Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_436/2026
Arrêt du 6 juillet 2026
Ire Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral
von Felten, Juge présidant.
Greffier : M. Barraz.
Participants à la procédure
1. A.________,
2. B.________,
recourants,
contre
Administration communale de U.________,
représentée par Me François Pernet, avocat,
Objet
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale (recours tardif et motivation insuffisante),
recours contre l'arrêt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal valaisan du 18 mai 2026 (A3 26 1).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par arrêt du 18 mai 2026, la Cour de droit public du Tribunal cantonal valaisan (ci-après: la cour cantonale) a très partiellement admis l'appel formé par A.________ et B.________ (ci-après: la recourante et le recourant ou, ensemble, les recourants) contre la décision sur réclamation du 13 janvier 2026 rendue par le Conseil municipal de la commune de U.________. En substance, elle les a reconnus coupables de contravention à l'art. 74 al. 1 let. a de la loi valaisanne du 13 février 2025 sur les constructions (LC; RS/VS 705.1) et les a chacun condamnés à une amende de 2'500 francs.
2.
Par acte du 20 juin 2026, les recourants forment conjointement un recours en matière de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 18 mai 2026. Avec suite de frais et dépens, ils concluent principalement à la réforme de l'arrêt attaqué et à l'annulation de toute sanction, subsidiairement au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants, plus subsidiairement à la réduction de leur sanction à un montant symbolique ou à une exemption de peine. Ils sollicitent en outre l'octroi de l'effet suspensif.
3.
Le Tribunal fédéral contrôle d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et examine librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 151 IV 175 consid. 2).
4.
De jurisprudence constante, le recours contre une décision prononçant une amende pour non respect de dispositions cantonales en matière de police des constructions doit prendre la forme d'un recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF (arrêt 6B_138/2025 du 30 avril 2025 consid. 1 et les nombreuses références citées). Le recours constitutionnel subsidiaire qu'entendent également déposer les recourants est par conséquent exclu (
ibidem; cf. art. 113 LTF).
5.
Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent sa notification (art. 100 al. 1 LTF). Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 44 al. 1 LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
Selon une jurisprudence bien établie, les communications des autorités sont soumises au principe de la réception. Il suffit qu'elles soient placées dans la sphère de puissance de leur destinataire et que celui-ci soit à même d'en prendre connaissance pour admettre qu'elles ont été valablement notifiées (arrêts 6B_794/2022 du 21 avril 2023 consid. 2.2.2; 6B_192/2021 du 27 septembre 2021 consid. 2.3.1).
En l'espèce, l'arrêt attaqué a été notifié au recourant à son domicile v.________ le 20 mai 2026. Ce faisant, il y a lieu de considérer qu'il a également été valablement notifié à la recourante,
i.e. son épouse domiciliée à la même adresse, puisque de la sorte, il a été placé dans sa sphère de puissance au sens de la jurisprudence précitée. En tout état de cause, les recourants reconnaissent expressément que "
l'arrêt attaqué nous a été notifié [...]", sans procéder à la moindre distinction entre eux. Cela étant, le délai de recours de 30 jours a couru du jeudi 21 mai 2026 au vendredi 19 juin 2026. Il s'ensuit que le recours daté du 20 juin 2026 et déposé le même jour à un office postal est tardif.
6.
Conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs du recours doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ils seraient contraires au droit (ATF 148 IV 205 consid. 2.6). La motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335). Par ailleurs, dans le recours en matière pénale, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits (sur cette notion, v. ATF 148 IV 356 consid. 2.1). Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs ainsi que, de manière plus générale, tous ceux qui relèvent de la violation de droits fondamentaux, que s'ils sont invoqués et motivés par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), soit s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1).
La violation du droit cantonal ne constituant pas un motif pouvant être invoqué dans le recours en matière pénale (art. 95 LTF), le Tribunal fédéral n'en examine l'application que sous l'angle de l'arbitraire, respectivement de la violation d'autres garanties constitutionnelles ou conventionnelles, à condition que ces griefs aient été soulevés dans le respect des exigences posées par l'art. 106 al. 2 LTF.
En l'espèce, les recourants fondent une grande partie de leurs écritures sur des faits qui ne ressortent pas du jugement attaqué, sans simultanément invoquer et établir que leur omission serait arbitraire. Il ne saurait en être tenu compte (art. 105 al. 1 LTF). Ensuite, ils formulent un certain nombre de critiques à l'égard de l'état de fait cantonal en se contentant d'y opposer leur propre appréciation, sans même chercher à démontrer en quoi il serait manifestement insoutenable. Ce faisant, ils procèdent de manière appellatoire. Finalement, tous les griefs soulevés par les recourants dans le but de démontrer que les autorités cantonales valaisannes auraient mal appliqué les dispositions topiques de la LC ou, à titre de droit cantonal supplétif, du CP et du CPP - en particulier celles régissant le prononcé d'une interdiction d'habiter et celles permettant de sanctionner le non-respect des premières - n'examinent pas ces prétendues violations sous l'angle de l'arbitraire, de sorte que la motivation du recours est insuffisante sous cet angle également.
7.
Le recours est manifestement irrecevable, tant en raison de sa tardiveté que de l'insuffisance de sa motivation. Il y a lieu de le constater dans la procédure prévue par l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF .
Les recourants, qui succombent, supportent solidairement les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 et 5 LTF ).
La cause étant jugée, la requête d'effet suspensif devient sans objet.
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux recourants, à l'Administration communale de U.________ et à la Cour de droit public du Tribunal cantonal valaisan.
Lausanne, le 6 juillet 2026
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : von Felten
Le Greffier : Barraz