Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_6/2026
Arrêt du 16 février 2026
Ire Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux
Muschietti, Président,
Wohlhauser et Glassey.
Greffière : Mme Kistler Vianin.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Luis Neves, avocat,
recourant,
contre
Ministère public du canton du Valais, Procureure générale,
rue des Vergers 9, case postale, 1950 Sion,
intimé.
Objet
Infraction à la LArm; arbitraire,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du Valais, Cour pénale I, du 18 novembre 2025 (P1 24 108).
Faits :
A.
A.a. Par ordonnance pénale du 21 décembre 2022, le Ministère public du canton du Valais a reconnu A.________ coupable de menaces et d'infractions à la loi fédérale sur les armes (LArm, RS 514.54), l'a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 420 fr. l'unité, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 2'500 fr. et aux frais de la cause par 650 fr., les prétentions civiles étant renvoyées au for civil. Le prénommé a formé opposition contre cette ordonnance le 22 décembre 2022.
A.b. Suite à une transaction, la plainte pour menaces a été retirée par ses auteurs, soit B.________ et C.________. Conséquemment, le Ministère public a classé la procédure ouverte pour menaces le 6 juillet 2023. Il a par contre renvoyé A.________ devant le Tribunal des districts d'Hérens et Conthey pour répondre de l'accusation de violation de l'art. 33 al. 1 let. a LArm.
Par jugement du 17 juillet 2024, ce tribunal a reconnu le prévenu coupable de cette infraction, l'a condamné à 10 jours-amende à 200 fr. le jour avec sursis pendant deux ans et à une amende de 500 fr., la peine privative de substitution étant arrêtée à cinq jours, a confisqué le pistolet séquestré en vue de sa destruction et a mis les frais de justice arrêtés à 1'500 fr. à la charge de A.________.
B.
Par arrêt du 18 novembre 2025, la Cour pénale I du Tribunal cantonal du Valais (ci-après: l'autorité précédente ou la cour cantonale) a rejeté l'appel que A.________ avait formé contre le jugement de première instance. Elle a modifié d'office le jugement attaqué en ce sens qu'elle a condamné l'appelant à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 160 fr. le jour avec sursis pendant deux ans ainsi qu'à une amende de 300 fr. (art. 42 al. 4 CP), la peine privative de liberté de substitution étant fixée à un jour; pour le surplus, elle a confirmé le jugement de première instance. Elle a mis à la charge de l'appelant les frais de la procédure d'appel par 1'200 francs.
En résumé, elle a retenu les faits suivants.
Le 1er novembre 2022, B.________ et C.________, qui circulaient au guidon de leurs motos, se sont arrêtés vers 22h45 sur l'aire de repos de U.________. Alors qu'ils avaient mis pied à terre et stationné leurs engins devant les places réservées aux véhicules lourds, A.________ a surgi de derrière un camion, à environ six à sept mètres d'eux, les éclairant avec une lumière et dirigeant vers eux un pistolet soft air KWC model M92FS, réplique d'un Beretta, qu'il tenait dans sa main droite. Il leur a tenu les propos suivants: "Vous faites quoi ici? Vous n'avez rien à faire ici. Je pense que ça vous amuse d'emmerder le monde". Tant C.________ que B.________ ont eu peur lorsqu'ils ont aperçu le pistolet. Ils sont toutefois parvenus à garder leur calme et ont déplacé leurs motos jusque devant les toilettes de l'aire de repos. Pendant qu'ils effectuaient cette manoeuvre, A.________ a continué à les éclairer, tout en tenant son arme. C.________ a aussitôt composé le 117 au moyen de l'intercom dont était muni son casque. Une patrouille de la police cantonale est arrivée sur les lieux à 23h10 et a procédé à l'interpellation de A.________, qui se trouvait au volant de son véhicule encore stationné sur l'aire de repos de U.________. Lors de la fouille dudit véhicule, le pistolet précité, dont le chargeur était munitionné de billes, a été retrouvé sur le pare-soleil côté conducteur.
C.
A.________ forme un recours en matière pénale contre l'arrêt du 18 novembre 2025, concluant à son annulation, principalement à ce qu'il soit acquitté du chef d'accusation de violation de l'art. 33 al. 1 let. a LArm et que tous les frais judiciaires, ainsi qu'une indemnité de dépens en sa faveur soient mis à la charge du canton du Valais et subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité précédente. Dans tous les cas, il sollicite la condamnation du canton du Valais au paiement des frais et dépens de la procédure fédérale.
Considérant en droit :
1.
Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue en dernière instance cantonale (art. 80 al. 1 LTF) en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF). Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente en tant que prévenu et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, dispose de la qualité pour agir (art. 81 al. 1 LTF). Le recours a, pour le surplus, été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes prévues par la loi (art. 42 LTF), de sorte qu'il est recevable.
2.
Dans un moyen formel qu'il convient d'examiner en premier lieu, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir fondé son raisonnement sur des preuves inexploitables. En effet, la référence à un pistolet soft air KWC model M92FS, réplique d'un Beretta, provient directement de la police, sur la base d'un moyen de preuve illicite - à savoir le séquestre qui avait été réalisé en violation d'une règle de validité - et, partant, inexploitable. Or, sans cette référence, il aurait été impossible pour les autorités pénales d'interpeller le Groupe Armes de la police sur la question de savoir si l'objet en question devait être considéré comme une arme au sens de la LArm, puisque le pistolet séquestré avait été retiré du dossier et qu'aucune photographie de cet objet n'y figurait. En conséquence, la réponse donnée par le Bureau des armes ne pouvait pas être exploitée.
2.1. Il ressort de l'arrêt querellé qu'aux débats d'appel, le pistolet qui avait été séquestré par la police le 1er novembre 2022 a été retiré du dossier, au motif que le séquestre n'avait pas été confirmé par écrit, comme le prévoit l'art. 263 al. 2 CPP. L'autorité précédente a considéré à cet égard que le séquestre était intervenu en violation d'une règle de validité relative à l'administration des preuves et que, par conséquent, l'objet ne pouvait pas servir de preuve dans la procédure d'appel, qui ne concernait pas une infraction grave. Cela étant, le rapport du Groupe Armes de la police du 14 juillet 2023 faisait suite à une demande de renseignements par laquelle le Ministère public s'enquerrait notamment du permis et de la patente dont le prévenu, armurier, était titulaire. La police pouvait sans nul doute se prononcer sur ces sujets indépendamment du pistolet séquestré. Le modèle du pistolet litigieux ressortait en outre des déclarations du prévenu, si bien qu'il n'y avait pas lieu d'écarter du dossier le rapport en question, car il aurait pu être effectué même en l'absence du pistolet séquestré.
2.2. Des objets appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuve (art. 263 al. 1 let. a CPP). Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit (art. 263 al. 2 CPP). Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal (art. 263 al. 3 CPP). L'exigence d'une confirmation écrite ultérieure à un séquestre donné oralement est une règle de validité au sens de l'art. 141 al. 2 CPP (ATF 151 IV 18 consid. 4).
Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves (art. 141 al. 2 CPP). Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d'ordre sont exploitables (art. 141 al. 3 CPP). À teneur de I'art. 141 al. 4 CPP, relatif aux preuves dites dérivées, si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l' art. 141 al. 1 ou 2 CPP , il n'est exploitable que s'il aurait pu être recueilli même sans l'administration de la première preuve. Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites (art. 141 al. 5 CPP).
2.3. En l'espèce, si la cour cantonale a considéré que le pistolet devait être retiré du dossier au motif que son séquestre n'avait pas été confirmé par écrit, on ne voit - et le recourant n'explique - pas pour quelles raisons ledit séquestre aurait été nécessaire (ni même utile) pour établir la nature et l'apparence précises de l'objet en question.
En effet, dans la soirée du 1er novembre 2022, C.________ a composé le numéro d'urgence de la police parce qu'il pensait avoir été menacé par le recourant au moyen d'une (véritable) arme à feu (v. arrêt attaqué, ch. 2, p. 3, faisant état de la crainte exprimée par C.________ lors de son audition d'essuyer un coup de feu). Les agents de la police cantonale qui sont intervenus sur les lieux y ont trouvé l'auteur de l'appel d'urgence et le recourant, auteur présumé des menaces. Dans de telles conditions, c'est-à-dire compte tenu des soupçons de présence d'une arme à feu, les agents de police avaient non seulement le droit (cf. art. 249 CPP), mais l'obligation (v. art. 306 al. 1 et al. 2 let. a CPP) de procéder à la fouille tant de la personne que du véhicule du recourant. Ce dernier ne prétend d'ailleurs pas le contraire. Lors de la fouille en question, les agents ont trouvé un pistolet soft air KWC model M92FS, réplique d'un Beretta. On ne voit - et le recourant n'explique - pas en quoi la saisie de cet objet aurait été nécessaire pour, d'une part, déterminer précisément sa nature (
i.e. un pistolet soft air KWC model M92FS muni d'un chargeur à billes) et son apparence (
i.e. la réplique d'un pistolet existant du fabricant Beretta) et, d'autre part, consigner ces éléments au dossier.
D'abord, du moment que lors de son audition du 3 novembre 2022 en qualité de personne appelée à donner des renseignements, C.________ a été en mesure d'affirmer que le pistolet que le recourant avait pointé vers lui le 1er du même mois était de la marque Beretta, sans toutefois être en mesure de déterminer s'il s'agissait d'une arme factice ou non ("J'étais concentré sur le pistolet. Je me demandais si l'arme était vraie ou fausse. Je me suis dit qu'elle était vraie"), alors qu'il faisait nuit au moment des faits, que le recourant éclairait uniquement le bout de son arme (DO p. 5) et qu'il se trouvait à six ou sept mètres de C.________, il ne fait aucun doute que les agents de la police cantonale qui sont intervenus suite à l'appel d'urgence et ont trouvé l'objet lors de l'inspection du véhicule du recourant ont remarqué que l'objet découvert était une réplique soft air d'un pistolet existant du fabricant Beretta. Autrement dit, la saisie de l'objet n'était nullement nécessaire pour que la police interroge le recourant au sujet de la présence du "pistolet soft air, réplique d'un Beretta KWC MODEL M92FS sur le pare-soleil conducteur" de son véhicule (DO p. 14 s, Q2).
Ensuite et surtout, en date du 3 avril 2023, le recourant a écrit au ministère public, par la plume de son avocat, qu'il ne "contest[ait] pas être le propriétaire du pistolet soft-air séquestré, réplique d'un modèle Beretta KWC MODEL M92FS, qui a depuis lors été détruit, ni que le pistolet soft-air en question soit soumis à la Loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (...), en application des art. 4 al. 1 let. f et g LArm et 6 de l'Ordonnance sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions" (DO p. 37). Dans le même écrit, le recourant précisait que cette réplique s'inspirait du "pistolet original Beretta 92FS" et qu'à son avis, "la possession par A.________ de cette réplique factice est couverte" par la patente dont il dispose pour détenir, acquérir, voire faire le commerce d'armes de poing allant jusqu'à un calibre de 12.70 mm, ce calibre étant supérieur à celui du pistolet original Beretta 92FS (DO p. 37). Bien que la décision querellée se réfère expressément à cet écrit (au consid. 7.2 notamment), le recourant ne prétend pas qu'il ne serait pas exploitable.
Vu ce qui précède, la nature (pistolet soft air muni d'un chargeur à billes), l'apparence (réplique du pistolet original Beretta 92FS) et même le modèle (KWC model M92FS) de l'objet litigieux n'ont à l'évidence pas été obtenus directement ou indirectement en violation de règles de validité. Mal fondé, le premier grief doit être rejeté.
3.
3.1. Le recourant se réfère ensuite à l'art. 4 al. 1 let. g LArm, qui définit comme une arme "les armes factices, les armes d'alarme et les armes soft air, lorsqu'elles peuvent être confondues avec de véritables armes à feu du fait de leur apparence". Selon lui, vu l'absence du pistolet litigieux au dossier, il n'est pas possible pour les autorités pénales d'examiner si cet objet pourrait être assimilé et confondu avec une vraie arme à feu. Sans l'objet, l'indication du modèle n'est d'aucune utilité et ne permet pas l'application de I'art. 4 LArm, sans violer la loi et tomber dans l'arbitraire.
3.2. Lors de son audition du 3 novembre 2022 en qualité de personne appelée à donner des renseignements, B.________ a déclaré: "j'ai vu le pistolet qu'il [le recourant] tenait dans sa main (...) dans notre direction. J'ai dit à mon ami «fais attention. Il a un pistolet. Faut qu'on se barre». J'ai eu peur lorsque j'ai aperçu l'arme. C'est la première fois qu'une expérience comme celle-ci m'arrive. Je ne savais pas si l'arme était fausse". Il a également déclaré: "J'ai reconnu un pistolet. Je ne m'y connais pas trop au niveau des armes" (DO p. 10). Quant à C.________, il ressort comme déjà dit de son audition du 3 novembre 2022 que malgré la distance et la nuit, il a identifié que l'objet que le recourant avait pointé dans sa direction était un pistolet de marque Beretta, sans toutefois être en mesure de déterminer s'il s'agissait d'un modèle factice ou non. Ces déclarations constituent déjà des indices sérieux que l'objet utilisé par le recourant le 1er novembre 2022 pouvait, du fait de son apparence, être confondu avec un véritable pistolet. Il ressort en outre de l'écrit déjà cité de l'avocat du recourant du 3 avril 2023, dont le recourant ne conteste à juste titre pas l'exploitabilité, que l'objet dont le recourant s'est servi le 1er novembre est la "réplique soft-air" du "pistolet original Beretta 92FS". Dès lors qu'une réplique se définit dans le langage courant comme une "oeuvre semblable à un original", respectivement comme une "chose qui semble être le double, l'image d'une autre, qui est semblable" (Le Grand Robert de la langue française, consulté en ligne le 05.02.2026), il ressort sans ambiguïté d'un écrit du mandataire professionnel du recourant que l'objet litigieux peut, du fait de son apparence, être confondu avec un pistolet original Beretta 92FS. Enfin, la cour cantonale a aussi relevé, sans que le recourant ne s'emploie à démontrer les failles de son raisonnement, que A.________ avait déclaré, tant devant le tribunal de première instance qu'aux débats d'appel, que l'objet litigieux pouvait être pris pour une vraie arme. Selon l'autorité précédente, non seulement les déclarations du recourant sur la ressemblance de l'objet en question avec une arme véritable jouissaient d'une crédibilité accrue, puisque l'intéressé était armurier, mais c'était forcément parce que cet objet donnait l'illusion d'être une authentique arme à feu que le recourant l'avait exhibé devant les motards qu'il voulait effrayer, ce qui avait d'ailleurs été le cas. Dans ces conditions, c'est sans arbitraire que l'autorité précédente a retenu, en fait, que le pistolet utilisé par le recourant le 1er novembre 2022 pouvait être confondu avec une véritable arme à feu.
4.
Le recourant reproche ensuite à la cour cantonale d'avoir retenu de manière arbitraire plusieurs faits, soit: 1) que le prévenu serait retourné sur l'aire d'autoroute, une semaine après avoir été victime d'une agression, dans l'espoir de tomber sur ses agresseurs et de les effrayer et 2) que le comportement du prévenu durant la procédure a été mauvais et a compliqué l'instruction par des déclarations contradictoires.
4.1. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire (art. 9 Cst.) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, la partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces deux conditions seraient réalisées (ATF 145 V 188 consid. 2).
Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Il ne suffit pas qu'une interprétation différente des preuves et des faits qui en découlent paraisse également concevable, sans quoi le principe de la libre appréciation des preuves par le juge du fond serait violé (arrêt 6B_816/2024 du 22 juillet 2025 consid. 4.2 et les références citées). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF); les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 148 IV 409consid. 2.2).
4.2. Dans la partie de son arrêt consacrée à la mesure de la peine, la cour cantonale a retenu ceci: "Le week-end précédent les faits qui font l'objet de la présente procédure, le prévenu a été victime d'une agression de la part de deux motards sur cette même aire d'autoroute. Au lieu de dénoncer ces évènements aux autorités compétentes, il est revenu sur les lieux dans l'espoir de tomber sur ses agresseurs et de les effrayer. Quelles qu'aient été les conséquences de l'attaque dont il a été victime, cela ne l'autorisait pas à se faire justice lui-même. Il s'en est d'ailleurs pris à des individus qui n'avaient rien à voir avec ses assaillants" (arrêt attaqué consid. 9.2, p. 11 s.).
Lors de son interrogatoire du 2 novembre 2022, le recourant a déclaré: "Samedi dernier, j'ai eu un problème avec un groupe de personnes, sur cette même aire de repos. Ce soir, je suis revenu sur cette aire de repos avec le pistolet, au cas où ces mêmes personnes reviendraient. Mon idée était de leur faire peur et de les intimider" (DO p. 15). Lors de son interrogatoire du 25 novembre 2022, il a précisé: "J'étais sur le parking des voitures sur l'aire de repos à proximité d'un camion. J'ai vu arriver deux motards que je pensais reconnaître car j'ai eu des antécédents avec ce genre de personnes le samedi précédent. Je me suis fait agresser verbalement et physiquement par ceux-ci" (DO p. 19). Les faits retenus par la cour cantonale pointés par le recourant se fondent ainsi notamment (v. aussi
supra B) sur les propres déclarations de ce dernier au début de l'instruction. Le grief d'arbitraire est infondé.
4.3. Dans la partie de son arrêt consacrée à la mesure de la peine, la cour cantonale a encore retenu ceci: "Le comportement du prévenu durant Ia procédure est mauvais puisqu'il en a compliqué l'instruction par des déclarations contradictoires et s'est dit victime d'un acharnement du Ministère public qui souhaitait selon lui profiter de sa situation financière favorable. |l est allé jusqu'à prétendre que les deux motards avaient menti pour appuyer leur plainte et en tirer un bénéfice financier. Une telle attitude est le reflet d'un flagrant défaut de prise de conscience. Au vu de ces éléments, sa faute doit être qualifiée de moyenne" (arrêt attaqué consid. 9.2 p. 12).
Le recourant n'explique pas pour quelles raisons le sort de la cause n'aurait pas été le même si l'autorité précédente n'avait pas retenu que son comportement durant la procédure avait été mauvais et qu'il avait compliqué l'instruction par des déclarations contradictoires. Cette lacune conduit à l'irrecevabilité du grief.
De toute manière, et étant rappelé que l'arrêt querellé forme un tout et que le juge pénal garde à l'esprit l'ensemble des éléments y figurant (cf. arrêt 6B_252/2022 du 11 avril 2023, consid. 5.3 avec les références), il ressort clairement des considérants de l'autorité précédente que le recourant a menti durant la procédure, notamment en affirmant ne jamais avoir intimidé quiconque avec le pistolet litigieux et en niant avoir pointé ledit pistolet en direction de B.________ et C.________. Il ressort du même jugement que le recourant s'est contredit en admettant tantôt que ce pistolet pouvait être pris pour une vraie arme et en mettant tantôt en doute que ce même objet puisse être confondu avec une arme à feu. De même, l'autorité précédente a relevé que le recourant s'était contredit en affirmant initialement devant la police qu'il s'était rendu sur l'aire d'autoroute avec le pistolet litigieux dans l'intention de faire peur à ses agresseurs et de les intimider, avant de changer sa version des faits devant le procureur en juillet 2023. La cour cantonale a encore relevé que le recourant n'avait invoqué l'erreur de droit qu'à un stade avancé de la procédure et elle a exposé de manière circonstanciée pour quelles raisons elle concluait que ce faisant, l'intéressé avait adopté une stratégie de défense qui ne reflétait pas le réel contenu de sa pensée. Compte tenu de ces éléments, dont le recourant ne prétend pas qu'ils auraient été retenus de manière arbitraire, l'autorité précédente était fondée à retenir que le comportement du prévenu durant Ia procédure était mauvais et qu'il en avait compliqué l'instruction par des déclarations contradictoires.
5.
Pour le reste, contrairement à ce que prétend le recourant, l'autorité précédente n'a pas retenu que l'intéressé aurait commis une infraction pour les faits ayant fait l'objet de l'ordonnance de classement. Elle a au contraire retenu, au moment de trancher la question des frais de la cause (art. 426 al. 2 CPP), que le recourant avait contrevenu aux règles du droit civil (art. 28 CC). Or le recourant n'explique pas en quoi l'une ou l'autre des dispositions précitées aurait été violée. C'est enfin en vain que le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir omis l'analyse des conditions d'application des art. 21 et 52 CP , puisque ces aspects ont fait l'objet de considérations détaillées de l'autorité précédente (consid. 8, resp. consid. 9 de l'arrêt querellé), auxquelles l'intéressé n'objecte rien de manière conforme aux exigences minimales posées aux art. 42 et 106 LTF .
6.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du Valais, Cour pénale I.
Lausanne, le 16 février 2026
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Muschietti
La Greffière : Kistler Vianin