Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_742/2026
Arrêt du 4 août 2026
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Bovey, Président.
Greffière : Mme Mairot.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
B.________,
p.a. Tribunal d'arrondissement de Lausanne, allée Ernest Ansermet 2, 1014 Lausanne Adm cant VD,
Objet
récusation (mesures provisionnelles, enfants de parents non mariés),
recours contre l'arrêt de la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud Récusation civile du 15 juin 2026 (JS20.039100-260789 n° 48).
Considérant en fait et en droit :
1.
Le 30 janvier 2026, A.________ a déposé une demande de récusation contre la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausane B.________, dans le cadre de la procédure de mesures provisionnelles qui l'oppose à C.________ concernant leurs enfants.
Cette demande a été rejetée le 28 avril 2026 par les Présidents du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.
Par arrêt du 15 juin 2026, notifié en expédition complète le 18 juin 2026, la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par l'intéressé et confirmé le jugement entrepris.
2.
Par acte expédié le 3 août 2026, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal; il sollicite l'octroi de l'effet suspensif au recours.
Des observations n'ont pas été requises.
3.
Le recours (en matière civile) doit être déposé dans les 30 jours dès la notification de l'expédition complète de la décision attaquée (art. 100 al. 1 LTF), la computation du délai étant soumise aux règles générales des art. 44 ss LTF.
L'arrêt entrepris est une décision incidente portant sur la récusation au sens de l'art. 92 al. 1 LTF, de sorte qu'il peut faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral selon la même voie de droit que celle qui est ouverte contre la décision principale (ATF 147 III 451 consid. 1.3; 138 III 555 consid. 1; 137 III 380 consid. 1.1). La décision (incidente) attaquée s'inscrit dans une procédure tendant à la fixation provisoire des droits parentaux et des contributions d'entretien en faveur d'enfants de parents non mariés. Ces mesures étant des mesures provisionnelles selon l'art. 98 LTF (parmi d'autres: arrêts 5A_642/2025 du 14 avril 2026 consid. 3.1; 5A_1101/2025 du 5 janvier 2026 consid. 4.1), le régime qui leur est applicable vaut aussi pour les décision incidentes - en l'occurrence quant à la récusation - rendues dans ce contexte. Il s'ensuit que, contrairement à ce que soutient le recourant, le délai de recours n'a pas " été suspendu du 15 juillet au 15août 2026" (art. 46 al. 2 let. a LTF, qui exclut la suspension des délais prévue à l'art. 46 al. 1 LTF; par exemple: arrêts 5A_169/2026 du 23 février 2026 consid. 4; 5A_100/2026 du 11 février 2026 consid. 4 et la référence).
En l'espèce, la décision entreprise a été communiquée au recourant le 24 juin 2026, de sorte que le délai de recours (de 30 jours) a commencé à courir le lendemain (art. 44 al. 1 LTF), pour expirer le 24 juillet 2026. Déposé le 3 août 2026 (timbre postal), le recours est ainsi tardif, partant irrecevable.
4.
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a LTF). Les frais judiciaires incombent au recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
Le présent arrêt rend la requête d'effet suspensif sans objet.
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud Récusation civile.
Lausanne, le 4 août 2026
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
La Greffière : Mairot