Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_459/2026
Arrêt du 14 juillet 2026
Ire Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral
von Felten, Juge présidant.
Greffière : Mme Thalmann.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
2. B.________,
intimés.
Objet
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale; défaut de motivation (viol, tentative d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance),
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale
du Tribunal cantonal du canton de Vaud,
du 25 mars 2026 (n° 370 PE22.017875-1058).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par jugement du 8 avril 2025, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a partiellement admis les appels de la partie plaignante et du ministère public et a réformé le jugement de première instance en ce sens qu'elle a notamment reconnu A.________ coupable de viol et de tentative d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et l'a condamné à une peine privative de liberté de 36 mois.
Par arrêt 6B_570/2025 du 5 novembre 2025, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours formé par A.________ contre le jugement précité, a annulé celui-ci en tant qu'il portait sur le sursis partiel et a renvoyé la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision. Pour le surplus, le recours a été rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
Statuant sur renvoi par jugement du 25 mars 2026, la cour cantonale a modifié le jugement de première instance en condamnant le recourant à une peine privative de liberté de 36 mois avec sursis partiel portant sur 18 mois et a fixé le délai d'épreuve à 5 ans.
2.
Par acte du 30 juin 2026, A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 25 mars 2026. Dans ce cadre, il sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire.
3.
Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés (art. 42 al. 1 LTF). En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (arrêt 6B_1511/2021 du 9 février 2022 consid. 6 et les références citées). En outre, le Tribunal fédéral est lié par les faits retenus par l'arrêt entrepris (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire (art. 9 Cst.; sur cette notion, cf. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 241 consid. 2.3.1) dans la constatation des faits. Le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 146 IV 114 consid. 2.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 114 consid. 2.1; 145 IV 154 consid. 1.1).
4.
En l'espèce, le recourant ne formule aucune conclusion au sens de l'art. 42 al. 1 LTF.
Il demande au Tribunal fédéral de réexaminer son dossier. Il conteste les faits et revient sur la question du consentement de la victime. Or, ces aspects ne sauraient désormais être contestés devant le Tribunal fédéral, eu égard au principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi (cf. ATF 143 IV 214 consid. 5; arrêt 6B_921/2019 du 19 septembre 2019 consid. 1.2). Les questions de fait ainsi que de qualification juridique ont été définitivement tranchées par l'arrêt 6B_570/2025 précité.
Pour le surplus, le recourant ne prend pas de conclusion formelle sur la peine, ni ne discute celle-ci dans ses motifs (art. 42 al. 2 LTF). S'agissant de sa situation personnelle, l'intéressé invoque certains éléments qui ne ressortent pas du jugement attaqué, sans qu'il ne démontre l'arbitraire de leur omission, de sorte que son grief est irrecevable. Il en va notamment ainsi lorsqu'il soutient qu'il est parfaitement intégré en Suisse, qu'il paie son loyer et ses charges, qu'il respecte les lois et ne consomme pas d'alcool de manière excessive. S'agissant du fait qu'il s'occupe de sa fille, cet élément a été pris en considération par la cour cantonale.
Pour le surplus, le recourant ne discute pas davantage les motifs ayant conduit la cour cantonale à fixer la partie ferme de la peine à 18 mois ni ceux justifiant un délai d'épreuve de cinq ans (art. 42 al. 2 LTF).
5.
L'insuffisance de la motivation du recours est patente, ce qu'il y a lieu de constater dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Le recours est, partant, dénué de chances de succès, ce qui conduit au refus de l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant supporte les frais de la procédure, qui seront fixés en tenant compte de sa situation, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 14 juillet 2026
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : von Felten
La Greffière : Thalmann