Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_248/2026
Arrêt du 19 mai 2026
Ire Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral
von Felten, Juge présidant,
Greffière : Mme Thalmann.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Irrecevabilité formelle du recours; motivation insuffisante (révision; arbitraire),
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 5 mars 2026
(n° 187 PE18.000651-194).
Considérant en fait et en droit :
1.
1.1. Par jugement du 26 avril 2022, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel formé par A.________ contre le jugement rendu le 9 juin 2021 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte. Par ce jugement, le tribunal avait notamment libéré la prénommée des chefs d'accusation de voies de fait (cas 3) et de violation de domicile (cas 6 et 7), mais l'avait reconnue coupable de dommages à la propriété (cas 6 et 7), d'injure (cas 3), de violation de domicile (cas 3) et de dénonciation calomnieuse (cas 5), et l'avait condamnée à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant trois ans, ainsi qu'à une amende de 600 fr., convertible en 20 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif.
Par arrêt du 30 juin 2023 (6B_1047/2022), le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours en matière pénale formé par A.________ contre le jugement du 26 avril 2022.
1.2. Par jugement du 13 septembre 2023, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable la demande de révision interjetée par la précitée contre le jugement du 26 avril 2022.
Par jugement du 15 novembre 2023, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable une nouvelle demande de révision formée par A.________ contre ce jugement.
Par arrêt du 13 mai 2024 (6B_267/2024), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours en matière pénale formé par l'intéressée contre le jugement du 15 novembre 2023.
1.3. Par jugement du 5 mars 2026, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable une autre demande de révision formée par A.________ contre le jugement du 26 avril 2022.
En substance, la cour cantonale a considéré que la prénommée n'invoquait aucun fait nouveau et que les nouveaux moyens de preuve produits - soit deux certificats médicaux, une vidéo et une photographie - n'étaient pas sérieux au sens de l'art. 410 al. 1 let. a CPP. Elle a relevé que les certificats médicaux n'étaient pas de nature à modifier l'état de fait tel qu'il a été retenu dans le jugement du 26 avril 2022, que la photographie et la vidéo n'étaient pas datées et qu'il n'était pas établi que la vidéo - laquelle ne consistait qu'en un extrait de scène - présentait un quelconque lien avec les faits en cause. Considérant que A.________ persistait en réalité à contester le jugement du 26 avril 2022, en particulier l'état de fait retenu, au moyen d'éléments qui étaient déjà connus de la cour cantonale, celle-ci a déclaré la demande de révision irrecevable.
2.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 5 mars 2026. Dans ce cadre, elle sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire.
3.
Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (arrêt 6B_1511/2021 du 9 février 2022 consid. 6 et les références citées). En outre, le Tribunal fédéral est lié par les faits retenus par l'arrêt entrepris (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire (art. 9 Cst.; sur cette notion, cf. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 241 consid. 2.3.1) dans la constatation des faits. Le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 146 IV 114 consid. 2.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2).
4.
En l'espèce, la recourante ne formule aucune conclusion. Elle développe en outre une argumentation purement appellatoire et, partant, irrecevable, en se bornant à opposer sa propre appréciation des faits à celle de la cour cantonale, sans démontrer en quoi l'autorité précédente aurait versé dans l'arbitraire. Il en va notamment ainsi lorsqu'elle soutient que Lucie Despland aurait livré trois versions des faits différentes et contradictoires, ou encore que celle-ci l'aurait insultée "dans un premier temps", alors même qu'il ressort du jugement du 26 avril 2022 que l'intéressée a été libérée du chef d'accusation d'injure. Il en va de même lorsqu'elle nie avoir infligé des griffures sur le corps de Lucie Despland ou lorsqu'elle remet en cause l'authenticité de l'enregistrement audio produit par celle-ci.
La recourante reproche également à la cour cantonale de ne pas avoir pris en considération les certificats médicaux qu'elle a produits, lesquels démontreraient, selon elle, qu'elle n'était pas présente sur les lieux au moment des faits. Ce faisant, elle n'expose toutefois pas en quoi la cour cantonale aurait violé l'art. 410 al. 1 let. a CPP et les principes jurisprudentiels y relatifs. S'agissant de la vidéo du 10 décembre 2017, la recourante ne discute pas le raisonnement de la cour cantonale avec une argumentation topique répondant aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, étant relevé que la cour cantonale avait déjà considéré, dans ses jugements des 13 septembre et 15 novembre 2023, que cette vidéo ne montrait qu'un extrait et qu'elle ne pouvait dès lors justifier la révision du jugement du 26 avril 2022.
Il s'ensuit que la recourante échoue à exposer en quoi la cour cantonale aurait violé le droit fédéral en déclarant sa demande de révision irrecevable.
5.
L'irrecevabilité est manifeste, ce qu'il convient de constater dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Comme le recours était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (cf. art. 64 al. 1 LTF). La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires, dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 19 mai 2026
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : von Felten
La Greffière : Thalmann