 à A.A.________ à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, les conclusions en indemnisation de l'intéressé étant pour le surplus rejetées. Les frais de la procédure ont été mis à la charge de A.A.________ à hauteur de 998 fr. 40.
B.
Par arrêt du 23 juin 2025, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a partiellement admis l'appel formé par A.A.________ contre le jugement précité. Elle l'a condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 40 fr. l'unité, assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de trois ans. Elle a en outre condamné A.A.________ à payer à Cautionnement romand un montant de 18'000 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 14 juin 2022, à titre de réparation du dommage matériel. Elle l'a condamné aux frais de la procédure préliminaire et de première instance à concurrence de 998 fr. 40, ainsi qu'au paiement de 600 fr. correspondant à 60 % de l'émolument complémentaire de jugement de première instance, a mis 60 % du montant des frais de la procédure d'appel à la charge de celui-ci, soit 717 fr., le solde étant laissé à la charge de l'État, et lui a alloué un montant de 1'576 fr. 60 à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure d'appel, le jugement du 15 février 2024 étant confirmé pour le surplus.
La cour cantonale a en substance retenu que A.A.________ avait intentionnellement employé sans droit, à son profit ou au profit de tiers, le montant de 35'000 fr., qui lui avait été confié, en ne l'utilisant pas aux fins stipulées dans la convention de crédit Covid-19 signée le 31 mars 2020 avec la banque UBS pour les besoins courants en liquidités de l'entreprise B.A.________, entreprise en raison individuelle dont il est titulaire, mais pour satisfaire ses besoins personnels ou ceux de tiers, en effectuant des dépenses et retraits en espèces sans lien avec les charges courantes de l'entreprise.
C.
A.A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 23 juin 2025. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, dans le sens de son acquittement pour l'infraction d'abus de confiance, au versement d'un montant de 10'696 fr. 60 à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits pour la procédure cantonale, ainsi que de 6'269 fr. 80 pour la procédure fédérale. Subsidiairement, il conclut à son annulation et au envoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants.
D.
Invitée à se déterminer, la cour cantonale s'est référée à l'arrêt attaqué sans faire d'observations. Le Ministère public genevois a conclu au rejet du recours sans formuler d'autres observations, avec suite de frais. L'intimé 2 a déposé des observations en concluant au rejet du recours et à la confirmation de l'arrêt attaqué, avec suite de frais et dépens. Le recourant a répliqué. La réplique a été transmise aux parties, qui n'ont pas dupliqué.
Considérant en droit :
1.
Le recourant, qui conteste sa condamnation pour abus de confiance, dénonce une violation de l'art. 138 al. 1 ch. 2 CP.
1.1. L'art. 138 ch. 1 al. 2 CP, dans sa version en vigueur au moment des faits, réprime celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées.
Sur le plan object if, l'infraction à l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP suppose que des valeurs patrimoniales aient été confiées, autrement dit l'auteur doit avoir acquis la possibilité de disposer de valeurs patrimoniales qui appartiennent économiquement à autrui, mais, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou à un autre rapport juridique, il ne peut en faire qu'un usage déterminé, à savoir les conserver, les gérer ou les remettre (ATF 133 IV 21 consid. 6.2). Le comportement délictueux consiste à utiliser les valeurs patrimoniales contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1; arrêt 6B_164/2024 du 26 février 2025 consid. 3.1.1). L'alinéa 2 de l'art. 138 ch. 1 CP ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur patrimoniale à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a données; est ainsi caractéristique de l'abus de confiance au sens de cette disposition le comportement par lequel l'auteur démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1; 121 IV 23 consid. 1c; arrêt 6B_240/2024 du 9 janvier 2025 consid. 2.1).
Selon la jurisprudence, un abus de confiance peut entrer exceptionnellement en ligne de compte dans le contexte d'un prêt (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.2 et 2.3; 124 IV 9 consid. 1; 120 IV 117 consid. 2; arrêts 6B_240/2024 du 9 janvier 2025 consid. 2.1; 6B_972/2022 du 12 janvier 2024 consid. 3.1.5; 6B_239/2020 du 8 juin 2020 consid. 2.3.1; 6B_1043/2013 du 4 juillet 2014 consid. 3.2 et 4.2-4.5; 6B_827/2008 du 7 janvier 2009 consid. 1.3 et 1.4; 6B_393/2007 du 2 novembre 2007 consid. 3.5).
Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime (ATF 133 IV 21 consid. 6.1.2), lequel peut être réalisé par dol éventuel (cf. ATF 118 IV 32 consid. 2a; arrêt 6B_240/2024 du 9 janvier 2025 consid. 2.1).
1.2.
1.2.1. Il ressort notamment les éléments suivants de l'arrêt cantonal.
B.A.________ est une entreprise en raison individuelle, active dans les transports nationaux et internationaux, créée en 2018. A.A.________ en est le titulaire et dispose, seul, de la signature sur la relation bancaire ouverte au nom de l'entreprise auprès de la banque UBS, avec laquelle plusieurs relations bancaires ont été établies.
A.A.________ est titulaire d'une relation bancaire [...] sous laquelle sont abrités deux comptes, soit un compte courant, ainsi qu'un compte épargne privés (
infra, consid. 1.2.2).
B.A.________ est cocontractant (ayant droit économique: A.A.________) d'une relation bancaire [...] sous laquelle est abrité le compte courant entreprise [...] (ci-après: compte courant entreprise), ainsi qu'un crédit "Swiss-Gov" ([...]), dont le solde, au 24 février 2021, était débiteur de 35'000 francs.
Par ailleurs, A.A.________ dispose d'un compte privé, ainsi que d'un compte professionnel au nom de son entreprise auprès de PostFinance.
Les avoirs bancaires détenus par A.A.________ et par B.A.________ auprès des banques UBS et PostFinance s'élevaient, le 7 avril 2020, à 71'291 fr. 25, et le 30 avril 2020, à 73'775 fr. 48.
Le 31 mars 2020, A.A.________ a, au nom de B.A.________, conclu un contrat de prêt Covid-19 auprès d'UBS à hauteur de 35'000 francs. Ce montant était prêté pour une utilisation précise, soit pour garantir les besoins de liquidités courants de l'entreprise (clause 5 de la convention de crédit). Le refinancement de prêts privés n'était notamment pas autorisé (clause 4 de la convention de crédit). Le crédit était garanti exclusivement par un cautionnement solidaire de l'organisation de cautionnement "Cautionnement romand" (clause 9 de la convention de crédit).
Il ressort en outre de la convention de crédit que celui-ci était accordé pour une durée de 60 mois à compter de la date d'octroi du crédit par la banque. Le montant du crédit, majoré des intérêts échus, devait être remboursé intégralement au plus tard à l'échéance de la convention de crédit (clause 7 de la convention de crédit). La banque, notamment, avait le droit de résilier la convention de crédit en tout temps avec effet immédiat. Tous les montants dus au titre de la convention au moment de la résiliation devenaient alors immédiatement exigibles et remboursables (clause 8 de la convention de crédit) (cf. pièce C-196 du dossier cantonal; art. 105 al. 2 LTF).
1.2.2. Le 7 avril 2020, B.A.________ a reçu 35'000 fr. sur son compte "Swiss-Gov", montant transféré sur son compte courant entreprise. Le solde de ce dernier compte, avant transfert de la somme prêtée, était de 19'953 fr. 30.
Le 7 avril 2020, un montant de 19'953 fr. a été transféré du compte courant entreprise vers le compte épargne privé de A.A.________ ([...]) (ci-après: compte épargne). Le solde du compte courant entreprise était dès lors ramené à 35'000 fr. 30. Le compte épargne a été débité, les 20 et 25 août 2020, de 18'466 fr. et 15'216 fr. en faveur de "C.________ Ltd", une société de transfert d'argent en ligne peer-to-peer.
Le 27 avril 2020, 4'000 fr. ont été virés du compte courant entreprise vers le compte privé de A.A.________ ([...]) (ci-après: compte courant privé), qui présentait alors un solde de 0 fr. 95. Le compte courant privé a ensuite été débité pour des dépenses personnelles (primes d'assurance-maladie et d'assurance ménage, abonnement fitness de son épouse, mensualités d'un leasing "[...]" et loyer privé).
Le 29 mai 2020, 4'000 fr. ont été transférés du compte courant entreprise vers le compte courant privé de A.A.________, qui présentait alors un solde négatif de 460 francs. Le même jour, le recourant a payé son loyer privé au moyen desdits fonds.
Le 2 juin 2020, 2'000 fr. ont été transférés du compte courant entreprise vers le compte courant privé de A.A.________, qui présentait alors un solde de 895 francs. Les actifs transférés ont ensuite servi à financer les dépenses personnelles du recourant (primes d'assurance-maladie, abonnement de fitness de son épouse, frais d'habillement et d'alimentation, une facture des [...]). Il a en outre retiré, en espèces, 760 fr. le 8 juin 2020.
Le 18 juin 2020, le compte courant entreprise a fait l'objet de deux retraits en espèces à hauteur de 1'000 fr. et 8'000 fr., ramenant le solde en compte à 927 fr. 64. L'acte d'accusation ne faisant toutefois pas mention de ces retraits, la cour cantonale s'est limitée à examiner les transferts décrits dans l'acte d'accusation.
Par ailleurs, en sus des transferts ou retraits visés dans l'acte d'accusation, le compte courant entreprise a été débité, entre les 7 avril et 30 juin 2020, de différents montants correspondant à des dépenses liées à l'activité de l'entreprise (État de Genève, entreprise de téléphonie mobile, leasings de véhicules et loyers notamment), pour un total d'environ 18'700 francs.
Le 1
er juillet 2020, 10'000 fr. ont été transférés en faveur du compte courant privé du recourant, pour payer des factures personnelles.
1.2.3.
1.2.3.1. S'agissant des faits encore reprochés au recourant, la cour cantonale a retenu ce qui suit.
Après réception du prêt Covid-19 de 35'000 fr. le 7 avril 2020, le compte courant entreprise n'avait plus été alimenté jusqu'au 1er juillet 2020. Le 30 juin 2020, ce compte présentait un solde de 241 fr. 19. Le crédit Covid-19 avait ainsi été intégralement dépensé entre les 7 avril et 30 juin 2020. Selon la cour cantonale, les principaux débits opérés du compte courant entreprise au cours de cette période pouvaient être classés en quatre catégories: débit au profit du compte épargne (un transfert de 19'953 fr. le 7 avril 2020); débits en paiement de factures professionnelles (environ 18'700 fr. entre les 7 avril et 30 juin 2020); débits au profit du compte courant privé (trois transferts pour un total de 10'000 fr. les 27 avril, 29 mai et 2 juin 2020), fonds ensuite utilisés pour acquitter des factures privées; retraits au bancomat (deux retraits le 18 juin 2020 pour un total de 9'000 francs). Ces débits s'élevaient à près de 54'600 fr., ce qui représentait, selon la cour cantonale, la quasi-totalité du montant qui était disponible sur le compte courant entreprise à la suite du versement du prêt Covid-19 (solde de compte de 54'953 fr. 30 [19'953 fr. 30 + 35'000 fr.]).
1.2.3.2. Selon la cour cantonale, il convenait de déterminer si le recourant avait fait un usage de sa trésorerie conforme à la convention de crédit, en particulier si les fonds Covid-19 mis à disposition avaient été utilisés pour couvrir les besoins courants de son entreprise.
Or, il découlait des éléments du dossier que le montant transféré de 19'953 fr. avait manifestement été dépensé de manière non conforme à la convention de crédit Covid-19. À cet égard, la cour cantonale a exposé que le recourant ne pouvait invoquer la confusion des patrimoines pour éviter de justifier de l'utilisation des fonds. Les termes de la convention de crédit, bien que succincts, étaient clairs et ne laissaient aucun doute quant à une utilisation des fonds limitée au fonctionnement courant de l'entreprise, peu importe la forme juridique de celle-ci, ce qui impactait l'utilisation de la trésorerie globale de l'entreprise jusqu'au remboursement complet du prêt.
À réception du crédit Covid-19, le recourant avait transféré 19'953 fr. sur son compte épargne, soit l'équivalent du solde de son compte courant entreprise avant l'arrivée des fonds reçus de la Confédération. Du compte épargne, 18'466 fr. 50 et 15'216 fr. avaient ensuite été transférés, les 20 et 25 août 2020, via un système de transfert peer-to-peer de l'entreprise C.________ Ltd, à destination du compte du recourant et de celui de sa mère au Brésil, pour permettre, selon ses explications, le remboursement d'une dette liée à l'achat d'un véhicule destiné à l'entreprise.
Or, le recourant n'avait produit ni contrat de prêt, expliquant à cet égard qu'il était oral, ni facture d'achat dudit véhicule, dont il n'avait au demeurant pas prouvé l'existence, laquelle ne ressortait pas des autres documents figurant à la procédure. Il ne démontrait pas davantage la réception des fonds au Brésil ou le remboursement du prétendu prêteur. Aussi, rien n'objectivait l'acquisition, en janvier 2020, d'un véhicule de transport. Le transfert peer-to-peer apparaissait par ailleurs particulièrement incongru s'agissant du remboursement d'un prêt, à l'instar de l'absence d'éléments matériels attestant dudit prêt, vu le montant concerné. Partant, les déclarations du recourant sur ce point n'étaient pas crédibles et aucun élément ne permettait de relier cette dépense au fonctionnement de son entreprise.
En définitive, les éléments objectifs de l'infraction d'abus de confiance étaient réalisés "s'agissant du transfert de 19'953 fr. sur le compte épargne" du recourant. L'utilisation de ces fonds était contraire aux instructions d'utilisation contenues dans la convention de crédit.
Le dommage pécuniaire résultant de l'infraction n'était pas contesté, le recourant se conformant au plan de remboursement du prêt Covid-19 conclu avec Cautionnement romand.
Sur le plan subjectif, le recourant avait agi intentionnellement. Il avait connaissance des termes de la convention de crédit, qu'il avait signée, de sorte qu'il n'avait pu qu'envisager et accepter que l'utilisation faite du montant de 19'953 fr. ne respectait pas les termes de l'affectation des fonds, de sorte que le dessein d'enrichissement illégitime était rempli, n'était-ce que sous l'angle du dol éventuel. En conséquence, le recourant était coupable d'abus de confiance s'agissant du " transfert de 19'953 fr. du crédit Covid-19 sur son compte épargne, montant qui avait ensuite été viré, apparemment au Brésil, via un transfert peer-to-peer ".
En revanche, la cour cantonale a acquitté le recourant concernant
les autres montants retenus dans l'acte d'accusation (
infra,
consid. 1.2.3.3 s.).
1.2.3.3. Les trois montants transférés sur le compte courant privé du recourant pour un total de 10'000 fr. (4'000 fr. + 4'000 fr. + 2'000 fr. selon l'acte d'accusation) ne constituaient pas une violation de la convention de crédit. À cet égard, la cour cantonale a exposé que le recourant ne contestait pas que les trois montants précités avaient servi à régler des factures privées sans lien avec les activités de l'entreprise (loyer, assurances, alimentation, fitness). En 2020, excepté pendant la période de semi-confinement, le recourant avait toutefois alimenté son compte courant entreprise, quand cela était nécessaire, à hauteur de 112'300 fr. (30'000 fr. le 28 février 2020 et 82'300 fr. entre les 1
er juillet 2020 et 31 décembre 2020). Ces fonds provenaient
a priori d'un autre compte professionnel, vu l'intitulé des transferts ("B.A.________"). Il s'ensuivait que le recourant avait puisé sur son compte courant entreprise de quoi vivre et payer ses factures personnelles quand cela était possible, sans excès, procédant de la même manière que ce qu'il avait fait en 2019. Ainsi, il n'avait pas asséché son entreprise, laquelle n'avait été créée que récemment (2018), mais l'avait, au contraire, maintenue à flot, tout en prélevant le nécessaire pour assurer ses besoins personnels. Par conséquent, le recourant était acquitté pour ces faits.
1.2.3.4. S'agissant du montant de 10'000 fr. crédité sur le compte courant privé du recourant le 1
er juillet 2020, la cour cantonale a retenu que celui-ci ne provenait pas de son compte courant entreprise auprès de l'UBS, contrairement à ce qui ressortait de l'acte d'accusation, mais vraisemblablement de celui de Postfinance, lequel avait également servi à renflouer son compte entreprise auprès de l'UBS à hauteur de 112'300 fr. en 2020. Ces fonds, utilisés pour des besoins courants privés, n'avaient ainsi pas été prélevés sur le crédit Covid-19 alloué. En conséquence, la cour cantonale a acquitté le recourant pour ces faits également.
1.3.
1.3.1. Le recourant soutient, en bref, que les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l'infraction ne seraient pas réalisés. Il reproche à la cour cantonale d'avoir ignoré une partie de son patrimoine, lequel devrait être appréhendé globalement. Il fait valoir qu'il serait faux de retenir que le montant de 19'953 fr. avait été dépensé de manière non conforme à la convention de crédit Covid-19, en tant qu'il n'avait pas utilisé les fonds issus de ce crédit pour faire le virement de 19'953 fr. vers son compte épargne. Il reproche à la cour cantonale de ne pas avoir tenu compte du fait que l'argent était une chose fongible, de sorte qu'une fois versé, le crédit se confondait avec le reste de son patrimoine; il n'était plus possible d'en suivre la trace ou de le distinguer des autres fonds. Au contraire, la cour cantonale avait cherché à "isoler" le crédit comme s'il s'agissait d'une chose identifiable. Le compte courant entreprise affichait un solde de 19'953 fr. 30 avant le versement du crédit Covid-19, soit l'exact montant du transfert litigieux subséquent, à la différence de 30 centimes; or, il avait transféré un montant inférieur au solde préexistant. Enfin, il serait absurde de considérer que 19'953 fr. n'avaient pas été utilisés conformément à la convention de crédit Covid-19 alors que, selon lui, la cour cantonale aurait admis que 18'700 fr. et 10'000 fr. (4'000 fr. + 4'000 fr. + 2'000 fr.) avaient été utilisés conformément aux termes de celle-ci; tout au plus l'infraction était-elle susceptible de porter ainsi sur la différence, soit un montant de 6'300 fr. (35'000 fr. - 18'700 fr. - 10'000 fr.). Le recourant souligne, en outre, l'absence de dessein d'enrichissement illégitime pour divers motifs, indiquant notamment qu'il disposait, lors de l'utilisation de l'argent en question, de fonds suffisants pour le rembourser, et qu'il avait toujours payé les mensualités exigées par Cautionnement romand.
1.3.2. En l'espèce, il ressort de l'arrêt entrepris que le premier comportement qui est reproché au recourantest d'avoir transféré un montant de 19'953 fr., le 7 avril 2020, du compte courant de son entreprise en raison individuelle (compte sur lequel avait été versé, le même jour, un crédit Covid-19 de 35'000 fr.) vers son compte épargne. Le second comporte ment qui lui est reproché, toujours selon l'arrêt précité, est d'avoir utilisé, en août 2020, une partie des 35'000 fr. prêtés - soit le montant précité de 19'953 fr., préalablement transféré vers son compte épargne, - à d'autres fins que celle prévue par la convention de crédit, soit, en l'occurrence, pour rembourser un prêt octroyé par un ami (art. 105 al. 1 LTF).
La condamnation du recourant est contraire au droit fédéral, pour les motifs suivants.
S'agissant du premier comportement, il est établi que le solde du compte courant entreprise, à la suite du comportement délictueux - c'est-à-dire après le virement de 19'953 fr. qui est reproché au recourant -, était de 35'000 fr. 30 (art. 105 al. 1 LTF). Il s'ensuit que la somme d'argent de 35'000 fr., qui avait été prêtée - confiée - au recourant, se trouvait "encore", en même espèce et qualité (cf. art. 312 CO par analogie), sur le compte courant entreprise, après la survenance de l'acte qui est reproché au recourant. En ce sens, il ne saurait, à ce stade, être question d'une utilisation sans droit des fonds confiés. Or, pour les 35'000 fr. restants, il ne ressort pas de l'arrêt cantonal que ce montant ait été, même en partie, utilisé à d'autres fins que celle prévue dans la convention de crédit, le recourant ayant au final été acquitté pour tous les autres montants retenus dans l'acte d'accusation.
S'agissant du second comportement reproché au recourant, soit l'utilisation illicite des valeurs patrimoniales confiées, il ressort de l'état de fait cantonal que le montant du prêt Covid-19 a été " intégralement dépensé entre les 7 avril et 30 juin 2020" (art. 105 al. 1 LTF). Or, il est établi que l'utilisation litigieuse des fonds prêtés, selon les constatations cantonales, remonte aux 20 et 25 août 2020, soit postérieurement au 30 juin 2020. Sauf à être contradictoire, la cour cantonale ne pouvait pas retenir, d'une part, que le montant du prêt avait déjà été intégralement dépensé au 30 juin 2020 et, d'autre part, que l'utilisation des fonds prêtés contrairement aux instructions d'utilisation avait eu lieu deux mois plus tard. Or, comme déjà indiqué, une utilisation sans droit à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales confiées, jusqu'au 1
er juillet 2020, n'a pas pu être établie et la cour cantonale a acquitté le recourant, pour divers motifs, de l'ensemble des faits décrits dans l'acte d'accusation (cf. arrêt entrepris, p. 15).
Au vu de ce qui précède, la condamnation du recourant pour abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP est contraire au droit fédéral. Il en découle l'admission du recours, sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner les autres griefs du recourant.
2.
Le recours doit être admis et l'arrêt attaqué réformé en ce sens que le recourant est acquitté d'abus de confiance (art. 138 ch. 1 al. 2 CP). Pour le surplus, la cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision sur la peine, les conclusions civiles et les frais et indemnités.
3.
Le recourant, qui obtient gain de cause, ne supporte pas de frais (art. 66 al. 1 LTF) et peut prétendre à des dépens, à la charge de la République et canton de Genève (art. 68 al. 1 LTF). Les intimés succombent. L'intimé 1 ne supporte pas de frais (art. 66 al. 4 LTF). Vu les circonstances d'espèce, l'intimé 2, qui a formulé des observations, ne supporte pas non plus les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), ni n'est tenu de verser des dépens au recourant ( art. 68 al. 1 et 2 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis. L'arrêt attaqué est réformé en ce sens que le recourant est acquitté d'abus de confiance (art. 138 ch. 1 al. 2 CP). Pour le surplus, la cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision sur la peine, les conclusions civiles et les frais et indemnités.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
La République et canton de Genève versera au recourant une indemnité de 3'000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
Lausanne, le 3 mars 2026
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : von Felten
La Greffière : Rettby