Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_22/2025
Arrêt du 5 février 2026
Ire Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges fédéraux,
Muschietti, Président,
von Felten et Guidon.
Greffier : M. Bleicker.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Laurent Maire, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public de la République
et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
2. B.________,
représenté par Me Aliénor Winiger, avocate,
intimés.
Objet
Lésions corporelles simples par négligence,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève
du 18 novembre 2024
(P/4250/2021 AARP/405/2024).
Faits :
A.
Le 19 janvier 2021, A.________, né en 1957, circulait au volant de son véhicule automobile à U.________ lorsqu'il a heurté le véhicule conduit par B.________. Par jugement du 6 mai 2024, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a reconnu A.________ coupable de lésions corporelles simples par négligence et l'a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, avec sursis durant trois ans, à une amende de 1'560 fr., avec une peine privative de liberté de substitution de six jours, ainsi qu'aux frais de la procédure. Il l'a également condamné à verser à B.________ le montant de 552 fr. 36 à titre de réparation du dommage matériel et de 7'099 fr. 45 en couverture des dépenses obligatoires occasionnées par la procédure préliminaire et de première instance, la partie plaignante étant renvoyée à agir par la voie civile pour le surplus et débouté de ses conclusions en tort moral.
B.
Statuant par arrêt du 18 novembre 2024, la Chambre pénale d'appel et de révision de la République et canton de Genève a partiellement admis l'appel joint formé par B.________ (conclusions civiles) et a rejeté l'appel principal de A.________. Elle a annulé le jugement du 6 mai 2024 et, statuant à nouveau, l'a confirmé sur le plan pénal. Elle a condamné A.________ à payer à B.________ la somme de 6'057 fr. 31 à titre de réparation du dommage matériel et a rejeté les conclusions civiles de B.________ en réparation du dommage matériel pour le surplus et en tort moral, ainsi que les conclusions en indemnisation de A.________. Elle a condamné A.________ à verser à B.________ un montant de 5'223 fr. 70, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure préliminaire et de première instance, et un montant de 1'608 fr., à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel.
En substance, il ressort de cet arrêt les éléments suivants:
B.a. Le 19 janvier 2021, vers 13h40, A.________ n'a pas respecté la signalisation lumineuse et est passé à la phase rouge du feu de circulation à l'intersection entre le boulevard V.________ et la rue W.________. Il a heurté avec le côté gauche de son véhicule l'avant de celui conduit par B.________, qui circulait régulièrement de la rue W.________ en direction de la rue X.________. B.________ a été légèrement blessé. Aucune trace de freinage ou de ripage n'a été relevée sur la chaussée. Il faisait beau, la route était sèche et la visibilité normale.
B.b. À la suite d'un appel à témoin, C.________ a été entendu comme personne appelée à donner des renseignements par la police puis comme témoin par le ministère public. Il a indiqué qu'il se trouvait au guidon de son scooter derrière la voiture conduite par B.________, qui était arrêtée à la phase lumineuse rouge. Lorsque la phase lumineuse fut passée au vert, ils avaient tous deux démarré à une vitesse "normale". Parvenu à la hauteur des voies du boulevard Y.________, il avait vu une voiture survenir sur la droite de celle qui se trouvait devant lui, laquelle n'avait pas ralenti. La voiture avait percuté l'avant du véhicule qui le précédait. Il a précisé qu'il se trouvait derrière la voiture de B.________ à deux ou trois mètres. Il pensait l'avoir suivi, mais il était très prudent et le feu avait très certainement dû passer au vert, sans qu'il ne pût le jurer, sinon il ne serait pas passé. Il pensait à "95 %" que le feu était vert. C'était un carrefour extrêmement dangereux et une voiture ne se serait pas engagée si le feu avait été au rouge.
B.c. B.________ a déposé plainte pénale et s'est constitué partie plaignante.
C.
A.________ forme un recours en matière pénale contre cet arrêt dont il demande la réforme en ce sens qu'il soit acquitté, qu'aucune peine ne soit prononcée, que les prétentions civiles de B.________ soient rejetées, qu'aucune indemnité ne soit allouée à ce dernier pour les dépenses obligatoires de la procédure préliminaire et de la procédure d'appel et qu'une indemnité lui soit accordée pour les procédures de première et de deuxième instance à hauteur de 27'000 fr. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants de l'arrêt à intervenir.
Considérant en droit :
1.
1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat. En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1 et les références).
1.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe
in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence à la présomption d'innocence (art. 14 par. 2 Pacte ONU II, 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP), le principe
in dubio pro reo n'a pas de portée plus large que celle de l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 et les références).
2.
2.1. La Cour de justice a retenu que les faits s'étaient déroulés comme décrit par l'intimé 2, qui avait fourni des déclarations cohérentes et corroborées par les autres éléments du dossier, notamment les observations du seul témoin. L'intimé 2 avait livré un récit constant tout au long de la procédure. Il ne s'était pas employé à accabler le recourant, en particulier quant à sa vitesse ou à son comportement après les faits, et avait précisé que les douleurs qu'il ressentait n'étaient pas en lien avec l'accident. Sa version était en outre très cohérente, en ce sens qu'il paraissait plus vraisemblable qu'il eût démarré son véhicule lorsque le feu était passé à la phase verte, après avoir strictement observé la phase rouge du feu de signalisation, plutôt que d'avoir subitement décidé de violer le code de la route. Une éventuelle confusion avec un autre feu parallèle était exclue, compte tenu de la configuration des lieux.
Surtout, un témoin avait corroboré les déclarations de l'intimé 2 en indiquant qu'ils avaient tous deux démarré au feu vert, le témoin suivant l'intimé 2 à motocycle. Si le témoin avait certes fait preuve de retenue lors de sa deuxième audition, intervenue plus de deux ans après l'accident, cela témoignait d'une grande franchise et sincérité, et non d'un soi-disant embarras, dès lors qu'il avait répondu librement et volontairement à un appel à témoins et qu'il ne connaissait aucune des parties. Ainsi, selon la cour cantonale, il importait peu qu'il eût été entendu en qualité de témoin ou de personne appelée à donner des renseignements par le ministère public, puisqu'il lui eût suffi de ne pas se manifester et de garder le silence pour ne pas s'auto-incriminer ni induire la justice en erreur. Au contraire, le fait qu'il se fût annoncé tendait à démontrer qu'il était convaincu, sur le moment, de n'avoir lui-même commis aucune infraction. Le recourant avait également été ferme et constant dans ses déclarations. Il avait toutefois évoqué tardivement l'existence d'un autre véhicule qui l'aurait suivi, ce qui n'était étayé par aucun élément et ne pouvait être retenu. Il n'avait par ailleurs pas recouru contre la décision administrative de retrait de son permis de conduire.
2.2. Invoquant une violation de l'art. 10 al. 3 CPP, en lien avec un établissement arbitraire des faits au sens de l'art. 9 Cst., le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir fondé sa conviction sur les déclarations du témoin motocycliste sans examiner si celui-ci aurait dû être entendu par le ministère public en qualité de "témoin" ou de "personne appelée à donner des renseignements". Il soutient que les deux parties avaient affirmé de manière également cohérente que le feu de signalisation était vert pour chacune d'elles, de sorte qu'il était objectivement impossible de privilégier une version des faits plutôt qu'une autre. Dans ces conditions, il était essentiel d'apprécier la portée des déclarations du témoin motocycliste au regard de son statut procédural, puisqu'elles constituaient le seul élément concret susceptible de faire pencher la balance. Or le témoin motocycliste s'exposait à une condamnation pénale, ainsi qu'à un éventuel retrait de permis de conduire, s'il admettait avoir franchi le feu au rouge. Il aurait dès lors dû être entendu comme personne appelée à donner des renseignements, puisqu'il n'avait, selon le recourant, pas d'autre choix que d'affirmer être passé au vert. Attribuer une force probante aux déclarations d'une personne "non libre de ses propos" serait choquant.
Le recourant ajoute que le témoin motocycliste avait indiqué, en estimant qu'un véhicule ne démarre qu'au feu vert, s'être fié au véhicule qui le précédait. Il en déduit que les déclarations n'avaient aucune valeur probante, dès lors que témoin motocycliste s'était contenté de conjectures et d'hypothèses fondées sur le comportement qu'il pensait avoir adopté à l'époque en évaluant
a posteriori son comportement de conducteur. Enfin, le recourant soutient que les autorités avaient arbitrairement ignoré ses requêtes tendant à établir les antécédents des parties en matière de circulation routière. Il fait valoir que la production de l'ensemble des contraventions infligées aux protagonistes durant les dix dernières années aurait permis de démontrer que l'intimé 2 avait des antécédents plus graves que les siens.
3.
3.1. Les griefs soulevés par le recourant ne portent pas sur l'exploitabilité des moyens de preuve (voir ATF 144 IV 28), mais exclusivement sur leur appréciation (consid. 1.1
supra). En particulier, s'il reproche au ministère public de ne pas avoir entendu le témoin motocycliste en qualité de personne appelée à donner des renseignements, il n'allègue nullement avoir été privé du droit, notamment garanti par l'art. 32 al. 2 Cst., de l'interroger comme un témoin à charge ou d'en contester les déclarations (cf. ATF 150 IV 345 consid. 1.6.3.2 et 1.6.7; 148 I 295 consid. 2.1 et les références).
Contrairement à ce qu'il soutient, un témoin peut se prévaloir d'un droit de refuser de témoigner si ses déclarations sont susceptibles de le mettre en cause (art. 169 al. 1 let. a CPP). L'art. 177 al. 3, 1e phrase, CPP impose à l'autorité chargée de l'audition d'attirer son attention sur ce droit lorsque des éléments ressortant de l'interrogatoire ou du dossier indiquent que ce droit lui est reconnu. Si cette information n'est pas fournie et que la personne entendue comme témoin invoque ultérieurement son droit de refuser de témoigner, l'audition n'est pas utilisable (art. 177 al. 3, 2e phrase, CPP). Il s'ensuit que si une personne appelée à donner des renseignements est entendue à tort comme témoin, c'est avant tout à celle-ci de s'en plaindre (arrêts 6B_926/2023 du 13 janvier 2025 consid. 2.4.2; 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.3). À cet égard, le recourant ne soutient ni que le témoin motocycliste aurait été privé de son droit de refuser de témoigner, ni que celui-ci aurait ultérieurement invoqué un tel droit. Il n'allègue pas davantage avoir requis, devant le ministère public, que le témoin motocycliste soit informé de ce droit.
Le recourant n'expose en outre pas en quoi le statut procédural du témoin motocycliste aurait eu une quelconque incidence sur l'appréciation des preuves opérée par la cour cantonale. Les juges d'appel se sont déclarés convaincus par les déclarations de l'intimé 2 et du témoin motocycliste au terme d'une appréciation complète de leur crédibilité, en retenant notamment la "grande franchise et sincérité" du témoin motocycliste et en relevant qu'il avait librement et volontairement répondu à un appel à témoins alors qu'il ne connaissait aucune des parties. Dans ces conditions, la cour cantonale pouvait sans arbitraire retenir que le témoin motocycliste était convaincu de la véracité de ses déclarations, indépendamment de son statut procédural.
3.2. Le recourant ne démontre pas non plus en quoi la production de l'ensemble des contraventions infligées aux parties au cours des dix dernières années serait susceptible d'apporter un élément pertinent à l'établissement des faits. La simple affirmation que l'intimé 2 pourrait avoir des "antécédents plus graves" que les siens en matière de circulation routière ne suffit manifestement pas à remettre en cause l'appréciation anticipée des preuves de la cour cantonale (à ce sujet, voir ATF 147 IV 534 consid. 2.5.1; arrêt 6B_843/2024 du 30 avril 2025 consid. 1.1.2 et les références).
3.3. Au vu des éléments qui précèdent, la cour cantonale a retenu, de manière à lier le Tribunal fédéral (
supra consid. 1), que l'intimé 2 et le témoin motocycliste qui le suivait immédiatement avaient tous deux déclaré s'être arrêtés à la phase rouge du feu de signalisation avant de redémarrer à allure normale après le passage du signal au feu vert. Face à ces déclarations concordantes, le recourant soutient avoir lui aussi franchi l'intersection au feu vert. Cependant, sa seule insistance à maintenir cette version ne saurait suffire à ébranler sérieusement l'appréciation cantonale, en l'absence de tout indice concret de nature à jeter le doute sur les déclarations incriminantes. La cour cantonale pouvait en particulier retenir sans arbitraire que deux usagers de la route parfaitement indépendants l'un de l'autre n'auraient vraisemblablement pas contrevenu à la même règle de priorité alors qu'ils se trouvaient déjà à l'arrêt devant un feu rouge d'un carrefour extrêmement dangereux pour leur voie de circulation secondaire. Le recourant ne conteste du reste pas que la configuration des lieux excluait toute confusion possible entre différents feux, ni que l'intimé 2 et le témoin motocycliste s'étaient engagés sur la voie principale à une vitesse normale, c'est-à-dire sans précipitation ou prise de vitesse. Quant à l'hypothèse avancée par le recourant selon laquelle le témoin motocycliste aurait pu être victime d'une erreur de perception, voire d'une confusion intentionnelle ou involontaire, elle ne repose sur aucun élément concret. Singulièrement, la cour cantonale pouvait retenir sans arbitraire que les précautions oratoires du témoin motocycliste reflétaient l'effet ordinaire de l'écoulement du temps sur la mémoire d'une personne franche et sincère, sans remettre en cause la crédibilité de ses déclarations. Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de s'écarter de l'appréciation de la cour cantonale.
4.
Le recourant ne développe aucune critique reconnaissable à l'encontre de sa condamnation pour lésions corporelles simples par négligence (art. 125 ch. 1 CP) ou de la peine pécuniaire de 30 jours-amende. Il n'y a pas lieu d'y revenir.
5.
C'est en vain, finalement, que le recourant sollicite, d'une part, une indemnité fondée sur l'art. 429 CPP, en lien avec l'acquittement qu'il revendique, et conteste, d'autre part, l'indemnité allouée à l'intimé 2 en application de l'art. 433 CPP.
Dès lors que l'acquittement n'est pas prononcé, l'argumentation du recourant fondée sur l'art. 429 CPP ne peut qu'être rejetée faute d'objet. S'agissant ensuite de la juste indemnité allouée à l'intimé 2 pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, le recourant se borne à affirmer que le rôle de celui-ci se serait limité à réunir des factures médicales et à établir les dégâts matériels liés à l'accident. Une telle critique, insuffisamment motivée au regard des exigences de l'art. 42 al. 2 LTF, n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation de la cour cantonale. Au demeurant, le recourant omet que la jurisprudence reconnaît la nécessité de l'intervention d'un avocat lorsque le plaignant a contribué de manière significative à l'élucidation des faits et à la condamnation de l'auteur (arrêt 6B_938/2023 du 21 mars 2024 consid. 4.3 et les références, non publié
in ATF 150 IV 273). Tel est manifestement le cas, le recourant ayant contesté être passé à la phase rouge du feu de circulation, ce qui a donné lieu à une procédure judiciaire s'étendant sur plusieurs années. Dans ces circonstances, la cour cantonale n'a pas excédé son pouvoir d'appréciation en considérant que les dépenses de l'intimé 2 étaient nécessaires et méritaient d'être indemnisées. Les griefs doivent dès lors être rejetés dans la mesure de leur recevabilité.
6.
Mal fondé, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Les frais judiciaires, fixés à 3'000 fr., doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens pour l'instance fédérale à l'intimé 2 qui n'a pas été invité à se déterminer (art. 68 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
Lausanne, le 5 février 2026
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Muschietti
Le Greffier : Bleicker