Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_649/2024
Arrêt du 11 mars 2026
Ire Cour de droit pénal
Composition
M. et Mmes les Juges fédéraux
Muschietti, Président,
Wohlhauser et Marti-Schreier, Juge suppléante.
Greffière : Mme Hildbrand.
Participants à la procédure
A.A.________,
représenté par Me Robert Simmen, avocat,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Révision (abus de confiance, gestion déloyale),
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale
du Tribunal cantonal du canton de Vaud
du 20 juin 2024 (n° 341 PE15.025625-ACP).
Faits :
A.
Par jugement du 3 septembre 2019, rectifié par prononcé du 4 septembre 2019, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné A.A.________ pour abus de confiance, gestion déloyale, gestion fautive et violation d'une obligation d'entretien, à une peine privative de liberté de 24 mois, avec sursis durant 4 ans (I), a libéré B.________ de l'infraction d'abus de confiance (Il), a condamné B.________ pour gestion déloyale et gestion fautive à une peine privative de liberté de 15 mois, avec sursis durant 4 ans (Ill), a admis dans leur principe les conclusions civiles de C.C.________ SA en liquidation concordataire à l'égard de A.A.________ et B.________, solidairement entre eux, et l'a renvoyée à agir par la voie civile (IV), a dit que A.A.________ est le débiteur de C.C.________ SA en liquidation concordataire d'un montant de 86'639 fr. 30, avec intérêts à 5 % l'an dès le 4 septembre 2019, a rejeté les conclusions civiles prises par C.C.________ SA en liquidation concordataire contre A.A.________ pour le surplus (V) et a fixé les frais et dépens (VI à IX).
Par jugement du 11 mai 2020, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: Cour d'appel), statuant sur les appels formés par A.A.________ et B.________ contre ce jugement, et l'appel joint de C.C.________ SA en liquidation concordataire, les a admis partiellement. Elle a notamment réformé dit jugement en ce sens que A.A.________ a été libéré de l'infraction de gestion fautive et condamné pour abus de confiance, gestion déloyale et violation d'une obligation d'entretien à une peine privative de liberté de 30 mois, dont 6 mois fermes et 24 mois avec sursis durant 4 ans.
Ce jugement a été confirmé par arrêt de la Cour de céans du 7 octobre 2021 (6B_1210/2020 et 6B_1211/2020).
B.
Par jugement du 23 juin 2022, la Cour d'appel a déclaré irrecevable la demande de révision déposée le 10 juin 2022 par B.________ portant sur le jugement du 11 mai 2020.
Par arrêt du 16 août 2023 (6B_1319/2022), la Cour de céans a rejeté dans la mesure où il était recevable, le recours interjeté par B.________ contre la décision du 23 juin 2022.
Par arrêt du 26 février 2024 (6F_36/2023), la Cour de céans a rejeté dans la mesure où elle était recevable la demande de révision de l'arrêt 6B_1319/2022 formulée par B.________ le 10 novembre 2023.
C.
C.a. Par acte du 29 mai 2024, A.A.________ a demandé la révision du jugement de la Cour d'appel du 11 mai 2020, concluant principalement à sa libération intégrale des infractions d'abus de confiance et de gestion déloyale retenues dans le jugement précité et à sa condamnation uniquement pour violation d'une obligation d'entretien, avec la fixation d'une peine pécuniaire pour cette dernière infraction, à l'annulation de sa condamnation à indemniser C.C.________ SA en liquidation concordataire à hauteur de 147'300 fr. et 86'639 fr. plus intérêts moratoires, suite aux conclusions civiles d'adhésion à la procédure pénale prises par C.C.________ SA, de 75'104 fr. 45 pour ses frais de procédure de première instance et de 9'102 fr. 40 pour ceux de seconde instance, et à l'annulation de sa condamnation à supporter les frais de justice de première et de deuxième instances, une juste indemnité lui étant allouée pour l'exercice raisonnable de ses droits depuis le début de la procédure.
Par jugement du 20 juin 2024, la Cour d'appel a déclaré dite demande irrecevable.
La condamnation de A.A.________ repose en substance sur les faits suivants.
C.b. A.A.________ est né en 1976 à U.________. Il a été engagé par la société D.C.________ SA (devenue par la suite C.C.________ SA; ci-après C.C.________ SA) en 2006 en qualité de responsable opérationnel. À partir d'avril 2007, lorsque Me E.________ a acheté 70 % du capital-actions de C.C.________ SA, A.A.________ a acquis 1'000 actions de la société C.C.________ SA pour un montant de 75'000 fr., et, de manière presque simultanée, il a été nommé directeur général de C.C.________ SA. Entre 2007 et 2008, A.A.________ a largement contribué à stabiliser la situation financière de la société qui se trouvait dans une situation critique au moment de son engagement. Depuis 2012, la société C.C.________ SA a subi plusieurs modifications (réduction de capital, augmentation du capital-actions). Parallèlement, les récoltes 2012, 2013 et 2014 ont été mauvaises; la trésorerie est dès lors devenue "catastrophique", ce qui a conduit à la décision de vendre la société. Le 8 avril 2015, A.A.________ a été licencié avec effet immédiat.
Depuis fin 2010 - début 2011, A.A.________ entretient une relation amoureuse avec B.________; le couple vit en concubinage et a eu une fille.
Le casier judiciaire suisse de A.A.________ est vierge.
C.c. B.________ est née en 1979 à V.________. Dès 2008, elle a été engagée en qualité d'assistante de direction de la société C.C.________ SA. Dès le 1
er janvier 2011, elle a été nommée vice-directrice de cette société. Elle a expliqué qu'elle ne travaillait alors pas uniquement pour celle-ci, mais également pour A.A.________ SA et cinq autres sociétés anonymes. Elle assistait encore A.A.________ pour la gestion de diverses sociétés. Aucune rémunération supplémentaire n'a été prévue pour ces divers travaux.
Son casier judiciaire suisse est vierge.
C.d. Inscrite le [...] au registre du commerce vaudois, C.C.________ SA est une société anonyme, sise à W.________, dont le but est: "exploitations viticoles et vinicoles"; son administrateur président est E.________, son directeur étant F.________.
Par décision du 3 septembre 2015, le président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a accordé un sursis concordataire définitif de six mois à C.C.________ SA. Par prononcé du 7 avril 2017, il a homologué le concordat par abandon d'actifs présenté par la société à ses créanciers chirographaires.
C.e. Dans les grandes lignes, il est reproché à A.A.________ d'avoir, à tout le moins entre le 19 novembre 2009 et le mois de juillet 2014, en sa qualité de directeur général, octroyé à B.________ - au nom du Conseil d'administration, mais sans l'accord de celui-ci - pour 137'500 fr. de bonus sur le compte de la société C.C.________ SA, alors que cette dernière présentait des difficultés financières. Entre l'année 2011 et l'année 2015, il avait également utilisé les cartes de crédit dont il bénéficiait exclusivement pour des frais professionnels, à d'autres fins que celles prévues dans le contrat de travail, respectivement dans les avenants au contrat de travail, soit pour des frais strictement privés. Le 10 décembre 2014, alors que la société C.C.________ SA présentait des difficultés financières, lui-même et B.________ avaient tous deux décidé de conclure aux frais de C.C.________ SA, sans autorisation, alors qu'ils n'étaient pas au bénéfice d'une signature individuelle et qu'ils bénéficiaient tous deux d'une voiture de fonction, un abonnement général CFF en 1
ère classe en leur faveur, valable pendant un an, pour un montant de 9'800 francs. À tout le moins entre le 24 août 2012 et le mois de mars 2015, A.A.________ avait, sans autorisation du Conseil d'administration, fait payer à C.C.________ SA trois acomptes sous la forme de factures, ainsi qu'une partie du leasing d'un véhicule de marque [...], pour un montant de 86'639 fr. 30. Entre l'année 2009 et le 8 avril 2015, alors que la société C.C.________ SA présentait des difficultés financières, A.A.________ avait régulièrement emporté sans droit, d'une part, des bouteilles de vin dans le stock de l'entreprise sans les payer, ni les porter en compte, et, d'autre part, environ 600 bouteilles de vin italien - qu'il avait lui-même fait commander -, occasionnant ainsi un dommage conséquent à la société.
C.f. C.C.________ SA en liquidation concordataire a déposé plainte pénale et s'est constituée partie civile le 17 décembre 2015.
D.
Par acte du 2 septembre 2024, A.A.________ forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre le jugement du 20 juin 2024 et conclut, sous suite de frais et dépens à la charge du Ministère public central du canton de Vaud, à l'annulation du jugement querellé, au renvoi de la cause à la Cour d'appel afin qu'elle réforme son jugement du 20 juin 2024 en ce sens que sa requête de révision du 29 mai 2024 est admise et qu'il est statué à nouveau dans le sens des conclusions prises par acte du 29 mai 2024.
Considérant en droit :
1.
Conformément à l'art. 54 al. 1 LTF, le présent arrêt sera rendu en français, langue de la décision attaquée, quand bien même le recours est rédigé en allemand, comme l'autorise l'art. 42 al. 1 LTF.
2.
Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir déclaré à tort sa demande de révision irrecevable.
2.1. L'art. 410 al. 1 let. a CPP permet à toute personne lésée par un jugement entré en force d'en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné. Par faits, on entend les circonstances susceptibles d'être prises en considération dans l'état de fait qui fonde le jugement. Quant aux moyens de preuve, ils apportent la preuve d'un fait, qui peut déjà avoir été allégué. Une opinion, une appréciation personnelle ou une conception juridique nouvelles ne peuvent pas justifier une révision (ATF 141 IV 93 consid. 2.3; 137 IV 59 consid. 5.1.1). Les faits ou moyens de preuve invoqués doivent ainsi être nouveaux et sérieux. Les faits ou moyens de preuve sont inconnus lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (cf. ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2). Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 145 IV 197 consid. 1.1; 137 IV 59 consid. 5.1.4).
Savoir si l'autorité cantonale s'est fondée sur une juste conception de faits ou de moyens de preuve nouveaux et sérieux et si la modification, le cas échéant, de l'état de fait sur lequel repose la condamnation est de nature à entraîner une décision plus favorable au condamné relève du droit. En revanche, déterminer si un fait ou un moyen de preuve était effectivement inconnu du juge relève de l'établissement des faits. Il en va de même de la question de savoir si un fait ou un moyen de preuve nouveau est propre à modifier l'état de fait retenu, puisqu'elle relève de l'appréciation des preuves, étant rappelé qu'une vraisemblance suffit au stade du rescindant (ATF 130 IV 72 consid. 1; plus récemment: arrêt 6B_716/2023 du 18 août 2023 consid. 3.1.3). Le Tribunal fédéral ne revoit par conséquent cette question que sous l'angle de l'arbitraire (ATF 130 IV 72 consid. 1; arrêt 6B_716/2023 précité consid. 3.1.3).
2.2. La procédure du rescindant instituée par le CPP se déroule, en principe, en deux phases, à savoir un examen préalable de la recevabilité ( art. 412 al. 1 et 2 CPP ) et un examen des motifs invoqués ( art. 412 al. 3 et 4 et 413 CPP ). Il s'agit de deux étapes d'une seule et même procédure, pour laquelle la juridiction d'appel est compétente ( art. 412 al. 1 et 3 CPP ).
Selon l'art. 412 al. 2 CPP, la juridiction d'appel n'entre pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. La procédure de non-entrée en matière selon cette disposition est en principe réservée à des vices de nature formelle (par exemple le défaut de qualité pour recourir, le caractère non définitif du jugement entrepris, etc.). Il est néanmoins loisible à la juridiction d'appel de refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (ATF 143 IV 122 consid. 3.5; arrêt 6B_596/2023 du 31 août 2023 consid. 4 et les références citées), ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive (arrêt 6B_596/2023 précité consid. 4 et les références citées). Le refus d'entrer en matière s'impose alors pour des motifs d'économie de procédure, car si la situation est évidente, il n'y a pas de raison que l'autorité requière des déterminations (art. 412 al. 3 CPP) pour ensuite rejeter la demande (art. 413 al. 1 CPP; arrêt 6B_596/2023 précité consid. 4).
2.3. Une demande de révision doit, en particulier, être considérée comme abusive lorsqu'elle repose sur des faits connus d'emblée du condamné, qu'il a tus sans raison valable (cf. ATF 130 IV 72 consid. 2.2; arrêts 6B_32/2022 du 5 mai 2022 consid. 1.4 et 6B_1126/2019 du 4 novembre 2019 consid. 1.1). Une révision ne doit pas servir à remettre sans cesse en cause une décision entrée en force, à détourner les dispositions légales sur les délais de recours ou celles sur la restitution des dits délais, voire à introduire des faits non présentés dans le premier procès en raison d'une négligence procédurale (arrêts 6B_32/2022 précité consid. 1.4; 6B_273/2020 du 27 avril 2020 consid. 1.2; 6B_574/2019 du 9 septembre 2019 consid. 1.1). L'abus de droit ne sera cependant admis qu'avec retenue (ATF 130 IV 72 consid. 2.2). Celui qui invoque, à l'appui d'une demande de révision, un moyen de preuve qui existait déjà au moment de la procédure de condamnation et dont il avait connaissance doit justifier de manière détaillée de son abstention de produire le moyen de preuve lors du jugement de condamnation (arrêts 6B_32/2022 précité consid. 1.4; 6B_273/2020 précité consid. 1.2; 6B_947/2017 du 14 février 2018 consid. 1.3 et les références citées). À défaut, il doit se laisser opposer qu'il a renoncé sans raison valable à le faire, fondant ainsi le soupçon d'un comportement contraire au principe de la bonne foi, voire constitutif d'un abus de droit, excluant qu'il puisse se prévaloir du moyen de preuve invoqué dans la nouvelle procédure (arrêts 6B_32/2022 précité consid. 1.4; 6B_273/2020 précité consid. 1.2; 6B_1126/2019 précité consid. 1.1; cf. aussi ATF 141 IV 349 consid. 2.2).
2.4. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 500 consid. 1.1; sur la notion d'arbitraire v. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 241 consid. 2.3.1). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 145 IV 154 consid. 1.1).
3.
Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 410 al. 1 let. a CPP en tant que la Cour d'appel a déclaré irrecevable sa demande de révision en lien avec sa condamnation pour gestion déloyale du fait de l'octroi de bonus à sa compagne.
3.1. Dans sa requête de révision du 29 mai 2024, le recourant s'est prévalu de l'existence de faits et moyens de preuve nouveaux au sens de l'art. 410 al. 1 let. a CPP, à savoir un courriel qui lui avait été adressé le 12 février 2013 à 10h42 par B.________ avec comme objet la mention: " Zum Check mit Me E.________, stp " ainsi qu'un document joint "Scan0007.pdf" comportant les projets corrigés à la main d'attestations de son salaire ainsi que de ceux de B.________ pour l'exercice annuel 2012, avec des annotations relatives aux paiements de bonus, ainsi que les listes des salaires de l'un et l'autre afférentes à l'année 2012, y compris les mentions explicites des bonus (p. 2 du bordereau produit le 29 mai 2024), un mail du 2 mars 2015 confirmant un rendez-vous (p. 3
ibidem) ainsi qu'un extrait de son agenda pour le 12 février 2013 (p. 4
ibidem).
S'agissant du courriel adressé le 12 février 2013 au recourant par B.________, la Cour d'appel a relevé qu'il était effectivement intitulé "Zum Check mit Me E.________", mais qu'il n'avait cependant aucun contenu. Dans les pièces jointes se trouvaient les projets d'attestations de salaires pour l'année 2012 et la pièce comptable relative au salaire de B.________, avec des annotations manuscrites mais on n'y trouvait pas la "mention explicite des bonus" dont le requérant se prévalait, seules des corrections manuscrites portant sur des détails comme l'adresse, et des chiffres biffés, sans grandes explications, y figuraient. Selon elle, on ne voyait donc absolument pas comment ces pièces nouvelles auraient permis une appréciation différente des faits constatés par la Cour d'appel dans son jugement.
3.2. Le recourant conteste cette appréciation qu'il qualifie de manifestement erronée au sens de l'art. 97 al. 1 LTF. Il relève que la mention d'un bonus de 27'000 fr. figurait clairement au chiffre 3 intitulé "Prestations non périodiques" du projet de certificat de salaire pour l'année 2012 de cette dernière annexé audit courriel. C'était donc de manière erronée et contraire aux actes que la Cour d'appel avait retenu que la "mention explicite des bonus" dont faisait état le recourant dans sa requête en révision était inexistante. Quant à l'extrait de son agenda Outlook, le recourant admet que rien n'indique sur quoi portait l'entrevue prévue ce jour-là avec G.________ et Me E.________. Dès lors que cette pièce attestait toutefois du fait que des discussions avaient effectivement eu lieu ce jour-là entre lui-même et Me E.________, il estime qu'il ne peut être admis, en application du principe
in dubio pro reo, qu'ils n'auraient pas discuté à cette occasion des détails des revenus et bonus versés à B.________, alors que cette dernière avait clairement manifesté le souhait que le recourant en parle à Me E.________ dans son courriel du même jour. Cet élément étant la démonstration qu'il avait discuté de manière active avec Me E.________ de cette thématique, la Cour d'appel ne pouvait renvoyer à la motivation de son arrêt du 11 mai 2020 dans lequel elle avait retenu que les bonus versés figuraient certes dans les certificats de salaire et dans la comptabilité mais qu'on ne pouvait toutefois en déduire que Me E.________ en avait bien pris connaissance et donné son accord à ce que ces montants soient versés. Dès lors qu'il était désormais démontré que cette conversation avait bien eu lieu, on ne pouvait plus partir du principe que Me E.________ en ignorait l'existence. Enfin, le recourant se plaint encore de la violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) au motif que la Cour d'appel n'avait pas du tout réfuté son argumentation selon laquelle la production de deux nouveaux documents portant la seule signature de Me E.________ - alors que la réglementation enregistrée au registre du commerce s'agissant de C.C.________ SA prévoyait la nécessité de la signature collective à deux - démontrait clairement que Me E.________ ne prenait pas cette exigence au sérieux. Eu égard à cette pratique courante au sein de la société et admise par le président du Conseil d'administration lui-même, on ne pouvait lui reprocher d'avoir adopté une attitude pénalement répréhensible en apposant sa seule signature sur les documents attestant des bonus alloués à B.________, de sorte que l'art. 410 al. 1 let. a CPP avait également été violé pour ce motif.
3.3. Il ressort de ce qui précède que l'argumentation du recourant repose pour l'essentiel sur des conjectures, à savoir qu'un rendez-vous aurait eu lieu le 12 février 2013 entre Me E.________ et lui-même à l'occasion duquel ce dernier aurait donné son accord au versement des bonus 2012 à B.________. Or le seul fait qu'un rendez-vous ait été agendé entre deux parties ne signifie pas encore qu'il a effectivement eu lieu. Au même titre, le fait que B.________ ait invité le recourant à parler d'un certain sujet à l'occasion de ce rendez-vous ne permet pas d'en déduire qu'il a effectivement eu l'occasion d'aborder le sujet en question. Ainsi, quand bien même la Cour d'appel a effectivement retenu de manière erronée que la "mention explicite des bonus" ne figurait pas dans les projets d'attestations de salaires pour l'année 2012 jointe au courriel du 12 février 2013, il apparaît que ce fait nouveau n'a à lui seul aucune portée puisqu'elle avait déjà retenu dans la motivation de son jugement que les bonus étaient inscrits dans les certificats de salaire et/ou dans la comptabilité. S'agissant du certificat de salaire de B.________ du 15 mai 2015 et de la convention conclue avec l'État de Vaud portant la seule signature de Me E.________, la Cour d'appel a fait valoir que ces pièces n'avaient
a priori aucun rapport avec les faits litigieux. On comprend dès lors parfaitement pour quel motif la Cour d'appel a considéré que ces pièces n'étaient pas de nature à modifier l'état de fait, de sorte que le grief de violation du droit d'être entendu du recourant est infondé. Au demeurant, quand bien même ces pièces attesteraient du fait allégué par le recourant, à savoir que le président du Conseil d'administration ne respectait pas toujours l'exigence de double signature, cela ne change rien au constat de la Cour d'appel dans son jugement du 11 mai 2020 selon lequel "les avenants relatifs aux augmentations salariales ont toujours été signés par deux personnes autorisées, conformément à ce qui était prévu contractuellement" alors que "les décisions octroyant les bonus ont toutes été signées de la seule main du [recourant], à l'exclusion d'un autre représentant autorisé de la société". Dans la mesure où la Cour d'appel a déduit de ce qui précède que les bonus litigieux avaient été alloués à la seule initiative du recourant et à l'insu du Conseil d'administration et/ou de Me E.________, on ne voit effectivement pas en quoi le constat selon lequel Me E.________ ne se serait lui-même pas toujours conformé à l'exigence de la double signature dans des documents ne portant aucunement sur les bonus litigieux serait susceptible de modifier cette appréciation.
Il suit donc de ce qui précède que c'est à bon droit que la Cour d'appel a retenu que les pièces en question ne permettaient pas une appréciation différente des faits constatés dans son jugement, de sorte que le grief doit être rejeté.
4.
Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 410 al. 1 let. a CPP et de son droit d'être entendu en tant que la Cour d'appel a déclaré irrecevable sa demande de révision en lien avec sa condamnation pour gestion déloyale du fait de l'usage de la carte de crédit mise à disposition par C.C.________ SA à des fins privées.
4.1. Le recourant a produit à titre de pièces nouvelles une analyse des pièces disponibles relatives aux débits de sa carte de crédit, poste par poste, sur la base du justificatif correspondant. Il soutient avoir procédé par ce biais à une analyse détaillée des différents débits de carte de crédit afin de déterminer si et dans quels cas ceux-ci avaient un lien avec l'activité professionnelle, ce qui n'avait jusqu'alors été fait ni par le ministère public ni par les autorités judiciaires. Il soutient avoir démontré par ce biais être toujours resté en-deça du budget annuel de 45'000 fr. alloué contractuellement par C.C.________ SA pour ses frais professionnels, de sorte que sa condamnation pour gestion déloyale était infondée. Il reproche en conséquence à la Cour d'appel de ne pas avoir procédé à une analyse détaillée des pièces nouvelles produites afin de déterminer leur pertinence au regard de l'art. 410 al. 1 let. a CPP mais de s'être contentée de reproduire la motivation de son arrêt du 11 mai 2020. Faute pour la Cour d'appel d'avoir déterminé pour chaque débit de carte de crédit à quelle fin il avait été utilisé et donc d'avoir analysé en détail les nouveaux éléments de preuve qu'il avait présentés, elle aurait selon lui violé sa présomption d'innocence et son droit d'être entendu.
4.2. Par son argumentation, le recourant ne remet pas en cause l'ensemble de l'argumentation de la Cour d'appel. Ainsi, cette dernière avait notamment constaté qu'il résultait clairement des pièces produites par la plaignante que le recourant avait utilisé la carte de crédit de l'entreprise pour des frais strictement privés. Elle avait cité ainsi le cas des factures de pressing qui se sont élevées à plus de 6'200 fr. pour les années 2013 et 2014. Elle avait également mis en évidence le fait qu'un nombre impressionnant de repas avait été pris dans des établissements de la région bernoise - lieu de domicile du recourant et de sa compagne - alors que la société avait des représentants dans chaque région, ainsi que le fait que la carte de crédit avait régulièrement été utilisée pour couvrir des frais d'hôtel à des dates concomitantes avec les vacances du recourant et de sa compagne.
Le recourant ne revient aucunement sur cette motivation mais se contente de reprocher à la Cour d'appel de ne pas avoir examiné dans le détail l'ensemble des débits effectués à l'aide de la carte de crédit. Or, dans la mesure où il est constaté et non valablement contesté par le recourant qu'il a effectivement utilisé la carte de crédit mise à disposition par C.C.________ SA à des fins privées, on voit mal en quoi la démonstration que certains des montants débités ont été utilisés pour des frais professionnels aurait modifié l'appréciation de la Cour d'appel. Cela vaut d'autant que, comme le relève la Cour d'appel, il avait déjà été constaté que certains des frais de repas pouvaient avoir une justification professionnelle. Le recourant soutient certes être resté dans le cadre du montant de 45'000 fr. annuel qu'il prétend lui avoir été octroyé pour la couverture de frais professionnels. On voit toutefois mal en quoi le fait de ne pas dépasser le seuil du montant alloué à cette fin entraînerait le droit d'utiliser la carte de crédit prise en charge par la société à des fins privées. Une telle démonstration est donc également sans pertinence sur l'issue de la cause, de sorte qu'on ne saurait reprocher à la Cour d'appel de ne pas avoir procédé à un examen détaillé des différents débits sur la carte de crédit et que le grief de violation du droit d'être entendu soulevé à cet égard est infondé. En définitive, c'est à bon droit que la Cour d'appel a constaté que les pièces nouvelles produites n'étaient pas de nature à entraîner une modification de l'état de fait, ce qui scelle le sort de la cause s'agissant du grief de violation de l'art. 410 al. 1 let. a CPP. Les griefs portant sur le fait que le recourant aurait pu produire ces pièces au moment de sa condamnation ou sur le manque de valeur probante d'analyses auxquelles il a lui-même procédé n'ont donc pas à être examinés.
5.
Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 410 al. 1 let. a CPP en tant que la Cour d'appel a déclaré irrecevable sa demande de révision en lien avec sa condamnation pour gestion déloyale du fait de l'achat de deux abonnements généraux CFF à la charge de C.C.________ SA en décembre 2014.
Là encore, il n'apparaît pas que la Cour d'appel aurait violé l'art. 410 al. 1 let. a CPP en retenant que les pièces comptables nouvellement produites seraient impropres à modifier l'issue de la cause. Le recourant ne fait que réitérer de manière appellatoire l'argumentation déjà développée devant la Cour d'appel, à savoir que les pièces nouvellement produites attestaient du fait qu'il avait également acquis de tels abonnements de 2012 à 2014, de sorte qu'il s'agissait d'une pratique admise par la société qui ne saurait être subitement considérée comme constitutive de gestion déloyale en 2015. Ce faisant, il ne s'en prend pas à satisfaction à la motivation de la Cour d'appel qui a constaté que le seul fait que de tels abonnements avaient déjà été acquis pendant les années précédentes ne constituait pas une preuve que ces achats étaient autorisés et, qu'en tout cas pour la période litigieuse, une telle acquisition n'était économiquement pas défendable eu égard au manque crucial de liquidités constaté lors de la séance du Conseil d'administration de novembre 2014. Dans la mesure où la Cour d'appel a également considéré que les agissements du recourant étaient constitutifs de gestion déloyale du fait du contexte économique dans lequel l'acquisition de ces abonnements avait eu lieu en décembre 2014, le fait que le Conseil d'administration ou l'organe de révision ne se soit pas expressément opposé à l'acquisition desdits abonnements les années précédentes n'est pas déterminant, étant précisé que ce point a parfaitement pu leur échapper sans qu'on puisse en déduire qu'ils aient consenti à une telle acquisition. On ne discerne pas non plus en quoi l'absence de constatation factuelle dans la décision querellée ou dans l'arrêt du 11 mai 2020 quant au fait qu'il n'y aurait pas eu d'interruption dans les activités de C.C.________ SA en décembre 2014 serait déterminant, dès lors que le recourant ne conteste pas que la question du manque de liquidités de la société a été discutée lors de la séance du Conseil d'administration de novembre 2014 et qu'il en avait donc connaissance. En définitive, autant que recevable, le grief de violation de l'art. 410 al. 1 let. a CPP est rejeté.
6.
Le recourant soulève un grief de violation de l'art. 410 al. 1 let. a CPP et de son droit d'être entendu en tant que la Cour d'appel a déclaré irrecevable sa demande de révision en lien avec sa condamnation pour gestion déloyale du fait de la conclusion d'un leasing sur un véhicule [...] financé par C.C.________ SA.
6.1. Le recourant a toujours soutenu que le président du Conseil d'administration avait consenti à cet acte lors d'une discussion qui s'était tenue le 13 août 2012. Cet accord aurait été donné pour se conformer à un contrat entre actionnaires entre le recourant et la H.C.________ SA le 22 décembre 2009, en application duquel le recourant pouvait prétendre à 10'000 fr. en 2009 et à 20'000 fr. en 2010 en contrepartie de l'utilisation du nom "A.A.________" pour la mise en place et le développement des activités commerciales du groupe C.________ en X.________. Selon lui, lors de la discussion du 13 août 2012, Me E.________ et lui-même s'étaient entendus sur le fait qu'après 2012 les montants dus en application du contrat précité seraient compensés avec le prix d'achat du véhicule [...] financé par C.C.________ SA. À titre de pièce nouvelle fondant la demande de révision, le recourant a produit une confirmation écrite du 21 février 2022 de I.________ dans laquelle celui-ci confirme avoir eu une conversation téléphonique avec le recourant au courant de l'été 2012 s'agissant de l'autorisation donnée par Me E.________ de conclure un contrat de leasing pour le véhicule litigieux en compensation du paiement d'un montant annuel de 20'000 fr. pour la mise à disposition de son nom. Il a encore produit une convention de vente d'actions du 30 janvier 2015 entre H.C.________ SA et C.C.________ SA par laquelle cette dernière avait selon lui repris l'ensemble des obligations de H.C.________ SA résultant du contrat entre actionnaires du 22 décembre 2009 précité.
6.2. Dans une double motivation, la Cour d'appel a retenu, d'une part, qu'il n'apparaissait pas que les éléments soulevés étaient inconnus du recourant et que celui-ci n'aurait pas pu les produire au moment du jugement de condamnation et, d'autre part, que ces documents ne permettaient pas de le disculper. En effet, le témoignage de I.________ était une simple "confirmation écrite de la déposition comme témoin" faite devant le Tribunal de l'arrondissement de l'Est vaudois le 4 septembre 2019. Cela ne permettait pas de remettre en cause l'appréciation des juges selon laquelle le recourant avait agi en dehors du périmètre de ses prérogatives au sein de C.C.________ SA et avait indûment perçu des montants qu'il avait assignés à un deuxième véhicule, qui n'était pas son véhicule de service.
6.3. S'agissant du premier pan de la motivation, le recourant oppose à la Cour d'appel que seule serait pertinente la question de savoir si les faits nouveaux allégués étaient connus du tribunal au moment de la reddition de la décision dont la révision est requise et qu'il importait donc peu de savoir si lui-même en avait connaissance au moment de sa condamnation et aurait pu les produire avant. Le recourant omet toutefois que la jurisprudence prévoit que celui qui invoque, à l'appui d'une demande de révision, un moyen de preuve qui existait déjà au moment de la procédure de condamnation et dont il avait connaissance, doit justifier de manière détaillée de son abstention de produire le moyen de preuve lors du jugement de condamnation. À défaut, il doit se laisser opposer qu'il a renoncé sans raison valable à le faire, fondant ainsi le soupçon d'un comportement contraire au principe de la bonne foi (cf.
supra consid. 2.3). La juridiction d'appel peut ainsi refuser d'entrer en matière non seulement si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés mais également si la demande de révision apparaît abusive (cf.
supra consid. 2.2). En l'occurrence, seule la confirmation écrite de I.________ apparaît postérieure au jugement dont la révision a été requise. Or, dans la mesure où il ressort effectivement de la pièce en question qu'il ne s'agit que de la confirmation écrite de la déposition comme témoin faite par le concerné lors de l'audience du 4 septembre 2019 devant le "tribunal de Vevey", on ne saurait là non plus considérer ce moyen de preuve comme postérieur au jugement du 11 mai 2020. Ainsi, l'ensemble des nouveaux moyens de preuve produits sont antérieurs au jugement dont la révision était sollicitée. Le recourant ne soutient par ailleurs pas qu'il aurait valablement exposé les motifs pour lesquels il n'avait pas produit ces moyens de preuve précédemment. Dans ces circonstances, il n'apparaît pas que la Cour d'appel aurait violé le droit en refusant d'entrer en matière sur la demande de révision sur ce point au motif que les éléments soulevés n'apparaissaient pas inconnus du recourant et auraient pu être produits au moment du jugement de condamnation. Pour le même motif, elle n'a pas davantage violé le droit d'être entendu du recourant en renonçant à examiner dans le détail la teneur des pièces produites. Le rejet de cette critique suffit à sceller le sort de la cause sur cette question sans qu'il soit nécessaire d'examiner si les pièces nouvelles produites étaient effectivement de nature à modifier son issue. Les griefs sur ce deuxième pan de la motivation n'ont dès lors pas à être examinés.
7.
En dernier lieu, le recourant se plaint de la violation de l'art. 410 al. 1 let. a CPP et de son droit d'être entendu en tant que la Cour d'appel a déclaré irrecevable sa demande de révision en lien avec sa condamnation pour gestion déloyale du fait du prélèvement non autorisé de bouteilles de vin à la vinothèque de C.C.________ SA.
La Cour d'appel a retenu, d'une part, que la pièce nouvelle produite, à savoir une "liste échantillons" 2014, ne pouvait pas disculper le recourant. En effet, s'il ressortait de cette pièce que le recourant avait livré en qualité de représentant un total de 107 bouteilles de vins "échantillons" à des clients précisément désignés en 2014, on était toutefois loin du nombre de bouteilles emportées par le recourant, à savoir 600 bouteilles pour les années 2012 et 2013. Or, dans le jugement dont la révision était requise, elle avait précisément fondé son appréciation sur l'importance de ces prélèvements. D'autre part, elle a retenu qu'il n'apparaissait pas que les éléments soulevés étaient inconnus du recourant et qu'il n'aurait pas pu les produire au moment du jugement de condamnation.
L'arrêt attaqué repose donc là aussi sur une double motivation. Or, selon la jurisprudence, lorsque la décision querellée repose sur une double motivation dont chaque pan est indépendant et suffit à sceller l'issue de la procédure cantonale, il importe, sous peine d'irrecevabilité, de discuter chacune de ces deux motivations (cf. ATF 133 IV 119 consid. 6.3).
En l'occurrence, le recourant se limite à discuter le premier pan de la motivation. Son grief de violation de son droit d'être entendu faute d'une motivation suffisante est également soulevé uniquement avec le prétendu défaut d'examen de la pièce nouvelle produite. Il ne s'en prend en revanche aucunement à la motivation portant sur sa connaissance des nouveaux éléments soulevés et sa capacité à les faire valoir plus tôt. Le grief est dès lors irrecevable.
8.
En définitive, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 11 mars 2026
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Muschietti
La Greffière : Hildbrand