Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_132/2026
Arrêt du 26 mai 2026
Ire Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges fédéraux
Muschietti, Président,
Kradolfer et Glassey.
Greffière : Mme Klinke.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Filippo Ryter, avocat,
recourante,
contre
1. Ministère public central du canton de Vaud,
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
2. B.________ SA,
représentée par Me Loïc Parein, avocat,
intimés.
Objet
Vol; escroquerie; tentative d'escroquerie; arbitraire,
recours contre le jugement de la Cour d'appel
pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud
du 11 novembre 2025 (n° 12 PE23.002039-716 + 717).
Faits :
A.
Par jugement du 30 juin 2025, le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré A.________ du chef de prévention de faux dans les titres (I), constaté qu'elle s'est rendue coupable de vol, d'escroquerie et de tentative d'escroquerie (Il) et l'a condamnée à une peine privative liberté de neuf mois, sous déduction d'un jour de détention avant jugement (III), avec sursis pendant deux ans (IV). Il a reconnu A.________ débitrice de B.________ SA des montants de 321 fr. 30 et de 768 fr. 60, valeur échue, et a renvoyé B.________ SA à agir par la voie civile pour le solde de ses prétentions civiles (V). Pour le surplus, il a statué sur les frais et dépens et sur le sort des objets séquestrés (VII-X).
B.
Statuant sur les appels interjetés par A.________ et B.________ SA par jugement du 11 novembre 2025, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le premier et admis le second, portant sur une partie des prétentions civiles. La cour cantonale a ainsi modifié le ch. V du dispositif de première instance en reconnaissant A.________ débitrice de B.________ SA des montants supplémentaires de 74'000 fr. et 3'500 EUR (avec intérêts).
La cour cantonale a retenu pour l'essentiel les faits suivants.
B.a. A.________ a été engagée en qualité de responsable de la réception auprès de l'hôtel C.________, à U.________, en mars 2022. Elle a occupé ce poste jusqu'au 31 décembre 2022, après avoir démissionné notamment à cause d'un différend avec D.________, comptable auprès de l'hôtel.
B.b. Les 19 octobre et 22 novembre 2022, elle a transmis à ses responsables deux demandes de remboursement de frais concernant des trajets effectués en voiture pour des montants de respectivement 321 fr. 30 et 768 fr. 60. Quand bien même ces demandes ne correspondaient pas à des frais réels, les montants requis ont été versés à A.________, en même temps que ses salaires des mois d'octobre et de novembre 2022.
Le 30 décembre 2022, A.________ a transmis à sa hiérarchie quatre demandes de remboursement de frais, toutes similaires les unes aux autres, concernant des trajets effectués en voiture, des frais de péage et des achats de matériel, pour un montant total de 1'501 fr. 84. Cette demande ne correspondait pas à des frais réels et les justificatifs joints ont été grossièrement falsifiées par la prévenue. Ce montant ne lui a pas été versé, en raison de la découverte des faux.
B.c. Par ailleurs, profitant de la fin de ses rapports de travail, ainsi que de l'accès à d'importantes sommes d'argent en liquide au vu de son cahier des charges, A.________ a, entre le mois de novembre et le mois de décembre 2022, dérobé environ 74'000 fr. et 3'500 EUR, correspondant aux recettes en liquidités de la réception de l'hôtel pour les mois susmentionnés. Afin de couvrir son méfait, elle a usé d'un stratagème en feignant un vol de cadeaux qu'elle avait prévus pour sa collègue, E.________. Pour ce faire, la prévenue a déchiré, avec l'aide de ciseaux, les emballages et récupéré le contenu de ceux-ci. A.________ avait également envoyé en parallèle un courriel à E.________, expliquant avoir introduit dans un des cadeaux la clé du casier dans lequel auraient dû se trouver les coupures dérobées, contrairement à ce que la procédure habituelle prévoyait, dès lors que les recettes des liquidités auraient dû être,
a minim a une fois par semaine, transférées vers un autre coffre bien plus sécurisé. La prévenue a ensuite procédé à plusieurs versements, les 19 décembre 2022, 25 décembre 2022 et 4 février 2023, pour un montant de 33'030 fr., auprès de bancomats sur ses différents comptes bancaires.
C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement cantonal et conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation du jugement cantonal et, subsidiairement, à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
La recourante formule uniquement des conclusions en annulation du jugement cantonal. De telles conclusions exclusivement cassatoires sont en principe irrecevables, car elles contreviennent au pouvoir de réforme du Tribunal fédéral (cf. art. 107 al. 2 LTF; ATF 137 II 313 consid. 1.3; arrêt 6B_993/2024 du 30 avril 2025 consid. 1.2). L'on comprend néanmoins du mémoire que la recourante, bien que représentée, conteste les faits retenus à sa charge et demande son acquittement. Il sied en conséquence de ne pas se montrer trop formaliste et d'entrer en matière sur le recours, dans la mesure où elle conteste sa propre condamnation (cf. ATF 137 II 313 consid. 1.3; arrêt 6B_423/2024 du 7 août 2024 consid. 1).
2.
La recourante conteste s'être rendue coupable de l'infraction de vol, invoquant qu'il serait objectivement impossible qu'elle soit l'auteure des faits reprochés. Elle se plaint d'une violation de la présomption d'innocence et d'un établissement arbitraire des faits sur ce point.
2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 146 IV 88 consid. 1.3.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (cf. ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 149 IV 231 consid. 2.4).
La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe
in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence à la présomption d'innocence (art. 14 par. 2 Pacte ONU II, 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP), le principe
in dubio pro reo n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1).
2.2. La cour cantonale a imputé les faits reprochés à la recourante en tenant compte notamment de leur contexte ainsi que de leur déroulement. Elle a en particulier relevé le caractère insolite de la remise de la clé du coffre dans des cadeaux, le non-respect du protocole de transfert de l'argent dans un coffre sécurisé depuis le 11 novembre 2022 malgré une remise à l'ordre préalable, la manière dont ont été ouverts les cadeaux et le comportement contradictoire conduisant à offrir des cadeaux d'une valeur importante à une collègue que la recourante souhaitait pousser à la porte. La situation financière de la recourante (dettes et forte pression pour les rembourser; règlement des dettes au 26 janvier 2023; train de vie au-dessus de ses moyens), le caractère douteux de la vente de ses bijoux pour régler ses dettes (quittance manuscrite d'une bijouterie au Maroc, datée du 3 décembre 2022, peu lisible et partiellement rédigée en arabe faisant état d'un montant correspondant à 20'000 EUR, alors que la recourante avait évoqué deux autres montants éloignés [8'000 et 40'000 EUR]) et les versements d'un montant total de 33'030 fr. à un bancomat sur ses propres comptes en quatre fois au moyen de nombreuses coupures (similaires à celles des derniers versements effectués dans le coffre sécurisé) ont encore renforcé la conviction de la cour cantonale.
En définitive, la cour cantonale a considéré que la recourante, qui avait une situation financière catastrophique, n'avait pas résisté à la tentation de voler son employeur en utilisant un stratagème habile pour tenter de porter les soupçons sur quelqu'un d'autre.
2.3. La recourante retranscrit mot pour mot différents passages du raisonnement de la cour cantonale pour y opposer sa propre appréciation de ses déclarations et de celles de témoins portant sur la responsabilité de transfert de l'argent dans le coffre sécurisé, sur la nature de la relation avec la collègue destinataire des cadeaux, ainsi que sur sa situation financière. Ce faisant, elle procède de manière largement appellatoire, partant irrecevable (cf. art. 106 al. 2 LTF). En tout état, en se contentant d'exprimer qu'une autre version des faits serait plausible, elle échoue à démontrer l'arbitraire dans l'appréciation des preuves et dans l'établissement des faits.
Par ailleurs, en se limitant à relever la zone d'ombre admise par la cour cantonale quant à la chronologie des faits, la recourante échoue à démontrer l'arbitraire du raisonnement cantonal. En effet, l'absence momentanée sur les lieux de travail entre novembre et décembre 2022 qu'elle évoque ne suffit pas à rendre manifestement insoutenable l'imputation du vol constaté pour des motifs chronologiques.
Aussi, l'argumentation de la recourante n'est pas apte à remettre en cause l'état de fait arrêté par la cour cantonale. Pour le surplus, la recourante ne soulève aucun grief quant à l'application du droit matériel (cf. art. 139 CP).
3.
Dans un second temps, la recourante conteste s'être rendue coupable des infractions d'escroquerie et de tentative d'escroquerie. Elle invoque essentiellement l'arbitraire dans l'appréciation des preuves et dans l'établissement des faits en lien avec le dessein d'enrichissement illégitime. Elle fait valoir que son comportement visait à rembourser des avances qu'elle avait effectuées en faveur de son employeur pour combler des trous de caisse ayant été causés par d'autres personnes.
3.1. En vertu de l'art. 146 al. 1 CP (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 juin 2023), se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.
Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3; arrêt 6B_965/2025 du 13 avril 2026 consid. 1.1.8).
Déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits "internes", qui, en tant que faits, lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils n'aient été retenus de manière arbitraire. Est en revanche une question de droit celle de savoir si l'autorité cantonale s'est fondée sur une juste conception de la notion d'intention et si elle l'a correctement appliquée sur la base des faits retenus et des éléments à prendre en considération (ATF 150 IV 433 consid. 6.10.1; 149 IV 57 consid. 2.2; 137 IV 1 consid. 4.2.3).
3.2. La cour cantonale a écarté les dénégations de la recourante, estimant que ses déclarations étaient dénuées de crédibilité face à tous les éléments factuels du dossier. Relevant notamment qu'elle avait une très mauvaise situation financière et qu'elle n'avait aucune raison de combler des trous de caisse qu'elle n'aurait pas causés, la cour cantonale a souligné en outre l'absence de motifs expliquant la confection de faux justificatifs. La cour cantonale a par ailleurs tenu compte du caractère lacunaire des relevés de caisse à partir de la reprise du contrôle de la caisse par la recourante, l'échange de messages avec son époux évoquant l'utilisation d'argent provenant des caisses de l'hôtel à des fins personnelles ("Je ne peux pas prendre de la caisse un gros billet", "Parce que lundi je dois remettre tout ce que j'ai pris mdr"; "Et vu que ça fait déjà plus de 500 balles") et la disparition d'une somme de 800 fr. le même jour que le versement par twint du même montant à son mari. S'agissant de sa situation financière, la cour cantonale a retenu que la recourante avait des dettes, en se fondant notamment sur le courrier d'un huissier du 19 octobre 2022 faisant état d'une dette de 18'146 fr. 95 et d'un courriel de sa part du 2 novembre suivant indiquant qu'elle ne pouvait plus continuer avec cette pression.
3.3. En opposant sa propre version des faits à celle retenue de manière circonstanciée par la cour cantonale, la recourante procède de manière purement appellatoire, partant irrecevable (cf. art. 106 al. 2 LTF; cf.
supra consid. 2.1). Il en va notamment ainsi lorsqu'elle se livre à une libre appréciation de ses propres déclarations et de celles de témoins, justifiant les raisons l'ayant prétendument conduite à combler certains trous de caisse.
Quant au destinataire du message du 11 juillet 2022 concernant la disparition des 800 fr., la recourante échoue à démontrer sa pertinence, étant relevé qu'elle n'en conteste pas le contenu (notamment: "...vaut mieux prendre la caisse du mois de juin et juillet puis tu disparais"), ni celui des messages du 27 avril 2022 (cf.
supra consid. 3.2), pas davantage que le versement du même montant, le même jour, à son mari.
Enfin, la recourante échoue à démontrer en quoi la cour cantonale aurait fait preuve d'arbitraire en tenant compte, dans l'examen de la crédibilité de ses déclarations, de son manque d'honnêteté envers son employeur entre juillet et décembre 2022 (pour avoir faussement indiqué avoir travaillé alors qu'elle se trouvait en congé), période durant laquelle les faits reprochés ont été commis.
En définitive, en tant que sa critique concerne essentiellement l'établissement du contenu de sa pensée consacrant un dessein d'enrichissement illégitime, le grief de la recourante doit être rejeté dans la faible mesure de sa recevabilité (cf.
supra consid. 2.1).
Il en résulte que la recourante échoue à démontrer une quelconque violation du droit fédéral au regard de sa condamnation du chef d'escroquerie et de tentative d'escroquerie.
4.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la faible mesure de sa recevabilité. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 26 mai 2026
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Muschietti
La Greffière : Klinke